Deux conséquences sont attachées
au caractère administratif d’un contrat. D’abord des conséquences s’agissant du
mode de passation du contrat, mais également pour ce qui est des modalités
d’exécution du contrat.
Section 1 :
L’exécution du contrat administratif
Lorsque les contrats
administratifs sont passés entre personne publique et personne privée, leurs
spécificités apparaissent de manière tout à fait spectaculaire, puisqu’elles
prennent la forme d’un déséquilibre qui semble inacceptable. On a le sentiment
que les personne publiques disposent de prérogatives qui les mettent en
situation d’opprimer comme elles l’entendent leur cocontractant. Alors même que
ces derniers paraissent vouer à subir, sans possibilité de réaction, les
prérogatives des personnes publiques. Quelle est la fiabilité d’une telle
vision ? Cette vision est largement erronée. De tel contrat sont
assurément marqué par un déséquilibre ; mais ce déséquilibre n’est pas
celui que l’on serait tenté d’imaginer. En réalité, chacune des parties dispose
de garanti qui sont à la mesure de ses
propres préoccupations. Du coté des personnes publiques il y a de très vastes
responsabilités à assumer : la bonne marche du service public. Les privilèges dont la personne publique
dispose sont à la hauteur des responsabilités qui lui incombent. Du coté des
personnes privées les préoccupations sont beaucoup plus étroites (= réalisé un
gain financier). Sur ce terrain financier, les personnes privées ont tous les
apaisements, toutes les garanties qu’elles peuvent souhaiter. De fait, dès lors
que le cocontractant n’aura rien à se reprocher, il a la certitude que
l’équilibre financier du contrat tel qu’il a été initialement tracé sera
maintenu. Sans doute, il y a un
déséquilibre entre un contrat passé entre personne privée et personne publique, mais chacun y
trouve son compte.
A] Les prérogatives de
l’administration
Les prérogatives mises en œuvre
sont particulièrement vastes. Ces
prérogatives ne trouvent guère à s’exprimer lorsque que le contrat associe
plusieurs personnes publiques. Dans cette hypothèse, les prérogatives des cocontractants
tendent à s’équilibrer mutuellement. Le déséquilibre s’affirme pleinement
lorsque le contrat est passé entre une personne publique et une personne privée. Lorsque le contrat
est passé entre des personnes publiques c’est une image d’égalité entre les
parties qui tend à prévaloir. Cette égalité qui caractériserait les contrats de
droit privé. Les prérogatives sont particulièrement spectaculaires, lorsque le
contrat est passé entre personne publique et personne privée. Il existe quatre
types de prérogatives dont dispose l’administration.
a)
Le droit de direction et de
contrôle
Dans les contrats de droit privé,
chaque partie exécute ses obligations sous sa propre responsabilité, sans être
soumise au contrôle du cocontractant, et sans avoir à se conformer aux ordres
de celui-ci. Il y a une idée d’autonomie des parties dans l’exécution des
contrats. Il y a un type de contrat qui fait exception à une telle
présentation : le contrat de travail. Au contraire, dans les contrats
administratifs, les personnes publiques possèdent de manière systématique et
constante le pouvoir de diriger et de contrôler les prestations du
cocontractant. A ce compte là, il est évident que la mise ne œuvre d’une telle
prérogative se fera avec plus ou moins d’ardeur selon la nature des contrats.
Exemple : Paris 1 passe un
marché avec un papetier pour une livraison de 100 mille rames de papiers.
Est-ce qu’il sera nécessaire que Paris 1 envoie des techniciens dans l’usine de
papier pour voir comment se fabrique le papier ? LoL. Non J
Paris 1 se contentera de regarder s’il y a bien 100 mille rames de papier
livrées.
En revanche, si une ville confit
à une société de transport le soin de gérer le réseau d’autobus communal
(contrat de délégation de service public). La ville sera ici très certainement
à vérifier que les trois principes du service public soient respecté
(continuité, adaptation).
b)
Le pouvoir de sanction des
personnes publiques
En lui-même, le pouvoir de
sanction n’est pas un trait spécifique du contrat administratif. Ce pouvoir de
sanction trouve place aussi dans les contrats de droit privé.
Ce qui est propre ici au contrat
administratif c’est d’abord l’ampleur du pouvoir de sanction, mais c’est aussi
que certaines sanctions peuvent être infligées alors même que le contrat est
demeuré muet quant à leur existence. Ces sanctions sont susceptibles de revêtir
deux formes : soit un caractère pécuniaire, soit un caractère
coercitif.
1] Les sanctions
pécuniaires
Les contrats administratifs
assurent fréquemment aux personnes publiques la possibilité d’infliger des
pénalités ou des amades au cocontractant, en cas de retard ou de défaillance de
ces derniers.
Le propre de ces sanctions c’est
de ne pouvoir être mise en œuvre que si elles ont été prévues dans le contrat.
2] Les sanctions
coercitives
Ces sanctions coercitives
peuvent, contrairement aux précédentes, être infligées en l‘absence de toute
stipulations express dans le contrat. Ces sanctions coercitives ont pour objet
de permettre l’exécution du contrat en dépit de la défaillance du
cocontractant. Les personnes publiques dispose dès lors d’un pouvoir de
substitution et un pouvoir de résiliation.
Ø
Pourvoir de
substitution : Une personne publique peut décider de prendre
l’initiative de se substituer à son cocontractant défaillant. Pour que cela
soit régulièrement mis en œuvre, une condition de fond et une condition de
procédure doivent être réunies. Sur le fond, il faut y avoir une véritable
défaillance du cocontractant qui est de nature à mettre en cause la réalisation
du contrat. En ce qui concerne la procédure, il importe que la personne
publique adresse au cocontractant une mise en demeure préalable l’enjoignant à
réaliser ses obligations. Lorsque ces deux conditions sont réunies, la personne
publique peut intervenir en lieu et place du cocontractant défaillant. Mais à
ce stade, on ne comprend plus qu’il s’agisse véritablement d’une sanction. Mais
les initiatives que la personne publique sera conduite à prendre se feront au
frais, au risque et au péril du cocontractant défaillant.
Ø
Pouvoir de
résiliation : En cas de faute particulièrement grave du
cocontractant, la personne publique est en mesure de prononcer unilatéralement
la résiliation du contrat. C’est cette démarche unilatérale qui est ici tout à
fait caractéristique. Les personnes publiques n’ont pas, en l’occurrence, à
engager d’action contentieuse, elles n’ont pas a demander à une juridiction de
prononcer la résiliation sanction. Elles peuvent agir de leur propre
initiative. C’est pour illustrer le caractère unilatéral du pouvoir des
personnes publiques que l’on parle ici de « privilège du préalable ».
Cette résiliation sanction s’accompagnera le plus souvent de dommages et
intérêt qui seront exigés par les personnes publiques afin de couvrir le
préjudice qu’elles subissent. Le contrat de délégation fait néanmoins
exception. En effet, la résiliation sanction ne peut pas être prononcée
unilatéralement par l’administration, elle ne peut l’être que par le juge
administratif. Dans ces contrats de délégation, ce qui se trouve en cause est
le risque d’interruption du fonctionnement du service public. De ce fait, le
juge a le droit de dire son mot, on ne peut pas laisser l’administration agir à
sa guise. De plus les contrats de délégation de service public impliquent de la
part du délégataire des investissements assez lourds, il apparaît prudent de ne
pas laisser l’administration agir de sa propre initiative. Mais les contrats de
délégation de service public font ici figure d’exception !!
Avant de
prononcer la résiliation, la personne publique doit adresser une mise en
demeure au cocontractant, en joignant le cocontractant d’exécuter ses
engagements. Par ailleurs, ces mesures de résiliations, comme et en tant
qu’acte administratif unilatéral, peuvent faire l’objet de recours
juridictionnel en annulation. Le juge administratif exerce un contrôle
approfondi lorsqu’il est saisi de tel contentieux, puisqu’il examine la
proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute.
c)
Le pouvoir modificateur des
personnes publiques
Les personnes publiques ont la
possibilité de modifier de manière unilatérale le contrat dans telles ou telles
de ses stipulations. Cette prérogative peut trouver matière à s’affirmer sans
être nécessairement inscrite dans le contrat. Il y a là une « règle
générale des contrats administratifs » à Arrêt du 2
février 1983, Union des transports publics urbains. Sur ce terrain là,
à nouveau, le contrat administratif se démarque très sensiblement du contrat de
droit privé. Dans le cadre d’un contrat de droit privé, la partie qui souhaite
une modification en cours d’exécution ne peut pas agir de manière
unilatérale ; Elle doit obtenir le consentement de chacune des parties. A
ce stade, on se dit « mais jusqu’ou cela peut aller ! Est-ce
qu’au nom du pouvoir modificateur, les personnes publiques peuvent modifier de
fond en comble la substance d’un contrat ? » Non ! Il y a une limite
à ce pouvoir modificateur. Cette limite n’est pas majeure, en effet, seul
l’objet même du contrat est à l’abri du pouvoir modificateur des personnes
publiques. Le pouvoir modificateur apparaît dès lors particulièrement ample,
qui est à la mesure des vastes responsabilités qui pèsent sur les collectivités
publiques. Le cocontractant peut-il résister à l’administration ? Peut-il
s’opposer aux volontés de l’administration ? Seules les personnes
publiques sont en mesure d’apprécier les exigences du service public. Les cocontractants
ne peuvent donc pas s’opposer aux volontés des personnes publiques. Il ne leur
appartient pas, en effet, d’apprécier les exigences du bon fonctionnement du
service public. Par conséquent, si l’administration se heurte au refus du
cocontractant d’opérer les modifications exigées, elle à le droit de mettre un
terme aux relations contractuelles. Ce pouvoir modificateur sera mis en œuvre
avec plus ou moins d’empressement selon la nature des contrats. Le type de
contrat qui sera susceptible de voir ce pouvoir modificateur mis en œuvre avec la plus grande ardeur sera
le contrat de délégation de service public.
d)
La résiliation dans l’intérêt
du service
En l’espère, la résiliation est
possible alors que le cocontractant n’a aucunement manqué à ses obligations.
Une telle résiliation est possible même lorsqu’aucune clause n’est prévue à cet
effet. L’administration peut agir par voie unilatérale, sans avoir à engager
d’action contentieuse. Ici aucun contrat ne fait exception, même pas les
contrats de délégation. Cette
prérogative n’appartient qu’aux personnes publiques. Les personnes privées qui
prendrait l’initiative de la résiliation du contrat dans l’intérêt du service
public commettraient une faute et seraient donc sanctionnés.
A ce stade, on se dit que compte
tenu de l’importance des prérogatives dont elle dispose, il est tout à fait
miraculeux que les collectivités publiques continuent à trouver des
cocontractants. La situation semble si inconfortable, si précaire, que l’on se
demande qui pourrait accepter de passer un contrat administratif avec une
personne publique. C’est sans doute que la situation du cocontractant n’est pas
si mauvaise que ça !
B] Le droit du
cocontractant à l’équilibre financier
La situation du cocontractant
n’est pas aussi néfaste qu’on pourrait le penser. Le déséquilibre qui marque le
contrat administratif est moins profond qu’il y parait. En effet, l’équilibre
financier du contrat, tel qu’il a été initialement défini doit être respecté.
Dès lors que ce cocontractant n’a rien à se reprocher. Comment le cocontractant
peut-il être amené à se prévaloir à cette exigence d’équilibre. L4équuilibre
financier du contrat peut être rompu soit du fait de circonstance extérieur,
soit du fait d’initiative imputable aux personnes publiques contractantes. Ce
qui est décisif est que dans ces eux hypothèse, l’administration aura
l’obligation de rétablir l’équilibre initiale.
a)
Déséquilibre du à des
circonstances extérieures
Par circonstance extérieur on
peut entendre un aléa économique, ou un aléa administratif.
1] L’aléa économique
La conjoncture économique peut
varier de manière très brutale, de telle sorte que l’équilibre financier d’un
contrat sera véritablement bouleversé.
Exemple : Une guerre
soudaine qui ravage le moyen orient, et tout les puits de pétrole sont en
flamme, et le coût du pétrole est multiplier par 100 L
En pareille hypothèse, une
construction jurisprudentielle trouve à s’appliquer : la théorie de l’imprévision à arrêt rendu par le
Conseil d’Etat le 30 Mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de
Bordeaux. La mise en œuvre de cette théorie se traduit par
l’administration par une obligation d’assistance à un cocontractant en danger.
Cette théorie a pour effet de contraindre les personnes publiques à supporter
une fraction tout à fait dominante de la charge extracontractuelle qui apparaît
malencontreusement. Il y a un partage foncièrement inégal du fardeau
extracontractuel (entre 90 à 95%). Ce n’est plus un privilège au bénéfice de la
personne publique, mais c’est une contrainte imposée aux personnes publiques.
Mais attention, cette théorie de
l’imprévision n’a pas vocation à s’appliquer de manière quotidienne. Pour que
la théorie trouve à s’appliquer il faut que la situation répondent à des
conditions cumulatives qui sont très lourdes :
~ L’équilibre financier du
contrat doit être véritablement bouleversé. Une altération mineure ne sera pas
suffisante pour que le cocontractant puisse prétendre à bénéficier de la
théorie de l’imprévision.
~ Ce bouleversement doit avoir un
caractère temporaire. Un déséquilibre définitif serait constitutif d’une
situation de force majeure. Cela ouvrirait alors la voie à une résiliation du
contrat.
~ Le bouleversement doit être du
à un événement anormal et imprévisible. Pas seulement un événement imprévu.
C'est-à-dire un événement qui, raisonnablement, ne pouvait pas entrer dans les
prévisions lors de la signature du contrat.
~ En tout état de cause, le
bouleversement doit résulter d’un événement étranger aux parties contractantes.
Mais la théorie de l’imprévision
ne se traduit pas par des « cadeaux » obligeamment offert par les
personnes publiques à leurs cocontractants. C’est ici à nouveau le souci de la bonne marche du
service public, qui est dominant.
La ville de Marseille confit à
une société de transport le soin de gérer le réseau d’autobus communal. Le prix
du gazole est multiplié par 100. Si la ville de Marseille demeure passive en
laissant le cocontractant s’enfoncer dans
le déficit. Le cocontractant va arrêter son activité, et le service
public va être interrompu. C’est précisément pour éviter cela que la théorie de
l’imprévision a été conçue. La ville de Marseille doit prendre l’essentielle du
fardeau extracontractuel.
L’équilibre
d’un contrat peut se trouver bouleverser par des mesures administratives prises
par une personne publique autre que celle qui a contracté.
Exemple :
L’état prend subitement l’initiative de multiplier par 100 les taxes pesant sur
le carburant. Cette mesure prises par l’Etat sera susceptible d’avoir des
conséquences sur des contrats passés par des communes, des départements. Dans
ce cas de figure, la théorie de l’imprévision peut également trouver à
s’appliquer, dès lors que les 4 conditions requises se trouvent réunies.
b)
Déséquilibre imputable à une
initiative de la personne publique contractante
Il y a deux cas de figure à distinguer
soigneusement :
- Le
déséquilibre financier peut être du à une initiative prise par la personne
publique en sa qualité de partie au contrat
- Le
déséquilibre peut tout aussi bien résulter d’une décision par l’administration
contractante, mais lorsque celle-ci intervient en dehors des relations
contractuelle.
1]
Initiative de la personne publique agissant en tant que partie au contrat
Les personnes
publiques déséquilibrent inévitablement le contrat lorsqu’elles font usages de
prérogatives qui leur appartiennent. Il en va ainsi lorsque se trouve mis en
œuvre le pouvoir modificateur. En imposant au cocontractant des obligations
accrues, ou nouvelles, les personnes publiques ne font qu’assumer les
responsabilités qui leur incombe en prenant en considération les exigences du
service public. Elles ne commettent donc aucune faute. Au contraire, elles ne
font que leur devoir. En pareil cas, les personnes publiques sont dans
l’obligation d’indemniser les cocontractants de la totalité des charges
financières nouvelles qu’elles leur imposent. La précarité du cocontractant
n’est donc pas particulièrement néfaste.
Mais si c’est
l’inverse, et qu’on réduit les exigences du service public (un lycée de 30
classes au lieu de 50 classes). Lorsque la personne publique diminue l’ampleur
des travaux, l’indemnisation du cocontractant doit inclure la perte de bénéfice
attendu. L’arrêt de référence est un arrêt rendu par le conseil d’Etat le
21 Mars 1910, Compagnie française des tramways. C’est cet
arrêt qui a posé que le pouvoir modificateur de l’administration est complété
par un principe d’équation financière.
De la même
manière, l’équilibre financier du contrat est rompu par les personnes publiques
lorsqu’elles décident de procéder à une résiliation anticipée du contrat en se
fondant sur l’intérêt du service public. La personne publique doit ici aussi
assumer les conséquences de son choix. A tel point qu’elle est fortement
dissuader de s’engager dans une telle voie. Si elle s’y aventure, elle doit
indemniser le cocontractant de la totalité du préjudice qu’il subit, y compris
l’intégralité du manque à gagner.
A ce compte
là, la mise en œuvre de la résiliation peut s’avérer extrêmement lourde pour
l’administration. Il y a une seule hypothèse dans laquelle les personnes
publiques pourraient prendre de telles initiatives sans que cela ait un coût
financier trop important. Cette hypothèse est celle où le cocontractant ne
réaliserait pas de profit, mais au contraire qu’il réaliserait des pertes. La
résiliation anticipée du service sera indolore pour la ville de Marseille.
Dans les cas
précédent, les initiatives prises par les personnes publiques contractantes
agissent dans le cercle des relations contractuelles.
2]
Initiative de la personne publique agissant en dehors des relations
contractuelles
La rupture
d’équilibre résulte de l’action de la personne publique qui a passé le contrat,
sans que, pour autant, celle-ci agisse en sa qualité de partie.
Exemple :
La ville de Marseille confit à une société de transport le soin de gérer le
réseau d’autobus communal. Parallèlement, le maire de Marseille prend en sa
qualité d’autorité de police, prend un arrêté municipal qui modifie de manière
substantiel le plan de circulation de la ville. Tout cela va engendrer des
modifications considérables dans les trajets des autobus. Les bus vont avoir
des trajets allongés, et vont donc consommer plus de carburant. Dans cet
exemple, il y a une sorte de dédoublement fonctionne qui s’opère. C’est au nom
de la ville de Marseille que le maire agit, et c’est aussi le maire de
Marseille qui est partie au contrat. Mais il y a un dédoublement fonctionnel.
Les personnes publiques conclues des contrats mais elles ne sont pas pour
autant enfermées dans leur rôle de partie ; elles conservent, par
ailleurs, toutes leurs compétences, dans leurs différents domaines d’action. Ce n’est pas parce que la ville de Marseille
a passé un contrat, qu’elle ne peut plus modifier les plan de circulation de la
ville.
En pareil cas,
la jurisprudence fait porter ses interrogations sur les conséquences réelles
des décisions de l’administration sur les cocontractants. Soit les
cocontractants sont atteints mais au même titre que l’ensemble des administrés,
pas plus pas moins ; ils ne sont donc pas fondés à réclamer quoi que ce
soit. Soit les cocontractants sont touchés de manière spéciale ; en pareil
cas, la jurisprudence fait application de la théorie du fait du prince. En
vertu de cette théorie, les cocontractants bénéficient de la part de
l’administration d’une indemnisation intégrale de la totalité du surcoût
financier subit. Il ne s’agit pas ici, pour la personne publique, de se montrer
particulièrement aimable. Il s’agit ici, de faire en sorte que la bonne
exécution du service public ne se trouve pas altérée.
Pour ce qui
est des conséquences financières, nous nous trouvons dans des circonstances
identiques lorsque la théorie de l’imprévision s’applique. Mais la situation
est plus favorable encore car ici c’est la totalité du fardeau qui est prise en
charge par la personne publique. De plus, il ici, il n’y a pas de condition à
réunir.
En fait le
cocontractant n’est pas totalement démuni face à la personne publique.
JE SUIS MAINTENANT RÉALISÉ FINANCIÈREMENT EN RAISON DU PRÊT QUE J'AI OBTENU DE LFDS. institution en raison de mon pointage de crédit. Je n'ai pas pu payer les frais de mes enfants. J'étais en retard sur les factures, sur le point d'être jeté hors de la maison en raison de mon incapacité à payer mon loyer. C'est pendant cette période que mes enfants m'ont été enlevés par une famille d'accueil. Ensuite, je me suis mis à chercher des fonds en ligne où j'ai perdu 3 670 $ que j'ai empruntés à des amis et que j'ai été arnaqué par deux sociétés de prêt en ligne. Jusqu'à ce que je lise: Le_Meridian Funding Service (lfdsloans@outlook.com / lfdsloans@lemeridianfds.com) quelque part sur Internet, je n'ai toujours pas été convaincu à cause de ce que j'ai vécu jusqu'à ce qu'un de mes proches qui est membre du clergé me dise aussi sur le programme de prêt en cours de LFDS à un taux d'intérêt très bas de 1,9 %% et de belles conditions de remboursement sans pénalité pour défaut de paiement. Je n'ai pas d'autre choix que de les contacter également, ce que j'ai fait par SMS + 1-989-394-3740 et M. Benjamin m'a répondu Ce jour était le meilleur et le plus grand jour de ma vie que je ne pourrai jamais oublier quand je recevez une alerte de crédit de $400,000.00 . J'ai utilisé le prêt efficacement pour rembourser mes dettes et démarrer une entreprise et aujourd'hui, mes enfants et moi sommes si heureux et satisfaits. Vous pouvez également les contacter par e-mail: (lfdsloans@outlook.com / lfdsloans@lemeridianfds.com) Assistance téléphonique WhatsApptext: + 1-989-394-3740 Pourquoi est-ce que je fais cela? Je fais cela pour sauver autant de personnes qui ont besoin d'un prêt pour ne pas être victime d'escroqueries sur Internet. Merci et que Dieu vous bénisse tous, je suis Oleksander Artem d'Horizon Park BC, en Ukraine.
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