C'est une
définition complexe à plusieurs entrées.
La définition est le fruit de l'histoire.
Tout au long du 20ème siècle, plusieurs conceptions du SP ont été
retenues. Aucune n'a complètement disparu. Elles se sont en quelque sorte sédimentées
les unes sur les autres. On a une définition actuelle qui est le
résultat de la stratification, de la sédimentation de ses définitions
successives. Trois conceptions :
- La
première conception mise en place a été une conception organique
: les SP étaient activités gérées par une personne de droit public
(en régie ou via un EP). Cette conception a
échoué, depuis notamment l'arrêt Caisse primaire aide et
protection, TC, 1938.
- La
disqualification partielle de la conception organique a amené à
privilégier une conception matérielle. Le SP est une
activité générale, d'intérêt collectif. Mais cette conception
matérielle est inutilisable : les activités d'intérêt général sont
extrêmement variables. Cette
conception matérielle doit donc être accompagnée d'un correctif organique.
Ce correctif organique est l'idée que l'activité d'intérêt général doit
être, pour être qualifié de SP, rattachée à une personne de droit public.
Une activité d'intérêt général est un SP quand il est pris en charge par
le pouvoir politique.
Mais cette conception n'est
pas satisfaisante pour le juriste car le contenu de la notion peut
varier selon les approches politiques des majorités parlementaires.
Cette idée que l'intérêt public serait mieux servi par
une prise en charge de l'activité par l'État est contestée : on dit que l'État ne
sait pas gérer, ce n'est pas un entrepreneur. Cette conception matérielle du SP
avec correctif organique ne correspond plus vraiment à la conception politique
dominante.
- De
sorte qu'émerge une troisième conception de SP qui n'est pas organique, ni
complètement matérielle, mais qui est surtout une conception
fonctionnelle. Le législateur (et en fond le droit
communautaire) identifie des activités privées qui vont pouvoir
être soumises à la concurrence et à qui on va imposer le respect
d'un certain nombre d'obligations. Le secteur privé doit
s’organiser pour respecter des obligations posées par la loi dans
l'intérêt collectif, et qui traduit les grands principes
d'organisation du SP, ce que l'on appelle les lois du SP (principe d'égalité pour les usagers d'accès du SP, principe de continuité du SP, principe d'adaptation
du SP aux progrès techniques => Lois de Rolland).
Section 1 : La dilution
progressive de la conception organique du service public
La conception organique
signifie que les SP sont gérées par des personnes de droit public, en régie, ou
sous la forme d'un EP.
Mais avec
le développement de l'interventionnisme publique qui prend des formes
variables, le critère organique va être incapable de rendre
compte de la réalité des SP de deux manières.
§1 :
LES ACTIVITÉS PUBLIQUES NON QUALIFIÉES DE SERVICES PUBLIcS
D'abord,
il y a des activités prises en charge par des personnes publiques qui ne
sont pas considérées comme des SP. En effet, il y a eu les entreprises
publiques qui pouvaient être constituées sous la forme d'EP (ex :
industrie minière, activité pétrolière). Ces entreprises n'ont jamais été
reconnues comme gérant des SP, car on considérait que l'activité ne
relevait pas assez de l'intérêt collectif.
On
retrouve aujourd’hui ce type d'approche pour deux types d'activités prises en
charges par les personnes publiques :
- Le
premier exemple est celui de la société nationale La Française des Jeux,
qui a pendant longtemps été un EP. Dans un arrêt Rolin, CE, 1999,
a considéré que l'activité de la FDJ n'était pas un SP alors même qu'il y
avait un monopole public sur les jeux de hasard.
- Approche
identique pour la gestion par les CT de leur domaine privé (tous
les biens qui sont la propriété de l'administration mais qui ne relève pas
de la domanialité publique). Le JA a toujours considéré que la gestion
des biens du domaine privé n'était pas une activité de SP, mais de droit
privé, illustré depuis un arrêt Époux Herbelin, CE, 1986.
§2 :
LA GESTION DES SERVICES PUBLIcS PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ
Monpeurt,
CE, 1942
Bouguen,
CE, 1943 à propos
des ordres de médecins
Magnier,
CE, 1961
Caisse
primaire aide et protection, TC, 1938
Dès lors
que le CE pose par principe qu'il peut exister des organismes de droit
privé qui gèrent des SP, ça veut dire qu'il n'y a plus de critère
organique.
Section 2 : Hypertrophie
de la conception matérielle
Au 19ème siècle, dans le cadre de la
conception de l'État Gendarme, prévalait
une conception restrictive des activités publiques. Ainsi, les missions de
l'administration consistaient uniquement à satisfaire les besoins collectifs
que l'initiative privée était incapable par nature à satisfaire. D'où une
notion de service public qui concerne essentiellement les fonctions de
souveraineté. Les SP étaient reliés à la notion de puissance publique.
En dehors
de ses attributions régaliennes, l'État devait s'abstenir d'intervenir
puisque le reste relevait plutôt de l'initiative privée. Cette idée était même
inscrite dans le droit notamment au travers du principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, posée notamment des 2-17 mars 1791, connue sous le nom Décret d'Allarde.
Il signifie à la fois un principe de
libre entreprise (ne peut pas interdire des activités économiques) et n'a pas à faire concurrence aux
entreprises privées.
- Cette
doctrine a toujours eu une application
relative dans la mesure où la France est un État de tradition
interventionniste, que l'on retrouve sous l’Empire, mais aussi sous
l'Ancien régime, avec le Colbertisme.
- En
outre, cette doctrine présentait sur le plan théorie une faiblesse majeure
qui consiste à imaginer que dans une démocratie
élective, il ne peut y avoir une distinction absolue entre ce qui
relève de l'intérêt public
et ce qui relève de l'intérêt
privé. Ainsi, l'opposition entre intérêt public et intérêt
privé n'existe pas.
Or, d'un point de vue
politique, cette distinction est intenable dès lors que les gouvernants sont
élus au suffrage universel. On doit alors poser pour principe que toute
activité sociale est à un moment donné susceptible d'être prise en charge par
l'administration,dès lors qu'il apparaît que l'administration est
en mesure de servir mieux que l'initiative privée les intérêts en jeu.
Aucun domaine de l'activité
humaine n'échappe a priori à la possibilité de prise en charge par l'État. La frontière est donc
relative. Il suffit que l'activité corresponde à une époque donnée à un besoin
jugé prioritaire pour les pouvoirs publics.
Exemple : avant la crise de la Vache folle, il
n'existait pas de SP d’équarrissage.
C'était une activité privée. Devant la gravité de la crise, le législateur est
intervenu pour créer le SP de l'équarrissage. Cette activité n'est donc plus
prise en charge par l'initiative privée, mais par l'administration.
Exemple du même ordre avec
la question du sang contaminé.
La
conception matérielle est donc avant tout une conception politique. D’un point de vue
juridique, elle produit deux types de conséquences :
Ce qui
distingue matériellement une activité de SP d'autres activités n'est pas
le contenu de l'activité mais c'est la réponse pour savoir si cette
activité est d'un intérêt général suffisamment important pour que le pouvoir
politique décide la prise en charge de cette activité par l'administration.
Pour les juristes, cela pose un problème. La notion de SP est
insaisissable. Il n'y a pas de critère déterminé.
La
jurisprudence administrative s'est sortie de cette situation avec difficulté.
Le juge utilise quand même deux critères :
- Il
faut que l'activité soit d'intérêt général. Mais cela ne suffit
pas.
- Il
faut que cette activité soit prise en charge plus ou moins directement
par l’autorité publique.
Ainsi,
critère matériel, assorti d'un correctif organique.
§1 :
L'INTÉRÊT GÉNÉRAL, UN CRITÈRE ATTRAPE-TOUT AU SERVICE D'UNE CONCEPTION MOLLE DU
SERVICE PUBLIC
L'intérêt général est un
concept politique. Mais ce
n'est pas une notion juridique parce qu'on ne peut pas séparer cette notion de
la conception qu'a, à un moment donné, le pouvoir politique. On va alors
assister alors au développement dans tous les secteurs d'activité de la
notion de SP.
- LE DÉVELOPPEMENT DES
SERVICES PUBLICS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE
Le
premier tabou a été brisé très tôt. C'est celui qui interdisait à l’autorité
publique de prendre en charge une activité industrielle et commerciale.
Dès les années 30, le CE va admettre
d'abord que les collectivités locales (communes par exemple) puissent
prendre en charge directement les activités industrielle et commerciale pour
des besoins insatisfaits de la population locale. Cette jurisprudence
est connue sous le nom du socialisme municipal, avec l'arrêt Chambre
syndicale du commerce en détail de Nevers, CE, 1930, à propos de la
création par une commune d'une boucherie municipale. Dans cette affaire, le CE
nous dit :
« Les
entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale
réservées à l’initiative privée et les conseils municipaux ne peuvent
ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que
si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt
public justifie leur intervention en cette matière ».
Cet
intérêt public correspond à la carence de l'initiative privée, en
l'espèce pour le commerce de la viande.
Progressivement, le CE va admettre qu'il n'y a pas besoin
d'établir la carence de l'initiative privée, et que l'insuffisance
de l’offre privée suffit à justifier l'intervention des collectivisés
publiques :
- par
exemple pour tenter de faire baisser les prix (Zenard, CE,
1933 : création d'une boucherie municipale)
- pour
tenter en matière immobilière de combattre la crise du logement (Chouard,
CE, 1935)
- pour
offrir des services nouveaux à la population (Ville de
Charleville, CE, 1957 : service municipal de fabrication de glace
alimentaire).
L'inflexion
la plus significative dans la jurisprudence administrative se retrouve dans un
arrêt Ville de Nanterre, CE, 1964, où le CE exige toujours une
insuffisance de l'initiative privée, mais développe non pas une analyse de
type quantitatif de cette insuffisance, mais une analyse de type qualitatif
: cette offre privée est-elle de qualité ? Est-elle adaptée à la population
locale ?
A la
suite de ces arrêts, l'hypothèse de
création des activités concurrentielles au marché du privé sont nombreux : Montmagny,
1970, CE : SP de consultations juridiques gratuites ; Commune de
Mercœur, CE, 1986 (prise en charge par commune d'un bâtiment à usage de
commerce, d'habilitation, faisant bar et restaurant : le CE l'a admis car ce
restaurant pouvait participer à l’animation de la vie sociale de ce canton
rural).
v
Le CE admet donc que les SP peuvent se développer en
matière économique. De plus, il y a même un cadre juridique pour ces SP à caractère commercial, puisque dès 1921, le CE a posé dans l'affaire du bac d'Éloka a posé le principe des SPIC.
B.
LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS DANS TOUS LES
AUTRES DOMAINES DE LA VIE SOCIALE
Le tabou
étant progressivement levé, le CE va admettre la création de SP dans tous
les autres domaines de la vie sociale : Blanc, 1933, CE
(bain-douches municipal). Le CE et le législateur vont admettre que tous
les SP de proximité ont une dimension industrielle, mais relèvent de la théorie
du SP et sont même pour
certains obligatoirement pris en charge
par les CT.
Par
exemple, la loi fait obligation aux CT d'avoir un service de ramassage des traitements des déchets.
Ce
périmètre s'est encore étendu aujourd'hui au domaine des loisirs et de la
culture.
- En 1916 (arrêt Astruc), problème de savoir si une municipalité
pouvait exploiter un théâtre.
Le CE avait expliqué que ce n'était pas possible car le théâtre n'était pas une activité d'intérêt général.
- Mais
depuis les années 50, le
CE a admis que l'activité
culturelle pouvait être un SP. D'ailleurs, la Comédie française, SP, est bien une comédie théâtrale.
Le CE a alors posé un certain
nombre de conditions dans un arrêt Léoni, CE 1944 où le CE a
estimé que pour qu'un théâtre puisse être qualifié de SP, il fallait que les
représentations théâtrales soient de qualité, avec un répertoire
destiné à valoriser des spectacles
variés, en faisant prévaloir les
intérêts artistiques sur les intérêts commerciaux de l'exploitation.
- En 1959, la CE va admettre la
création par la commune d'un théâtre de verdure alors même que toutes
les représentations ne sont pas de qualité, mais le fait que cela
se passe ne plein air offre un
plus que n'est pas en mesure d'offrir l'initiative privée (Syndicat
des exploitants de cinématographes de l'Oranie, CE, 1959).
v
Il n'y a donc pas de limite matérielle à
l'extension des SP. Toute
activité en fonction des circonstances, en fonction des choix politiques, peut
être amenée à être prise en charge par l'administration.
La
jurisprudence a donc été amenée à coupler ce critère matériel avec un critère
organique.
§2 :
LE RATTACHEMENT DE L'ACTIVITÉ À UNE PERSONNE PUBLIQUE, UN CORRECTIF FLOU
- LE RATTACHEMENT,
RECHERCHE DE LA VOLONTÉ POLITIQUE
Pour
qu'il y ait SP, il ne suffit pas que l'activité soit d'intérêt général mais que
l'administration soit décidée de la
prendre en charge ou directement (par une structure
administrative) ou indirectement (prise en charge par des
organismes privées sous influence politique => Caisse primaire aide et
protection, TC, 1938).
En
l’absence de rattachabilité à une personne publique, il n'y a pas d’activité de
SP.
C'est un critère décisif mais dont l'application est souvent délicate car elle amène le juge
à se prononcer au cas par cas. Il y a des cas où la rattachabilité pose
problème.
- LA RATTACHABILITÉ,
EXPRESSION CASUISTIQUE
Plusieurs
cas de figures à envisager :
- L’activité est gérée
par un organe doté d'un statut de droit privé. Le juge va
s'intéresser à la situation de l'organe de droit privé et va mettre en
œuvre la technique du faisceau d'indices, notamment dans l'arrêt Narcy,
CE, 1953.
4 indices :
- L'autorité
publique est-elle à l'origine de la création de l'organisme ?
- Qui
nomme les dirigeants ? Y a t-il besoin d'un agrément des dirigeants ?
- Moyens
de contrôle dont dispose l'État sur ces organismes ?
- L'organisme
dispose-t-il de PPP ? (Mais APREI,
CE, 2007, cet indice n'est pas toujours nécessaire).
Deux
inconvénients de cette méthode :
- Elle n'est pas logique,
car le juge fait dépendre la qualification juridique du service
d'éléments tirés de son régime juridique. Or, en toute logique,
c'est l'inverse qui doit avoir lieu (= la qualification doit faire
dépendre le régime). Ici, le juge
recherche l'intention du législateur.
- On
est dans une approche casuistique : au cas par cas. Il est
très difficile d'en tirer les
conséquences au plan de la théorie des SP.
- Deuxième
cas de figure, l'activité
d'intérêt général est gérée par un organe au statut juridique indéterminé.
Le juge va alors être amené à reconstruire le raisonnement du
législateur qui a omis de préciser son statut juridique. Le problème
ici est que le juge est amené à se poser deux question distinctes qui vont
en fait se superposer.
Le juge a deux options :
- considérer qu'on a affaire à une activité de
SP, gérée par un EP, et donc on dit que c'est un EP
- on
dit que l'organisme n'est pas un EP, c'est un organisme de
droit privé mais l'activité qu'il gère est un SP.
Or, les méthodes qu'utilise
le juge dans le cadre de ces deux options sont les mêmes. Si on reprend l'affaire Association
des propriétaires du Canal de Gignac, on retrouve les mêmes critères
que ceux utilisés dans la jurisprudence Narcy. Donc cela veut dire que c'est
une pure affaire d'opportunité. En fonction de la solution la plus
opportune, on dira que c'est un EP, ou un organisme de droit privé.
Cette
conception matérielle + correctif organique est dépassée par une conception
fonctionnelle du SP.
Section 3 : L'émergence
d'une nouvelle conception fonctionnelle du service public
Cette approche tend à se
multiplier dans le cadre de lois de libéralisation des grands services publics
nationaux. Dans
ces législations, on ne retient plus de conception matérielle de services
publiques : on ignore toute dimension organique, et on ne s'intéresse
qu'aux obligations juridiques qui vont peser sur les opérateurs intervenant
dans ces secteurs.
- C'est
nouveau : lié à ces législations nouvelles
- Mais
pas complètement nouveau,
car le CE a déjà raisonné historiquement de cette manière. Il le
faisait non pas pour diminuer l'influence du SP, mais au contraire pour en permettre le développement
vers d'autres activités.
§1 :
L'APPROCHE FONCTIONNELLE, VECTEUR HISTORIQUE D'EXTENSION DE LA THÉORIE DU
SERVICE PUBLIC
Ici, on
fait allusion à la théorie du service public virtuel, qui résulte
d'un arrêt Compagnie maritime de l'Afrique Orientale, CE, 1944.
L'administration qui gérait le port de Madagascar
avait à l'occasion du renouvellement des permissions de voiries (autorisation
pour ces entreprises d'utiliser les installations du port) soumis ces entreprises
à des obligations particulières. Les entreprises avaient contesté ces
nouvelles obligations, en rappelant qu'ils étaient dans une situation de droit
privé, et que l'administration ne pouvait pas les contraindre à de nouvelles
obligations professionnelles (principe de la liberté d'entreprendre).
Le CE va
rejeter leur recours en expliquant que d'abord à l'évidence, ces
activités sont d'intérêt général, et que ces activités se
déroulent sur le domaine public. Donc si ce sont des activités
générales qui se déroulent sur le domaine public, l'administration
peut à bon droit les soumettre à des obligations particulières, qui
ressemblent à celles auxquelles sont soumises les entreprises de SP.
Il n'y a
donc pas de SP, mais on les soumet quand à des obligations de SP => théorie
du SP virtuel.
On
retrouve un même raisonnement dans l'arrêt Société des autobus antibois,
CE, 1932. Ici, il s'agissait de compagnies de transport urbain. Dans la
traversée de la ville de Cannes, le maire de Cannes avait soumis ces compagnies
à des obligations. La compagnie vient contester ces obligations. Le CE dit que comme
il s'agit d'une activité d'intérêt général, et comme cette activité
d'intérêt général se déroule sur la voie publique, donc sur le domaine
public, l'administration est en droit de poser un certain nombre
d'obligations.
Le CE a
toujours eu cette approche fonctionnelle : c'est-à-dire pouvoir la soumettre à des
obligations juridiques particulières. Ex : arrêt Société
la plage de chez Joseph, CE, 2001 à propos de concessions de plage (c'est-à-dire possibilité pour une commune de
concéder l'exploitation de la plage à une entreprise privée).
La
question était de savoir si on ne conférait pas à ces plagistes une rente de situation, car ils ont un monopole. On devrait alors souvent
renouveler ces concessions et les soumettre à une mise en concurrence. Le seul problème est qu'à l'époque, les textes
sur les concessions des plages ne prévoyaient rien.
Le seul
texte qui posait des règles est une loi de 1993 sur les conventions de
délégation de SP. Mais alors
peut-on appliquer la loi de 1993 aux concessions de plage ? Il fallait
admettre que les concessions de plage étaient des délégations du SP, le seul
but étant de leur appliquer la loi de 1993. Le CE a alors considéré que
l'activité de plagiste participe du SP touristique et leur a appliqué la
loi de 1993. Il s'agit ici d'un raisonnement finaliste.
§2 :
L'APPROCHE FONCTIONNELLE, INSTRUMENT CONTEMPORAIN DE REDÉPLOIEMENT DE LA
THÉORIE DU SERVICE PUBLIC
Historiquement,
un certain nombre d'activités d’intérêt général étaient constituées sous la
forme de grands SP nationaux : transport ferroviaire, distribution du gaz et de l'électricité,
poste et télécommunications …
Ces
grands SP avaient un certain nombre de caractéristiques communes :
- C'était
des SPIC.
Les usagers étaient dans une relation
de droit privé avec les entreprises
- C'était
des entreprises publiques, propriétés de l'État
- Ces
entreprises disposaient d'un monopole
d’exploitation : la concurrence privée y était interdite.
Cette conception
a été remise en cause par le droit communautaire qui a obligé les États
membres à libéraliser ces activités, c'est-à-dire de les ouvrir
à la concurrence (faire tomber les monopoles). Le législateur national
a été amené à organiser l’ouverture à la concurrence de ces anciens opérateurs
nationaux.
La
question qui se pose était de savoir s'il fallait libéraliser totalement ces
activités et traiter ces activités comme des activités totalement privées. La
réponse est non. Ainsi, un aménagement a été fait : l’activité est
ouverte à la concurrence, mais les opérateurs sont soumis à des obligations
posées par le législateur qui
reposent sur la triptyque égalité des usagers - continuité de
l’activité - adaptabilité de l'activité.
Ce sont
des objectifs d'intérêt public qui s'imposent à toutes les activités de
SP. Le législateur a aussi mis en place un dispositif financier qui oblige les opérateurs privés à
cotiser dans un fonds, qui permet ensuite de financer les activités de SP qui
sont prises en charge par un opérateur particulier (ex : pour le
téléphone, c'est France Télécom (Depuis 2000 car il a gagné un appel d'offre)
pour mettre en place le téléphone dans les zones non rentables).
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