Le contrat est un acte juridique
faisant naitre entre ses auteurs, qualifiés de parties, des droits et des
obligations nés d’un échange de consentement. En cela, un tel procédé d’action
apparaît beaucoup plus banal que l’acte unilatéral. Aussi bien, il y a là un
mode d’action qui n’est pas offert exclusivement aux autorités administratives.
Les contrats administratifs ne sont qu’une fraction susceptible d’être passés
par l’administration. De fait, l’administration a parfaitement le loisir de
conclure des contrats selon les règles du droit privé. C’est si vrai que les
contrats passés par des personnes publiques sont simplement présumés être des
contrats administratifs.
Cette présomption est posée par
un arrêt du 21 Mars 1983 UAP. Même les contrats passés entre
personnes publiques ne sont pas toujours des contrats administratifs ; ils
peuvent être des contrats de droit privé. A ce stade, on considère que les
contrats de l’administration forment un ensemble qui contient deux
sous-ensembles. Un premier sous-ensemble constitué par les contrats
administratifs, et un deuxième sous-ensemble constitué des contrats de droit
privé de l’administration. L’enjeu attaché à la qualité administrative d’un
contrat n’est pas mince. De fait, le contrat administratif est un contrat
auquel s’appliquent les règles du droit public. En cas de litige ce sont les
juridictions administratives qui sont appelées à se prononcer. A l’inverse
lorsque les contrats de l’administration sont des contrats de droit privé, ce
sont donc les règles du droit privé qui sont applicables, avec en cas de litige
contentieux intervention des juridictions judiciaires.
A quoi reconnaîtrons qu’un
contrat a un caractère administratif ou non ?
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