mercredi 5 octobre 2016

Les éléments constitutifs de l’acte

Il s’agit ici d’opérer une sorte de dissection de l’acte unilatéral pour éclairer sa substance. De quoi est constitué un acte administratif unilatéral ? Et lorsque l’on se pose pareille question, on est amené à distinguer deux types d’éléments. Il y a d’une part, ce que l’on peut appeler les éléments externes de l’acte (qui se rapportent en quelque sorte à l’enveloppe extérieure de l’acte), et puis, il y a d’autre part, les éléments internes (qui se rapportent au contenu de l’acte).


Section 1 : Les éléments externes de l’acte

Ces éléments externes sont de trois sortes : la compétence, la procédure et les formes.


A] La compétence

Par compétence, on entend l’aptitude juridique de l’auteur d’un acte à prendre sa décision. Sur ce terrain, il y a deux interrogations : Tout d’abord, existe-t-il, à l’intérieur de l’administration, une répartition stricte des compétences entre les autorités administratives ?  Par ailleurs, le procédé de l’acte administratif unilatéral appartient-il en exclusivité aux personnes publiques ?


a)      Les règles de répartition de compétence

La jurisprudence administrative fait preuve d’une grande sévérité, mais cette sévérité n’est pas, et ne peut pas être, absolue. Elle est, et elle doit être tempérée, par un mécanisme correcteur, qu’est la technique de la délégation.




1] La sévérité jurisprudentielle

Les juridictions administratives sanctionnent avec sévérité toutes les irrégularités susceptibles de porter atteinte à la répartition des compétences entre autorités administratives. Ces irrégularités là, ce sont, le plus souvent, des empiétements de compétence d’une autorité sur une autre. Ces empiétements de compétence peuvent être eux-mêmes relatifs à la matière traitée, au lieu concerné, ou encore au temps.
Exemple pour la matière traitée : le ministre de l’agriculture prend une décision qui relève de la compétence du ministre de l’éducation nationale.
Exemple pour le lieu : Le Préfet du Val-de-Marne prend une décision qui concerne le territoire des Yvelines.
Exemple pour le temps : Le Président de la république qui signe une ordonnance alors même que les délais d’habilitation pour le faire sont épuisés.
Toutes ces hypothèses d’incompétence sont sanctionnées avec sévérité par la jurisprudence. La meilleure illustration de cette sévérité tient dans le statut accordé dans le contentieux administratif à l’incompétence. Le vice d’incompétence constitue en effet, dans le jardon juridique, un moyen d’ordre public. C'est-à-dire qu’en l’espèce, les juridictions administratives s’estiment habilitées à prendre l’initiative de soulever, d’office, le cas échéant, l’incompétence, en prononçant, corrélativement l’annulation de l’acte concerné.

Exemple : Recours administratif, sans rien trouver sur le terrain de l’incompétence. En dépit de cette carence, s’il y a matière, le juge administratif soulèvera d’office l’incompétence et prononcera l’annulation de l’acte. Cela signifie qu’ici, le juge ne se contente pas d’adopter l’attitude qui est ordinairement la sienne. En règle générale, un juge se contente de répondre aux arguments qui sont développés par les parties. En l’espèce, pour ce qui est de l’incompétence, parce que cela lui parait d’une gravité particulière, le juge administratif accepte d’aller au delà du rôle qu’il tient habituellement. Ce n’est pas si souvent que le juge administratif accepte de prendre de telles initiatives. S’il le prend sur le terrain de l’incompétence, c’est parce qu’il a à cœur de sanctionner ces irrégularités. Les règles de répartition de compétence doivent donc être respectées scrupuleusement par les autorités administratives.
Néanmoins, cette sévérité jurisprudentielle ne peut pas être absolue. Il est nécessaire d’avoir recours à un mécanisme correcteur.


2] Le mécanisme de la délégation

Si, en matière de répartition de compétence, la sévérité était absolue, la conséquence inévitable serait une paralysie de l’administration. Cela donnerait lieu à un étouffement des échelons supérieurs de l’administration.
Exemple : Un ministre serait tenu de prendre lui-même, de signer lui-même, toutes les décisions qui relèvent de sa compétence ; ce ministre là serait inévitablement victime d’un engorgement impossible à satisfaire. Il se transformerait en machine à signer 24h/24 ! L
Si on laissait cette paralysie se  développer, tout le monde en serait victime, l’administration, comme les administrés.

Il existe des techniques de délégations. Il y a d’une part, ce que l’on appelle les délégations de pouvoir, ou encore de compétence. Et il y a d’autre part, les délégations de signatures. Les deux modalités obéissent à des conditions de validités communes, mais elles emportent des effets qui sont sensiblement différents.
·         Les conditions de validité communes :
En premier lieu, toute délégation doit être consentie sur la base d’un texte. Il faut un support textuel pour qu’une autorité puisse opérer une délégation en faveur d’une autre.
En second lieu, les délégations doivent faire l’objet d’une mesure de publication. Les délégations ne peuvent pas être consenties dans le secret. Il importe que les administrés soient informés de pareilles démarches.
En troisième lieu, les délégations ne peuvent avoir qu’un caractère partiel. Elles ne peuvent pas aboutir à dépouiller les autorités délégantes de la totalité de leurs attributions.
Exemple : Un ministre a choisi de se tenir à l’écart de la compétition présidentielle. Ce ministre s’offre un voyage et délègue tout à son chef de cabinet. En pareil cas, l’irrégularité tient ici dans le fait que la délégation n’est pas un simple mécanisme correcteur, mais elle vient ruiner les règles de répartition de compétence. L’esprit de la délégation ce n’est pas ça, donc les délégations ne peuvent avoir qu’un caractère partiel.


·         Des effets sensiblement différents :
Si l’on veut systématiser les choses, on est fondé à se dire que la délégation de pouvoir va plus loin que la délégation de signature. Dans la délégation de pouvoir, le délégataire est en charge de compétence qu’il exerce en son nom propre et dont il assume la responsabilité. Dans la délégation de signature, le délégataire apporte une simple assistance matérielle au déléguant ; délégant auquel les actes signés continuent d’être imputables. Exemple : le procès Papon - Papon avait des responsabilités au sein de l’administration préfectorale et il lui a été reproché d’avoir organisé des déportations d’enfants juifs. L’un des enjeux du procès : sur quelle base juridique avait-il agit ? Il se trouve que Papon était à l’époque secrétaire général de la préfecture de Giron, en tant que tel, il était le collaborateur directe du préfet ; pour sa défense, Papon disait : les décisions que l’on me reproche, je les ai prise dans le cadre d’une délégation de signature que m’avait consenti le préfet et donc ma responsabilité à moi n’a pas  être recherchée. Pour répondre à cela, l’accusation disait à Papon : pas du tout, les mesures prises n’ont pas été prises dans le cadre d’une délégation de signature mais de pouvoir et donc vous devez assumer la responsabilité des décisions que vous avez prises, ce sont des décisions qui vous incombent personnellement. On le voit : deux types qui emportent des effets sensiblement différents.

Il existe une répartition tranchée des compétences, il est souhaitable qu’il en aille ainsi, sur ce terrain.  La jurisprudence fait preuve de la sévérité qui convient, mais il importe d’apporter un mécanisme correcteur : délégation.


b)      Acte administratif et personne publique

            La question : est-ce que les personnes publiques sont les seules à pouvoir agir par la voie de l’acte administratif unilatéral ? Les personnes privées peuvent aussi agir par ce biais ?

Si on regarde du côté de la jurisprudence, on est amené à observer : jusqu’en 1942, la jurisprudence adopte une position très rigoureuse, elle se réfère de façon déterminée à un critère organique, ce qui l’a conduit à poser que l’acte administratif unilatéral ne peut être édicté que par une personne publique ; [c’est en accord avec cette vision fortement bipolaire que nous avons évoqué dans l’introduction générale.] Puis, vient en 1942, avec un arrêt CE, 31 juillet 1942, Monpeurt : ce qui est délicat c’est de déterminer exactement la portée de cet arrêt, à tout le moins, c’est un arrêt qui marque un ébranlement des certitudes traditionnelles. Cet arrêt est assez singulier dans sa postérité, fait souvent l’objet d’interprétation rétrospective, souvent on détermine la portée de cet arrêt au vu des orientations jurisprudentielles postérieures. En raisonnant comme cela, on accorde une place majeure à cet arrêt de 1942, on y voit l’illustration d’un revirement de jurisprudence, on considère que l’arrêt Monpeurt est le premier arrêt dans lequel le conseil d’Etat admet la possibilité pour une personne privée d’agir par la voie de l’acte administratif unilatéral. Alors arrêt de rupture ou bien ébranlement des certitudes jurisprudentielles ?
Fait de l’espèce : Période du gouvernement de vichy. Ce dernier entant pratiqué un interventionnisme économique très marqué. Mais cet interventionnisme économique est de nature corporatiste. Cela signifie que vichy s’en remet aux professions pour réglementer l’activité économique. Dans cette perspective là, le gouvernement de vichy met en place des comités d’organisation économique qui sont dirigés par des professionnels des secteurs d’activités considérées. L’un de ces comités d’organisation économique vient à prendre une décision qui fait objet d’un contentieux dont le Conseil d’Etat vient à connaître en 1942.
Le problème c’est que les textes créateurs n’ont pas précisé la nature juridique des comités d’organisation économique. C’est dans le cadre de ce mutisme que dans l’arrêt de 1942, le Conseil d’Etat vient à reconnaître la possibilité pour un tel comité d’agir par voie d’acte administratif unilatéral. Ce qui est significatif est bien entendu l’argumentation du Conseil d’Etat. Ce dernier  produit une argumentation par la négative. Il affirme, en effet, que bien que n’étant pas des établissements publics les comités d’organisation peuvent agir par voie d’acte administratif unilatéral. 
1er interprétation : Dès lors, on peut estimer qu’en écartant la qualité d’établissement public, le Conseil d’Etat à entendu signifier que les comités d’organisation sont des personnes privées. à L’arrêt constitue alors un revirement majeur de jurisprudence : une personne privée peut agir par la voie de l’acte administratif unilatéral. L’arrêt Monpeurt est alors un « Grand Arrêt ».
2e interprétation : Si l’on se contente de lire simplement l’arrêt, on peut penser qu’en écartant la qualité d’établissement public, le Conseil d’Etat a entendu signifier qu’à ses yeux, les comités d’organisation sont des personnes publiques d’une nature spécifique. Dès lors, l’arrêt Monpeurt apparaît sans porté singulière.
Par conséquent, on est amené à dire que l’arrêt Monpeurt est un arrêt qui soulève plus d’interrogation qu’il n’apporte de véritable réponse. Il ébranle les certitudes traditionnelles en la matière.

Par la suite, la jurisprudence va se montrer plus explicite. Un certain nombre d’arrêt vont alors apporter des réponses plus nettes à la question de savoir une personne privée peut agir ou non par la voie d’un acte administratif unilatéral.
Arrêt Magnier rendu par le Conseil d’Etat du 13 Janvier 1961 : Le Conseil d’Etat reconnaît à une association le loisir d’agir par la voie de l’acte administratif unilatéral. Pour le coup, c’est clair parce qu’on sait pertinemment que les associations sont des personnes privées. Cela signifie donc qu’une personne privée peut agir par la voie d’acte administratif unilatéral. Mais toute personne privée peut agir par la voie d’acte administratif unilatéral ? Non, la jurisprudence exige pour ce faire un certains nombres de conditions :

~ Il important, tout d’abord, que la personne privée soit en charge d’une mission de service public.
~ Il convient, par ailleurs, que cette activité de service public ait un caractère administratif.
~ Il faut que l’acte concerné soit l’expression de prérogatives de puissance publiques ; c'est-à-dire des pouvoirs tel que l’obligation d’adhésion, obligation de cotisation imposée, situation de monopole.

Les deux premières conditions seront souvent réunies dans les secteurs sociaux, sportif etc.
Exemple : un club de foot conteste la régularité de l’une des dispositions du championnat de ligue 1. La nature de ce règlement est un acte administratif unilatéral. Donc le club de foot devra se tourner vers les juridictions administratives.
De même la Fédération Française de Football qui inflige une sanction disciplinaire à un footballeur, la sanction sera un acte administratif unilatéral. Même si la Fédération Française de Football a le statut d’association, cette association est en charge d’une mission de service public. La réglementation des compétitions sportive, qui débouche sur l’attribution d’un titre est considéré comme une activité de service public. La sanction est une prérogative de puissance publique.

Par la suite, la jurisprudence va venir à cultiver plus de souplesse encore. L’un des arrêts qui exprime le mieux cet assouplissement est un arrêt du Tribunal des Conflits du 15 Janvier 1968, Epoux Barbier contre Air France. Le Tribunal des Conflits doit prendre partie sur le statut du personnel d’Air France : Acte unilatéral ou acte de droit privé ?
On serait tenté de dire que c’est un acte de droit privé. Air France est une entreprise publique à l’époque, mais c’est une entreprise qui à la forme d’une société dont le capital social appartient très largement à l’Etat. De plus, le statut du personnel en question est adopté par le conseil d’administration de cette société. Par ailleurs, Air France est assurément en charge d’une activité de service public, mais cette activité a un caractère industriel et commercial.
En dépit de cela, le Tribunal des Conflits affirme que le statut du personnel est un acte administratif unilatéral. Cela signifie que désormais une personne privée peut user de l’acte administratif unilatéral alors même qu’elle est en charge d’une mission de service public industriel et commercial. La limite inscrite dans l’arrêt Magnier saute. Mais il y a deux conditions posées par la Tribunal des Conflits :
~ L’acte concerné doit avoir un caractère réglementaire ; c'est-à-dire qu’il doit s’agir d’un acte à caractère général et impersonnel.
~ Par ailleurs, cet acte doit concerner l’organisation du service public.

    Lorsque ces conditions sont réunies, alors peu importe que la mission confier à la personne privée soit de caractère administrative ou de caractère industriel et commercial. C’est bien souvent avec ce type d’arrêt que l’on est amené à interpréter l’arrêt Monpeurt.        
    Cela étant, il faut faire deux observations complémentaires pour rendre compte de ces évolutions jurisprudentielles :
~ Au plan économique, ces développements jurisprudentielles apparaissent en phase avec les évolutions de la société, à savoir une interpénétration, sans cesse croissance, entre univers public et univers privé. Dans ce contexte là, la jurisprudence fait écho aux mutations de la société.
~ Il faut conserver une juste appréciation des choses. Pour l’essentiel, dans le quotidien, les actes administratifs unilatéraux émanent, et continuent d’émaner, de personnes publiques.  Mais ce mode d’action n’appartient plus en exclusivité aux personnes publiques. Lorsque certaines conditions sont réunies des personnes privées peuvent elles aussi agir par ce biais.


B] La procédure d’édiction des actes

Par procédure, on entend certaines manières d’agir, certaines façons de faire, qui s’imposent à l’occasion de l’édition des actes. Certaine de ces procédures sont relatives au fonctionnement interne de l’administration. D’autres analyses sont autant de garantie au bénéfice des administrés, en ceci que ces procédures qui sont susceptibles d’emporter des conséquences sur le contenu des décisions prises.
Au regard de cela, le juge administratif est vigilant  pour assurer le respect du second type de procédure. Il y a une opposition entre les vices substantiels et les vices non substantiels. Par vice substantiel la jurisprudence entend des actes qui engendrent l’irrégularité de l’acte. En revanche, les vices non substantiels sont des errements qui n’emportent pas de conséquence. Il y a trois grands types de vices substantiels de procédure : Il y a vice substantiel s’agissant d’actes qui sont intervenus au mépris des exigences consultatives. Il y a également vice substantiel lorsque le parallélisme des procédures n’a pas été respecté, il y a aussi vice substantiel lorsqu’aucune place n’a été accordée dans le processus de décision à la contradiction.


a)      Le respect de la procédure consultative

Il y a dans notre univers administratif trois types d’avis que les autorités administratives sont susceptibles de recueillir.

~ Il y a des avis que les autorités administratives sont tenues de recueillir et qu’elles sont obligées de suivre. Cette procédure là est la procédure de l’avis conforme. Telle décision ne pourra être prise qu’avec l’avis de telle ou telle instance consultative.  En l’espèce la marge de liberté des autorités administratives est extrêmement réduite. Soit la décision prise est conforme à l’avis recueilli ; soit les autorités administratives doivent s’abstenir de statuer. Au plan statistique cette procédure est très rare dans notre univers administratif.

~ Le second cas de figure est, quant à lui, beaucoup plus développé. Il s’agit d’avis que les autorités administratives doivent recueillir sans pour autant être tenu de les suivre. L’avis doit être recueilli peuvent tenir compte un peu beaucoup ou pas du tout des avis qui auront été formulés.
Exemple : Une sanction grave est infligée à un fonctionnaire à révocation d’un fonctionnaire. Une telle sanction ne peut être infligé que si au préalable l’administration à recueilli l’avis sur le projet de sanction d’une commission paritaire. Il s’agit bien d’une exigence consultative qui s’analyse comme une garantie au bénéfice des fonctionnaires.

~ Les autorités administratives n’ont pas l’obligation de recueillir et ne sont pas contraintes de suivre certains avis. C’est un type de procédure plus ou moins formalisé.


b)      La règle du parallélisme des procédures

En apparence, il semble que c’est une question de pure technique juridique. La question est en fait de savoir si lorsqu’une autorité entend modifier ou mettre fin à un acte, elle est ou non tenu de suivre la même procédure que celle qui s’est imposée lors de l’édiction de l’acte. L’enjeu attaché à cette interrogation est que toutes les exigences de procédure pourraient être contournées si le parallélisme ne s’imposait pas.
Exemple : Un acte n’a pu être pris que sur avis conforme du Conseil d’Etat. Demain, la tentation pour l’autorité administrative de modifier cet acte. Si le parallélisme procédure ne s’impose pas, alors cet acte pourra être modifié sans avoir l’obligation d‘agir sur avis confirme du Conseil d’Etat. Donc cela ne servirait à rien d’établir tous pleins d’exigences procédurales si l’autorité administrative pouvait modifier l’acte quand elle le voudrait.
Sur ce terrain, la jurisprudence établit une distinction entre acte réglementaire et acte non réglementaire. S’agissant des actes réglementaires, le parallélisme procédural s’impose systématiquement. Cela signifie que lorsqu’il s’agit de modifier un acte réglementaire, il faut observer les mêmes procédures que celles qui se sont imposées à l’occasion de l’édiction de l’acte. S’agissant des actes non réglementaires (acte individuel ou acte collectif) la jurisprudence est plus souple, puisqu’elle se prononce au cas par cas, en fonction de la nature des actes considérés. Le parallélisme procédural s’impose si les mêmes enjeux qui étaient de mise lors de l’édiction de l’acte se retrouvent à l’occasion de la modification ou de l’extinction de l’acte.
Exemple : Une révocation est infligée à un fonctionnaire. Cette sanction n’a pu être prise qu’après avis d’une commission paritaire. Si l’administration veut anéantir cette sanction. Sera-t-il nécessaire de respecter la même procédure que celle qui aura été imposée lors de la prise de la sanction. Non, car un certains nombre de garantie devait être apporté au fonctionnaire lors de la révocation, mais par la suite, c’est déjà à son avantage, le fonctionnaire est content J
Pour la mise en retraite, faut-il organiser des concours de départ à la retraite, comme c’est le cas lors des concours de recrutement ? Bah non, ça serait trop stupide (hihi !).
Pour ce qui est des actes non règlementaire, la jurisprudence statut donc au cas par cas. Lorsqu’il lui apparait qu’il n’y a pas lieu d’imposer le parallélisme procédural, elle laisse couler J


c)      Le respect de la contradiction

Est considéré comme une irrégularité l’autorité administrative qui prend une décision sans assurer aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs objections à la décision projetée. Il y a là une exigence imposée à l’administration qui n’a qu’un caractère relatif.
Les deux textes de référence sont un décret du 28 Novembre 1983, et la loi du 12 Avril 2000. Cette dernière donne une consécration législative aux exigences inscrites dans le décret de 1983. Le principe posé par ces deux textes est que les décisions individuelles défavorables à leur destinataire ne peuvent être prises qu’après que leur destinataire ait été mis en mesure de présenter des observations écrites. L’administration doit préciser à l’intention des destinataires que telle décision prendra effet d’ici 15 jours par exemple, sauf si, dans l’intervalle, l’intéressé à présenter des observations écrites. Cela ne signifie pas pour autant que l’administration devra obligatoirement tenir compte de ces observations. Mais il y a une obligation pour l’administration d’observer une démarche de nature contradictoire. C’est dire qu’avec de tels textes, l’administré à une place dans le processus de décision administrative. Avant même que la décision le concernant devienne définitive il peut dire « stop la, je suis pas du tout d’accord avec ce que vous envisager, vous oublier que… etc. Wesh, j’suis une WaiKail tu me sanctionne pas comme ça, sinon j’vais bruler ta voiture !»


C] Les formes de l’acte

On entend par forme de l’acte les éléments qui relève de sa présentation extérieur.
Illustration : La rédaction de l’acte comporte en principe trois catégories de mentions.  Il y a d’abord les visas, qui amènent l’auteur de l’acte à indiquer les textes législatifs et réglementaires sur la base desquels la décision est prise. Ensuite, viennent les considérants qui expriment les éléments matériels en fonction desquels l’acte est pris. Et enfin vient le dispositif de l’acte où apparaît le contenu de la décision.
Par ailleurs, il y a des actes de caractère écrit et des actes de caractère non écrit.

Ce que l’on observe c’est que sur le terrain des formes, la jurisprudence fait preuve d’une très grande souplesse, qui tranche très nettement avec la sévérité qui est de mise sur le terrain de la compétence, et avec la vigilance qui s’applique sur le terrain des procédures. Pour ce qui est des formes, c’est la souplesse qui est privilégiée.
Il est admis que les actes administratifs unilatéraux puissent avoir un caractère exprès ou tacite. Les actes exprès expriment une manifestation positive de volonté ; ils sont très variés puisque de tels actes peuvent avoir un caractère écrit, mais aussi un caractère oral. [Exemple : la consigne donné oralement par un supérieur hiérarchique à un subordonné]. De la même manière, les actes peuvent parfois résulter d’un simple geste. [Exemple : Le policier qui règle la circulation des automobiles, s’il lève le bras ou le baisse pour que les voitures avancent ou s’arrête].
Certains actes ont un caractère tacite. Il n’y a aucune espèce de manifestation de volonté, il n’y a ni geste, ni parole, ni écrit il y a du silence. Un tel silence peut être regardé comme un véritable acte administratif unilatéral. Il en va ainsi lorsqu’une demande est adressée à l’administration et que cette dernière conserve le silence pendant une période de 2 mois. A l’issu de cette période de temps, le silence de l’administration (sauf exception) sera à regarder comme une décision de rejet. Dès lors que le silence conserver par l’administration est considéré comme un refus, l’administré à la possibilité, s’il le souhaite,  d’engager un recours juridictionnel contre cette décision là.

En la matière, la jurisprudence établie une distinction entre les vices substantiels et les vices non substantiels. Sur le terrain des formes, la jurisprudence rechigne bien souvent à annuler des actes pour de simple vice de forme. En principe, dans la rédaction d’un acte, il doit y avoir les visas, les considérants, le dispositif. Si les visas manquent, ce ne sera pas un vice substantiel de forme qui conduira à l’annulation ! L’explication de cette souplesse tient dans le fait que le juge administratif à conscience que sur le terrain des formes, s’il se montrait trop rigoureux, il y aurait matière à de nombreuses annulations, qui auraient souvent un caractère un peu vain.
Exemple : Acte annulé par le Tribunal Administratif pour vice de forme, et uniquement sur ce terrain là. Au lendemain d’une telle annulation, il est très probable que l’administration prenne la même décision en respectant à la lettre toutes les formes imposées. Au bout du compte, l’annulation contentieuse aura eu un simple effet de retardement.


Section 2 : Les éléments internes de l’acte

Ce sont les éléments qui se rapportent au cœur même de l’acte et non plus à son enveloppe extérieure. Il y a trois éléments internes : Le but, les motifs, et l’objet. Il y a là des termes que nous utilisons dans notre langage quotidien de manière indifférente. En droit administratif il n’en va pas ainsi, chacun de ces termes a un sens spécifique.


A] Le but

C’est l’intention poursuivit par son auteur. En ce sens, il y a là un élément qui a une dimension psychologique. Par principe, l’auteur d’un acte administratif unilatéral doit avoir pour intention constante de satisfaire l’intérêt général. Il convient de façon positive que les auteurs des actes est constamment en perspective la satisfaction de l’intérêt général  Il y a dès lors deux types d’irrégularité que l’on qualifie, l’une et l’autre, de détournement de pouvoir. Il existe deux types de détournement de pouvoir : Une forme absolue et une forme relative.

Détournement de pouvoir de forme absolue : Il en va ainsi, lorsque l’auteur de l’acte a agit en vu de satisfaire un intérêt particulier et non pas l’intérêt général. Exemple : un maire est en même temps gérant d’un bar de la commune. En tant qu’autorité de police, le maire prend un arrêté stipulant que tous les bars doivent fermer à 22h sauf le sien.

Détournement de pouvoir de forme relative : Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité agit en vu de l’intérêt général, mais en poursuivant un but autre que celui qui lui est assigné. Exemple : Un maire prend conscience que la voirie communale souffre beaucoup du fait du passage d’un grand nombre de poids lourds (trous dans la chaussée). Pour éviter de dépenser avec le budget de la commune, le maire va prendre un arrêté interdisant la circulation des poids lourd dans sa commune, en les obligeant à faire un détour par une route nationale. Mais une autorité de police ne peut autoriser ses pouvoirs à une telle fin. Parmi les buts assignés à une autorité de police, il n’y a pas « économisé des sous » il y a donc détournement de pouvoir. L’arrêté sera donc assurément annulé par le juge administratif en cas de contentieux. Mais les requérants devront prouver le but qui a bel et bien été poursuivit par l’autorité de police, et ce sera souvent difficile. à Le maire pourrait prendre un arrêté d’interdiction mais en alléguant le bruit, les risques pour les piétons qui veulent traverser la chaussée. Tout cela risque d’effacer les véritables motivations du maire.
          S’agissant de ce détournement de pouvoir, la difficulté réside très souvent sur le terrain de la preuve. Le détournement de pouvoir est facile à repérer qu’en cas d’extrême naïveté de la part d’une autorité administrative. Il est peu fréquent que l’annulation d’un acte administratif soit prononcée sur le fondement du détournement de pouvoir.


B] Les motifs de l’acte

Qu’entend-on par motif ? Par motif, on entend les éléments de droit et de fait sur lesquels se fondent l’auteur d’un acte pour prendre sa décision. A ce stade, il faut faire une distinction : Tout acte repose sur des motifs de droit et de fait.


a)      Les motifs de droit

Ce sont les différents textes sur lesquels s’appui l’auteur de l’acte, pour prendre sa décision. Le plus souvent ces références textuelles sont dans le visa de l’acte. De ce point de vu, on reconnait deux irrégularités susceptibles d’être commises :

~ L’auteur de l’acte a pu s’appuyer sur des textes qui n’existent pas ou qui n’existent plus au moment où l’auteur de l’acte statut. En pareille hypothèse, on dira que l’acte est vicié par un défaut de base légal.

~ L’erreur de droit apparaît lorsque l’auteur de l’acte s’est appuyé sur des textes qui existent mais qui on été mal interprétés.
Exemple : un maire s’est fondé sur telle loi en considérant qu’elle lui donnait pouvoir pour agir de telle ou telle manière. Mais le maire a fait un contre sens en lisant le texte en question.




b)      Les motifs de faits

Par motif de fait, on désigne les données matérielles sur lesquelles s’est appuyé l’auteur de l’acte pour statuer. Si on se réfère à la présentation de l’acte, on en déduit que ces motifs de fait se feront dans les considérants de l’acte. Trois exigences s’imposent à l’auteur d’un acte :

~ L’auteur de l’acte doit se référer à des faits qui ont bel et bien existé, sinon l’acte sera irrégulier sur le terrain de la matérialité des faits.

~ L’auteur de l’acte doit opérer une bonne qualification juridique des faits. C'est-à-dire que l’auteur de l’acte doit fonctionner en termes de catégorie juridique pour se demander si tels ou tels faits rentrent ou non dans telles ou telles catégories. Exemple : le fait de boxer ses collègue entre-t-il dans la catégorie « faute disciplinaire » ?

~ Il importe que l’auteur de l’acte apprécie correctement les faits, sinon il y aura irrégularité sur le terrain de l’appréciation des faits.

Exemple : Mesure de révocation prise à l’encontre de Mr Dupont. Cette sanction ne sera régulière que si les faits sur lesquels s’est appuyé l’acte. « Considérant que Mr Dupont est un méchant qui tape tout le monde … » la première question est de savoir si c’est vrai ou non. La seconde question sera de savoir si dans les faits, boxer ses collègues de travail, est constitutif d’une faute disciplinaire. La troisième question est de savoir si la sanction correspond à la faute commise.
Exemple 2 : Melle X a retenu l’identification du service public comme sujet d’examen. Seulement l’un des correcteurs s’aperçoit que c’est presque la même chose que la correction d’une annal des années antérieures. Le correcteur estime qu’il faut lui mettre 0. Est-ce que pareil comportement justifie  une sanction disciplinaire ?

S’agissant du contrôle juridictionnel des motifs de fait, le juge administratif fait preuve d’audace lorsque l’acte examiné est intervenu au titre d’une compétence liée. Au contraire, le juge administratif fait, en règle générale, preuve d’une certaine réserve lorsqu’il contrôle un acte édicté au titre d’une compétence discrétionnaire.
Il y a compétence liée lorsque l’auteur de l’acte ne dispose d’aucune marge de liberté dans la conduite à tenir. Exemple : Le dossier de Mr Dupont est 12/20, il a donc validé son semestre, le jury n’a rien de plus à dire, la compétence est liée ; il n’y a aucune marge de liberté. Mr Durand a 9,999/20, le jury a le loisir de laisser Durand avec cette moyenne, ou d’arrondir à 10 sa moyenne pour qu’il valide son année.
Au regard de cette identification des deux notions, en règle générale pour ce qui est des motifs de fait prudence du juge lorsque la décision a été prise dans le cadre d’une compétence discrétionnaire ; en revanche audace du juge lorsque la décision a été prise dans le cadre d’une compétence liée. Si le juge fait un contrôle trop profond d’une décision prise dans le cadre d’une compétence discrétionnaire, le risque est que le juge substitut sa propre vision des choses à celle de l’autorité qui a pris l’acte.


C] L’objet de l’acte

L’objet de l’acte n’est ni son but, ni ses motifs. Par objet, on entend le contenu même de l’acte, la substance même de la décision.
Exemple : Mesure de révocation prise à l’encontre du fonctionnaire kro kro méchant, Mr Dupont. L’objet de l’acte est ici la révocation elle même.

Pour illustrer l’irrégularité susceptible d’être commise ici, on a coutume de parler de violation de la loi. Cette irrégularité se traduit par une entorse faite à la hiérarchie des normes juridiques. Il y a violation de la loi lorsqu’un acte administratif, au regard de son objet, va à l’encontre d’un acte supérieur dans la hiérarchie des normes. Si un décret va a l’encontre de la loi, il sera annulé pour cause de violation de la loi. Mais attention, il en ira de même, violation de la loi il y aura tout aussi bien, lorsqu'un arrêté ministériel ira à l’encontre d’un décret du Premier Ministre. Plutôt que de parler de violation de la loi, il est préférable de parler de violation de toutes règles de droit supérieures.
Exemple : il y a violation de la règle de droit si le maire prend un arrêté de police obligeant les automobiles à rouler à au moins 60 km/h puisque cet arrêté va a l’encontre d’une disposition prise dans le code de la route.



Il y a un enjeu pratique au cœur de cette dissection là. Lorsqu'on entend contester la régularité d’un acte, il faut commencer par la dissection de l’acte. C’est à nous de disséquer l’acte, car le juge ne le fera pas pour nous L (il est méchaaaant, moi j’aime pas le juge administratif, c’est un crevard de toute façon L ). Cela étant, la dissection de l’acte n’est jamais qu’une sorte de préalable. L’essentiel n’est pas là.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire