mercredi 5 octobre 2016

La responsabilité sans faute

La jurisprudence a multiplié les hypothèses pour lesquels les victimes peuvent se borner à établir le lien de causalité entre le dommage subi et une activité administrative sans avoir par conséquent à démontrer l’existence d’une faute. La responsabilité sans faute de l’administration participe à l’évidence d’une attitude favorable du juge à l’égard des victimes d’agissement de l’administration. C’est cette donnée d’opportunité qui est à l’origine  de cette responsabilité sans faute. Cette attitude du juge n’est pas pour autant illimité. En effet, dans les hypothèses de responsabilité sans faute, le préjudice, pour être indemnisable, doit présenter deux traits supplémentaires par rapport au schéma de la responsabilité pour faute. En plus d’être certain et appréciable en argent, ce préjudice doit être à la fois spécial et anormal. La spécialité est admise lorsque le préjudice n’affecte qu’une personne ou un petit nombre de personne. Un préjudice qui affecterait tous les habitants d’une commune, ne serait pas regardé comme un préjudice spécial. Le critère de l’anormalité est plus impressionniste aussi bien l’anormalité désigne le préjudice. Le préjudice anormal est le préjudice qui dépasse les inconvénients normaux de toute vie en société. A travers cette exigence d’anormalité, deux notions se recoupent à l’évidence : Le droit et l’équité. Somme toute, le préjudice anormal n’est finalement rien d’autre que le préjudice qu’il paraitrait injuste de laisser sans réparation. On retrouve ici l’idée de régulation par le juge de l’ampleur des faveurs faites aux victimes. Cela laisse une marge sensible d’appréciation pour le juge, qui est dès lors en mesure de piloté sa démarche dans un sens extensif ou dans un sens restrictif.

Il y a deux théories qui incarnent la responsabilité sans faute : La théorie du risque, et la rupture d’égalité devant les charges publiques.


Section 1 : La responsabilité pour risque
Lorsque l’administration fait encourir des risques aux administrés, il convient qu’elle en supporte la charge. Elle sera donc responsable des dommages causé, alors même qu’elle n’aura commis aucune faute. Les bénéficières de cette responsabilité pour risque sont souvent les tiers, parfois ce sont les collaborateurs de l’administration, voire depuis peu, les usagers du service public.

A] Les risques causés aux tiers

Il y a trois grands types d’hypothèses :

~ La théorie du risque est appliquée aux dommages causés aux tiers par des choses ou des activités réputées dangereuses. Tel est le cas des dommages causés par les forces de police lorsqu’elles font usage d’armes à feu. L’arrêt de référence a été rendu par le Conseil d’Etat le 24 Juin 1949 Le Comte et Daramy. Il s’agissait de coups de feu tirés par des policiers, et qui avaient blessé mortellement des personnes qui étaient étrangères à l’opération de police. C’est l’occasion de rester un instant sur la responsabilité des forces de police.
A ce stade du chemin, on en est à trois cas de figure : la responsabilité des forces de police pour ce qui est des activités de réglementation (système de responsabilité pour faute simple). S’il s’agit d’opération matérielle, de terrain, la responsabilité des services de police sera recherchée sur la base d’une responsabilité pour faute lourde. A présent, la troisième hypothèse concerne les dommages causés à des tiers, il faut invoquer la responsabilité pour risque en l’absence de toute faute (exemple : engin dangereux utilisé par l’administration). La théorie du risque ne fonctionne que pour les tiers au regard de la responsabilité pour risque (elle ne concerne pas ceux qui participe à l’opération de police).

Entre également dans le champ de la responsabilité pour risque les dommages causées par le recours à des méthodes réputées dangereuses. Exemple : dommage causé par des malades soignés dans des établissements psychiatrique lorsque ceux-ci bénéficie de sorties d’essaie.

Mais c’est la théorie des dommages de travaux publics qui reste le terrain privilégié où s’affirme la responsabilité pour risque. Ici, aujourd’hui, on a un autre cas de figure : Ce sont toujours des dommages de travaux publics, mais ce sont es dommages subis par des tiers. Et c’est seulement ici que s’applique la responsabilité pour risque. Exemple : On est dans l’amphi N. LE plafond de l’amphi nous tombe sur la tête. On sera considéré comme usager de l’ouvrage public. Ce sera dont la responsabilité pour faute de l’administration. La faute de l’administration sera présumé. Tout autre chose sera la situation dans laquelle on se trouvera dimanche aprèm et on est à Tolbiac. Un bloc de béton tombe du haut de la tour sur notre jolie petite face. Ici on est un tiers par rapport au bâtiment de l’université. Dès lors qu’on est un tiers, c’est la responsabilité pour risque qui vient à fonctionner. En pratique, le principale domaine d’élection de la responsabilité pour risque ce sont les dommages de travaux publics, subit par des TIERS (faut pas confondre la situation du tiers et de l’usager).
C’est l’idée que l’usager bénéficie, d’une certaine manière, du fonctionnement de l’ouvrage public ; alors que le tiers n’y est pour rien dans tout ça.
B]
Au regard de l’évolution historique, l’arrêt Cams rendu le 21 Juin 1895 apparaît comme un grand arrêt. Il est question d’un dommage subit par un ouvrier de l’Etat. Le Conseil d’Etat accorde réparation à la victime en se fondant sur un risque professionnel. Au plan de l’évolution historique, c’est donc un grand arrêt qui est marquant, mais cet arrêt n’a plus d’intérêt au point de vu historique, puisque par la suite des textes législatifs sont intervenus pour mettre en place, en pareil occurrence, des systèmes de pension d’invalidité (fondés sur des indemnisations forfaitaires). Cette responsabilité pour risque continue d’être appliquée au bénéfice des collaborateurs bénévoles du service public (personne qui prend spontanément l’initiative de collaboré avec le service public en cas d’urgence).

C] Les risques causés aux usagers du service public

La responsabilité pour risque a fait éruption depuis peu dans un univers qui cultivait traditionnellement l’exigence de la faute lourde : l’univers hospitalier. Dans certains cas, une faute simple ne suffit pas pour engager la responsabilité de l’administration ; Une faute lourde est exigée pour que la victime puisse demander réparation. Traditionnellement, on considérait que par définition les activités médicales ou chirurgicales sont particulièrement complexes, donc la responsabilité du service ne pouvait être engagée que s’ils commettent une faute lourde. Mais l’exigence de la faute lourde a été délaissée depuis 1992 (Epoux V.) Désormais une faute simple suffit pour engager la responsabilité des services hospitaliers.
En 1993, le Conseil d’Etat se réfère à la responsabilité pour risque pour condamner un service hospitalier. Dans l’arrêt Bianchi rendu le 9 Avril 1993 le Conseil d’Etat accorde réparation à un malade hospitalisé qui a été exposé à un risque spéciale de dommages du fait de la mise en œuvre de certaines méthodes thérapeutiques. Le malade hospitalisé peut désormais obtenir réparation du préjudice subi en se fondant sur le risque auquel il a été exposé (donc sans faute). Cette audace du conseil d’Etat sera mise en œuvre une fois encore le 3 Novembre 1997 dans l’arrêt Joseph Imbert d’Arles. La responsabilité pour risque fonctionne également au bénéfice d’un patient (donc pas un malade) qui est décédé à l’hôpital à la suite d’une intervention dépourvu de tout caractère thérapeutique.

Cela étant, le Conseil d’Etat a conscience de son audace ! Il entend en maitriser les développements. Le Conseil d’Etat entend opérer une régulation des développements futurs de cette orientation jurisprudentielle. Sur tous ces terrains de responsabilité sans faute, si le juge administratif n’y prend garde, cela peut fonctionner de manière tout à fait extensive, de manière trop large (ça devient une sorte de Jackpot $__$). Dans les arrêts Bianchi et Joseph Imbert, le conseil d’Etat pose en faite quatre conditions pour que la responsabilité du service hospitalier puisse être retenue. Deux conditions concernent l’acte médical à l’origine du dommage :
~ L’acte médical doit être nécessaire au diagnostic ou au traitement de la personne hospitalisée. S’il ne l’était pas, alors on se situerait dans un autre système de responsabilité qui est la responsabilité pour faute.
~ Cet acte médical doit également présenter un risque connu mais exceptionnel auquel la victime n’apparaissait pas particulièrement exposée.
Il y a deux autres conditions qui concernent le dommage subit par la victime :

~ Le dommage doit être sans rapport avec l’état initial de la victime.

~ Ce dommage doit présenter un caractère d’extrême gravité.

Au travers de ces conditions, la Conseil d’Etat se donne la possibilité de se montrer plus ou moins restrictif en la matière.

Le terrain d’élection de ce type de responsabilité est les dommages causés à des tiers.

Section 2 : La responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques
Dans l’intérêt général et en accomplissant sa tâche de manière tout à fait régulière et non fautive, l’administration peut être amenée à causer un préjudice à un administré ou à quelques-uns. Si les victimes devaient supporter seuls les conséquences d’une telle situation, il y aurait alors atteinte à l’égalité de tous devant les charges publiques. En pareille situation, une indemnité doit donc être octroyée aux victimes et cette indemnité, par le jeu de l’impôt est destinée à être répartie entre tous les contribuables. Si un tel raisonnement était cultivé sans précaution, cela conduirait certainement le juge administratif plus loin qu’il le souhaiterait. Le juge est conscient de ce danger de dérive, et il fait en sorte d’éviter un foisonnement incontrôlé de cette démarche. Là encore, comme pour la responsabilité pour risque, il y a un souci de régulation de la part de la jurisprudence. Il y a quatre terrains d’application de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques.


A] La responsabilité du fait du refus légitime d’exécuter une décision de justice

Toutes les décisions de justice (qu’elles émanent de juridiction judiciaire ou administrative) se terminent par une formule classique (la formule exécutoire) qui oblige l’administration à accorder le concourt de la force publique aux huissiers de justice lorsque ces derniers ne parviennent pas à assurer l’exécution d’un jugement.

Exemple : Propriétaire d’un appartement qu’on loue. Notre locataire ne paie plus ses loyers. On engage une action de justice. Le juge ordonne l’expulsion. Le locataire ne va pas dégager tout de suite. Donc on demande un huissier de justice va venir le jeter dehors !! Mais ça ne suffira peut être pas pour que le locataire dégage. Dans ce cas là, l’administration (en l’occurrence le préfet) aura l’obligation de prêter le concours d’égalité de la force publique. Oui MAIS l’administration a-t-elle toujours obligation de prêter ce concours de la force publique ?
L’arrêt de référence en la matière est un arrêt rendu le 30 Novembre 1923 par le Conseil d'Etat, Couiteas. Le Conseil d'Etat pose que si l’exécution d’un jugement risque de troubler gravement l’ordre public l’administration peut opposer un refus de prêter le concours de la force publique. Dans ce cas là, le refus de l’administration n’est en aucune manière irrégulière ou fautive. Ce refus est légitime au regard des dangers pour l’ordre public. En pareil cas, l’administration est fondée à demeurer passive. Cette inertie de l’administration n’est ni irrégulière ni fautive, reste que cette passivité a pour conséquence qu’une décision de justice demeurera inappliquée.

Exemple du méchant locataire. Si l’administration se réfugie derrière le risque de trouble grave de l’ordre public provoqué par l’expulsion du locataire. Ce dernier restera dans les lieux et le propriétaire aura obtenu gain de cause sur le terrain judiciaire mais en pratique cela n’aura aucun effet L L’administration aura contribué au fait qu’une décision de justice reste inappliquée, mais cela n’aura pas de caractère fautif. Mais il y aura une victime : le pauvre petit propriétaire ! Il pourra alors prétendre à une indemnisation de la part de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

Exemple 2 : les grèves d’occupation d’usine. Une usine de cacahuète est en grève et les ouvriers occupent l’usine. Le patron ordonne l’expulsion des ouvriers de l’usine suite à une action devant le juge des référés. Sot les ouvriers quittent les locaux, soit ils attendent l’huissier, soit ils restent dans les lieux (c’est des rebelles !!!) Dans ce cas en principe, le Préfet a l’obligation d’envoyer les forces de police pour déloger les grévistes. Mais il peut ne pas le faire s’il apparaît que cette expulsion musclé engendrerait des troubles grave à l’ordre public (combat, altération du climat social dans la région etc.). Cette passivité est légitime mais le patron de l’usine est une victime ! Mais il sera fondé à demander réparation à l’Etat sur la base de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

B] La responsabilité du fait de mesures administratives régulières

De façon générale, la responsabilité de l’administration ne peut être remise en cause que lorsqu’elle a adopté des comportements irréguliers. La responsabilité de l’administration peut être également recherchée alors même que l’origine du dommage est un acte administratif parfaitement régulier. On comprend tout de suite que ce cas de figurer a peu de chance d’être largement répandue. De fait, en la matière la jurisprudence fait preuve de beaucoup de raideur.

Conseil d'Etat 31 Mars 1995 Lavaud, Mr Lavaud est un pharmacien qui a implanté sa pharmacie dans une commune de la banlieue lyonnaise. Dans cette banlieue lyonnaise, il y a à proximité, il y a une série de bars, de bâtiments construit à la hâte etc. Progressivement, on s’est mis à penser que ces grands ensembles ont un caractère criminogène. Les pouvoirs publics ont pris l’initiative de détruire certains de ces grands ensembles. Cette décision a pour conséquence de faire chuter la manière spectaculaire le chiffre d’affaire de la pharmacie L Lavaud demande réparation à l’administration du préjudice qu’il subit, et il obtient satisfaction. L’administration est condamnée sur la base d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, au nom de l’intérêt général. Alors même qu’à l’origine du dommage allégué se trouve des actes parfaitement régulier, l’administration est quand même condamnée.

C] La responsabilité du fait des lois

La loi en tant qu’expression de la volonté général ne pouvait causée de tord à personne. A l’appuie de cette vision, on faisait valoir que par hypothèse la loi s’applique à tous et qu’en tant qu’elle s’applique à tous, elle ne peut pas causer de dommage à un seul administré ou à quelques-uns. De cette vision de la loi résultait une irresponsabilité absolue. Mais les choses sont venues à changer à l’occasion d’un grand arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 Janvier 1938, Société La Fleurette. C’est l’arrêt qui marque la possibilité d’une responsabilité du fait de la loi. C’est donc la prise de conscience que certaines lois peuvent causer un dommage spécial soit à un administré soit à une catégorie limitée de personnes. Cela peut être e cas d’une loi, qui pour des raisons de politique économique, interdit une activité commerciale qu’une seule société pratiquait. On considère ici que c’est un préjudice qu’il est équitable de réparer.
Exemple : Arrêt du Conseil d'Etat du 30 Juillet 2003, Association pour le développement de l’aquaculture en région centre (ADARC). Une loi de 1976 relative à la protection de la nature assure la préservation de certaines espèces animales, notamment d’oiseaux (mouette et cormorans). Les mouettes et cormorans sont élevés par les pisciculteurs. Ils se ruent sur les truites et autres poissons… Les pisciculteurs qui voient les méchants oiseaux, qui bouffent tout subissent, un dommage et demande à l’Etat réparation. Ils obtiennent gain de cause dans l’arrêt ADARC. La loi est génératrice d’un préjudice à l’égard des éleveurs de poisson et qu’ils doivent obtenir réparation de ce préjudice.
/!\ Cette jurisprudence ne signifie pas la remise en cause de la séparation des pouvoirs. L’arrêt ADAC ne signifie pas qu’un juge vienne reprocher au législateur d’avoir commis une faute en adoptant la loi de 1976. Le juge ne pénètre pas sur un terrain qui, par nature, lui est interdit. En l’occurrence, ce qui s’applique n’est pas la responsabilité pour faute, mais la responsabilité SANS faute. Le législateur ne se voit en aucune manière reprocher d’avoir commis une faute.

D] La responsabilité du fait des conventions internationales

L’arrêt de référence est un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 Mars 1966, Compagnie générale d’énergie radioélectrique. Lorsqu’un traité, ou n’importe quelle autre convention internationale, cause un préjudice à un individu ou à une société, les victimes peuvent obtenir réparation en faisant état d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Le juge administratif lorsqu’il prononce une condamnation, il n’est aucunement amené à critiquer la substance d’une convention internationale. Il n’y a pas à prendre partie sur le bien ou e mal fondé de telle ou telle stipulation d’un traité international. On est dans un système sans faute.

A tous égards, s’agissant de cette rupture d’égalité devant les charges publiques, ou de la responsabilité pour risque, est un souci de régulation de la part de la jurisprudence. C’est une chose de dire que l’administration peut être amenée à réparer le préjudice alors qu’elle n’a pas commis de faute. Mais i y a les des butoirs qui viennent à cantonner le développement de telles responsabilités. Il ne faut pas oublier qu’aussi bien en matière de responsabilité pour risque ou pour rupture d’égalité  devant les charges publiques, le préjudice, pour être réparable, doit être à la fois spécial et anormal. En outre, la jurisprudence s’attache à canaliser les développements de cette responsabilité sans faute. Il ne faut pas se leurrer J La responsabilité sans faute de l’administration est reconnue et fonctionne de temps à autre, mais il ne faut pas partir en cacahuète sur la socialisation du risque etc. mais le schéma de base demeure celui de A RESPONSABILITE POUR FAUTE !!! Avec l’examen de cette responsabilité sans faute, on est décidemment bien loin de cette administration qui jusqu’au milieu du XIXe bénéficiait d’une immunité quasi-totale.

La responsabilité de l’administration peut être remise en cause aujourd’hui de multiple manière. C’est si vrai que lorsque l’on parle de responsabilité de l’administration nous ne sommes pas fondés à se contenter d’évoquer la responsabilité propre de l’administration (c’est ce que nous venons d’évoquer à responsabilité pour faute, ou sans faute). Y-a-t-il lieu pour nous d’arrêter là l’analyse ? Non, par responsabilité de l’administration on entend autre chose encore (putain on n’est pas sorti L ). La responsabilité de l’administration est encore plus large que ce que nous avons évoqué jusqu’ici. De fait, il n’est pas rare aujourd’hui que la responsabilité de l’administration puisse être recherchée alors même qu’à l’origine du dommage allégué, il y a des fautes commises par des agents bien identifiés de l’administration. Il n’est pas rare aujourd’hui que la responsabilité de l’administration substitué à la responsabilité personnelle des agents de l’administration. 

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