L’acte administratif unilatéral
est un procédé vigoureux. Compte tenue de la vigueur de ce procédé, il est
important que les autorités administratives n’abusent pas de l’utilisation de
ce procédé. Le régime juridique de l’acte est entièrement dominé par une
recherche d’équilibre entre les prérogatives de l’administration et la
préservation des droits et des libertés des citoyens. Ce souci d’équilibre
apparaît particulièrement à deux égards : Pour ce qui est des effets des
actes dans le temps, et également s’agissant de l’exécution de l’acte.
Section 1 : Les effets
dans le temps des actes
Comme toute chose, un acte
administratif unilatéral ça nait, ça vie, ça meurt :’( Ce qui fait débat est la naissance et la mort
de l’acte à
l’entrée en vigueur et la sortie de vigueur de l’acte.
A] L’entrée en vigueur de
l’acte
Deux questions se présentent ici.
D’abord, c’est la question de savoir si les autorités administratives sont
fondées à prévoir que leurs actes produiront des effets antérieurs à leur date
d’édiction. La seconde question : Est-ce que les actes administratifs
unilatéraux peuvent produire des effets à l’égard des citoyens, sans que ces
derniers aient été informés de la prise de telle décision ?
Autrement dit, la première
question est la question de savoir si les actes administratifs peuvent ou non
rétroagir. La seconde question concerne la publicité des actes.
a)
Le principe de
non-rétroactivité des actes
Les actes administratifs ne
peuvent pas produire des effets antérieurs à leur date d’édiction. Ils ne
peuvent donc pas rétroagir. Il faut mettre le doigt sur l’enjeu attaché à un
tel principe. Il y a là une garantie non négligeable au bénéfice des
administrés qui ont tous apaisement quant à la stabilité des situations
juridiques.
Exemple : Dans une commune,
un arrêté municipal prévoit qu’aucune construction ne peut se faire à moins de
1km du littoral. Si un tel acte pouvait rétroagir, toutes les maisons déjà
construites à moins d’1km du rivage devraient être détruites.
Ce principe peut souffrir
d’exceptions. Il en existe deux types. Certaines de ces exceptions apparaissent
comme des faveurs susceptibles d’être faites à l’administration, alors que
d’autres apparaissent comme des contraintes qui lui sont imposées.
~ En premier lieu, les textes
législatifs peuvent offrir à l’administration la possibilité d’agir à titre
rétroactif. De sa propre initiative, l’administration ne pourrait pas adopter
une telle démarche. Mais la loi peut lui confier une telle possibilité. Si par
définition les actes administratifs ne peuvent pas rétroagir, les lois peuvent
emporter des effets rétroactifs.
~ En second lieu,
l’administration est parfois contrainte de statuer à titre rétroactif. Ce n’est
plus une faveur qui lui ai faite, mais une suggestion qui lui est imposée.
C’est ainsi que l’administration est tenue de statuer à titre rétroactif pour
exécuter certaines décisions de justice rendu à son encontre.
Exemple : Révocation
infligée au méchant Dupont. Ce dernier conteste par voie contentieuse la
régularité de la sanction qui lui était infligée. Il a fini par obtenir gain de
cause. La sanction est annulée par le juge administratif après 4 ans. En pareil
cas, pour que la décision de justice soit exécutée à la lettre, il faudra que
l’administration fasse comme si le fonctionnaire n’avait jamais été révoqué. Il
faudra non seulement que l’intéressé soit réintégré, mais également que
l’administration procède à une reconstitution de carrière au bénéfice de son
agent. à
Promotion à l’ancienneté, les traitements non versés pendant les 4 ans.
L’administration doit faire comme s’il n’y avait eu aucune rupture de carrière
au détriment de l’agent concerné. L’administration doit agir de manière
rétroactive, mais c’est une contrainte qui lui ait imposé. Si l’administration
ne procède à une reconstitution de carrière au bénéfice de son agent, ce
dernier pourra faire un nouveau recourt.
b)
La publicité des actes
Les actes administratifs
peuvent-ils avoir un caractère clandestin ? La publicité n’est pas à
proprement parler une condition d’existence des actes. Les actes qui ne sont
pas publiés existent, mais de manière largement factice. La publicité est à la
fois une condition d’opposabilité de l’acte et de l’entrée en vigueur de l’acte.
Condition d’opposition : A
compter de la publicité le délai commence à courir, à l’intérieur duquel il
sera possible d’engager un recours juridictionnel en annulation. èRecours
pour excès de pouvoir possible 2 mois à compter de la publicité de l’acte.
La publicité conditionne l’entrée
en vigueur de l’acte. Un arrêt est venu mettre les choses au point de manière
clair et net à ce sujet. Conseil d’Etat, 30 Juillet 2003, Groupement des
éleveurs mayennais de trotteurs (Gem trote). C’est un arrêt qui affirme
expressément que la publicité est une exigence qui conditionne l’entrée en
vigueur de l’acte. C’est à compter de la publicité que l’acte produira ses
pleins effets à l’égare des administrés. Comment se traduit cette
publicité ? Deux modes de publicité sont utilisés par les autorités
administratives. D’une part, la publication, et d’autre part, la
notification.
1] Publication et
notification
La publication vise le public en
général. Elle a un caractère impersonnel. La publication s’effectue le plus
souvent par la reproduction d’un acte dans un recueil de document officiel.
(dans le JO ou dans les bulletins officiels des ministères). La publication
peut également être faite par voie d’affichage, par la mise en place de
panneaux (en matière de stationnement, par exemple) voire, sous forme
électronique (pour ce qui est de l’organisation de l’administration, ou des
actes individuels relatifs aux fonctionnaires).
Les modes de publication sont-ils
expressément prévus par les textes ? Le plus souvent, des textes imposent
le mode de publication qu’il convient d’appliquer. Exemple : les décrets
doivent être obligatoirement publiés au journal officiel, tout comme les
ordonnances.
Lorsqu’aucun texte ne précise le
mode de publication, c’est alors la jurisprudence qui est amenée à définir les
exigences à satisfaire. La jurisprudence pose alors, dans un pareil cas de
figure, que la publication doit avoir un caractère adéquat. C'est-à-dire
qu’elle doit être adaptée au public qu’il s’agit de toucher. Exemple : un
acte qui concerne l’ensemble des agents du ministère de l’éducation nationale.
Il importera qu’une telle mesure soit reproduite dans le bulletin officiel du
ministère pour être adéquat. Tous les agents du ministère ont la possibilité
d’accéder au bulletin officiel du ministère.
Contrairement à la publication,
la notification est un mode de publicité destiné à atteindre les destinataires
directs des actes. La notification passe alors par la remise de l’acte ou d’une
copie de l’acte, aux intéressés. Il appartient à l’administration de se
réserver la preuve de la notification en procédant par courrier recommander
avec accusé de réception, ou en faisant émarger les intéressés.
Quels sont les champs
d’application respectifs de ces deux modes de publicité ?
2] Champ d’application des
modes de publicité
Ici, une tentation intellectuelle
compte tenu de ce qui vient d’être dit : on est tenté de dire que la
publication s’impose s’agissant des actes règlementaires ; et la
notification est de mise s’agissant des actes non réglementaire (actes
individuels et collectifs).
La publication s’impose en effet
pour les actes règlementaires. De la même manière, les actes non réglementaires
doivent être notifiés à leur destinataire. Mais au sein de ces actes non
règlementaires, certains soulèvent une difficulté particulière. Ce sont les
actes qui concernent à titre prioritaire leurs destinataires directs, mais qui
n’intéressent pas que ceux là. Exemple : promotion accordée à des
fonctionnaires. 50 fonctionnaires prétendent à une promotion. Dupont est
l’heureux élu, il est donc le destinataire direct. Mais les 49 autres sont
intéressés aussi à cette promotion, car peut être que cette promotion a été faite
de manière irrégulière. Il faut donc qu’il y est en l’occurrence un minimum de
transparence. Ainsi, les 49 autres peuvent engager un recours en annulation
contre la promotion qui bénéficie à leur collègue. Pour ce type d’acte, l’acte
doit donc être notifié et publié.
B] La durée des effets de
l’acte
L’hypothèse la plus simple se
trouve réaliser lorsqu'un acte se trouve édicté pour une période définie. Dans
ce cas là, les effets de l’acte cessent lorsque le terme est atteint.
Exemple : Interdiction de stationnement dans tel rue pendant telle durée
pour cause de marathon tel jour à telle heure.
En dehors de ce cas de figure, un
acte peut voir ses effets disparaitre dans deux cas de figure :
l’abrogation, et le retrait.
a)
L’abrogation
L’abrogation est un procédé qui
permet de mettre fin pour l’avenir à leur décision. C’est-à-dire que l’acte
abrogé ne produira plus d’effets pour l’avenir, mais dont tous les effets
passés subsistent. Les autorités administratives peuvent utiliser largement ce
procédé. La voie de l’abrogation est largement offerte à l’administration. Ce
qui se trouve privilégiés en l’occurrence est un impératif de mouvement, un
souci d’adaptation de l’administration. Il faut que l’administration puisse
coller aux évolutions de la société. S’il n’y avait pas d’abrogation,
l’administration serait paralysée. L’abrogation est tout aussi possible pour
les actes règlementaires que pour les actes non règlementaires.
La seule limite concerne les
actes non règlementaires ayant créés des droits au bénéfice de leur
destinataire. De tels actes ne peuvent être abrogés que si l’abrogation est
prévue dans un texte et dans le respect des conditions posées par un tel texte.
Exemple : Révocation d’un
fonctionnaire. Au regard du contenu, la révocation est une abrogation de la
nomination de l’intéressé. Une telle révocation peut être possible parce que la
révocation est prévue dans le texte régissant le statut général des
fonctionnaires. à
Saisine préalable pour avis d’une commission paritaire
Il n’existe aucune limite de ce
type s’agissant des actes règlementaires. Mais cela ne veut pas dire qu’en
aucun cas les actes règlementaires ne peuvent créer de droit. Il n’y a jamais
de droit acquis au maintien d’un règlement. Pour ce qui est du maniement de
l’abrogation, l’impératif privilégié est un impératif de mouvement. S’agissant
en revanche de la technique du retrait, c’est un impératif de stabilité des
situations juridique qui se trouve privilégié.
b)
Le retrait des actes
Le retrait est une technique
beaucoup plus radicale que l’abrogation. Le retrait se traduit en effet par la
disparition de l’acte, non seulement dans ses effets futurs, mais également
dans ses effets passés.
Exemple : Mr Martin est
professeur de Maths !! La nomination du professeur de maths est retirée.
Il sera considéré comme n’ayant jamais été professeur de maths.
Si les actes administratifs
pouvaient être retirés sans aucune limite, la précarité serait érigée comme
situation de base. Seuls peuvent être retirés sans limites les actes n’ayant
pas créés de droit au bénéfice de leur destinataire. Les actes créateurs de
droits ayant un caractère régulier sont systématiquement à l’abri du retrait.
Exemple : L’acte de
nomination du professeur de maths était régulier, donc cet acte ne pourrait en
aucune manière faire l’objet d’un retrait.
Entre les deux, il y a les actes
créateurs de droits qui ont un caractère irrégulier. Ceux-là peuvent faire
l’objet d’un retrait, mais dans un lapse de temps très court. L’administration
dispose d’un délai pour revenir sur ce qu’elle a décidé. Traditionnellement, de
tel acte pouvait être retiré dans le délai du recours juridictionnel en
annulation. Tant qu’il était possible pour un requérant d’engager un recours
juridictionnel en annulation, l’administration pouvait prendre l’initiative de
retirer l’acte concerné.
Dans un premier temps, une loi
du 12 Avril 2000 a concerné les décisions tacites créatrices de droits.
Et puis surtout, le Conseil d’Etat est intervenu dans un arrêt du 26
Octobre 2001, Ternon. Il pose que l’administration
ne peut procéder au retrait d’une décision, explicite créatrice de droit, si
elle est irrégulière, que dans un délai de 4 mois à compter de la prise de
décision.
Section 2 :
L’exécution des actes administratifs unilatéraux
Sur ce terrain, l’administration
semble détenir un double privilège. Un privilège d’exécution provisionnelle de
ces actes, ainsi qu’un privilège d’exécution d’office de tels actes.
A] L’exécution
provisionnelle des actes
Par exécution provisionnelle, on
entend que les actes administratifs, même s’il se trouve frapper d’un recours
juridictionnel en annulation n’en continuent pas moins à s’appliquer comme si
de rien n’était, jusqu’au jour où la juridiction saisie vient à se prononcer
sur le bien fondé de la requête.
Ce principe constitue un
privilège qui n’est pas dépourvu de légitimité. Si les recours juridictionnels
avaient un effet suspensif, cela revient à dire que les administrés en
multipliant les recours pourraient très facilement bloquer le fonctionnement de
la machine administrative. En même temps, une telle situation peut emporter des
conséquences extrêmement fâcheuses.
Exemple : Recours contre un
permis de construire. Si l’instance contentieuse dure plusieurs années, pendant
cette période de temps les travaux auront pu se faire. Lorsque le requérant
obtiendra l’annulation du permis de construire, bah il s’en fou maintenant que
l’immeuble est construit v__v
Ce privilège n’est donc pas
dépourvu de légitimité, mais il emporte des conséquences dangereuses. Il
convient alors que le schéma soit tempéré par un mécanisme correcteur. Il faut
que les requérants puissent faire bloquer l’exécution d’un acte.
Traditionnellement ce mécanisme correcteur prenait la forme d’un sursis à
exécution. Le requérant pouvait parallèlement demander à la juridiction saisie
de prononcer le sursis à exécution de l’acte. Si sur ce terrain, le requérant
obtenait satisfaction, les effets de l’actes se trouvait bloquer. Mais ce
mécanisme fonctionnait mal parce que les juridictions se prononçaient en
matière de sursis avec beaucoup de retard.
La situation a donc été modifiée
en deux temps. D’abord, une loi de 1995 a mis en place une
technique de suspension provisoire. Une seconde réforme est également
intervenue : une loi du 30 Juin 2000. Elle a créé une
procédure de référer suspension, qui peut permettre de bloquer les effets de
l’acte.
Quel est le mécanisme qui vient
tempérer la rudesse de l’exécution provisionnelle ? Ce mécanisme a été mis
en place par une loi du 30 Juin 2000. Cette loi met en place une procédure de
référer suspension. Cette dernière est la procédure qui permet de bloquer les
effets d’un acte administratif dont la régularité est contestée devant une
juridiction administrative. Cela étant, pour pouvoir prétendre obtenir un tel
blocage des effets de l’acte contester, le requérant doit satisfaire à deux
exigences cumulative :
~ Le requérant doit établir
l’urgence. Selon la jurisprudence, il y a urgence lorsque la décision
administrative contester porte préjudice de manière suffisamment grave et
immédiate, à la situation du requérant ou à un intérêt public.
~
Le requérant doit également faire état d’un moyen (=argument) propre à
créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la régularité de
l’acte contesté. Cela signifie que le magistrat en charge du dossier doit être amené à se dire que parmi les
arguments du requérant certains arguments tiennent la route, et donc la
régularité de l’acte contestée est effectivement douteuse. Dans cette mesure
là, cela signifie également qu’obtenir la suspension de l’acte par la voie des
référés constitue un indice quant à l’issu final du litige.
Inversement si le juge saisi dit
qu’il n’y a pas de moyen véritablement sérieux dans tout les arguments fournis
il n’y en a pas qui soit assez pertinent pour suspendre la décision.
De fait, si ces deux conditions
sont réunies, alors le juge a la possibilité de suspendre l’exécution de l’acte
contesté. Il y a alors une exigence qui doit être satisfaite pour que tout cela
fonctionne convenablement. Le facteur temps doit être maîtrisé.
Loi du 30 Juin 2000 à
auparavant les choses fonctionnaient mal parce que les décisions étaient entre
les mains de formation collégiale. La loi de 2000 affirme le principe du juge
unique en la matière. C’est au président du tribunal administratif, ou à son
délégué, qu’il appartient seul de se prononcer sur la suspension des effets de
l’acte. Compte tenu du principe du juge unique, le législateur n’a pas cru
nécessaire d’enfermer les magistrats dans des délais stricts. La loi se
contente simplement d’inviter les juges à statuer dans les meilleurs
délais. En pratique, cela va
effectivement assez vite. Les décisions en matière de référé suspension
interviennent au bout de trois ou quatre semaines. Cela signifie que ce
mécanisme du référé suspension permet de paralyser les effets d’un acte lorsque
cela s’avère nécessaire.
Exemple : Un permis de
construire est accordé à un promoteur immobilier qui se préparait à construire
un immeuble de 8 étages qui va nous bloquer la vu. On engage un recours en
annulation parce qu’on estime qu’il est irrégulier. Ce recours en annulation
sera tranché par une formation collégiale de jugement (3 ou 5 magistrats). Mais
parallèlement on dépose un référé suspension qui va suivre une voie
particulière, relevant ainsi de l’avis d’un seul juge. Il faudra dès lors établir
urgence à
On ne peut pas se croiser les bras pendant des mois parce que sinon l’immeuble
va monter + pertinence des arguments trouvés pour contester la validité du
permis de construire.
B] L’exécution d’office des
actes
Imaginons que l’administration se
heurte à l’obstruction des administrés ; administrés qui n’obtempèrent
pas. En dépit d’interdiction de construire ici ou là construisent quand même
leur maison etc. L’administration voit sa volonté contrariée. Ses actes ne sont
pas exécutés par les administrés. Dès lors, l’administration a-t-elle le droit
d’assurer d’elle même, et le cas échant par la force, l’exécution de ses
décisions ?
Exemple : Interdiction de
construire, mais un administré construit quand même. L’administration peut-elle
détruire l’immeuble en cours de construction ?
Si l’on répond par l’affirmative
à la question de savoir si l’administration peut exécuter d’office ses propres
actes, alors il y a danger pour les droits, pour les libertés des citoyens. On
n’est pas loin d’une sorte d’autoritarisme administratif. En l’occurrence, il y
a un principe qui est assorti de certaines exceptions.
a)
Le principe
L’administration ne dispose pas
de privilège d’exécution d’office de ses propres actes. Lorsque
l’administration ne parvient pas à assurer l’exécution de ses actes du fait de
l’obstruction des administrés, elle doit, comme tout individu dont la volonté
se trouverait contrariée, engager une action contentieuse. Mais vers quelle
juridiction l’administration doit-elle se tourner ? Vers la juridiction
administrative ? Mais non ce n’est pas la juridiction administrative qui
se trouve à intervenir en l’occurrence. En effet, il ne s’agit pas de se
prononcer sur la régularité d’un acte, d’annuler ou non un acte. Ce sont donc
les juridictions pénales qui sont compétentes en la matière. Les juridictions
pénales doivent sanctionner les administrés en prononçant les peines
appropriées.
Exemple : Excès de vitesse à
un jour viendra où on va se faire cramer L On sera poursuivit
devant une juridiction pénale, en l’occurrence un tribunal de police !!
L’administration ne peut se faire
justice à elle-même (hihi). Devant ces juridictions pénales, les administrés
poursuivis disposent de garantis non négligeables. Ils ont en effet le loisir
de faire valoir devant le juge pénale que les actes administratifs, servant de
fondement aux poursuites, sont irréguliers où qu’ils ont été mal interprétés
par l’administration. En pareil cas, les juridictions pénales sont en mesure de
se prononcer elles-mêmes sur de telles questions. C’est-à-dire que les
juridictions pénales qui sont, à tord ou à raison, des juridictions judiciaires
peuvent apprécier et interpréter la régularité d’actes administratifs. Ce
faisant, il y a là bel et un une entorse au principe de séparation des
juridictions administratives et judiciaires. C’est une entorse à la dualité
juridictionnelle, mais une entorse délibérée, qui fonctionne comme une garanti
assurée aux administrés.
Exemple : Poursuivit devant
un tribunal de police pour excès de vitesse. On pourra faire valoir que la
disposition du code de la route, sur lesquelles les poursuites sont fondés,
sont irrégulières ou mal interprétés. Le tribunal de police pourra lui-même
apporter des réponses aux objections ainsi soulevées.
Le juge pénal aura le loisir de
déclarer irrégulière telle ou telle décision administrative, mais pour autant,
le juge judiciaire ne sera jamais en mesure de prononcer l’annulation d’un acte
administratif. Cela ne peut être l’affaire
que du juge administratif.
Dans l’exemple précédent, le
tribunal de police nous donne raison, et estime que cette disposition du code
de la route est irrégulière. Ce faisant, le tribunal de police s’abstiendra de
prononcer quelque peine que ce soit à notre encontre. On va bénéficier d’une
mesure de relax. Pour autant, bien qu’ayant été reconnue comme irrégulière par
le tribunal de police, la disposition du code de la route ne sera pas annulée.
Elle continuera à produire ses effets à l’encontre de tous les autres
conducteurs du pays, tant que l’administration n’aura pas pris l’initiative
d’abroger ou de retirer cette mesure.
Lorsqu'une juridiction pénale
prend acte de l’irrégularité d’un acte administratif, cette décision a un effet
relatif de chose jugée et non pas un effet absolu.
En pratique, si des 10aines de
tribunaux de police les uns après les autres estiment que telle disposition du
code de la route est irrégulières, cette disposition ne sera pas pour autant
annulée. Mais s’il y a accumulation de décision de tribunaux de police dans ce
sens, après quelques mois l’administration sera presque contrainte de modifier
la disposition litigeuse.
b)
Les exceptions au principe
Dans certaines hypothèses, les
autorités administratives disposent du privilège d’assurer d’office l’exécution
de leurs propres décisions. Il en va ainsi, pour l’essentiel, dans deux
hypothèses :
~ Des textes législatifs peuvent
offrir à l’administration le loisir d’exécuter d’office.
Exemple : l’affichage
sauvage à
les autorités administratives compétentes peuvent ordonner l’arrachage de ses
affiches.
~ La voie de l’exécution d’office
est ouverte à l’administration en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles
ou de nécessités absolues.
Même lorsque que la voie de
l’exécution d’office est ouverte, l’administration doit se montrer prudente. Sa
responsabilité est susceptible d’être engagée si elle commet une irrégularité
qui engendre un préjudice à l’égard de tels ou tels. Un errèrent de
l’administration peut l’amener à se retrouver devant le juge judiciaire et non
pas le juge administratif. Il en ira ainsi lorsque l’administration aura assuré
de façon irrégulière l’exécution d’un acte, et que cette irrégularité portera
une atteinte grave à une liberté fondamentale ou aux droits de propriété. Dans
ce cas là, il y aura alors une voie de fait. C’est le juge judiciaire qui sera
amené, tout à la fois, à constater cette voie de fait, à ordonner, le cas échéant,
de la faire cesser, et à se prononcer sur les réparations à accorder aux
victimes. Le juge judiciaire apparait plus fiable que le juge administratif
lorsqu’il s’agit de protéger des libertés fondamentales ou le droit de
propriété.
De fait, le juge judiciaire
peut-il regarder comme un juge plus ou moins indépendant que le juge
administratif ? Non, les deux juges sont placés sur un même pied d’égalité
au regard de leur indépendance. On ne peut plus dire que le juge administratif
soit un juge qui fait preuve de connivence à l’égard de l’administration. Avant
2000, il se trouve que devant les juridictions administratives, les procédures
d’urgence étaient peu développées, alors qu’elles étaient familières aux
juridictions judiciaires. Donc lorsqu’il y avait une urgence, le juge
judiciaire pouvait répondre plus vite. Mais cette argument a disparu depuis
qu’un certain nombre de procédure de référé se sont mises en place. Cette
théorie de la voie de fait fonctionne comme une sorte de sanction suprême à
l’administration qui aurait porté atteinte à une liberté fondamentale. La
notion de liberté fondamentale qui est à l’œuvre est une notion plus large que
la notion de liberté publique. Toutes les libertés publiques sont des libertés
fondamentales, mais sont aussi des libertés fondamentales, des libertés qui
n’ont pas le statut de liberté publique (à exemple : la
libre administration des collectivités locales). Sur ce terrain de l’exécution
des actes, on retrouve la recherche d’un équilibre entre prérogatives d’administration
et préservation des droits et des libertés des citoyens.
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