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mercredi 5 octobre 2016

La responsabilité sans faute


Dans certains cas il n’est pas nécessaire de prouver un dysfonctionnement fautif de l’administration. La victime doit seulement démontrer un préjudice spécial (individualisable) et anormal (gravité suffisante). Et un lien de causalité direct entre le fait dommageable et le préjudice subit par la victime.

On a donc un régime de preuve allégé, puisqu’on ne recherche pas la faute.

Principal fondement de cette responsabilité : Soucis d’équité, lorsqu’il y a une rupture d’égalité devant le service public, c'est-à-dire un préjudice spécial et anormal. Cette rupture doit être réparée, indemnisé pour rétablir l’équilibre

La jurisprudence et le législateur ont reconnu des domaines de la responsabilité sans faute. En pratique et surtout juridique, les domaines de la responsabilité sans faute, se répartissent en deux critères :
            - Le risque qui se réalise et provoque un préjudice. La jurisprudence s’est inspirée de la jurisprudence judiciaire.
            - La rupture directe de l’égalité devant les charges publiques. (activité administrative au besoin de tous, si elle provoque un dommage spécial et anormale vis-à-vis de la victime il y donc rupture d’égalité

Section 1 : La responsabilité sans faute pour risque

A)    Les activités ou les méthodes dangereuses

Le JA a repris ce qui existait au niveau de la responsabilité civile : la notion de trouble de voisinage entrainant un risque réalisé sur une victime individualisé, d’un préjudice anormal.

L’arrêt de principe du 28 mars 1919 : Regnault des Roziers : Il s’agissait d’un grand nombre d’explosifs entreposés dans un fort militaire, mais situé à proximité d’habitations. A l’occasion d’une manutention il y a eu une explosion importante : 30 victimes. Le CE a considéré que les opérations effectuées dans des conditions sommaires, comportaient des risques excédants les limites de ceux du voisinage.
En cas d’accident survenu en dehors de tout fait de guerre, cela suffit à engager indépendamment de toutes fautes, compte tenu de ces activités intrinsèquement dangereuses.

La jurisprudence a été étendue à d’autres méthodes intrinsèquement dangereuses (qui font courir un risque) :

            - Lecomte et Daramy, à propos d’une opération de police, utilisation d’armés à feu. Balle perdue. Le CE ne reconnait pas les matraques.

Autre extension : A propos de méthodes libérales mais dangereuses qui font courir un risque à la population :

- Thouzellier, du 3 février 1956, à propos des méthodes libérales de rééducation en milieu semi-ouvert (permission de sortie aux délinquants)
Cela fait courir des risques à la population. La victime doit donc être indemnisée
sans rechercher de faute.

- CE 13 juillet 1967, dommage causée par un malade mental : Indemnisation de la victime sur la base de la responsabilité sans faute.

- Idem pour les détenus en permission de sortie. CE a reconnu dans un arrêt Theys du 2 décembre 81, que les permissions de sortie des détenus, entrainant un préjudice spécial et anormal, doit être indemnisé.




            - Arrêt CE, Pelle, 5 décembre 1997 : Responsabilité de l’Etat vis-à-vis d’une victime. Le CE a retenu la jurisprudence de 56, à propos d’un mineur qui n’avait pas été condamnée, mais confié à titre provisoire à une association privée : Voile et Nature. Il a poignardé son moniteur de voile.

B)     Les dommages subis par les collaborateurs occasionnels au service public : des bénévoles.

Il s’agit d’accidents intervenus du fait d’une activité administrative, vis-à-vis d’un collaborateur prêtant son concours à une activité.

La notion de collaboration au SP est très importante : il faut une véritable participation :
- Lorsqu’un médecin se porte au secours d’enfant qui se noie, c’est une participation au SP.

Il y a eu une évolution. Le CE a élargie la notion de collaboration :

- Au départ, la collaboration devait être demandée par une autorité administrative : CE / Commune de Saint Priest La plaine. Il s’agissait d’une explosion de feu d’artifice. A la demande du Maire, deux personnes avaient accepté de tirer le feu d’artifice. Risque encourue par ces personnes.

- La collaboration peut être spontanée, mais elle doit être justifiée, il faut avoir des capacités pour venir au secours de quelqu’un :
            - Guinard, du 14 décembre 81 : Non justifiée par le CE, car il venait d’être opéré de l’appendicite. Il a voulu aider spontanément 6 infirmiers, à faire monter un malade obèse dans une ambulance :
                        - Commune de Batz sur Mer, 25 septembre 70 : Un médecin qui porte secours à un enfant qui se noie. Justifié : 75 000 euros.

C)    Les dommages causés au tiers pour travaux publics

La personne tierce est indépendante aux travaux publics : Pont.

Quand c’est un usagé, responsabilité pour faute, mais présomption de faute du SP. Le SP doit démontrer l’entretien normal pour ne pas être condamné.

Quand une personne chute en hiver sur le trottoir, à cause du verglas. Pour le CE, si la canalisation était incorporée à la voie publique, la personne est un usagé.

La jurisprudence ne fait pas de distinction lorsque l’ouvrage est particulièrement dangereux : Virage sinueux. C’est un régime de responsabilité sans faute qui s’applique :
- Arrêt CE du 18 décembre 1953 : Gain
            - Confirmé le 6 juillet 1973 : Dalleau : Route dangereuse.

La victime va montrer seulement démontrer le lien entre le fait dommageable et le préjudice spécial et anormal. Pas à rechercher un dysfonctionnement fautif.

Section 2 : La responsabilité sans faute pour rupture directe d’égalité devant les charges publiques

Ce régime présente des particularités importantes :
            - Il s’agit d’un régime subsidiaire, c'est-à-dire dérogatoire, puisque le principe de la responsabilité administrative est pour faute. Mais d’ordre public :

Pour tout litige en responsabilité, le juge doit pour toutes demandes d’indemnité réparatrice, doit rechercher si il y a ou non une rupture directe d’égalité devant les charges publiques, Si il y a une gène anormale et spéciale que n’ont pas supporté les autres.

Cela veut dire, que même si le juge n’en parle pas à son jugement, il a examiné cette situation.

Pour la construction du tram, cela a entrainé des troubles anormaux : Habitations avec fissures, CA en baisse de 3%.
Une opération d’intérêt général ne doit pas lésé des habitants ou commerçants.
Une indemnisation a été accordée, par un magistrat indépendant.

- On retient 5 domaines d’application de cette responsabilité :

            - Les dommages permanents de travaux publics, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public : Construction d’un tramway

            - La responsabilité du fait de la loi : Lésé une entreprise..
            - La responsabilité du fait des conventions internationales
            - La responsabilité du fait des règlements légaux : arrête municipal de police
            - La responsabilité du fait des décisions individuelles légales

A)    Les dommages permanents de travaux publics

Cela peut être la construction d’une autoroute, tramway, ou le fonctionnement d’un intérêt public (pas de mur antibruit).

Il y a une rupture d’égalité, lorsque cette construction d’intérêt général lèse spécialement ou anormalement Mr X ou Mme Y. Il y aura indemnisation.

Pour des raisons pratiques, on s’oriente vers la transaction pour accélérer l’indemnisation et fixer une indemnité reconnaissant la diminution du CA…
La transaction : La victime renonce à tous recours.

B)     La responsabilité du fait des lois

Ce domaine d’application ne s’est mise en place qu’en 1938. Il doit rester exceptionnel. 5 arrêts retiennent la responsabilité de l’Etat :

            - Arrêt du CE / Ass, du 14 janvier 1938 : SA des produits laitiers la Fleurette. Lorsque la loi interdit la fabrication de crèmes alimentaires, non issue de lait, produit que seule la société la fleurette fabriquait : Préjudice spécial et anormal. Deux conditions cumulatives :
                        - Un préjudice spécial (individualisable et anormal (grave).
                        - Il faut que le législateur n’ai pas prévu dans la loi, les conséquences dommageables de l’application de la loi.

            - Arrêt du CE / S : Association pour le développement de l’aquaculture en région centre et autres, du 30 juillet 2003 : Revirement d’une loi sur la protection des flamands roses. Le CE souligne que lorsque ces animaux protégés provoquent des dommages aux rizières, il y a une rupture d’égalité devant les charges publiques, du fait de la loi (c’est parce qu’on protège ces espèces que les cultures sont endommagées).

            - Arrêt du 2 novembre 2005, Société coopérative agricole, Ax’ion, Responsabilité sans faute du fait de la loi sur les installations classés qui peuvent entrainer des conséquences importantes.
Le CE renvoi à la Cours administrative d’appel pour chiffrer le préjudice.

C)    La responsabilité du fait des conventions internationales

Arrêt du CE/ Ass : 30 mars 1966 : Compagnie générale d’énergie radio électrique : Qui retient seulement la solution de principe sans l’appliquer au cas d’espèce. Il s’agissait de radios réquisitionnées pendant la 2ème guerre mondiale. Une convention internationale entre les Etats reportait à plus tard l’indemnisation.
Il reconnait bien une responsabilité sans faute qui lèse les compagnies. Mais il considère que le préjudice n’est pas spécial, car toutes les radios sont concernées. Le CE refuse donc l’indemnisation pour défaut de préjudice spécial (individualisable)

D)    La responsabilité du fait des règlements légaux

Le CE l’a reconnut dans un arrêt du 22 février 1963 : Commune de Gavarny : Un arrêté municipal règlementant l’accès au cirque de Gavarny en réservant le chemin, aux promeneurs à dos de mulet. Sauf que le marchand de souvenirs n’avait plus de clients. Le marchand est donc lésé.

Confirmé, par le CE du 13 mai 1987, Adebert : Le Maire prend un arrêté interdisant la traversée de la commune aux véhicules de matières dangereuses (poids lourds). Cette interdiction lèse spécialement et anormalement qui tenait un bar restaurant routier.


E)     La responsabilité du fait des décisions individuelles légales.

Cela s’est fait par l’arrêt du 30 novembre 63 : Couitéas. Responsabilité sans faute de l’Etat. Il s’agissait d’un refus de concours de la force publique, c'est-à-dire refus du préfet pour assurer l’exécution d’une décision de justice : refus d’expulsion.

Refus justifié, car expulser plus de 8000 personnes, donc risque de trouble à l’ordre public.

Le préfet oppose un intérêt supérieur : c'est-à-dire l’ordre public, qui empêche l’exécution d’un droit conféré par une décision de justice.

L’Etat devra donc indemniser le propriétaire des locaux lesé.

Lorsque le prêté envoi les forces de police pour faire expulser, ce n’est plus un régime de responsabilité sans faute, mais un régime de responsabilité pour faute, simple. La victime devra montrer qu’il y a un préjudice.




A été étendu à d’autres domaines d’applications :

- CE : 3 juin 1938 : Société Cartonnerie Saint Charles : Refus de concours de la force publique pour faire expulser des occupants d’usines (après un certain délai).

            - CE du 11 mai 1984 : Port autonome de Marseille. Refus de concours de la force publique pour lever le blocus du Port occupé par des grévistes. Indemnisation.

Ce dernier domaine est plus vaste, car il concerne des décisions individuelles légales.

A propos d’une décision légale, mais qui a entrainé un préjudice spéciale et anormal :
            - CA du 6 janvier 2005 : Le Département avait décidé de suspendre l’agrément d’une assistante maternelle, car elle faisait l’objet d’une procédure pénale, pour agression présumée. Mais pas de poursuite. La décision de suspension était légale au moment des faits, mais elle a fait peser sur Mme M, une charge anormale puisque s’appuyant sur des faits matériellement inexact, puisque sans suite : 20 000 € d’indemnisation



La responsabilité pour faute de l’administration

C’est la principale faute, la faute étant toujours une faute de service. La victime doit donc montrer au juge ce disfonctionnement du service public fautif.

Il y a une sorte de partage des fautes entre l’administration et son personnel.

SECTION 1 : La diversité de la faute.

Cependant en droit administratif, toute faute n’engage pas la responsabilité administrative, à l’occasion de certaines activités :
                  - En Police, le juge ne va pas indemniser une faute simple, mais le juge exigera une faute lourde.

1)      La diversité des fautes dans leurs formes

La faute se définit toujours à partir des circonstances de fait, à partir de la qualification juridique des faits (c’est donner des conséquences juridiques à des faits).

L’administration a toujours eu une approche très pragmatique de la faute :
                  - Dans un cas, elle sera fautive, dans un autre non.

Les auteurs ont essayé de montrer la diversité des fautes commises par l’administration :
- Raymond Odent :
                  - La faute peut être collective c'est-à-dire anonyme, on parle de faute du service, on ne sait pas si c’est tel ou tel fonctionnaire.
                  Mais la faute peut aussi être imputable à un agent identifié. On parlera de faute de service.
Mais on ne fait pas la distinction…..









- En ce qui concerne la faute de service, cela peut concerner :

                  - Une négligence : Dans l’exercice du contrôle de la légalité administrative (contrôle à postériori des actes locaux). Négligence fautive de l’Etat, CE 6 octobre 2000, Saint Florent. Le Préfet ne fait pas de contrôle de légalité.
Idem pour la carence fautive d’une autorité de Police, CE du 14 décembre 1962, Doublet.

                  - Tout fonctionnement défectueux du service public, défaut d’information, est susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique. Toutes sortes d’erreur, d’omission de retard, peut révéler la faute, compte tenu des circonstances de fait.

Cette diversité des fautes, montre aussi une appréciation subjective, in concreto, des faits constitutifs de faute. Tout dépend donc du contexte, de temps, de lieu, de personne.

La charge de la preuve appartient à la victime qui doit montrer que les circonstances de fait sont susceptibles de faute. Mais, grâce au pouvoir inquisitoriaux, le juge peut demander une expertise, une visite sur les lieux pour aider la victime dans l’établissement de la preuve.

- Dans certains cas, il y a une présomption de faute sur la personne publique, en matière de dommage de travaux publics :
                  - Présomption de faute d’entretien normal de la voie publique,

2)      Le degré de gravité de la faute : la distinction faute simple, faute lourde

La faute lourde est toujours une faute de service, c’est la personne publique qui répare, et non l’agent (Hôpital public, Etat)

Devant le juge civil, toutes fautes entretien réparation. Pas devant le juge administration. Le juge peut admettre la faute simple, c'est-à-dire qu’il ne va pas condamner l’administration. Il considère que les conditions du service public ne seront pas responsables. Le juge excuse donc les fautes légères.





Les critères sont :
                  -  les difficultés rencontrées par l’autorité administrative pour exercer l’activité de service public.


Les domaines d’application de la faute lourde, et la tendance est au recul de la faute lourde, c'est-à-dire que le JA reconnaitra qu’une faute simple engage sa responsabilité.

ü  Les domaines d’application de la faute lourde en ce qui concerne les activités de police

Le CE a reconnu dans un arrêt du 10 février 1905 : Tomaso Grecco. Sur le terrain, en vue notamment du maintient de l’ordre public, exercé dans des conditions difficiles, et nécessitait donc l’exigence d’une faute lourde, d’une gravité suffisante.

Arrêt CE/ Assemblée, 20 décembre 1972, Ville de Paris/ Marabout, difficulté pour prendre des mesures de Police règlementant toute la ville de Paris.

Le critère n’est donc pas lié à l’activité en tant que telle, mais aux difficultés rencontré à l’occasion de l’exercice de police, sur le terrain ou au bureau

Faute lourde exigée également lorsque l’Etat prête son concours pour faire exécuter les expulsions.
CE Husson/ Chiffre 1948 : dommages causés à une expulsion, engageant une faute lourde
CE octobre 87, Tribier

ü  A partir des années 90, on a assisté dans certains domaines, à un recul de la faute lourde, favorable aux victimes, comme dans les établissements pénitenciers.

Jusqu’en 1958, la faute lourde était exigée, compte tenu de difficultés rencontrées au sein de ces établissements. Arrêt Raqotoarinovy.

Chabba, le CE abandonne la faute lourde, en montrant que le suicide d’un détenu résulte d’une section de faute imputable au service public pénitencier. Cela suffit donc pour faire condamner l’Etat.

ü  Idem pour les services publics hospitaliers, pour lesquels l’évolution a été importante

Avant 1992, il y avait une distinction :
                  - Les dommages causés par un défaut d’organisation  relevaient de la faute simple.

                  - En revanche, les activités médicales dont l’accomplissement relevait un niveau élevé de connaissances, relevait de la faute lourde, ce qui était moins favorable aux victimes.

Le CE a mis fin à cette distinction, à partir du CE 10 avril 1992, époux V. Erreur d’anesthésie sous péridurale, simple faute du service.
Abandon de la faute lourde aux activités médicales.

Le CE est allé au régime de la responsabilité sans faute dans l’hypothèse d’un risque exceptionnel : Arrêt du CE du 9 avril 1993, Bianchi, liée à une artériographie vertébrale.

Idem pour l’arrêt du 3 novembre 1997 : CE, Hôpital Joseph Imbert, d’Arles. Le CE élargi la responsabilité sans faute des hôpitaux publics, aux accidents graves qui surviennent lors d’une anesthésie générale.

31 mars 1999, responsabilité sans faute des hôpitaux, à l’égard des collaborateurs bénévoles, ceux qui prêtent leurs aptitudes bénévolement pour aider le personnel.

Le régime est donc plus favorable aux victimes, qui n’ont plus à rechercher la faute, seulement le lien de causalité entre le disfonctionnement et le préjudice subit.


ü  Le CE est aussi allé de la faute lourde à la faute simple en matière de secours :
                  - Arrêt du CE du 20 juin 1997, Theux. Un simple disfonctionnement engage la responsabilité du SAMU.

Il y a eu au cours des années 90, des modifications. Le JA n’exige pu un degré de gravité suffisant, ce qui est donc plus favorable aux victimes, ce qui permet une meilleure indemnisation. Cela coute donc plus cher aux hôpitaux publics.

SECTION 2 : La répartition des fautes et des responsabilités entre l’administration et ses agents.

On va parler de la distinction faute de service, et faute personnelle (devant le juge judiciaire).

- A l’origine, le JA a fait une distinction très nette entre la faute de service et la faute personnelle, grâce à l’arrêt du Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, Pelletier. Permettant d’attaquer personnellement les fonctionnaires devant les tribunaux judiciaires.

La doctrine a cherché à définir ces deux notions (Edouard Laferrière) :
            - La faute de service : Est celle qui révèle un agent plus ou moins sujet à l’erreur.
            - La faute personnelle révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences, détachable du service public, des fonctions administratives. (juge civil et pénal)

- Il y a plusieurs modalités de détachement du service public, et il est donc difficile de détacher la faute personne qui n’est pas dépourvu de tout lien avec le service public :

            - L’arrêt d’assemblée du CE, du 26 octobre 1973, Sadoudi, accident provoqué par un gardien de la paix, qui devait garder son arme en permanence avec lui ou chez lui. La faute se rattache au service, car le règlement impose de garder leur arme à proximité y compris chez eux.

            - Lorsqu’un directeur d’hôpital, tient des propos diffamatoire à l’encontre d’un médecin, la faute est commise dans le service, avec intention de nuire. Il s’agit d’une faute psychologiquement détachable du service, même si commise à l’hôpital : Tribunal des conflits 1961 : Picot/Lachèse.

            - Lorsque le gardien de prison s’associer avec des détenus pour différents vols. Faute commise dans le service mais personnelle : 11 mai 1963 : Samba.

            - Faute professionnelle, mais d’une gravité inexcusable, Tribunal des conflits, 21 décembre 1898, Kessler. Il s’agissait d’un agent des postes, qui brutalise un usagé, Donc faute personnelle dans le service.

            - Règle du 28 décembre 2001, Vallette, la faute professionnelle d’une gravité inexcusable, un chef de service qui avait caché pendant 3 jours l’erreur médicale commise, mort du patient. Faute personne dans le service

La faute personnelle n’a rien à voir avec la faute lourde.

Le Juge peut permettre aux victimes de montrer un cumul de faute, ou un cumul de responsabilité, permettant une réparation.

A)    Cumul de faute et de responsabilité.

Avec la Jurisprudence Pelletier de 1873, la victime devait choisir le terrain sur lequel elle allait montrer soit faute de service, soit faute personnelle.

La Jurisprudence a imaginé 2 théories jurisprudentielles pour faire face à l’insolvabilité des agents.
            - Celle du cumul des fautes
            - Celle du cumul de responsabilité

1)      Cumul de fautes

Il y a cumul de fautes lorsqu’on peut trouver plusieurs fautes : faute de service et faute personnelle :
            - Soit réclamer l’intégralité de la réparation à l’administration devant le juge administratif.
            - Ou d’aller devant le JA pour la faute de service, et devant le juge judiciaire pour la faute personnelle.
                                      
Arrêt du 3 février 1911, Anguet : Il y avait faute de service (car le bureau des potes avait fermé avant l’heure), mais aussi faute personnelle qui avait brutalité la personne.
Réparation intégrale, alors même qu’il y faute personnelle. Cela veut dire que l’Administration peut se retourner contre son agent vis-à-vis de la faute personnelle, mais en pratique elle ne le fait pas.

2)      Cumul de responsabilité

Lorsque le dommage est causé par une faute unique. La faute se présente comme une faute personnelle.
Mais en réalité la faute personnelle découle nécessairement des pouvoirs dont disposait l’agent, en tant que préfet.
Il y a finalement une faute mêlée, un cumul de responsabilité, c'est-à-dire possibilité de rechercher la responsabilité de l’administration en plus de celle de l’agent.

On ne recherche pas la distinction faute de service, faute de personnel, mais un partage de responsabilité. Il y a donc qu’une faute unique, mais pas dépourvu de tout lien, détaché des fonctions.

Arrêt CE du 26 juillet 1918, époux Lemonnier : Faute personne du Maire qui avait autorité un stand de tir, sans prendre de précaution, ce qui avait blessé Mme Lemonnier par balles. C’est Blum qui a conclu et a expliqué que la faute découle des fonctions.

- La victime a donc le choix de demander une réparation devant le JA pour se prononcer pour une faute de service, découlant des pouvoirs. Il a donc intérêt car l’administration étant toujours solvable.

Dans l’arrêt Papon, CE 12 avril 2002, il s’agissait d’appliquer la jurisprudence Lemonnier, à raison d’une seule et même faute personnelle qui découle à des fonctions de Préfet : Crime contre l’humanité. Papon invoquait l’article 11 de la loi du 13 juillet 83, comme quoi l’agent peut se retourner contre la personne publique, pour obtenir un partage de responsabilité.

Ces conceptions jurisprudentielles, ont cependant nécessité la mise en place d’actions récursoire (offrir la possibilité de se retourner contre l’agent ou inversement).

3)      Les actions récursoires

Lorsque l’administration se retourne contre son agent, ou lorsque l’agent accusé se retourne contre son administration.

a)      L’action de l’administration contre son agent

Pendant très longtemps la jurisprudence a refusé cela pour lui demander un remboursement total ou partiel d’indemnité :
            - En l’absence de texte contraire, les fonctionnaires ne sont pas pécuniairement responsables de leurs fautes à l’égard de leur administration). Sanction disciplinaire mais pas pécuniaire.

Revirement du CE, le 28 juillet 1951, Laruelle, accident véhicule militaire, mais qui avait emprunté ce véhicule à des soins personnels. Pour la 1ère fois, l’Etat se retourne contre le militaire et le chauffeur doit rembourser le véhicule à l’Etat.


STOP
b)      L’action de l’agent contre l’administration

Arrêt CE 28 juillet 1951, Delleville, en autorisant les agents publics et fonctionnaires à se retourner contre leur administration, selon le rôle de la faute de service dans le dommage.

Accident militaire, dont les freins étaient défectueux, et l’agent était ivre.


- Avant la loi de 1983, le CE avait ouvert ce type d’action à tous les agents publics, en faisant un PGD, du 26 avril 1963, CHR de Besançon, même en l’absence de textes.

La responsabilité sans faute

La jurisprudence a multiplié les hypothèses pour lesquels les victimes peuvent se borner à établir le lien de causalité entre le dommage subi et une activité administrative sans avoir par conséquent à démontrer l’existence d’une faute. La responsabilité sans faute de l’administration participe à l’évidence d’une attitude favorable du juge à l’égard des victimes d’agissement de l’administration. C’est cette donnée d’opportunité qui est à l’origine  de cette responsabilité sans faute. Cette attitude du juge n’est pas pour autant illimité. En effet, dans les hypothèses de responsabilité sans faute, le préjudice, pour être indemnisable, doit présenter deux traits supplémentaires par rapport au schéma de la responsabilité pour faute. En plus d’être certain et appréciable en argent, ce préjudice doit être à la fois spécial et anormal. La spécialité est admise lorsque le préjudice n’affecte qu’une personne ou un petit nombre de personne. Un préjudice qui affecterait tous les habitants d’une commune, ne serait pas regardé comme un préjudice spécial. Le critère de l’anormalité est plus impressionniste aussi bien l’anormalité désigne le préjudice. Le préjudice anormal est le préjudice qui dépasse les inconvénients normaux de toute vie en société. A travers cette exigence d’anormalité, deux notions se recoupent à l’évidence : Le droit et l’équité. Somme toute, le préjudice anormal n’est finalement rien d’autre que le préjudice qu’il paraitrait injuste de laisser sans réparation. On retrouve ici l’idée de régulation par le juge de l’ampleur des faveurs faites aux victimes. Cela laisse une marge sensible d’appréciation pour le juge, qui est dès lors en mesure de piloté sa démarche dans un sens extensif ou dans un sens restrictif.

Il y a deux théories qui incarnent la responsabilité sans faute : La théorie du risque, et la rupture d’égalité devant les charges publiques.


Section 1 : La responsabilité pour risque
Lorsque l’administration fait encourir des risques aux administrés, il convient qu’elle en supporte la charge. Elle sera donc responsable des dommages causé, alors même qu’elle n’aura commis aucune faute. Les bénéficières de cette responsabilité pour risque sont souvent les tiers, parfois ce sont les collaborateurs de l’administration, voire depuis peu, les usagers du service public.

A] Les risques causés aux tiers

Il y a trois grands types d’hypothèses :

~ La théorie du risque est appliquée aux dommages causés aux tiers par des choses ou des activités réputées dangereuses. Tel est le cas des dommages causés par les forces de police lorsqu’elles font usage d’armes à feu. L’arrêt de référence a été rendu par le Conseil d’Etat le 24 Juin 1949 Le Comte et Daramy. Il s’agissait de coups de feu tirés par des policiers, et qui avaient blessé mortellement des personnes qui étaient étrangères à l’opération de police. C’est l’occasion de rester un instant sur la responsabilité des forces de police.
A ce stade du chemin, on en est à trois cas de figure : la responsabilité des forces de police pour ce qui est des activités de réglementation (système de responsabilité pour faute simple). S’il s’agit d’opération matérielle, de terrain, la responsabilité des services de police sera recherchée sur la base d’une responsabilité pour faute lourde. A présent, la troisième hypothèse concerne les dommages causés à des tiers, il faut invoquer la responsabilité pour risque en l’absence de toute faute (exemple : engin dangereux utilisé par l’administration). La théorie du risque ne fonctionne que pour les tiers au regard de la responsabilité pour risque (elle ne concerne pas ceux qui participe à l’opération de police).

Entre également dans le champ de la responsabilité pour risque les dommages causées par le recours à des méthodes réputées dangereuses. Exemple : dommage causé par des malades soignés dans des établissements psychiatrique lorsque ceux-ci bénéficie de sorties d’essaie.

Mais c’est la théorie des dommages de travaux publics qui reste le terrain privilégié où s’affirme la responsabilité pour risque. Ici, aujourd’hui, on a un autre cas de figure : Ce sont toujours des dommages de travaux publics, mais ce sont es dommages subis par des tiers. Et c’est seulement ici que s’applique la responsabilité pour risque. Exemple : On est dans l’amphi N. LE plafond de l’amphi nous tombe sur la tête. On sera considéré comme usager de l’ouvrage public. Ce sera dont la responsabilité pour faute de l’administration. La faute de l’administration sera présumé. Tout autre chose sera la situation dans laquelle on se trouvera dimanche aprèm et on est à Tolbiac. Un bloc de béton tombe du haut de la tour sur notre jolie petite face. Ici on est un tiers par rapport au bâtiment de l’université. Dès lors qu’on est un tiers, c’est la responsabilité pour risque qui vient à fonctionner. En pratique, le principale domaine d’élection de la responsabilité pour risque ce sont les dommages de travaux publics, subit par des TIERS (faut pas confondre la situation du tiers et de l’usager).
C’est l’idée que l’usager bénéficie, d’une certaine manière, du fonctionnement de l’ouvrage public ; alors que le tiers n’y est pour rien dans tout ça.
B]
Au regard de l’évolution historique, l’arrêt Cams rendu le 21 Juin 1895 apparaît comme un grand arrêt. Il est question d’un dommage subit par un ouvrier de l’Etat. Le Conseil d’Etat accorde réparation à la victime en se fondant sur un risque professionnel. Au plan de l’évolution historique, c’est donc un grand arrêt qui est marquant, mais cet arrêt n’a plus d’intérêt au point de vu historique, puisque par la suite des textes législatifs sont intervenus pour mettre en place, en pareil occurrence, des systèmes de pension d’invalidité (fondés sur des indemnisations forfaitaires). Cette responsabilité pour risque continue d’être appliquée au bénéfice des collaborateurs bénévoles du service public (personne qui prend spontanément l’initiative de collaboré avec le service public en cas d’urgence).

C] Les risques causés aux usagers du service public

La responsabilité pour risque a fait éruption depuis peu dans un univers qui cultivait traditionnellement l’exigence de la faute lourde : l’univers hospitalier. Dans certains cas, une faute simple ne suffit pas pour engager la responsabilité de l’administration ; Une faute lourde est exigée pour que la victime puisse demander réparation. Traditionnellement, on considérait que par définition les activités médicales ou chirurgicales sont particulièrement complexes, donc la responsabilité du service ne pouvait être engagée que s’ils commettent une faute lourde. Mais l’exigence de la faute lourde a été délaissée depuis 1992 (Epoux V.) Désormais une faute simple suffit pour engager la responsabilité des services hospitaliers.
En 1993, le Conseil d’Etat se réfère à la responsabilité pour risque pour condamner un service hospitalier. Dans l’arrêt Bianchi rendu le 9 Avril 1993 le Conseil d’Etat accorde réparation à un malade hospitalisé qui a été exposé à un risque spéciale de dommages du fait de la mise en œuvre de certaines méthodes thérapeutiques. Le malade hospitalisé peut désormais obtenir réparation du préjudice subi en se fondant sur le risque auquel il a été exposé (donc sans faute). Cette audace du conseil d’Etat sera mise en œuvre une fois encore le 3 Novembre 1997 dans l’arrêt Joseph Imbert d’Arles. La responsabilité pour risque fonctionne également au bénéfice d’un patient (donc pas un malade) qui est décédé à l’hôpital à la suite d’une intervention dépourvu de tout caractère thérapeutique.

Cela étant, le Conseil d’Etat a conscience de son audace ! Il entend en maitriser les développements. Le Conseil d’Etat entend opérer une régulation des développements futurs de cette orientation jurisprudentielle. Sur tous ces terrains de responsabilité sans faute, si le juge administratif n’y prend garde, cela peut fonctionner de manière tout à fait extensive, de manière trop large (ça devient une sorte de Jackpot $__$). Dans les arrêts Bianchi et Joseph Imbert, le conseil d’Etat pose en faite quatre conditions pour que la responsabilité du service hospitalier puisse être retenue. Deux conditions concernent l’acte médical à l’origine du dommage :
~ L’acte médical doit être nécessaire au diagnostic ou au traitement de la personne hospitalisée. S’il ne l’était pas, alors on se situerait dans un autre système de responsabilité qui est la responsabilité pour faute.
~ Cet acte médical doit également présenter un risque connu mais exceptionnel auquel la victime n’apparaissait pas particulièrement exposée.
Il y a deux autres conditions qui concernent le dommage subit par la victime :

~ Le dommage doit être sans rapport avec l’état initial de la victime.

~ Ce dommage doit présenter un caractère d’extrême gravité.

Au travers de ces conditions, la Conseil d’Etat se donne la possibilité de se montrer plus ou moins restrictif en la matière.

Le terrain d’élection de ce type de responsabilité est les dommages causés à des tiers.

Section 2 : La responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques
Dans l’intérêt général et en accomplissant sa tâche de manière tout à fait régulière et non fautive, l’administration peut être amenée à causer un préjudice à un administré ou à quelques-uns. Si les victimes devaient supporter seuls les conséquences d’une telle situation, il y aurait alors atteinte à l’égalité de tous devant les charges publiques. En pareille situation, une indemnité doit donc être octroyée aux victimes et cette indemnité, par le jeu de l’impôt est destinée à être répartie entre tous les contribuables. Si un tel raisonnement était cultivé sans précaution, cela conduirait certainement le juge administratif plus loin qu’il le souhaiterait. Le juge est conscient de ce danger de dérive, et il fait en sorte d’éviter un foisonnement incontrôlé de cette démarche. Là encore, comme pour la responsabilité pour risque, il y a un souci de régulation de la part de la jurisprudence. Il y a quatre terrains d’application de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques.


A] La responsabilité du fait du refus légitime d’exécuter une décision de justice

Toutes les décisions de justice (qu’elles émanent de juridiction judiciaire ou administrative) se terminent par une formule classique (la formule exécutoire) qui oblige l’administration à accorder le concourt de la force publique aux huissiers de justice lorsque ces derniers ne parviennent pas à assurer l’exécution d’un jugement.

Exemple : Propriétaire d’un appartement qu’on loue. Notre locataire ne paie plus ses loyers. On engage une action de justice. Le juge ordonne l’expulsion. Le locataire ne va pas dégager tout de suite. Donc on demande un huissier de justice va venir le jeter dehors !! Mais ça ne suffira peut être pas pour que le locataire dégage. Dans ce cas là, l’administration (en l’occurrence le préfet) aura l’obligation de prêter le concours d’égalité de la force publique. Oui MAIS l’administration a-t-elle toujours obligation de prêter ce concours de la force publique ?
L’arrêt de référence en la matière est un arrêt rendu le 30 Novembre 1923 par le Conseil d'Etat, Couiteas. Le Conseil d'Etat pose que si l’exécution d’un jugement risque de troubler gravement l’ordre public l’administration peut opposer un refus de prêter le concours de la force publique. Dans ce cas là, le refus de l’administration n’est en aucune manière irrégulière ou fautive. Ce refus est légitime au regard des dangers pour l’ordre public. En pareil cas, l’administration est fondée à demeurer passive. Cette inertie de l’administration n’est ni irrégulière ni fautive, reste que cette passivité a pour conséquence qu’une décision de justice demeurera inappliquée.

Exemple du méchant locataire. Si l’administration se réfugie derrière le risque de trouble grave de l’ordre public provoqué par l’expulsion du locataire. Ce dernier restera dans les lieux et le propriétaire aura obtenu gain de cause sur le terrain judiciaire mais en pratique cela n’aura aucun effet L L’administration aura contribué au fait qu’une décision de justice reste inappliquée, mais cela n’aura pas de caractère fautif. Mais il y aura une victime : le pauvre petit propriétaire ! Il pourra alors prétendre à une indemnisation de la part de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

Exemple 2 : les grèves d’occupation d’usine. Une usine de cacahuète est en grève et les ouvriers occupent l’usine. Le patron ordonne l’expulsion des ouvriers de l’usine suite à une action devant le juge des référés. Sot les ouvriers quittent les locaux, soit ils attendent l’huissier, soit ils restent dans les lieux (c’est des rebelles !!!) Dans ce cas en principe, le Préfet a l’obligation d’envoyer les forces de police pour déloger les grévistes. Mais il peut ne pas le faire s’il apparaît que cette expulsion musclé engendrerait des troubles grave à l’ordre public (combat, altération du climat social dans la région etc.). Cette passivité est légitime mais le patron de l’usine est une victime ! Mais il sera fondé à demander réparation à l’Etat sur la base de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

B] La responsabilité du fait de mesures administratives régulières

De façon générale, la responsabilité de l’administration ne peut être remise en cause que lorsqu’elle a adopté des comportements irréguliers. La responsabilité de l’administration peut être également recherchée alors même que l’origine du dommage est un acte administratif parfaitement régulier. On comprend tout de suite que ce cas de figurer a peu de chance d’être largement répandue. De fait, en la matière la jurisprudence fait preuve de beaucoup de raideur.

Conseil d'Etat 31 Mars 1995 Lavaud, Mr Lavaud est un pharmacien qui a implanté sa pharmacie dans une commune de la banlieue lyonnaise. Dans cette banlieue lyonnaise, il y a à proximité, il y a une série de bars, de bâtiments construit à la hâte etc. Progressivement, on s’est mis à penser que ces grands ensembles ont un caractère criminogène. Les pouvoirs publics ont pris l’initiative de détruire certains de ces grands ensembles. Cette décision a pour conséquence de faire chuter la manière spectaculaire le chiffre d’affaire de la pharmacie L Lavaud demande réparation à l’administration du préjudice qu’il subit, et il obtient satisfaction. L’administration est condamnée sur la base d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, au nom de l’intérêt général. Alors même qu’à l’origine du dommage allégué se trouve des actes parfaitement régulier, l’administration est quand même condamnée.

C] La responsabilité du fait des lois

La loi en tant qu’expression de la volonté général ne pouvait causée de tord à personne. A l’appuie de cette vision, on faisait valoir que par hypothèse la loi s’applique à tous et qu’en tant qu’elle s’applique à tous, elle ne peut pas causer de dommage à un seul administré ou à quelques-uns. De cette vision de la loi résultait une irresponsabilité absolue. Mais les choses sont venues à changer à l’occasion d’un grand arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 Janvier 1938, Société La Fleurette. C’est l’arrêt qui marque la possibilité d’une responsabilité du fait de la loi. C’est donc la prise de conscience que certaines lois peuvent causer un dommage spécial soit à un administré soit à une catégorie limitée de personnes. Cela peut être e cas d’une loi, qui pour des raisons de politique économique, interdit une activité commerciale qu’une seule société pratiquait. On considère ici que c’est un préjudice qu’il est équitable de réparer.
Exemple : Arrêt du Conseil d'Etat du 30 Juillet 2003, Association pour le développement de l’aquaculture en région centre (ADARC). Une loi de 1976 relative à la protection de la nature assure la préservation de certaines espèces animales, notamment d’oiseaux (mouette et cormorans). Les mouettes et cormorans sont élevés par les pisciculteurs. Ils se ruent sur les truites et autres poissons… Les pisciculteurs qui voient les méchants oiseaux, qui bouffent tout subissent, un dommage et demande à l’Etat réparation. Ils obtiennent gain de cause dans l’arrêt ADARC. La loi est génératrice d’un préjudice à l’égard des éleveurs de poisson et qu’ils doivent obtenir réparation de ce préjudice.
/!\ Cette jurisprudence ne signifie pas la remise en cause de la séparation des pouvoirs. L’arrêt ADAC ne signifie pas qu’un juge vienne reprocher au législateur d’avoir commis une faute en adoptant la loi de 1976. Le juge ne pénètre pas sur un terrain qui, par nature, lui est interdit. En l’occurrence, ce qui s’applique n’est pas la responsabilité pour faute, mais la responsabilité SANS faute. Le législateur ne se voit en aucune manière reprocher d’avoir commis une faute.

D] La responsabilité du fait des conventions internationales

L’arrêt de référence est un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 Mars 1966, Compagnie générale d’énergie radioélectrique. Lorsqu’un traité, ou n’importe quelle autre convention internationale, cause un préjudice à un individu ou à une société, les victimes peuvent obtenir réparation en faisant état d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Le juge administratif lorsqu’il prononce une condamnation, il n’est aucunement amené à critiquer la substance d’une convention internationale. Il n’y a pas à prendre partie sur le bien ou e mal fondé de telle ou telle stipulation d’un traité international. On est dans un système sans faute.

A tous égards, s’agissant de cette rupture d’égalité devant les charges publiques, ou de la responsabilité pour risque, est un souci de régulation de la part de la jurisprudence. C’est une chose de dire que l’administration peut être amenée à réparer le préjudice alors qu’elle n’a pas commis de faute. Mais i y a les des butoirs qui viennent à cantonner le développement de telles responsabilités. Il ne faut pas oublier qu’aussi bien en matière de responsabilité pour risque ou pour rupture d’égalité  devant les charges publiques, le préjudice, pour être réparable, doit être à la fois spécial et anormal. En outre, la jurisprudence s’attache à canaliser les développements de cette responsabilité sans faute. Il ne faut pas se leurrer J La responsabilité sans faute de l’administration est reconnue et fonctionne de temps à autre, mais il ne faut pas partir en cacahuète sur la socialisation du risque etc. mais le schéma de base demeure celui de A RESPONSABILITE POUR FAUTE !!! Avec l’examen de cette responsabilité sans faute, on est décidemment bien loin de cette administration qui jusqu’au milieu du XIXe bénéficiait d’une immunité quasi-totale.

La responsabilité de l’administration peut être remise en cause aujourd’hui de multiple manière. C’est si vrai que lorsque l’on parle de responsabilité de l’administration nous ne sommes pas fondés à se contenter d’évoquer la responsabilité propre de l’administration (c’est ce que nous venons d’évoquer à responsabilité pour faute, ou sans faute). Y-a-t-il lieu pour nous d’arrêter là l’analyse ? Non, par responsabilité de l’administration on entend autre chose encore (putain on n’est pas sorti L ). La responsabilité de l’administration est encore plus large que ce que nous avons évoqué jusqu’ici. De fait, il n’est pas rare aujourd’hui que la responsabilité de l’administration puisse être recherchée alors même qu’à l’origine du dommage allégué, il y a des fautes commises par des agents bien identifiés de l’administration. Il n’est pas rare aujourd’hui que la responsabilité de l’administration substitué à la responsabilité personnelle des agents de l’administration. 

La responsabilité pour faute

La responsabilité pour faute suggère la réunion de trois éléments :
~ Une faute commise par l’administration.
~ Un préjudice causé.
~ Un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice.


Section 1 : La faute de l’administration

Quelle est la nature de la faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ?
Qu’en est-il de l’établissement de la preuve de la faute ? La victime est-elle toujours dans l’obligation d’établir la preuve de la faute ?


A] La nature de la faute

La faute qui engage la responsabilité de l’administration est qualifiée de faute de service.  A partir de quand et pourquoi y a-t-il faute de service ? La faute de service est l’expression d’une défaillance dans le fonctionnement d’un service qui peut ne pas avoir fonctionné, qui peut avoir mal fonctionné ou fonctionné de manière tardive. En somme, si l’on dit cela avec d’autres termes, on peut dire que la faute de service c’est la faute d’un service qui n’a pas était à la hauteur des obligations qui lui incombe en vue de la satisfaction de l’intérêt général. Lorsqu’on dit ça, on ne prend pas partie sur la gravité du préjudice subit, on ne pas qu’il faut que le préjudice soit d’une gravité particulière. Exemple : imaginons un bout de fil de fer qui traîne sur une chaussé ‘c’est anodin) mais voici que ce bout de fil de fer fait tomber un cycliste qui était lui-même percuté par une voiture est tué par ce véhicule. C’est grave comme fait, mais pour autant est ce qu’on dira qu’il y a faute du service. Non, parce que le service de la voirie n’a pas à balayer 24/24 la chausser. La faute du service apparaît comme la faute du service qui n’a pas rempli ses obligations. C’est au cas par cas, tout dépend des obligations spécifiques qui incombe à chaque segment de l’administration. Ex : un élève de terminal qui met en cause la responsabilité de l’administration : si j’ai pas eu de mention au BAC c’est parce que le professeur d’histoire était absent, il n’a pas fait la totalité de ses cours, si il avait fait la totalité de ses cours j’aurais était brillantJ. Le tribunal de Clermont à fait droit de la requête de cet élève. La faute s’apprécie au cas par cas.
A ce stade il faute faire une distinction entre la faute simple et la faute lourde. La responsabilité de certains services , la responsabilité de certaine administration ne peut être recherché qu’en cas de faute lourde , c’est-à-dire en cas de faute particulièrement grave et tout à fait inacceptable. Par conséquent pour ce qui est de certain service l’établissement d’une faute simple ne suffit pas. Cela veut dire que lorsqu’il en va ainsi, lorsqu’il faut une faute lourde, les administrations concernées bénéficient d’une protection particulière. Quelle est la justification de ce raisonnement, de cette exigence de la faute lourde de certaine administration ? Le raisonnement ce que les missions de certains services sont particulièrement difficile, à partir de là, on ne saurait admettre que leur responsabilité puisse être engagé sur la base d’une faute simple. Cela tient la route mais les services bénéficières d’une telle immunité ont pu céder à la tentation de cultiver une certaine arrogance fondé sur un sentiment de large de la responsabilité. Dans le même temps, l’attitude de la jurisprudence cultivant cette faute lourde à était jugée un peu complice de certaine administration. Conséquence, depuis quelques années, le juge administratif ne se réfère plus à la faute lourde que de manière très mesurée. Deux illustrations de ces retournements de jurisprudence :
Les services hospitaliers, les services hospitaliers étaient traditionnellement  les principaux bénéficières de cette notion de faute lourde, pour tous ce qui concerné les activités médicales, chirurgicales, de diagnostic ; la responsabilité ne pouvait être recherche que sur la base d’une faute lourde qu’ils auraient commises. Reste que le conseil d’état à rompu récemment avec sa démarche traditionnelle en la matière > arrêt du CE du 10 avril 1992 Epoux V. en l’espèce le Ce s’est penché sur le sort d’une femme qui avait était victime de séquelle graves important causés par une cascade d’erreur médical commis à l’occasion d’un accouchement. Cet arrêt marque une rupture avec la jurisprudence antérieure en ceci que pour condamner les services hospitaliers, le conseil d’état se contente de l’existence de faute simple sans plus exiger qu’il y ait de faute lourde.
Les services pénitentiaire étaient la aussi un bastion de la faute lourde, le juge administratif laisse l’impression de laisser faire les choses. L’arrêt significatif en la matière > CE 23 mai 2003 Madame Chabba la requérante demandait réparation à l’administration pénitentiaire des drainage de son époux qui en est venu a se suicider, le CE retient la responsabilité de l’administration en se référant à une faute simple. L’exigence de l faute lourde a été abandonnée pour les services hospitalier et pénitentiaire. A l’heure actuelle, la faute lourde résiste sur trois terrains qui font un peu figure de survivance du passé :
- les services de police continuent à relever du régime de la faute lourde, a tout le moins pour ce qui concerne des activités de terrains et non plus pour les activités de règlementations. M^me en la matière, la jurisprudence n’est plus tout a fois monolithique, elle prend désormais en compte les difficultés ponctuel de chaque activité de police pour voir si il y a lieu ou non  d’exiger une faute lourde. Le juge            administratif s’accorde donc une certaine liberté d’analyse.
- les services fiscaux demeurent eux aussi protéger par la barrière de la faute lourde à tout moins lorsque ces services accomplissent une tâche présentant une difficulté particulière. La jurisprudence fait aujourd’hui une distinction entre les décision qui implique une appréciation et une qualification de la situation des contribuable et puis les opérations matérielles de saisit des données fiscales > CE 27 juillet 1990 Bourgeois.  Cet arrêt est significatif parce que c’est l’arrêt qui marque que le CE romps avec sa complaisance au regard des services fiscaux. Avant 1990, ex : on déclare 1000 d’impôt et l’agent lui tapote 1000000000. Avant 90 pour obtenir réparation il fallait établir une faute lourde. Aujourd’hui la réparation peut être demandé sur la base d’une faute simple.
- tutelle, contrôle sur les collectivités locales et établissements publics, là, la justification de la faute lourde ne revient par au caractère délicat du service. L’explication tient à une considération d’opportunité. L’idée c’est de dissuader les collectivités, les organes contrôler de d’abandonner à un laissé aller coupable en allégeant la sévérité insuffisante des contrôles comme justification de leu propre incurie. Imaginons une commune gère de manière catastrophique son budget, il ne faudrait pas que cette commune puisse s’immunisé de tout responsabilité en disant que le préfet n’exerce pas sur lui un contrôle assez rigoureux. La commune ne peut pas se retourner vers l’état. Pour parvenir a ses fins, la commune doit prouver l’existe d’une faute lourde. De façon général, la responsabilité de l’administration peut être engagé sur la base d’une faute simple, une faute simple qui se caractère par le fait que le service n’a pas été a la hauteur de ses obligations. Cependant, il arrive encore que la victime soit contrainte d’établir l’existence d’une faute lourde pour pouvoir être indemnisé.

A)    la preuve de la faute
En règle général, il appartient à la victime de prouver l’existence de la faute supposée être à l’origine du préjudice subit. C’’est  la donnée de base. Toute fois, il arrive que les victimes bénéficient d’une présomption de faute. L’une des illustrations majeures de cette situation de présomption de faute sont les situations des usagers des ouvrages publics. Lorsque il est fait état de préjudice subit du fait de la défectuosité d’un ouvrage public, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage est présumé. Conséquence, les victimes n’ont donc pas à établir que l’administration a commis une faute. Si le plafond nous tombe dessus, pour obtenir réparations de nos bosses, nous n’aurons pas à prouver l’existence de la faute, la faute sera présumée. Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas d’un système de responsabilité sans, c’est bien un système de responsabilité pour faute mais en la matière, la faute est présumé. Cela revient à dire que la tâche de la victime est allégé, au lieu d’établir trois point, la victime a simplement à établir deux chose : le préjudice qu’elle a subit et un lien de causalité entre ce préjudice et l’ouvrage public. Autrement dit, si on circule sur une route et il y a un trou sur la chaussé, on casse une suspension du notre moteur, alors la faute de la voirie sera présumé. Attention, il s’agit d’une présomption, unes simple présomption. L’administration aura le loisir à chercher à détruire une telle présomption. L’administration pourra renversé cette présomption en faisant valoir que l’existence de ce trou était signaler et vous avez commis un imprudence en n’adaptant pas votre vitesse. Ce n’est qu’une présomption, mais c’est une situation qui est tout de même confortable pour la victime qui n’est en la matière obliger à prouver une fauteJ. Mais cela peut être renversé !! L.

Section 2 :
Les victimes ne peuvent prétendre à réparation que si le préjudice présente plusieurs caractères :

~ Le préjudice doit être certain. Un préjudice qui serait simplement éventuel ne saurait être indemnisé. Cette opposition doit tout de même être nuancé au regard de la jurisprudence. En effet, la perte due chance sera regarder comme constitutive d’un préjudice certain, dès lors que cette chance apparaitra elle-même sérieuse.
Exemple : L’administration nous écarte irrégulièrement de la liste des candidats admis à passer un concours de recrutement. On pourra demander une indemnisation pour la perte d’une chance, qui sera regardé comme un préjudice certain.

~ Le préjudice doit pouvoir être appréciable en argent. Il y a là une attitude tout à fait traditionnelle du juge administratif, une attitude dont le juge ne s’est pas départi au fil des années, même si au vu des textes on pourrait croire que le juge fait des réparations en nature. Mais cela ne signifie pas que seule est admise la réparation de préjudice matériel. Bien sûr ces derniers sont indemnisables (exemple : atteinte au patrimoine ou dommages corporels). Mais sont également indemnisables des dommages tels que des souffrances physiques, des préjudices esthétique, des atteinte à l’honneur ou à la réputation, ou encore des troubles dans les conditions d’existence.
Les préjudices moraux sont-ils également indemnisable ? Au plan théorique, il y a ici matière à hésitation. Pendant des décennies, la jurisprudence à refuser d’indemniser les préjudices moraux, puisqu’ils n’étaient pas appréciables en argent. Mais sur le terrain de l’équité, cette attitude rigide et négative était tout à fait discutable, d’où le retournement de jurisprudence qui est intervenu à l’occasion d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 24 Novembre 1961, Ministre des travaux publics contre Letisserand. Dans cet arrêt, les requérant obtiennent satisfaction sur le terrain de l’indemnisation de préjudices moraux. Le préjudice moral sera regarder comme indemnisable et convertible en une somme d’argent qui sera allégué au requérant.

Section 3 : Le lien de causalité
Pour emporter la responsabilité de l’administration, la faute doit être la cause directe du dommage subit par la victime. Dans cette affirmation là, il y a un terme qui doit être creusé : c’est l’adjectif « direct ». Il y a ici matière à débat, car il y a deux acceptions.
Selon l’approche extensive, sont et peuvent être reconnus comme causes du dommage tous les facteurs qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à la réalisation de ce dommage. On parlera ici de la théorie de l’équivalence des conditions.
Selon l’approche restrictive, ne sont regardés comme causes que les seuls éléments qui ont été déterminants dans la réalisation du dommage. On peut aussi parler de la théorie de la causalité adéquate. Les facteurs causaux, ce sont donc les facteurs qui ont été déterminants dans la réalisation du litige. Mais en pratique, il y a souvent matière à hésiter. Exemple : Arrêt du Conseil d’Etat, 21 Mars 1969, Ministre de l’intérieur contre Dame Montreer. Il s’agissait ici d’une autorisation de détention d’arme qui a été illégalement accordé par l’administration. Le détenteur a commis un assassinat, trois ans après la décision. A décision de l’administration était-elle la cause directe de ce meurtre ? Le Conseil d’Etat a dit : l’erreur commise par l’administration a sans doute joué un rôle. Mais trois ans après, elle ne peut pas être regardée comme la cause directe du meurtre.
Cela étant, un certains nombres d’éléments peuvent venir brisé ou altéré ce lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ces facteurs sont appelés « circonstances exonératoires ». Le propre de toutes ces circonstances exonératoires est de faire disparaître, ou de diluer le lien entre la faute et le dommage, de faire disparaître ou d’atténuer la responsabilité de l’administration. Ces circonstances exonératoires sont au nombre de quatre :

~ La faute de la victime.  Lorsqu’il est établi qu’une faute commise par la victime a joué un rôle dans la réalisation du dommage, cette faute devient totalement ou partiellement a cause du dommage. Par conséquent, l’administration se trouve exonérer en toute ou partie selon que la faute de la victime est la cause exclusive du préjudice ou seulement l’une de ces causes.

~ Le fait d’un tiers. Le préjudice dont la victime demande réparation peut se trouver non seulement dans une faute commise par l’administration, mais également dans l’intervention d’un autre administré. Par conséquent, l’administration se trouve partiellement exonéré, et elle n’est contrainte d’indemniser la victime que dans la proportion où sa faute à contribué à la réalisation du dommage.

~ La force majeure. C’est l’imprévisibilité de la survenance d’un événement, dont les effets sont irrésistibles. Quand la force majeure est admise comme cause du dommage, l’administration échappe à toute condamnation à réparation.


~ Le cas fortuit. Il faut bien différencier force majeure et cas fortuit. Ce dernier se distingue de la force majeure en ce que la cause du dommage demeure en l’occurrence sans explication. Même conséquence que s’agissant de la force majeure è l’administration se trouve exonérée de toute responsabilité.