En ce qui concerne les actes administratifs,
l’administration prend un nombre impressionnant d’actes. Simplement, il faut
identifier toujours les actes pris par l’administration, qui peuvent
être :
-
Des actes de préparation, sans
valeurs juridiques
-
Des actes d’exécution, de
publication
-
Des actes politiques, de
gouvernement, qui ont une valeur juridique, mais ne sont pas justiciables (pas
d’annulation).
-
Les actes administratifs unilatéraux : PPP, moyen juridique
d’action de l’administration, pouvant prendre deux formes :
- Soit règlementaire
- Soit individuel
SECTION 1 : Les actes administratifs unilatéraux
1)
La notion d’Acte Administratif Unilatéral
L’acte administratif
unilatéral s’appelle aussi la décision exécutoire, ou la décision qui fait
grief.
Cela modifie l’Etat de droit antérieur. Il fait grief, car
les administrés peuvent contester la décision devant le JA :
-
Illégalité externe (incompétence,
vice de forme, détournement de pouvoir…).
-
Illégalité interne
Son exécution est obligatoire, même si la décision est
contestée. C’est ce qu’on appelle le
privilège du préalable.
Lorsque l’on conteste la décision devant le JA, il faudra faire une procédure accessoire, en demande au juge de suspendre les effets de la décision, jusqu’au jour de son jugement, par un référé suspension.
La décision exécutoire, est une règle fondamentale du droit public, 2
juillet 1982, CE Huglo. Tant que le juge n’a pas suspendu les effets,
elle s’applique.
La décision implicite de rejet, obtenue sous 2 mois, peut
être contestée. Le juge ne refera pas la
décision, mais peut l’annuler.
2)
Les décisions non exécutoires
Elles sont très
importantes, car elles posent un problème de principe : elles empêchent
l’Etat de Droit (le contrôle du juge).
Il y a une grande diversité de ces décisions non
exécutoires, c'est-à-dire ne créant pas de droits en tant que tel, vis-à-vis
des administrés :
-
Les actes de gouvernement, Les
actes préparatoires ou d’exécution.
-
Les mesures d’ordre interne, qui
se matérialisent par des instructions, des circulaires, des notes.
A)
Les actes de gouvernement, les décisions
préparatoires ou d’exécution.
- Aucun juge ne peut
connaître des actes de gouvernements, politiques. Ils se répartissent en
deux catégories :
-
Les rapports entre l’exécutif
et le parlement : Un décret de convocation ou de clôture de session
parlementaire, de promulgation d’une loi, article 16.
-
Les relations internationales :
Les actes de négociations, de traités, de conventions (engagement de forces
armées, essai nucléaire).
- En ce qui concerne
les décisions préparatoire, elles sont nombreuses, réalisés par des organismes
consultatifs, des enquêtes, des rapports, qui ne font que préparer la décision
administrative. Elles ne créent pas de droit. On ne peut donc pas contester
l’avis émis dans un rapport, avec une exception, liée à la notion d’avis
conforme :
- L’AA est obligé
de demander l’avis (comme le CE avant un décret).
- La
décision doit être conforme.
Puisque l’avis est obligatoire, et conforme, la décision
peut être contestée en invoquant le non respect de l’avis : vice de
procédure.
- En ce qui concerne
les décisions d’exécution : publication d’un règlement dans le JO par
exemple, ou bulletin administratif. Cela n’est pas contestable.
- La notification
d’une décision individuelle ne fait pas grief non plus, c’est une simple
mesure de publicité.
B)
Les mesures d’ordre interne.
Elles ont subi un recul. Elles sont destinées à l’avis
interne des agents, et non pas aux administrés. Il s’agit d’organiser entre les
services centraux et déconcentrée (territoriaux), le fonctionnement des SP, en mettant en place par voie de circulaire,
la bonne application sur l’ensemble du territoire, faire circulation
l’information à tous :
-
Note
-
Communiqué
-
Commentaire
Mais puisque ces mesures sont destinées aux agents, elles ne
lèsent pas les administrés, qui ne peuvent pas les contester.
o
Cependant, il y a les vraies
circulaires, et les vraies fausses circulaires. Il faut faire attention au
contenu de l’acte administratif.
La Jurisprudence du
CE a mis en place des distinctions :
-
Une circulaire, purement interprétatif, pour mieux appliquer les
textes juridiques.
-
Les vraies fausses circulaires, car le contenu crée du Droit, en
ajoutant ou en retirant un droit, une garantie, en lésant l’administré.
Arrêt du 29 janvier 1954 : Institutions Notre Dame du Kreisker,
GAJA, pour distinguer ces deux formes :
Circulaire du Ministre qui
donnait des instructions pour la délivrance de subventions par les
collectivités locales aux établissements privés d’enseignements secondaires.
La circulaire prévoyait
pour la constitution du dossier « demande de subvention » de
véritables règles liées à la constitution du dossier et à son examen.
Le directeur de
l’institution faisait un recours pour excès de pouvoir, vis-à-vis de certaines
dispositions, créant des règles de droit.
- Le CE va d’abord qualifier la circulaire, et va estimer que le
Ministre n’a pas seulement interpréter, mais il a fixé des règles nouvelles et
la circulaire a un caractère règlementaire.
Le CE pose une distinction
fondamentale entre les vraies circulaires interprétatives et les vraies fausses circulaires, celle qui créent du droit,
règlementaire, et que le juge va examiner.
- Le Juge recherchera deux autres éléments :
- Est-ce que dans ce domaine, compétence
d’attribution ?
- Conforme à la loi Fallou de 1850.
Donc annulation car pas
conforme à la loi.
Cette distinction a montré un 1er recul des
mesures d’ordres intérieurs, car le JA accepte pour la 1ère de
connaître d’une partie des circulaires, quand elles deviennent règlementaires.
Le CE a voulu compléter
cette distinction dans un arrêt du 18
décembre 2002, Mme Duvignères : Distinction fondée sur les
caractères impératifs ou non de la circulaire. Lorsque la circulaire donne
l’interprétation des textes applicables, pour mieux permettre son
applicabilité :
- Si c’est un impératif, s’impose à tous,
la circulaire fait grief et peut donc être contestée.
- En revanche,
si ce n’est pas impératif, elle ne
peut pas être contestée pour excès de pouvoir.
La circulaire se veut
impérative lorsqu’elle veut ajouter des éléments, une règle nouvelle,
entachée d’incompétence, ou bien si elle méconnait le sens ou la portée des
dispositions législative ou règlementaires, qu’elle entendait expliciter.
Ou bien, lorsque la
circulaire réaffirme une norme contraire à une norme juridique supérieure.
Ø La jurisprudence a mis en place et réactivé un pouvoir
d’organisation du service à tous chef de service, par la jurisprudence Jamart
de 1936, réactivé en 2006.
CE : 7 février 1936, Jamart, Le CE souligne un pouvoir règlementaire d’organisation,
si même dans le cas où le ministre ne tienne d’aucune disposition législative
un pouvoir règlementaire, il leur appartient, comme à tous chef de service, de prendre des mesures nécessaires au bon
fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité.
Il faut retenir deux
arrêts :
- Arrêt du 25
février 2005, Syndicat de la magistrature, à propos du pouvoir
règlementaire d’organisation du service du 1er ministre. Le 1er ministre avait publié un
communiqué de presse, mais pour informer de la création d’une commission
d’enquête administrative, après des révélations dénonçant des visites dans les
locaux des magistrats instruisant des affaires sensibles. Recours pour excès de pouvoir contre ce communiqué, en invoquant
l’incompétence du 1er ministre. Le CE a souligné qu’il
s’agissait d’une compétence du 1er ministre, puisqu’il dispose d’un
pouvoir de direction et d’action du gouvernement et de son administration dans
son ensemble.
Le CE relève un pouvoir règlementaire d’organisation du 1er
Ministre comme tout chef de service.
Le 1er ministre dispose de 3 formes de pouvoirs
règlementaires :
-
Pouvoir règlementaire général, en
vertu de l’article 21.
-
Pouvoir règlementaire en matière
de police, décret applicable sur tout le territoire national.
-
Pouvoir règlementaire d’organisation
du SP qui s’étend à tous les SP relevant de l’Etat.
Arrêt CE du 3 mars 2004, Association
« Liberté information santé ». Il semble qu’il y ait une
extension au profit du Ministre de la défense, avec vaccination obligatoire. Il
s’agissait d’une instruction du 2 septembre 1992, par laquelle le Ministre de la défense rendait
obligatoire un certain nombre de vaccination pour tous ou parti du personnel
placé sous son autorité. Mais le ministre est saisi d’une demande
d’abrogation, de modification pour l’avenir, et le ministre refuse de revenir
sur le contenu de l’instruction. Le CE
estime que les dispositions règlementaires de l’instruction sont illégales,
c'est-à-dire que le Ministre de la défense est incompétent pour imposer la
vaccination aux personnels élèves et étudiants. En revanche, obligation de
vaccination à l’ensemble des militaires, appelé à servir Outre Mer, ou
extérieur.
Extension de la jurisprudence Jamart. Le CE renouvèle la
formation juridique : Le ministre de la défense, responsable de l’emploi
des militaires et du maintient de l’aptitude de ces derniers aux missions
Extension du pouvoir règlementaire à l’organisation du service.
Ø
Les directives donnent un
objectif, en laissant le choix des moyens aux autorités compétentes.
Les directives visent seulement à
encadrer le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives. Elles
montrent un objectif large qui laissera à l’autorité compétente un choix
discrétionnaire à l’appréciation de la situation concrète.
Caractèrisé dans l’arrêt du 11 décembre 1970, Crédit Foncier de
France. Le CE relève que les directives ne fixent que des orientations
générales, en vue de diriger l’action administrative, en laissant à l’autorité
compétente le choix discrétionnaire répondant à l’objectif fixé.
Complété dans l’arrêt du 29 juin 1973, société GEA, le CE
n’ayant aucun caractère règlementaire, les directives ne modifient pas, par
elle-même, la situation juridique des administrés.
L’AA qui s’appuie sur la
directive, qui prend une décision en invoquant une directive, peut être contestée, en invoquant
l’objectif de la directive, c'est-à-dire l’exception d’illégalité (contraire à
la loi, ou à un traité, ou règlement communautaire).
La directive n’est pas une source de la légalité en tant que telle,
mais elle est invocable à l’appui d’une décision qui fait grief.
Ø
La jurisprudence, à partir des
années 90 a
opéré à un recul dans la qualification et dans la caractérisation des mesures
d’ordre interne, pour protéger les administrés.
Le CE a voulu être plus protecteur
des droits des usagers, en faisant reculer la notion de mesure d’ordre
intérieur :
-
Décision du CE, 2 novembre 1992,
Kheroua, le CE accepte de contrôler un règlement intérieur. Le CE qualifie la mesure interne
sanctionnant le port du foulard islamique de décision faisant grief, et par
conséquent susceptible d’annulation.
Ce revirement de Jurisprudence a
encombré les juridictions administratives. Loi du 15 mars 2004, venant encadrer
le principe de laïcité, le port de signe de tenue manifestant une appartenance
religieuse est interdit.
Ø
Recul à propos des décisions
individuelles concernant l’armée et les prisons
Jurisprudence Marie et Hardouin de 1995. le CE accepte de
juger les mesures disciplinaires portant atteintes aux libertés ou à la situation
juridique des personnes sanctionnées :
- Il s’agissant de la mise en cellule de punition.
Or, le CE relève que cette mesure administrative interne, aggrave les conditions de détention du prisonnier, et concerne bien sa
situation juridique, et diminue la possibilité de libération anticipée.
- Hardouin, militaire mis aux arrêts dans sa
caserne, mesure interne, a cependant des conséquences, des effets juridiques
sur son avancement, et même aussi sur un éventuel renouvellement de contrat.
Cela a donc des conséquences juridiques et le juge veut en connaître.
Le Juge annule la sanction
de Mr Marie, disproportionnée. En revanche, la mise aux arrêts pour Hardouin
n’est pas entacher d’EMA.
Le CE a prolongé en matière pénitentiaire pour les prisons, la jurisprudence Marie :
- Arrêt
du 14 décembre 2007, Ministre de la Justice / Mr Boussouar. Le CE
apporte une nouvelle frontière, en considérant que les mesures de changement
d’affectation d’un détenu, sont des actes susceptibles de recours en
annulation.
3)
Les différentes catégories de décisions
exécutoires
Une décision exécutoire peut être
soit règlementaire, soit individuelle.
A)
La distinction règlement, et décision
individuelle
1)
Définition matérielle du règlement
C’est la Constitution, qui
reconnaît dans l’article 21 et 37, en faisant une distinction entre les règlements d’exécution et les règlements
autonomes.
Le règlement est une règle générale et impersonnelle qui s’impose à
toutes les personnes concernées.
En ce qui concerne les règlements d’exécution des lois :
-
Elément souligné dans l’article 21
de la constitution, le 1er ministre assure l’exécution des lois. Le
1er ministre est la principale et la seule autorité règlementaire
générale, il peut fixer une règle générale et impersonnelle qui s’impose à
tous sur le territoire.
-
Le règlement d’exécution ne
peut pas dénaturer l’objectif ni le contenu de la loi.
-
Le 1er ministre ne
détient pas seul le pouvoir règlementaire d’exécution des lois, mais aussi
les autres ministres sur attribution de compétente, et les autorités locales
comme le Maire.
-
Ils doivent intervenir dans un
délai raisonnable, c'est-à-dire moins de 6 mois.
En ce qui concerne les règlements autonomes :
-
Ils ne dépendent pas de la loi. Il
s’agit de l’article 37 de la Constitution.
-
Les matières qui ne sont pas
réservés aux législateurs, relèvent du pouvoir règlementaire, ce qui permet des
interventions importantes.
o
Définition de la décision individuelle
Il s’agit d’un texte qui prévoit une règle, une obligation, pour un
destinataire, soit pour une personne désignée, soit pour plusieurs
personnes nominativement désignées.
Deux catégories de décisions individuelles doivent être motivées (loi
du 11 juillet 1979) :
-
Décision défavorable au
destinataire, sanction, ou retrait
-
Celle qui déroge à la règle
générale posée par la loi ou le règlement, par dérogation.
B)
Les autorités administratives
règlementaires qui peuvent fixer les règles générales et impersonnelles.
Il y a 3 niveaux :
-
Les règlements communautaires,
qui s’impose à tous les Etats, ce qui permet aux administrés d’invoquer le
règlement communautaire.
-
Au niveau central,
un pouvoir règlementaire partagé entre le Président de la République et le 1er
ministre :
-
Avant 1958 : Les choses étaient plus simples
-
1958 : Compétence de droit commun, en matière règlementaire.
La compétence du 1er
ministre lui est retiré au profit du chef de l’Etat, article 13, où la loi
renvoi à un décret pris en Conseil des
Ministres, C’est le chef de l’Etat qui signe, et il est donc l’autorité
règlementaire, et non pas le 1er ministre.
Au fil des années, les chefs
d’Etat ont eu tendance à élargir les compétences règlementaires en signant de
plus en plus de décret, en réduisant la
compétence règlementaire du 1er ministre.
Le CE a voulu empêcher cela :
-
Lorsqu’un décret a été délibéré en conseil des ministres, alors que
cela ne s’imposait pas par les textes, ni la loi imposait une délibération en
conseil des ministres. Le décret
règlementaire est légal dès lors qu’il porte aussi la signature du 1er
ministre, le 1er ministre étant considéré comme l’auteur effectif,
réel, du décret règlementaire.
Octobre 1987 : Syndicat autonome des enseignants de Médecine.
-
Lorsque le Président de la
République signe des décrets règlementaires
sans délibération en Conseil des Ministres, Le CE a considéré que les
décrets règlementaires ne sont légaux que s’ils sont signés par le 1er
ministre et les ministres chargés de
leurs exécutions (constreseing).
1962 : Sicard
Le 1er ministre a aussi
un pouvoir de Police Administrative.
-
Les ministres n’ont qu’un pouvoir règlementaire d’attributions, en fonction de
leurs compétences.
-
Il y aussi les AAI (CNIL, CSA),
prenant aussi des règlements dans leurs domaines d’intervention.
Donc au niveau national, le 1er Ministre, les Ministres dans
leur champ de compétence, et les AAI.
-
Au niveau local, territorial,
- Les Préfets
- Le Président du Conseil général a reçu par la loi du 2
mars 1982, un pouvoir de réglementation en ce qui concerne les domaines du
Département.
- Les Maires, sur leur territoire, avec leurs règlements
locaux à mettre en place.
SECTION 2 : Le régime juridique des AAU
Il ne faut pas confondre la validité de l’acte, liée dans sa régularité formelle, avec l’opposabilité de l’acte, liée à
une mesure de publicité suffisante. Cela veut dire qu’en droit, on peut
contester un acte dès qu’il est pris, puisqu’il est exécutoire.
1)
Les principales règles d’élaboration
(compétence, forme, motivation) des AAU.
A) Les règles de compétences
Une compétence ne se devine pas, elle est textuelle, découle de la constitution, d’une loi, d’un
règlement, mais il faut toujours identifier le texte attributif de
compétence.
Il est important
d’identifier la répartition des compétences entre autorités
administratives.
Les règles de compétences
sont d’ordre public, s’imposent à tous. On ne peut pas contourner ces
règles.
Les 3 principes
règles jurisprudentielles :
-
L’AA doit exercer la compétence qui lui a été confiée. Le refus
d’exercer une compétence, est assimilé à une erreur de droit.
-
La règle du parallélisme des
compétences, c'est-à-dire l’autorité qui est normalement compétente est aussi compétente pour modifier la
décision.
-
La jurisprudence a admis que la
compétence ne peut pas pour des raisons
pratiques être toujours exercée par la même autorité. La jurisprudence a
admis les délégations de compétence.
Il y a deux formes de délégation de compétences :
- Les délégations au
sens strict, toujours autorisé par un texte : l’article 21 autorise le
1er ministre a déléguer certaines compétences à ces ministres :
- Maire qui
délègue à ses adjoints (transfert de compétence).
- On ne
peut jamais déléguer l’intégralité de ses compétences.
- Elle doit
être expresse et publiée.
- Les délégations de
signature : le délégant ne se dessaisie pas de sa compétence,
c'est-à-dire que le délégataire agit au nom du délégant. Beaucoup plus simple à
mettre en place.
Un texte peut autoriser la subdélégation, et il peut y avoir
des textes qui interdisent cela.
B) Les règles de formes et de motivation
- Elles sont le plus
souvent écrites, expresses, mais une décision peut naitre de façon
implicite, en raison du silence gardé pendant 2 mois.
Il peut y avoir des décisions verbales.
Lorsque la décision est expresse et donc écrite, elle doit
comporter une date, si l’autorité a respecté la date de réponse.
- En ce qui concerne
la motivation, complétée par la loi du 12 avril 2000, motivation
obligatoire en fait et en droit pour les
décisions individuelles défavorables et les décisions dérogatoires à la loi.
Dans certains cas identifiés, les motifs n’ont pas à être
communiqués, comme le secret médical,
secret des délibérations du gouvernement, défense, sureté de l’Etat.
La motivation n’est
pas obligatoire en cas d’urgence non plus.
La loi de 2000
a généralisé l’obligation de motivation aux collectivités territoriales, aux
établissements publics, et aux organismes de droit privé, chargé d’une mission
de SP.
Cette loi a complété la règle de motivation par une procédure contradictoire
spécifique, c'est-à-dire qu’il s’agit de permettre aux intéressés de
présenter des observations écrites (qui s’ajoute à la motivation). Il s’agit
aussi de présenter des observations orales avec la possibilité de se faire
assister d’un Conseil (avocat..).
La motivation concerne les actes administratifs.
Le contrôle des motifs concerne le JA qui contrôle les décisions qui
font grief.
2)
Les principales règles d’exécution des
AAU.
- Une fois qu’elle a été élaborée, elle peut rentrer en
vigueur. La validité de l’acte concerne sa régularité, sa légalité au regard
des textes. Et cette validité s’apprécie
au jour de la signature de l’acte.
On peut contester un acte au jour de sa signature, même si il n’est pas
entré en vigueur :
- CE 1959, Syndicat
général des ingénieurs conseils.
- L’entrée en vigueur
de l’AAU est liée à son opposabilité. Pour que l’acte soit opposable (entre
en vigueur pour tous ou pour une personne désignée), il faut qu’il soit publié, porté à la connaissance des personnes
concernées. En pratique, c’est la publicité de l’acte qui marque la date à
partir de laquelle, l’acte devient obligatoire.
C’est à l’entrée en vigueur que l’acte produit des effets juridiques,
il est opposable. Cette entrée est donc importante, puisqu’elle révèle son
caractère obligatoire, exécutoire.
§
Les modalités de
publicité ne sont pas les mêmes selon qu’il
s’agit de décision règlementaire, ou individuelle :
- La mesure de publicité
adaptée à ces décisions règlementaires,
concernent :
o
La publication dans un
recueil officiel (Décret au JO)
o
La publication dans un
bulletin officiel de ministère
o
Un recueil officiel des
actes administratifs
o
Les bulletins municipaux
L’entrée en vigueur
d’un règlement ne coïncide pas toujours avec le moment de sa publication.
Le règlement peut s’appliquer à une date postérieure. Le législateur de 2004
article 1 du code civil, a voulu
uniformisé l’entrée en vigueur des lois et des règles sur le territoire
national :
- Les lois et règlements publiés
au JO, entre en vigueur à la date qu’ils fixent, ou à défaut, le lendemain de
leur publication.
- Le CE proposait aussi de ne
pas retenir la forme électronique.
Depuis janvier 2008, il a été créé une rubrique
« collectivité territoriale de la république » ce qui permet la
publication des expérimentations dérogeant à la loi ou aux règlements.
- Pour que la décision
individuelle soit opposable, il faut lui notifier la décision.
Certaines décisions individuelles peuvent avoir une double
publicité (permis de construire):
-
Au pétitionnaire (notification)
-
+ affichage sur le terrain, à
compter du début.
- Il y a un principe
de non rétroactivité des actes administratifs. C’est un PGD reconnu par le
CE du 25 juin 1948. Mais il y a quelques exceptions :
- Les
validations rétroactives, c'est-à-dire lorsqu’il y a eu annulation d’un
concours administratif.
- Lorsqu’il
y a un changement de réglementation, cela s’applique tout de suite.
3)
Les principales règles de disparitions des
AAU : retrait et abrogation.
En principe, ils sont pris pour l’avenir. Mais il arrive que
l’AA compétent veuille retirer l’acte unilatéral.
Le retrait est rétroactif, il vaut à l’avenir et pour les
effets passés.
La modification pour l’avenir (abrogation), et les
conditions d’abrogation sont plus souples.
1) Le retrait rétroactif
Le retrait relève de
règles différentes, selon que l’acte est légal ou illégal :

- Lorsque l’acte est régulier, et qu’il a
crée des droits, le retrait n’est pas possible, sauf dans 3 cas :
o
Lorsque le législateur le
prévoit
o
Lorsqu’il s’agit de la
conséquence d’une décision juridictionnelle, pour tenir compte d’une annulation
contentieuse.
o
Lorsque le retrait est
demandé par le bénéficiaire lui-même, à condition que la décision n’ait pas eu
d’effets juridiques, vis-à-vis de tiers.
- A l’inverse le retrait d’un acte régulier
qui n’a pas crée de droit, peut être effectué.

- Si il n’a pas créé de
droit, il peut retirer par l’administration et à tout moment.
- Si l’acte irrégulier
illégal a donné des droits, la jurisprudence Cachet, 3 novembre 1922 :
Si l’acte irrégulier, avait donné des droits, le retrait n’était possible que
si deux conditions cumulatives étaient présentes :
- Mettre fin à une
irrégularité.
-
Le délai du retrait était lié au délai du recours contentieux, au délai de 2
mois.
CE : Ternon de 2001 : L’Administration ne peut
retirer une décision individuelle, explicite, créatrice de droit, si elle est
illégale que dans le délai de 4 mois.
CE : 21 décembre 2007 : Société Bretim : Le
CE précise que le respect du délai de 4 mois, imparti par la jurisprudence
Ternon de 2001, s’apprécie à la date à laquelle est prise la décision de
retrait, et non à celle de sa notification :
- La décision d’autorisation de licenciement d’un salarié
protégé, ne peut être retiré par le Ministre, supérieur hiérarchique, que dans le délai de 4 mois, à compter de
la date à laquelle elle avait été prises, et non pas à la date de la
notification de la décision.
- La notification d’une décision de retrait, après le
délai, est sans incidence.
CE, Section 1969, EVE : Pour
les décisions implicites d’acceptation. La décision implicite d’acceptation
entrainait un dessaisissement de l’administration (elle ne peut plus intervenir),
empêchait le retrait, même si la décision implicite était illégale.
Le législateur a voulu modifier cette jurisprudence, avec la
loi du 12 avril 2000, l’article 23 de cette loi, qui s’est appliquée à partir
du 1er novembre 2000 : Une
décision implicite d’acceptation peut être retirée pour illégalité dans 3
cas :
-
Pendant le délai du recours
contentieux, lorsque des mesures d’informations des tiers ont été mise en
œuvre : 2 mois.
-
Pendant le délai de 2 mois à
compter de la date est intervenue la décision, lorsqu’une mesure d’information
des tiers n’a été mise en œuvre.
-
3ème cas.
Le CE a affirmé
récemment le 12 octobre 2006, Mme Caballo, en soulignant que dès lors
que l’annulation de la décision implicite était demandé au juge, et tant que
celui-ci n’a pas statué, l’administration peut retirer la décision, même après
l’expiration du délai de 2 mois.
2) L’abrogation
La modification pour
l’avenir seulement, sans effet rétroactif.
Cela se passe pour la mutabilité, ou les règles
communautaires.
L’administration peut modifier à tout moment la
réglementation qu’elle a fixée.
Un règlement illégal
doit être abrogé, c’est une obligation :
- Compagnie aérienne, Alitalia,
89 obligations d’abroger les règlements du code général des impôts, pas
compatible avec la 6 ème directive communautaire.
Le CE montre dans l’arrêt Soulier, que lorsque le retrait est impossible, mais illégal, l’autorité peut
abroger la décision pour l’avenir.
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