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mercredi 5 octobre 2016

LES CONTRATS ADMINISTRATIFS ET LEUR REGIME JURIDIQUE

Les contrats non qualifiés de contrat administratif, sont civil et commerciaux, qui restent dans le droit commun.

Il faut un accord de volonté entre l’Administration, et les administrés.

Il y a un régime autonome du Contrat Administratif, le particularisme du CA : l’intérêt général, la continuité dans la prestation fournie, peut conduire l’administration à mettre en place des règles spéciales.

L’intérêt général l’emportera toujours sur l’intérêt du cocontractant.

SECTION 1 : La Notion de Contrat Administratif

Il existe des contrats, qualifiés par le législateur de contrats administratifs. Mais le plus souvent c’est le JA qui va dégager les critères de distinction, de qualification du CA :
-          Un critère alternatif : soit l’existence de clauses exorbitantes de droit commun, soit la participation directe à l’exécution du SP.
-          Un critère organique : examiner la qualité de la personne

1)      Les contrats administratifs par détermination de la loi ou par qualification jurisprudentielle (en l’absence de textes).

A)    Les contrats administratifs par détermination de la loi


Ø  Les contrats relatifs à l’exécution de travaux publics

Loi du 28 pluviôse, an 8, prévoit expressément que le contentieux des marchés de travaux publics et des ventes des immeubles de l’Etat relève des Conseils de Préfecture (TA).
Le législateur qualifie le contrat en attribuant la compétence au juge.

Ø  Les contrats portant à l’occupation du domaine public

Décret de 1938, qualifie les contrats d’occupation du domaine public, de CA relevant de la compétence du JA en cas de litige.

Par exemple, les contrats autorisant une partie du trottoir pour une terrasse, partie de rue piétonne pour vente d’articles.

Le caractère administratif du contrat s’applique non seulement aux contrats conclu par le propriétaire du domaine public (commune, Etat, département), mais aussi par le concessionnaire (public) lorsqu’il veut louer l’emplacement pour un prestataire de service :
            - la commune confie l’exploitation de la place à un concessionnaire, et celui-ci veut louer des emplacements pour des matelas. En principe le CA vaut pour  la concessionnaire et le prestataire, SAUF lorsque le concessionnaire est une personne privée :
- Il faudra recourir à un critère organique (examiner la qualité de la personne, et regarder s’il y a des clauses exorbitant du droit commun, ou participation au SP)

B)     La qualification du contrat en l’absence de loi

Il faut rechercher le critère organique (Personne publique), et un critère alternatif : les clauses exorbitantes du droit commun, et la participation réelle au SP

1)      Le critère organique : Il faut rechercher la personne contractante

Il parait normal que pour qualifier un CA, il y ait au moins une personne publique contractante.

A contrat, un contrat conclu entre deux personnes privés, et un contrat de droit privé : Arrêt de 1963 : Syndicat des praticiens de l’art dentaire, le CE a montré qu’un contrat conclu entre deux personnes privées ne pouvait pas être un CA, même si l’une est chargé d’une mission de SP.

Ce n’est pas un critère suffisant.

Lorsque le contrat est conclu entre 2 personnes publiques, il est en principe qualifié de CA : Tribunal des conflits, 1983, UAP, où il relève qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif.
C’est une présomption en faveur de la qualification de CA, mais il faut relever que la circonstance qu’un contrat soit passé entre deux personnes publiques, peut ne pas avoir d’incidences sur la qualification jurisprudentielle, car il faudra examiner le 2ème critère alternatif.




Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, qui estime qu’un contrat administratif conclu entre deux personnes publiques, est un CA, en précisant que la vente d’une dépendance du domaine privé, conclu entre deux personnes publiques, a un caractère administratif, du fait de la présence de clauses exorbitante de droit commun.

- Les contrats d’abonnement conclus entre les collectivités locales et EDF font naitre entre les partis des rapports de droits privés, restent dans le droit privé.

La qualité de la personne publique est importante, mais il n’est jamais suffisant à lui seul pour emporter la qualification, puisqu’il faudra des clauses exorbitantes du droit commun, et une participation au SP.

- On peut trouver des situations où il s’agit de personnes privées, mais disposant de moyens exorbitant de droit commun, pour exercer des travaux publics. Le contrat reste de droit privé, le critère organique l’emporte.

- Mais exception dans l’arrêt du 8 juillet 1963, Entreprise Peyrot, Marché public, passé par une SEM (privé), et des entrepreneurs (privé). Mais pour l’exécution de travaux publics, cela relève du JA :
            - La SEM agissait pour le compte de l’Etat, avec un mandat implicite permettant de reconnaitra la personne publique.
Cela a été étendu aux aménagements urbains, et aux travaux d’exploitation d’ouvrages publics (pont).

2)      Le critère alternatif : Clauses exorbitantes du droit commun, ou une participation au SP.

Ils ont connu une évolution dans leur contenu, sachant que le 1er est la clause exorbitante du droit commun, mais aussi le principal critère utilisé est la participation directe au SP, ce qui renforce la notion de SP, et par conséquent l’intérêt général qui guide la personne publique contractante.

a)      les clauses exorbitantes du droit commun

Il a été dégagé à contrario dans l’arrêt du CE, du 31 juillet 1912, Société des Granites Porphyroïdes des Vosges, où il considère que le marché passé entre la ville de Lille et la Société, était exclusif de tout travaux à exécuter par la Société, et a pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers. Le JA s’en fou.

Par conséquent, on en a déduit que si le contrat avait des règles exorbitantes de droit commun, il serait devenu administratif.

*      Définitions jurisprudentielles

Ce sont des règles que l’on ne trouve pas dans des contrats civils et commerciaux. La jurisprudence a définit à partir des années 30, 15 février 1935, société de constructions mécaniques, où le CE souligne que la clause exorbitante du droit commun est celle qui confère au parti des droits où qui met à leur charge des obligations étranger par leur nature, à ceux qui sont susceptible d’être librement consenti par quiconque dans le cadre de lois civiles et commerciales.

Arrêt du CE, 18 novembre 1992, Commune de Pantin, sont exorbitantes les clauses stipulant des obligations qui par leur nature, ne peuvent figurer dans un contrat analogue de droit privé.

*      Quels sont ces clauses ?

- Une clause qui apporte une exonération fiscale.
- Une clause pénale, permettant à la personne publique d’infliger directement des amendes, en plus des pénalités de retard.
- Une clause révélant un droit de contrôle, des directives, d’instruction sur l’exploitation. L’exécutant se verra en permanence contrôlé, dirigé, au cours de l’exploitation.
- Le droit de résiliation unilatéral, sans le consentement de l’autre.
- Une clause permettant de recourir à l’Etat exécutoire (LRAR, commandement à payer).

Les clauses exorbitantes de droit commun ne peuvent se définir que grâce à leur contenu qui porte la marque administrative, c'est-à-dire qui révèle un élément de puissance publique (acte unilatéral, état exécutoire).

*      Est-ce que la seule référence dans le contrat, suffit à imprégner, ou faut il vérifier le contenu même de la clause pour avoir la qualification administrative ?

Aujourd’hui, la tendance est la théorie du renvoi utile. Il ne suffit pas de renvoyer à une clause exorbitante du droit commun, il faut un renvoi utile, lié au contenu même de la CDEC.

L’arrêt du 13 janvier 1984 du CE, Société Dubigeon-Normandie, qui souligne que le marché passé entre le Port autonome de Bordeau (EP), et la Société Dubigeon, se réfère au cahier des clauses administratives générales, applicable au marché industriel de l’Etat, et comporte des clauses exorbitantes du droit commun.

Le Tribunal des Conflits a montré qu’un marché public peut avoir le caractère de CA s’il comporte une clause exorbitante de droit commun. Il en va ainsi lorsque le marché se réfère à un cahier des charges comportement lui-même une CEDC.

La seule référence à un cahier des charges ne suffit pas, il faut examiner le contenu du cahier, devant comporter des CEDC.

b)      La participation directe à un SP

Dans un 1er temps, la jurisprudence du CE a regardé le but du SP : Répondre à une mission d’intérêt général : Thérond 1910 : Enlèvement des bêtes mortes sur la voie publique.

*      Le critère du but du SP est il suffisant ou faut il le cumuler avec les CEDC ?

Pas besoin de cumul J, grâce à l’arrêt Epoux Bertin, du 20 avril 1956, où le CE a montré que le critère de participation était à lui seul suffisant :Hébergement de soviétiques, avant leur rapatriement.

Le CE a souligné aussi que ce contrat avait pour objet une participation directe, effective, la simple collaboration ne suffit pas.

Le contrat administratif est un contrat conclu par une personne publique, ou pour le compte d’une personne publique, et il devra contenir soit des CEDC (qu’on ne retrouve pas ailleurs), ou bien il devra avoir pour but l’exécution même du SP.

Le CE a souligné le 19 janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, que le contrat pouvait être administratif, lorsqu’il y a une personne publique, et que le contrat est soumis à un régime de droit public. C’est le régime qui donne la qualification du contrat.



2)      La variété des contrats administratifs

Il y a deux principales catégories de contrats administratifs :
-          Les contrats de DSP
-          Les marchés publics.

A)    Les contrats de services publics, concessions de service public

Contrat administratif par lequel une personne publique confie l’exécution même du SP à une autre personne, publique ou privée, qu’on appelle concessionnaire, et devant assurer l’exécution du service pendant une durée limitée, en se rémunérant directement au moyen de redevances pour services rendus aux usagers (péage d’autoroute).

Les concessions de SP se sont développées dans différents domaines, et surtout au niveau local :
-          Assainissement
-          Eau potable
-          Tourisme
-          Prestations sportives, artistiques.
Les DSP ne peuvent pas avoir une durée supérieure à 20 ans, et surtout la collectivité publique contractante (commune, département, région, Etat), doit contrôler le bon fonctionnement du SP, avec un compte rendu annuel technique et financier.

L’ensemble des investissements réalisés par le concessionnaire, revient dans la propriété de la personne publique

Si juridiquement la concession de SP est liée à un contrat administratif, même si le mode de gestion est un SPIC, en pratique, on trouve deux types de clauses :
-          Contractuelles
-          Règlementaires

B)     Les marchés publics

Ils sont définis dans le code des marchés publics, comme des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées, par des personnes morales de droit public (Etat, EP, collectivités), pour répondre à leur besoin, en matière de travaux, de fourniture, ou de service.

Une loi du 11 décembre 2001 a expressément souligné qu’un marché passé en application du code des marchés publics a le caractère de contrat administratif.

- Il y a les marchés de travaux publics, qui conduisent à l’exécution d’un travail public (ouvrage d’art, de pont), moyennant le paiement d’un prix.

- Il peut s’agir d’un marché de travaux publics qui construira et exploitera l’ouvrage public.

- Les marchés de fournitures et de services, entretien de locaux, embauche de personnel. Cette catégorie est très règlementée


SECTION 2 : Les règles de formation des contrats administratifs.

Il s’agit de montrer les règles spécifiques du droit administratif, différentes de celle du droit privé. C’est le particularisme juridique des contrats administratifs, avec deux limites, pour lesquels les contrats restent soumis au droit commun :
-          Les vices du consentement, la fraude, qui s’applique aussi au CA.
-          Les règles du droit de la consommation s’appliquent aussi au CA.

La formation des CA, montre 3 étapes successives :
-          Choix du cocontractant
-          Les clauses contractuelles (cahier des charges) révélant un aspect unilatéral.
-          Identifier l’autorité compétente (Ministre, Préfet..).

Ces 3 étapes sont très règlementées, par la poussée du droit communautaire, qui a apportée beaucoup d’exigences de transparences, de mise en concurrence.

1)      Le choix du cocontractant

Il peut y arriver que l’administration n’ait pas de choix, en ce qui concerne les producteurs autonomes d’électricité.

Sous l’influence du Droit Communautaire, Respecter la transparence de mise en concurrence, pour rendre plus qualitatif.



Les 3 grands principes à valeurs constitutionnelles :
-          CC, 26 juin 2003 : Principe de libre accès à la commande publique.
-          Egalité de traitement des candidats au marché
-          Transparence des procédures.

Le Code des marchés publics autorise l’absence de publicités et de mise en concurrence pour les marchés inférieurs à 4000 €.

Et pour les marchés inférieurs à 90 000 €, formalisme assoupli.

*      Pour les DSP :

- En ce qui concerne les DSP locales, elles se font avec une grande liberté de choix du concessionnaire, contrairement au marché public.

- Loi de 1993, Sapin, pour les DSP de l’Etat et Etablissements publics, lorsqu’il y a un élément de complexité, le législateur exige une procédure de publicité et de mise en concurrence.

*      Les procédures de choix du cocontractant :

- L’adjudication, supprimée en 2001
- La procédure adaptée
- L’appel d’offre
- Le dialogue compétitif
- La procédure négociée

a)      L’adjudication

Pendant très longtemps, c’était la procédure de droit commun. Le cocontractant était celui qui offrait le plus bas prix.

Le décret du 7 mars 2001, a supprimé la procédure d’adjudication, ce qui a permis à l’administration de rechercher non plus le moins disant, mais le mieux disant (qualitatif J : aptitude, compétence, suivi, respect des délais).

b)     La procédure adaptée

Elle sa caractérise par une grande souplesse. C'est-à-dire que les marchés, relevant de cette procédure adaptée seront  déterminés à partir des règles de publicités et de concurrence, choisie par l’administration, que l’on appelle le pouvoir adjudicateur.

Il y a des montants fixés pour admettre cette procédure adaptée :
            - Le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 210 000 € HT pour les marchés des CT.
            - Seuil fixé à 135 000 € HT pour les fournitures et services de l’Etat et EP.

c)      L’appel d’offre

C’est la procédure de droit commun, cela veut dire que les autres procédures sont dérogatoires.

Cela a pour conséquence que l’Administration peut avoir recours à l’appel d’offre, alors même qu’une autre procédure est possible.

Cette procédure se définit comme celle par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’offre la plus avantageuse sans négociation, et sur la base de critère objectif (le prix, valeur technique et financière, SAV, délai d’exécution).

Cela doit être porté à la connaissance de tous les candidats :
-          Liberté d’accès à la commande publique
-          Transparence

*      Il peut y avoir un appel d’offre selon une procédure ouverte, mais aussi restreinte :

Ø  Procédure ouverte : Il s’agit de permettre à tout opérateur économique, candidat, de déposer une offre.

L’appel d’offre s’effectue grâce au système de la double enveloppe, c'est-à-dire que les candidats adressent une enveloppe, dans laquelle deux enveloppes sont insérées :
-          Dans une 1ère enveloppe cachetée, porte la mention de candidature de l’entreprise, et il s’agit seulement de montrer pour l’entreprise ses capacités professionnelles, financières, techniques.
-          Dans une 2ème enveloppe, l’acte d’engagement de l’entreprise, l’offre financière.

Ce système de la double enveloppe garantie la confidentialité des offres. Il arrive en effet que la 1ère enveloppe fasse barrage, n’est pas recevable.





La procédure se fera en deux temps :
-          Avec ouverture des 1ères enveloppes.
-          Puis une commission d’appel d’offre qui ouvrira les actes d’engagement, et refusera les offres irrégulières (incomplète), inacceptable (prix, délai d’exécution).

Ø  Procédure restreinte

Sélection des candidats, et sélection des offres. Il s’agit de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre.

Choix discrétionnaire de la procédure

d)     Le dialogue compétitif

Article 36 du Code des Marchés Publics, issue de la transposition des directives de 2004.

Le pouvoir adjudicateur va ouvrir un dialogue avec les candidats, dans le but de définir la ou les solutions répondant aux besoins de la collectivité.

Ce dialogue a pour but de répondre à des marchés complexes. Il vaut mieux discuter, pour trouver les solutions permettant une offre.

Complexité : Au moins une des deux conditions doit prévaloir :
            - Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques répondant à ces besoins. Il doit dialoguer pour trouver la solution technique la plus adaptée au besoin.
            - Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’établir le montant juridique ou financier d’un projet.

Pour des marchés d’un montant important, les deux conditions de complexité ne seront pas exigées en matière de marchés de travaux publics, entre 210 000 € et 5 270 000 € = Pas nécessaire.

e)      La procédure négociée

L’administration choisit le titulaire du marché, après négociations des conditions du marché.

Pas de publicités préalables, mais depuis la poussée du droit communautaire, le code du marché public énumère de façon publique les marchés publics qui peuvent être conclus par négociation directe.
Mais mise en concurrence pour les marchés financiers.

Le législateur a eu raison de limiter les marchés sans concurrences et sans pub, car c’est une atteinte au droit communautaire, et même certains principes à valeurs constitutionnelles.


2)      L’élaboration unilatérale des clauses du contrat

Normalement, les partis élaborent ensemble les clauses contractuelles. En matière administrative, il y a une élaboration unilatérale des clauses du contrat, vis-à-vis duquel le cocontractant ne peut pas le discuter. Sa marge de manœuvre se limite à l’acceptation ou au refus des conditions formulées dans le cahier des charges.

Ceci se vérifie en matière de marchés publics. Il y a 4 types de clauses contractuelles ou annexés au contrat :
-          Le CCAG : Cahier des clauses administratives générales. Il s’agit de fixer unilatéralement les règles administratives applicables à la catégorie de marché.
-          Ce cahier est complété par un cahier des clauses techniques générales, pour mettre en avant les règles techniques applicables par catégorie de marché, applicable au marché de travaux, de fournitures.
-          Le CCAP : Cahier des clauses administratives particulières. Qui vient préciser les règles administratives propres à chaque marché.
-          Le CCTP : Cahier des clauses techniques particulières : Nécessaire à l’exécution de chaque marché.

Ø  Les effets juridiques :
- En principe, le cahier des charges n’emporte pas d’effets juridiques.

- Il n’a d’effets qu’à l’égard des cocontractants, tant que le contrat s’y réfère expressément.

- Le CE accepte la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir, contre un décret approuvant le CCAG.

- Une fois le contrat conclu, toute les normes conclues dans le cahier des charges ont valeurs contractuelles, s’intègre au contrat, ce qui veut dire que les règles contenues dans le cahier des charges, une fois retenue, font parti du contrat. Elles ne peuvent pas être changées.


La conclusion du contrat :
- En principe, les marchés doivent être signés par les ministres compétents.

- En ce qui concerne les CT, c’est le président du conseil régional pour la région, etc…Ils ne peuvent signer que sur autorisation de leur assemblée délibérante.

- La conclusion du contrat par une autorité indépendante, entraine la nullité du contrat.

SECTION 3 : Les règles d’exécution des contrats administratifs

Elles révèlent un certain déséquilibre, car il faut veiller d’abord à la continuité dans l’exécution des travaux publics, et à la mission d’intérêt général fourni.

1)      Les droits de l’Administration contractante

Il y a 4 pouvoirs essentiels, pour l’administration :
-          Droit de direction et de contrôle : ordre de service
-          Droit de modification unilatérale, mutabilité des contrats
-          Droit de résiliation : force majeure
-          Droit de sanction sans faute et pour faute

Même si ces droits ne sont pas prévus dans le contrat, ils existent en faveur de l’Administration.

A)    Le droit de direction et de contrôle en faveur de la personne publique contractante

Il est important pour la catégorie de marché de travaux publics, relativement long. La personne publique va pouvoir donner des ordres de services, quant à l’avancement et pour vérifier la conformité vis-à-vis des normes techniques, toutes sortes de vérifications tout au long du contrat.

Plus l’exécution est longue, plus le pouvoir de direction et de contrôle s’exerce, en redonnant d’autres directions pour améliorer l’exécution du contrat.

B)     Le pouvoir de modification unilatéral

Le CA se caractérise par sa mutabilité : Dévillé Rouen 1902, compagnie nouvelle du gaz.
Idem pour  l’arrêt du 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, où le CE souligne que le pouvoir de modification unilatéral fait parti des règles générales applicables au CA.

Il y a quand même une limite à ce pouvoir :
-          Elle ne peut jamais toucher aux éléments financiers du contrat.

La modification unilatérale imposée par l’Administration doit être d’importance limitée, ne doit pas remettre en cause fondamentalement le contrat, en aggravant lourdement la charge financière pour le cocontractant.
Car sinon, le cocontractant peut utiliser le droit de résiliation, pour en refaire un autre.

Lorsqu’elle est acceptée, il y aura une compensation intégrale pour le cocontractant.

Elle se fait sous le contrôle du JA. Il est possible d’exercer un recours pour excès de pouvoir demandant l’annulation d’une modification unilatérale détachable du contrat.  Mais le recours en plein contentieux est le plus souhaitable en demandant la nullité et l’indemnisation.

C)    Le pouvoir de résiliation

Même si le contrat ne le prévoit pas expressément, l’administration peut résilier à tout moment, même sans le consentement du cocontractant.

L’administration ne peut pas renoncer par avance à son droit de résiliation unilatéral (PPP).

Cette résiliation doit se faire dans l’intérêt du service, car le bon fonctionnement du service ne peut plus être effectué (force majeure avec catastrophe naturelle).

Il n’est pas fondé sur la faute du cocontractant, il est seulement fondé dans l’intérêt du service. Par conséquent, le cocontractant devra être indemnisé, c’est un cas de responsabilité sans faute, rupture d’égalité devant les charges publiques, avec préjudice spécial et anormal.

Le CE a relevé cet aspect d’indemnisation intégral pour le cocontractant, car il n’y a pas de faute : CE 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval


D)    Le pouvoir de sanction

En droit privé, lorsque l’un des cocontractants estime qu’il y a une mauvaise exécution, il saisira le juge judiciaire, en engageant la responsabilité contractuelle.

En droit administratif, l’administration peut d’elle-même prendre des sanctions, pas besoin du juge, en respectant une échelle des sanctions, la proportionnalité de la sanction adaptée à la gravité du manquement. Il faut donc justifier la sanction.

Il y a 3 formes de sanction :
-          Les sanctions pécuniaires, calquées sur le privé. En plus des pénalités de retard, elle peut infliger des amendes à caractère pénal, sans passer par le juge.
-          Les sanctions coercitives qui visent à obliger un comportement du cocontractant pour qu’il respecte son engagement. Seulement après mise en demeure. Si elle ne peut pas, transfert d’exécution à un tiers. Le cout lié à l’intervention d’un tiers, sera supporté par le cocontractant. 
-          La sanction résolutoire : La résiliation au tord du cocontractant, avec mise en demeure préalable. Elle est demandée au juge du contrat, mais le contrat peut prévoir en lui-même la sanction résolutoire, au tord du cocontractant. Cela veut dire qu’il y a une déchéance du concessionnaire ou du titulaire du contrat.
Elle peut être soumise au contrôle du juge………… J

2)      Les droits et les obligations du cocontractant

Tout dépend du contenu du contrat passé avec l’administration.

L’élément commun à tous les contrats est le prix, qui rémunère une prestation fournie.

En ce qui concerne le paiement du prix, on a 3 règles :
-          Le paiement se fait après service fait, mais bien évidemment il y a des assouplissements, comme l’acompte.
-          Les clauses sont irrévocables, l’administration doit payer le prix convenu.
-          Lorsque la personne publique a exigé une prestation supplémentaire, pas initialement prévue, elle doit compenser financièrement : suggestions imprévues.

*      Pour les obligations :

C’est surtout une obligation d’exécution personnelle, de la prestation pour laquelle il a souscrit.

Mais il a été admis que le cocontractant peut recourir à des sous traitants, peut ne pas exécuter personnellement :
-          Il faut que l’administration accepte le sous traitant.
-          Elle peut s’opposer à un sous traitant.

Si elle reconnaît le sous traitant, il sera directement payé par la personne publique, toujours solvable.

Conclusion :
Il y a 3 éléments qui peuvent venir bouleverser le contrat, et provoquer une rupture d’équilibre contractuelle :
-          La force majeure : évènement extérieur au contrat imprévisible et irrésistible dans ses effets. Elle libère le cocontractant pendant le temps de la force majeure.
-          Le fait du prince, l’aléa administratif : Il pouvait arriver que du fait d’une personne publique autre que contractante, cette cause extérieure pouvait venir alourdir les charges du cocontractant, et bouleverser l’équilibre contractuel. Mais on parle d’un aléa administratif maintenant, qui ne concerne que la personne publique contractante, on indemnisera le cocontractant lésé.

-          L’aléa économique, théorie de l’imprévision : Mis en avant dans l’arrêt du CE du 30 mars 1916, compagnie générale d’éclairage de Bordeaux. Il s’agit d’un évènement extérieur, imprévisible, et qui bouleverse temporairement, limité dans le temps, les conditions d’exécution du contrat.  Il faut indemniser le cocontractant, et on demandera au JA de fixer l’indemnité si on ne peut pas se mettre d’accord (90 à 95%). Elle a pour but, de lui permettre de poursuivre l’exécution du SP.

LES ACTES DE L’ADMINISTRATION ET LEUR REGIME JURIDIQUE

En ce qui concerne les actes administratifs, l’administration prend un nombre impressionnant d’actes. Simplement, il faut identifier toujours les actes pris par l’administration, qui peuvent être :
-          Des actes de préparation, sans valeurs juridiques
-          Des actes d’exécution, de publication
-          Des actes politiques, de gouvernement, qui ont une valeur juridique, mais ne sont pas justiciables (pas d’annulation).
-          Les actes administratifs unilatéraux : PPP, moyen juridique d’action de l’administration, pouvant prendre deux formes :
- Soit règlementaire
- Soit individuel

SECTION 1 : Les actes administratifs unilatéraux

1)      La notion d’Acte Administratif Unilatéral

L’acte administratif unilatéral s’appelle aussi la décision exécutoire, ou la décision qui fait grief.

Cela modifie l’Etat de droit antérieur. Il fait grief, car les administrés peuvent contester la décision devant le JA :
-          Illégalité externe (incompétence, vice de forme, détournement de pouvoir…).
-          Illégalité interne

Son exécution est obligatoire, même si la décision est contestée. C’est ce qu’on appelle le privilège du préalable.

Lorsque l’on conteste la décision devant le JA, il faudra faire une procédure accessoire, en demande au juge de suspendre les effets de la décision, jusqu’au jour de son jugement, par un référé suspension.

La décision exécutoire, est une règle fondamentale du droit public, 2 juillet 1982, CE Huglo. Tant que le juge n’a pas suspendu les effets, elle s’applique.

La décision implicite de rejet, obtenue sous 2 mois, peut être contestée. Le juge ne refera pas la décision, mais peut l’annuler.


2)      Les décisions non exécutoires

Elles sont très importantes, car elles posent un problème de principe : elles empêchent l’Etat de Droit (le contrôle du juge).

Il y a une grande diversité de ces décisions non exécutoires, c'est-à-dire ne créant pas de droits en tant que tel, vis-à-vis des administrés :
-          Les actes de gouvernement, Les actes préparatoires ou d’exécution.
-          Les mesures d’ordre interne, qui se matérialisent par des instructions, des circulaires, des notes.

A)    Les actes de gouvernement, les décisions préparatoires ou d’exécution.

- Aucun juge ne peut connaître des actes de gouvernements, politiques. Ils se répartissent en deux catégories :
-          Les rapports entre l’exécutif et le parlement : Un décret de convocation ou de clôture de session parlementaire, de promulgation d’une loi, article 16.

-          Les relations internationales : Les actes de négociations, de traités, de conventions (engagement de forces armées, essai nucléaire).

- En ce qui concerne les décisions préparatoire, elles sont nombreuses, réalisés par des organismes consultatifs, des enquêtes, des rapports,  qui ne font que préparer la décision administrative. Elles ne créent pas de droit. On ne peut donc pas contester l’avis émis dans un rapport, avec une exception, liée à la notion d’avis conforme :
            - L’AA est obligé de demander l’avis (comme le CE avant un décret).
            - La décision doit être conforme.
Puisque l’avis est obligatoire, et conforme, la décision peut être contestée en invoquant le non respect de l’avis : vice de procédure.

- En ce qui concerne les décisions d’exécution : publication d’un règlement dans le JO par exemple, ou bulletin administratif. Cela n’est pas contestable.

- La notification d’une décision individuelle ne fait pas grief non plus, c’est une simple mesure de publicité.

B)     Les mesures d’ordre interne.

Elles ont subi un recul. Elles sont destinées à l’avis interne des agents, et non pas aux administrés. Il s’agit d’organiser entre les services centraux et déconcentrée (territoriaux), le fonctionnement des SP, en mettant en place par voie de circulaire, la bonne application sur l’ensemble du territoire, faire circulation l’information à tous :
-          Note
-          Communiqué
-          Commentaire

Mais puisque ces mesures sont destinées aux agents, elles ne lèsent pas les administrés, qui ne peuvent pas les contester.

o   Cependant, il y a les vraies circulaires, et les vraies fausses circulaires. Il faut faire attention au contenu de l’acte administratif.

La Jurisprudence du CE a mis en place des distinctions :
-          Une circulaire, purement interprétatif, pour mieux appliquer les textes juridiques.
-          Les vraies fausses circulaires, car le contenu crée du Droit, en ajoutant ou en retirant un droit, une garantie, en lésant l’administré.

Arrêt du 29 janvier 1954 : Institutions Notre Dame du Kreisker, GAJA, pour distinguer ces deux formes :
Circulaire du Ministre qui donnait des instructions pour la délivrance de subventions par les collectivités locales aux établissements privés d’enseignements secondaires.
La circulaire prévoyait pour la constitution du dossier « demande de subvention » de véritables règles liées à la constitution du dossier et à son examen.
Le directeur de l’institution faisait un recours pour excès de pouvoir, vis-à-vis de certaines dispositions, créant des règles de droit.

- Le CE va d’abord qualifier la circulaire, et va estimer que le Ministre n’a pas seulement interpréter, mais il a fixé des règles nouvelles et la circulaire a un caractère règlementaire.
Le CE pose une distinction fondamentale entre les vraies circulaires interprétatives et les vraies fausses circulaires, celle qui créent du droit, règlementaire, et que le juge va examiner.

- Le Juge recherchera deux autres éléments :
            - Est-ce que dans ce domaine, compétence d’attribution ?
            - Conforme à la loi Fallou de 1850.
Donc annulation car pas conforme à la loi.

Cette distinction a montré un 1er recul des mesures d’ordres intérieurs, car le JA accepte pour la 1ère de connaître d’une partie des circulaires, quand elles deviennent règlementaires.

Le CE a voulu compléter cette distinction dans un arrêt du 18 décembre 2002, Mme Duvignères : Distinction fondée sur les caractères impératifs ou non de la circulaire. Lorsque la circulaire donne l’interprétation des textes applicables, pour mieux permettre son applicabilité :
- Si c’est un impératif, s’impose à tous, la circulaire fait grief et peut donc être contestée.
- En revanche, si ce n’est pas impératif, elle ne peut pas être contestée pour excès de pouvoir.

La circulaire se veut impérative lorsqu’elle veut ajouter des éléments, une règle nouvelle, entachée d’incompétence, ou bien si elle méconnait le sens ou la portée des dispositions législative ou règlementaires, qu’elle entendait expliciter.

Ou bien, lorsque la circulaire réaffirme une norme contraire à une norme juridique supérieure.

Ø  La jurisprudence a mis en place et réactivé un pouvoir d’organisation du service à tous chef de service, par la jurisprudence Jamart de 1936, réactivé en 2006.

CE : 7 février 1936, Jamart, Le CE souligne un pouvoir règlementaire d’organisation, si même dans le cas où le ministre ne tienne d’aucune disposition législative un pouvoir règlementaire, il leur appartient, comme à tous chef de service, de prendre des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité.

Il faut retenir deux arrêts :
            - Arrêt du 25 février 2005, Syndicat de la magistrature, à propos du pouvoir règlementaire d’organisation du service du 1er ministre. Le 1er ministre avait publié un communiqué de presse, mais pour informer de la création d’une commission d’enquête administrative, après des révélations dénonçant des visites dans les locaux des magistrats instruisant des affaires sensibles. Recours pour excès de pouvoir contre ce communiqué, en invoquant l’incompétence du 1er ministre. Le CE a souligné qu’il s’agissait d’une compétence du 1er ministre, puisqu’il dispose d’un pouvoir de direction et d’action du gouvernement et de son administration dans son ensemble.

Le CE relève un pouvoir règlementaire d’organisation du 1er Ministre comme tout chef de service.

Le 1er ministre dispose de 3 formes de pouvoirs règlementaires :
-          Pouvoir règlementaire général, en vertu de l’article 21.
-          Pouvoir règlementaire en matière de police, décret applicable sur tout le territoire national.
-          Pouvoir règlementaire d’organisation du SP qui s’étend à tous les SP relevant de l’Etat.

Arrêt CE du 3 mars 2004, Association « Liberté information santé ». Il semble qu’il y ait une extension au profit du Ministre de la défense, avec vaccination obligatoire. Il s’agissait d’une instruction du 2 septembre 1992, par laquelle le Ministre de la défense rendait obligatoire un certain nombre de vaccination pour tous ou parti du personnel placé sous son autorité. Mais le ministre est saisi d’une demande d’abrogation, de modification pour l’avenir, et le ministre refuse de revenir sur le contenu de l’instruction. Le CE estime que les dispositions règlementaires de l’instruction sont illégales, c'est-à-dire que le Ministre de la défense est incompétent pour imposer la vaccination aux personnels élèves et étudiants. En revanche, obligation de vaccination à l’ensemble des militaires, appelé à servir Outre Mer, ou extérieur.

Extension de la jurisprudence Jamart. Le CE renouvèle la formation juridique : Le ministre de la défense, responsable de l’emploi des militaires et du maintient de l’aptitude de ces derniers aux missions

Extension du pouvoir règlementaire à l’organisation du service.

Ø  Les directives donnent un objectif, en laissant le choix des moyens aux autorités compétentes.

Les directives visent seulement à encadrer le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives. Elles montrent un objectif large qui laissera à l’autorité compétente un choix discrétionnaire à l’appréciation de la situation concrète.

Caractèrisé dans l’arrêt du 11 décembre 1970, Crédit Foncier de France. Le CE relève que les directives ne fixent que des orientations générales, en vue de diriger l’action administrative, en laissant à l’autorité compétente le choix discrétionnaire répondant à l’objectif fixé.
Complété dans l’arrêt du 29 juin 1973, société GEA, le CE n’ayant aucun caractère règlementaire, les directives ne modifient pas, par elle-même, la situation juridique des administrés.

L’AA qui s’appuie sur la directive, qui prend une décision en invoquant une directive, peut être contestée, en invoquant l’objectif de la directive, c'est-à-dire l’exception d’illégalité (contraire à la loi, ou à un traité, ou règlement communautaire).

La directive n’est pas une source de la légalité en tant que telle, mais elle est invocable à l’appui d’une décision qui fait grief.


Ø  La jurisprudence, à partir des années 90 a opéré à un recul dans la qualification et dans la caractérisation des mesures d’ordre interne, pour protéger les administrés.

Le CE a voulu être plus protecteur des droits des usagers, en faisant reculer la notion de mesure d’ordre intérieur :
                  - Décision du CE, 2 novembre 1992, Kheroua, le CE accepte de contrôler un règlement intérieur. Le CE qualifie la mesure interne sanctionnant le port du foulard islamique de décision faisant grief, et par conséquent susceptible d’annulation.

Ce revirement de Jurisprudence a encombré les juridictions administratives. Loi du 15 mars 2004, venant encadrer le principe de laïcité, le port de signe de tenue manifestant une appartenance religieuse est interdit.

Ø  Recul à propos des décisions individuelles concernant l’armée et les prisons

Jurisprudence Marie et Hardouin de 1995. le CE accepte de juger les mesures disciplinaires portant atteintes aux libertés ou à la situation juridique des personnes sanctionnées :
                  - Il s’agissant de la mise en cellule de punition. Or, le CE relève que cette mesure administrative interne, aggrave les conditions de détention du prisonnier, et concerne bien sa situation juridique, et diminue la possibilité de libération anticipée.
                  - Hardouin, militaire mis aux arrêts dans sa caserne, mesure interne, a cependant des conséquences, des effets juridiques sur son avancement, et même aussi sur un éventuel renouvellement de contrat. Cela a donc des conséquences juridiques et le juge veut en connaître.
Le Juge annule la sanction de Mr Marie, disproportionnée. En revanche, la mise aux arrêts pour Hardouin n’est pas entacher d’EMA.

Le CE a prolongé en matière pénitentiaire  pour les prisons, la jurisprudence Marie :
                  - Arrêt du 14 décembre 2007, Ministre de la Justice / Mr Boussouar. Le CE apporte une nouvelle frontière, en considérant que les mesures de changement d’affectation d’un détenu, sont des actes susceptibles de recours en annulation.

3)      Les différentes catégories de décisions exécutoires

Une décision exécutoire peut être soit règlementaire, soit individuelle.

A)    La distinction règlement, et décision individuelle

1)      Définition matérielle du règlement

C’est la Constitution, qui reconnaît dans l’article 21 et 37, en faisant une distinction entre les règlements d’exécution et les règlements autonomes.

Le règlement est une règle générale et impersonnelle qui s’impose à toutes les personnes concernées.

En ce qui concerne les règlements d’exécution des lois :
-          Elément souligné dans l’article 21 de la constitution, le 1er ministre assure l’exécution des lois. Le 1er ministre est la principale et la seule autorité règlementaire générale, il peut fixer une règle générale et impersonnelle qui s’impose à tous sur le territoire.
-          Le règlement d’exécution ne peut pas dénaturer l’objectif ni le contenu de la loi.
-          Le 1er ministre ne détient pas seul le pouvoir règlementaire d’exécution des lois, mais aussi les autres ministres sur attribution de compétente, et les autorités locales comme le Maire.
-          Ils doivent intervenir dans un délai raisonnable, c'est-à-dire moins de 6 mois.

En ce qui concerne les règlements autonomes :
-          Ils ne dépendent pas de la loi. Il s’agit de l’article 37 de la Constitution.
-          Les matières qui ne sont pas réservés aux législateurs, relèvent du pouvoir règlementaire, ce qui permet des interventions importantes.
o   Définition de la décision individuelle

Il s’agit d’un texte qui prévoit une règle, une obligation, pour un destinataire, soit pour une personne désignée, soit pour plusieurs personnes nominativement désignées.

Deux catégories de décisions individuelles doivent être motivées (loi du 11 juillet 1979) :
-          Décision défavorable au destinataire, sanction, ou retrait
-          Celle qui déroge à la règle générale posée par la loi ou le règlement, par dérogation.

B)     Les autorités administratives règlementaires qui peuvent fixer les règles générales et impersonnelles.

Il y a 3 niveaux :
-          Les règlements communautaires, qui s’impose à tous les Etats, ce qui permet aux administrés d’invoquer le règlement communautaire.
-          Au niveau central, un pouvoir règlementaire partagé entre le Président de la République et le 1er ministre :
                        - Avant 1958 : Les choses étaient plus simples
                        - 1958 : Compétence de droit commun, en matière règlementaire.

La compétence du 1er ministre lui est retiré au profit du chef de l’Etat, article 13, où la loi renvoi à un décret pris en Conseil des Ministres, C’est le chef de l’Etat qui signe, et il est donc l’autorité règlementaire, et non pas le 1er ministre.

Au fil des années, les chefs d’Etat ont eu tendance à élargir les compétences règlementaires en signant de plus en plus de décret, en réduisant la compétence règlementaire du 1er ministre.

Le CE a voulu empêcher cela :
                  - Lorsqu’un décret a été délibéré en conseil des ministres, alors que cela ne s’imposait pas par les textes, ni la loi imposait une délibération en conseil des ministres. Le décret règlementaire est légal dès lors qu’il porte aussi la signature du 1er ministre, le 1er ministre étant considéré comme l’auteur effectif, réel, du décret règlementaire.

Octobre 1987 : Syndicat autonome des enseignants de Médecine.


-          Lorsque le Président de la République signe des décrets règlementaires sans délibération en Conseil des Ministres, Le CE a considéré que les décrets règlementaires ne sont légaux que s’ils sont signés par le 1er ministre et les ministres chargés de leurs exécutions (constreseing).

1962 : Sicard

Le 1er ministre a aussi un pouvoir de Police Administrative.
                  - Les ministres n’ont qu’un pouvoir règlementaire d’attributions, en fonction de leurs compétences.

-          Il y aussi les AAI (CNIL, CSA), prenant aussi des règlements dans leurs domaines d’intervention.

Donc au niveau national, le 1er Ministre, les Ministres dans leur champ de compétence, et les AAI.

-          Au niveau local, territorial,

- Les Préfets
- Le Président du Conseil général a reçu par la loi du 2 mars 1982, un pouvoir de réglementation en ce qui concerne les domaines du Département.
- Les Maires, sur leur territoire, avec leurs règlements locaux à mettre en place.


SECTION 2 : Le régime juridique des AAU

Il ne faut pas confondre la validité de l’acte, liée dans sa régularité formelle, avec l’opposabilité de l’acte, liée à une mesure de publicité suffisante. Cela veut dire qu’en droit, on peut contester un acte dès qu’il est pris, puisqu’il est exécutoire.

1)      Les principales règles d’élaboration (compétence, forme, motivation) des AAU.

A)    Les règles de compétences

Une compétence ne se devine pas, elle est textuelle, découle de la constitution, d’une loi, d’un règlement, mais il faut toujours identifier le texte attributif de compétence.

Il est important d’identifier la répartition des compétences entre autorités administratives.

Les règles de compétences sont d’ordre public, s’imposent à tous. On ne peut pas contourner ces règles.

Les 3 principes règles jurisprudentielles :
-          L’AA doit exercer la compétence qui lui a été confiée. Le refus d’exercer une compétence, est assimilé à une erreur de droit. 

-          La règle du parallélisme des compétences, c'est-à-dire l’autorité qui est normalement compétente est aussi compétente pour modifier la décision.

-          La jurisprudence a admis que la compétence ne peut pas pour des raisons pratiques être toujours exercée par la même autorité. La jurisprudence a admis les délégations de compétence.

Il y a deux formes de délégation de compétences :
- Les délégations au sens strict, toujours autorisé par un texte : l’article 21 autorise le 1er ministre a déléguer certaines compétences à ces ministres :
            - Maire qui délègue à ses adjoints (transfert de compétence).
            - On ne peut jamais déléguer l’intégralité de ses compétences.
            - Elle doit être expresse et publiée.
- Les délégations de signature : le délégant ne se dessaisie pas de sa compétence, c'est-à-dire que le délégataire agit au nom du délégant. Beaucoup plus simple à mettre en place.
Un texte peut autoriser la subdélégation, et il peut y avoir des textes qui interdisent cela.

B)     Les règles de formes et de motivation

- Elles sont le plus souvent écrites, expresses, mais une décision peut naitre de façon implicite, en raison du silence gardé pendant 2 mois.

Il peut y avoir des décisions verbales.

Lorsque la décision est expresse et donc écrite, elle doit comporter une date, si l’autorité a respecté la date de réponse.

- En ce qui concerne la motivation, complétée par la loi du 12 avril 2000, motivation obligatoire en fait et en droit pour les décisions individuelles défavorables et les décisions dérogatoires à la loi.

Dans certains cas identifiés, les motifs n’ont pas à être communiqués, comme le secret médical, secret des délibérations du gouvernement, défense, sureté de l’Etat.

La motivation n’est pas obligatoire en cas d’urgence non plus.

La loi de 2000 a généralisé l’obligation de motivation aux collectivités territoriales, aux établissements publics, et aux organismes de droit privé, chargé d’une mission de SP.

Cette loi a complété la règle de motivation par une procédure contradictoire spécifique, c'est-à-dire qu’il s’agit de permettre aux intéressés de présenter des observations écrites (qui s’ajoute à la motivation). Il s’agit aussi de présenter des observations orales avec la possibilité de se faire assister d’un Conseil (avocat..).

La motivation concerne les actes administratifs.
Le contrôle des motifs concerne le JA qui contrôle les décisions qui font grief.

2)      Les principales règles d’exécution des AAU.

- Une fois qu’elle a été élaborée, elle peut rentrer en vigueur. La validité de l’acte concerne sa régularité, sa légalité au regard des textes. Et cette validité s’apprécie au jour de la signature de l’acte.

On peut contester un acte au jour de sa signature, même si il n’est pas entré en vigueur :
            - CE 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils.

- L’entrée en vigueur de l’AAU est liée à son opposabilité. Pour que l’acte soit opposable (entre en vigueur pour tous ou pour une personne désignée), il faut qu’il soit publié, porté à la connaissance des personnes concernées. En pratique, c’est la publicité de l’acte qui marque la date à partir de laquelle, l’acte devient obligatoire.

C’est à l’entrée en vigueur que l’acte produit des effets juridiques, il est opposable. Cette entrée est donc importante, puisqu’elle révèle son caractère obligatoire, exécutoire.



§  Les modalités de publicité ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit de décision règlementaire, ou individuelle :

- La mesure de publicité adaptée à ces décisions règlementaires, concernent :
o   La publication dans un recueil officiel (Décret au JO)
o   La publication dans un bulletin officiel de ministère
o   Un recueil officiel des actes administratifs
o   Les bulletins municipaux

L’entrée en vigueur d’un règlement ne coïncide pas toujours avec le moment de sa publication. Le règlement peut s’appliquer à une date postérieure. Le législateur de 2004 article 1 du code civil, a voulu uniformisé l’entrée en vigueur des lois et des règles sur le territoire national :
            - Les lois et règlements publiés au JO, entre en vigueur à la date qu’ils fixent, ou à défaut, le lendemain de leur publication.
            - Le CE proposait aussi de ne pas retenir la forme électronique.

Depuis janvier 2008, il a été créé une rubrique « collectivité territoriale de la république » ce qui permet la publication des expérimentations dérogeant à la loi ou aux règlements.

- Pour que la décision individuelle soit opposable, il faut lui notifier la décision.

Certaines décisions individuelles peuvent avoir une double publicité (permis de construire):
-          Au pétitionnaire (notification)
-          + affichage sur le terrain, à compter du début.

- Il y a un principe de non rétroactivité des actes administratifs. C’est un PGD reconnu par le CE du 25 juin 1948. Mais il y a quelques exceptions :
            - Les validations rétroactives, c'est-à-dire lorsqu’il y a eu annulation d’un concours administratif.
            - Lorsqu’il y a un changement de réglementation, cela s’applique tout de suite.







3)      Les principales règles de disparitions des AAU : retrait et abrogation.

En principe, ils sont pris pour l’avenir. Mais il arrive que l’AA compétent veuille retirer l’acte unilatéral.

Le retrait est rétroactif, il vaut à l’avenir et pour les effets passés.

La modification pour l’avenir (abrogation), et les conditions d’abrogation sont plus souples.

1)      Le retrait rétroactif

Le retrait relève de règles différentes, selon que l’acte est légal ou illégal :

*      Pour les actes réguliers, légaux, il faut faire une nouvelle distinction, selon que l’acte régulier est créateur de droits : décision individuelle favorable (les règlements ne créent pas de droits acquis) ou pas :
- Lorsque l’acte est régulier, et qu’il a crée des droits, le retrait n’est pas possible, sauf dans 3 cas :
o   Lorsque le législateur le prévoit
o   Lorsqu’il s’agit de la conséquence d’une décision juridictionnelle, pour tenir compte d’une annulation contentieuse.
o   Lorsque le retrait est demandé par le bénéficiaire lui-même, à condition que la décision n’ait pas eu d’effets juridiques, vis-à-vis de tiers.
- A l’inverse le retrait d’un acte régulier qui n’a pas crée de droit, peut être effectué.

*      Lorsque l’acte est irrégulier, il faut relever la sous distinction, c'est-à-dire que même illégal, l’acte peut avoir créé ou non des droits :
                        - Si il n’a pas créé de droit, il peut retirer par l’administration et à tout moment.
                        - Si l’acte irrégulier illégal a donné des droits, la jurisprudence Cachet, 3 novembre 1922 : Si l’acte irrégulier, avait donné des droits, le retrait n’était possible que si deux conditions cumulatives étaient présentes :
                        - Mettre fin à une irrégularité.
                        - Le délai du retrait était lié au délai du recours contentieux, au délai de 2 mois.

CE : Ternon de 2001 : L’Administration ne peut retirer une décision individuelle, explicite, créatrice de droit, si elle est illégale que dans le délai de 4 mois.

CE : 21 décembre 2007 : Société Bretim : Le CE précise que le respect du délai de 4 mois, imparti par la jurisprudence Ternon de 2001, s’apprécie à la date à laquelle est prise la décision de retrait, et non à celle de sa notification :
            - La décision d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, ne peut être retiré par le Ministre, supérieur hiérarchique, que dans le délai de 4 mois, à compter de la date à laquelle elle avait été prises, et non pas à la date de la notification de la décision.
            - La notification d’une décision de retrait, après le délai, est sans incidence.


CE, Section 1969, EVE : Pour les décisions implicites d’acceptation. La décision implicite d’acceptation entrainait un dessaisissement de l’administration (elle ne peut plus intervenir), empêchait le retrait, même si la décision implicite était illégale.

Le législateur a voulu modifier cette jurisprudence, avec la loi du 12 avril 2000, l’article 23 de cette loi, qui s’est appliquée à partir du 1er novembre 2000 : Une décision implicite d’acceptation peut être retirée pour illégalité dans 3 cas :
-          Pendant le délai du recours contentieux, lorsque des mesures d’informations des tiers ont été mise en œuvre : 2 mois.
-          Pendant le délai de 2 mois à compter de la date est intervenue la décision, lorsqu’une mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre.
-           3ème cas.

Le CE a affirmé récemment le 12 octobre 2006, Mme Caballo, en soulignant que dès lors que l’annulation de la décision implicite était demandé au juge, et tant que celui-ci n’a pas statué, l’administration peut retirer la décision, même après l’expiration du délai de 2 mois.

2)      L’abrogation

La modification pour l’avenir seulement, sans effet rétroactif.

Cela se passe pour la mutabilité, ou les règles communautaires.
L’administration peut modifier à tout moment la réglementation qu’elle a fixée.

Un règlement illégal doit être abrogé, c’est une obligation :
            - Compagnie aérienne, Alitalia, 89 obligations d’abroger les règlements du code général des impôts, pas compatible avec la 6 ème directive communautaire.

Le CE montre dans l’arrêt Soulier, que lorsque le retrait est impossible, mais illégal, l’autorité peut abroger la décision pour l’avenir.