mercredi 5 octobre 2016

LES ACTES DE L’ADMINISTRATION ET LEUR REGIME JURIDIQUE

En ce qui concerne les actes administratifs, l’administration prend un nombre impressionnant d’actes. Simplement, il faut identifier toujours les actes pris par l’administration, qui peuvent être :
-          Des actes de préparation, sans valeurs juridiques
-          Des actes d’exécution, de publication
-          Des actes politiques, de gouvernement, qui ont une valeur juridique, mais ne sont pas justiciables (pas d’annulation).
-          Les actes administratifs unilatéraux : PPP, moyen juridique d’action de l’administration, pouvant prendre deux formes :
- Soit règlementaire
- Soit individuel

SECTION 1 : Les actes administratifs unilatéraux

1)      La notion d’Acte Administratif Unilatéral

L’acte administratif unilatéral s’appelle aussi la décision exécutoire, ou la décision qui fait grief.

Cela modifie l’Etat de droit antérieur. Il fait grief, car les administrés peuvent contester la décision devant le JA :
-          Illégalité externe (incompétence, vice de forme, détournement de pouvoir…).
-          Illégalité interne

Son exécution est obligatoire, même si la décision est contestée. C’est ce qu’on appelle le privilège du préalable.

Lorsque l’on conteste la décision devant le JA, il faudra faire une procédure accessoire, en demande au juge de suspendre les effets de la décision, jusqu’au jour de son jugement, par un référé suspension.

La décision exécutoire, est une règle fondamentale du droit public, 2 juillet 1982, CE Huglo. Tant que le juge n’a pas suspendu les effets, elle s’applique.

La décision implicite de rejet, obtenue sous 2 mois, peut être contestée. Le juge ne refera pas la décision, mais peut l’annuler.


2)      Les décisions non exécutoires

Elles sont très importantes, car elles posent un problème de principe : elles empêchent l’Etat de Droit (le contrôle du juge).

Il y a une grande diversité de ces décisions non exécutoires, c'est-à-dire ne créant pas de droits en tant que tel, vis-à-vis des administrés :
-          Les actes de gouvernement, Les actes préparatoires ou d’exécution.
-          Les mesures d’ordre interne, qui se matérialisent par des instructions, des circulaires, des notes.

A)    Les actes de gouvernement, les décisions préparatoires ou d’exécution.

- Aucun juge ne peut connaître des actes de gouvernements, politiques. Ils se répartissent en deux catégories :
-          Les rapports entre l’exécutif et le parlement : Un décret de convocation ou de clôture de session parlementaire, de promulgation d’une loi, article 16.

-          Les relations internationales : Les actes de négociations, de traités, de conventions (engagement de forces armées, essai nucléaire).

- En ce qui concerne les décisions préparatoire, elles sont nombreuses, réalisés par des organismes consultatifs, des enquêtes, des rapports,  qui ne font que préparer la décision administrative. Elles ne créent pas de droit. On ne peut donc pas contester l’avis émis dans un rapport, avec une exception, liée à la notion d’avis conforme :
            - L’AA est obligé de demander l’avis (comme le CE avant un décret).
            - La décision doit être conforme.
Puisque l’avis est obligatoire, et conforme, la décision peut être contestée en invoquant le non respect de l’avis : vice de procédure.

- En ce qui concerne les décisions d’exécution : publication d’un règlement dans le JO par exemple, ou bulletin administratif. Cela n’est pas contestable.

- La notification d’une décision individuelle ne fait pas grief non plus, c’est une simple mesure de publicité.

B)     Les mesures d’ordre interne.

Elles ont subi un recul. Elles sont destinées à l’avis interne des agents, et non pas aux administrés. Il s’agit d’organiser entre les services centraux et déconcentrée (territoriaux), le fonctionnement des SP, en mettant en place par voie de circulaire, la bonne application sur l’ensemble du territoire, faire circulation l’information à tous :
-          Note
-          Communiqué
-          Commentaire

Mais puisque ces mesures sont destinées aux agents, elles ne lèsent pas les administrés, qui ne peuvent pas les contester.

o   Cependant, il y a les vraies circulaires, et les vraies fausses circulaires. Il faut faire attention au contenu de l’acte administratif.

La Jurisprudence du CE a mis en place des distinctions :
-          Une circulaire, purement interprétatif, pour mieux appliquer les textes juridiques.
-          Les vraies fausses circulaires, car le contenu crée du Droit, en ajoutant ou en retirant un droit, une garantie, en lésant l’administré.

Arrêt du 29 janvier 1954 : Institutions Notre Dame du Kreisker, GAJA, pour distinguer ces deux formes :
Circulaire du Ministre qui donnait des instructions pour la délivrance de subventions par les collectivités locales aux établissements privés d’enseignements secondaires.
La circulaire prévoyait pour la constitution du dossier « demande de subvention » de véritables règles liées à la constitution du dossier et à son examen.
Le directeur de l’institution faisait un recours pour excès de pouvoir, vis-à-vis de certaines dispositions, créant des règles de droit.

- Le CE va d’abord qualifier la circulaire, et va estimer que le Ministre n’a pas seulement interpréter, mais il a fixé des règles nouvelles et la circulaire a un caractère règlementaire.
Le CE pose une distinction fondamentale entre les vraies circulaires interprétatives et les vraies fausses circulaires, celle qui créent du droit, règlementaire, et que le juge va examiner.

- Le Juge recherchera deux autres éléments :
            - Est-ce que dans ce domaine, compétence d’attribution ?
            - Conforme à la loi Fallou de 1850.
Donc annulation car pas conforme à la loi.

Cette distinction a montré un 1er recul des mesures d’ordres intérieurs, car le JA accepte pour la 1ère de connaître d’une partie des circulaires, quand elles deviennent règlementaires.

Le CE a voulu compléter cette distinction dans un arrêt du 18 décembre 2002, Mme Duvignères : Distinction fondée sur les caractères impératifs ou non de la circulaire. Lorsque la circulaire donne l’interprétation des textes applicables, pour mieux permettre son applicabilité :
- Si c’est un impératif, s’impose à tous, la circulaire fait grief et peut donc être contestée.
- En revanche, si ce n’est pas impératif, elle ne peut pas être contestée pour excès de pouvoir.

La circulaire se veut impérative lorsqu’elle veut ajouter des éléments, une règle nouvelle, entachée d’incompétence, ou bien si elle méconnait le sens ou la portée des dispositions législative ou règlementaires, qu’elle entendait expliciter.

Ou bien, lorsque la circulaire réaffirme une norme contraire à une norme juridique supérieure.

Ø  La jurisprudence a mis en place et réactivé un pouvoir d’organisation du service à tous chef de service, par la jurisprudence Jamart de 1936, réactivé en 2006.

CE : 7 février 1936, Jamart, Le CE souligne un pouvoir règlementaire d’organisation, si même dans le cas où le ministre ne tienne d’aucune disposition législative un pouvoir règlementaire, il leur appartient, comme à tous chef de service, de prendre des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité.

Il faut retenir deux arrêts :
            - Arrêt du 25 février 2005, Syndicat de la magistrature, à propos du pouvoir règlementaire d’organisation du service du 1er ministre. Le 1er ministre avait publié un communiqué de presse, mais pour informer de la création d’une commission d’enquête administrative, après des révélations dénonçant des visites dans les locaux des magistrats instruisant des affaires sensibles. Recours pour excès de pouvoir contre ce communiqué, en invoquant l’incompétence du 1er ministre. Le CE a souligné qu’il s’agissait d’une compétence du 1er ministre, puisqu’il dispose d’un pouvoir de direction et d’action du gouvernement et de son administration dans son ensemble.

Le CE relève un pouvoir règlementaire d’organisation du 1er Ministre comme tout chef de service.

Le 1er ministre dispose de 3 formes de pouvoirs règlementaires :
-          Pouvoir règlementaire général, en vertu de l’article 21.
-          Pouvoir règlementaire en matière de police, décret applicable sur tout le territoire national.
-          Pouvoir règlementaire d’organisation du SP qui s’étend à tous les SP relevant de l’Etat.

Arrêt CE du 3 mars 2004, Association « Liberté information santé ». Il semble qu’il y ait une extension au profit du Ministre de la défense, avec vaccination obligatoire. Il s’agissait d’une instruction du 2 septembre 1992, par laquelle le Ministre de la défense rendait obligatoire un certain nombre de vaccination pour tous ou parti du personnel placé sous son autorité. Mais le ministre est saisi d’une demande d’abrogation, de modification pour l’avenir, et le ministre refuse de revenir sur le contenu de l’instruction. Le CE estime que les dispositions règlementaires de l’instruction sont illégales, c'est-à-dire que le Ministre de la défense est incompétent pour imposer la vaccination aux personnels élèves et étudiants. En revanche, obligation de vaccination à l’ensemble des militaires, appelé à servir Outre Mer, ou extérieur.

Extension de la jurisprudence Jamart. Le CE renouvèle la formation juridique : Le ministre de la défense, responsable de l’emploi des militaires et du maintient de l’aptitude de ces derniers aux missions

Extension du pouvoir règlementaire à l’organisation du service.

Ø  Les directives donnent un objectif, en laissant le choix des moyens aux autorités compétentes.

Les directives visent seulement à encadrer le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives. Elles montrent un objectif large qui laissera à l’autorité compétente un choix discrétionnaire à l’appréciation de la situation concrète.

Caractèrisé dans l’arrêt du 11 décembre 1970, Crédit Foncier de France. Le CE relève que les directives ne fixent que des orientations générales, en vue de diriger l’action administrative, en laissant à l’autorité compétente le choix discrétionnaire répondant à l’objectif fixé.
Complété dans l’arrêt du 29 juin 1973, société GEA, le CE n’ayant aucun caractère règlementaire, les directives ne modifient pas, par elle-même, la situation juridique des administrés.

L’AA qui s’appuie sur la directive, qui prend une décision en invoquant une directive, peut être contestée, en invoquant l’objectif de la directive, c'est-à-dire l’exception d’illégalité (contraire à la loi, ou à un traité, ou règlement communautaire).

La directive n’est pas une source de la légalité en tant que telle, mais elle est invocable à l’appui d’une décision qui fait grief.


Ø  La jurisprudence, à partir des années 90 a opéré à un recul dans la qualification et dans la caractérisation des mesures d’ordre interne, pour protéger les administrés.

Le CE a voulu être plus protecteur des droits des usagers, en faisant reculer la notion de mesure d’ordre intérieur :
                  - Décision du CE, 2 novembre 1992, Kheroua, le CE accepte de contrôler un règlement intérieur. Le CE qualifie la mesure interne sanctionnant le port du foulard islamique de décision faisant grief, et par conséquent susceptible d’annulation.

Ce revirement de Jurisprudence a encombré les juridictions administratives. Loi du 15 mars 2004, venant encadrer le principe de laïcité, le port de signe de tenue manifestant une appartenance religieuse est interdit.

Ø  Recul à propos des décisions individuelles concernant l’armée et les prisons

Jurisprudence Marie et Hardouin de 1995. le CE accepte de juger les mesures disciplinaires portant atteintes aux libertés ou à la situation juridique des personnes sanctionnées :
                  - Il s’agissant de la mise en cellule de punition. Or, le CE relève que cette mesure administrative interne, aggrave les conditions de détention du prisonnier, et concerne bien sa situation juridique, et diminue la possibilité de libération anticipée.
                  - Hardouin, militaire mis aux arrêts dans sa caserne, mesure interne, a cependant des conséquences, des effets juridiques sur son avancement, et même aussi sur un éventuel renouvellement de contrat. Cela a donc des conséquences juridiques et le juge veut en connaître.
Le Juge annule la sanction de Mr Marie, disproportionnée. En revanche, la mise aux arrêts pour Hardouin n’est pas entacher d’EMA.

Le CE a prolongé en matière pénitentiaire  pour les prisons, la jurisprudence Marie :
                  - Arrêt du 14 décembre 2007, Ministre de la Justice / Mr Boussouar. Le CE apporte une nouvelle frontière, en considérant que les mesures de changement d’affectation d’un détenu, sont des actes susceptibles de recours en annulation.

3)      Les différentes catégories de décisions exécutoires

Une décision exécutoire peut être soit règlementaire, soit individuelle.

A)    La distinction règlement, et décision individuelle

1)      Définition matérielle du règlement

C’est la Constitution, qui reconnaît dans l’article 21 et 37, en faisant une distinction entre les règlements d’exécution et les règlements autonomes.

Le règlement est une règle générale et impersonnelle qui s’impose à toutes les personnes concernées.

En ce qui concerne les règlements d’exécution des lois :
-          Elément souligné dans l’article 21 de la constitution, le 1er ministre assure l’exécution des lois. Le 1er ministre est la principale et la seule autorité règlementaire générale, il peut fixer une règle générale et impersonnelle qui s’impose à tous sur le territoire.
-          Le règlement d’exécution ne peut pas dénaturer l’objectif ni le contenu de la loi.
-          Le 1er ministre ne détient pas seul le pouvoir règlementaire d’exécution des lois, mais aussi les autres ministres sur attribution de compétente, et les autorités locales comme le Maire.
-          Ils doivent intervenir dans un délai raisonnable, c'est-à-dire moins de 6 mois.

En ce qui concerne les règlements autonomes :
-          Ils ne dépendent pas de la loi. Il s’agit de l’article 37 de la Constitution.
-          Les matières qui ne sont pas réservés aux législateurs, relèvent du pouvoir règlementaire, ce qui permet des interventions importantes.
o   Définition de la décision individuelle

Il s’agit d’un texte qui prévoit une règle, une obligation, pour un destinataire, soit pour une personne désignée, soit pour plusieurs personnes nominativement désignées.

Deux catégories de décisions individuelles doivent être motivées (loi du 11 juillet 1979) :
-          Décision défavorable au destinataire, sanction, ou retrait
-          Celle qui déroge à la règle générale posée par la loi ou le règlement, par dérogation.

B)     Les autorités administratives règlementaires qui peuvent fixer les règles générales et impersonnelles.

Il y a 3 niveaux :
-          Les règlements communautaires, qui s’impose à tous les Etats, ce qui permet aux administrés d’invoquer le règlement communautaire.
-          Au niveau central, un pouvoir règlementaire partagé entre le Président de la République et le 1er ministre :
                        - Avant 1958 : Les choses étaient plus simples
                        - 1958 : Compétence de droit commun, en matière règlementaire.

La compétence du 1er ministre lui est retiré au profit du chef de l’Etat, article 13, où la loi renvoi à un décret pris en Conseil des Ministres, C’est le chef de l’Etat qui signe, et il est donc l’autorité règlementaire, et non pas le 1er ministre.

Au fil des années, les chefs d’Etat ont eu tendance à élargir les compétences règlementaires en signant de plus en plus de décret, en réduisant la compétence règlementaire du 1er ministre.

Le CE a voulu empêcher cela :
                  - Lorsqu’un décret a été délibéré en conseil des ministres, alors que cela ne s’imposait pas par les textes, ni la loi imposait une délibération en conseil des ministres. Le décret règlementaire est légal dès lors qu’il porte aussi la signature du 1er ministre, le 1er ministre étant considéré comme l’auteur effectif, réel, du décret règlementaire.

Octobre 1987 : Syndicat autonome des enseignants de Médecine.


-          Lorsque le Président de la République signe des décrets règlementaires sans délibération en Conseil des Ministres, Le CE a considéré que les décrets règlementaires ne sont légaux que s’ils sont signés par le 1er ministre et les ministres chargés de leurs exécutions (constreseing).

1962 : Sicard

Le 1er ministre a aussi un pouvoir de Police Administrative.
                  - Les ministres n’ont qu’un pouvoir règlementaire d’attributions, en fonction de leurs compétences.

-          Il y aussi les AAI (CNIL, CSA), prenant aussi des règlements dans leurs domaines d’intervention.

Donc au niveau national, le 1er Ministre, les Ministres dans leur champ de compétence, et les AAI.

-          Au niveau local, territorial,

- Les Préfets
- Le Président du Conseil général a reçu par la loi du 2 mars 1982, un pouvoir de réglementation en ce qui concerne les domaines du Département.
- Les Maires, sur leur territoire, avec leurs règlements locaux à mettre en place.


SECTION 2 : Le régime juridique des AAU

Il ne faut pas confondre la validité de l’acte, liée dans sa régularité formelle, avec l’opposabilité de l’acte, liée à une mesure de publicité suffisante. Cela veut dire qu’en droit, on peut contester un acte dès qu’il est pris, puisqu’il est exécutoire.

1)      Les principales règles d’élaboration (compétence, forme, motivation) des AAU.

A)    Les règles de compétences

Une compétence ne se devine pas, elle est textuelle, découle de la constitution, d’une loi, d’un règlement, mais il faut toujours identifier le texte attributif de compétence.

Il est important d’identifier la répartition des compétences entre autorités administratives.

Les règles de compétences sont d’ordre public, s’imposent à tous. On ne peut pas contourner ces règles.

Les 3 principes règles jurisprudentielles :
-          L’AA doit exercer la compétence qui lui a été confiée. Le refus d’exercer une compétence, est assimilé à une erreur de droit. 

-          La règle du parallélisme des compétences, c'est-à-dire l’autorité qui est normalement compétente est aussi compétente pour modifier la décision.

-          La jurisprudence a admis que la compétence ne peut pas pour des raisons pratiques être toujours exercée par la même autorité. La jurisprudence a admis les délégations de compétence.

Il y a deux formes de délégation de compétences :
- Les délégations au sens strict, toujours autorisé par un texte : l’article 21 autorise le 1er ministre a déléguer certaines compétences à ces ministres :
            - Maire qui délègue à ses adjoints (transfert de compétence).
            - On ne peut jamais déléguer l’intégralité de ses compétences.
            - Elle doit être expresse et publiée.
- Les délégations de signature : le délégant ne se dessaisie pas de sa compétence, c'est-à-dire que le délégataire agit au nom du délégant. Beaucoup plus simple à mettre en place.
Un texte peut autoriser la subdélégation, et il peut y avoir des textes qui interdisent cela.

B)     Les règles de formes et de motivation

- Elles sont le plus souvent écrites, expresses, mais une décision peut naitre de façon implicite, en raison du silence gardé pendant 2 mois.

Il peut y avoir des décisions verbales.

Lorsque la décision est expresse et donc écrite, elle doit comporter une date, si l’autorité a respecté la date de réponse.

- En ce qui concerne la motivation, complétée par la loi du 12 avril 2000, motivation obligatoire en fait et en droit pour les décisions individuelles défavorables et les décisions dérogatoires à la loi.

Dans certains cas identifiés, les motifs n’ont pas à être communiqués, comme le secret médical, secret des délibérations du gouvernement, défense, sureté de l’Etat.

La motivation n’est pas obligatoire en cas d’urgence non plus.

La loi de 2000 a généralisé l’obligation de motivation aux collectivités territoriales, aux établissements publics, et aux organismes de droit privé, chargé d’une mission de SP.

Cette loi a complété la règle de motivation par une procédure contradictoire spécifique, c'est-à-dire qu’il s’agit de permettre aux intéressés de présenter des observations écrites (qui s’ajoute à la motivation). Il s’agit aussi de présenter des observations orales avec la possibilité de se faire assister d’un Conseil (avocat..).

La motivation concerne les actes administratifs.
Le contrôle des motifs concerne le JA qui contrôle les décisions qui font grief.

2)      Les principales règles d’exécution des AAU.

- Une fois qu’elle a été élaborée, elle peut rentrer en vigueur. La validité de l’acte concerne sa régularité, sa légalité au regard des textes. Et cette validité s’apprécie au jour de la signature de l’acte.

On peut contester un acte au jour de sa signature, même si il n’est pas entré en vigueur :
            - CE 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils.

- L’entrée en vigueur de l’AAU est liée à son opposabilité. Pour que l’acte soit opposable (entre en vigueur pour tous ou pour une personne désignée), il faut qu’il soit publié, porté à la connaissance des personnes concernées. En pratique, c’est la publicité de l’acte qui marque la date à partir de laquelle, l’acte devient obligatoire.

C’est à l’entrée en vigueur que l’acte produit des effets juridiques, il est opposable. Cette entrée est donc importante, puisqu’elle révèle son caractère obligatoire, exécutoire.



§  Les modalités de publicité ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit de décision règlementaire, ou individuelle :

- La mesure de publicité adaptée à ces décisions règlementaires, concernent :
o   La publication dans un recueil officiel (Décret au JO)
o   La publication dans un bulletin officiel de ministère
o   Un recueil officiel des actes administratifs
o   Les bulletins municipaux

L’entrée en vigueur d’un règlement ne coïncide pas toujours avec le moment de sa publication. Le règlement peut s’appliquer à une date postérieure. Le législateur de 2004 article 1 du code civil, a voulu uniformisé l’entrée en vigueur des lois et des règles sur le territoire national :
            - Les lois et règlements publiés au JO, entre en vigueur à la date qu’ils fixent, ou à défaut, le lendemain de leur publication.
            - Le CE proposait aussi de ne pas retenir la forme électronique.

Depuis janvier 2008, il a été créé une rubrique « collectivité territoriale de la république » ce qui permet la publication des expérimentations dérogeant à la loi ou aux règlements.

- Pour que la décision individuelle soit opposable, il faut lui notifier la décision.

Certaines décisions individuelles peuvent avoir une double publicité (permis de construire):
-          Au pétitionnaire (notification)
-          + affichage sur le terrain, à compter du début.

- Il y a un principe de non rétroactivité des actes administratifs. C’est un PGD reconnu par le CE du 25 juin 1948. Mais il y a quelques exceptions :
            - Les validations rétroactives, c'est-à-dire lorsqu’il y a eu annulation d’un concours administratif.
            - Lorsqu’il y a un changement de réglementation, cela s’applique tout de suite.







3)      Les principales règles de disparitions des AAU : retrait et abrogation.

En principe, ils sont pris pour l’avenir. Mais il arrive que l’AA compétent veuille retirer l’acte unilatéral.

Le retrait est rétroactif, il vaut à l’avenir et pour les effets passés.

La modification pour l’avenir (abrogation), et les conditions d’abrogation sont plus souples.

1)      Le retrait rétroactif

Le retrait relève de règles différentes, selon que l’acte est légal ou illégal :

*      Pour les actes réguliers, légaux, il faut faire une nouvelle distinction, selon que l’acte régulier est créateur de droits : décision individuelle favorable (les règlements ne créent pas de droits acquis) ou pas :
- Lorsque l’acte est régulier, et qu’il a crée des droits, le retrait n’est pas possible, sauf dans 3 cas :
o   Lorsque le législateur le prévoit
o   Lorsqu’il s’agit de la conséquence d’une décision juridictionnelle, pour tenir compte d’une annulation contentieuse.
o   Lorsque le retrait est demandé par le bénéficiaire lui-même, à condition que la décision n’ait pas eu d’effets juridiques, vis-à-vis de tiers.
- A l’inverse le retrait d’un acte régulier qui n’a pas crée de droit, peut être effectué.

*      Lorsque l’acte est irrégulier, il faut relever la sous distinction, c'est-à-dire que même illégal, l’acte peut avoir créé ou non des droits :
                        - Si il n’a pas créé de droit, il peut retirer par l’administration et à tout moment.
                        - Si l’acte irrégulier illégal a donné des droits, la jurisprudence Cachet, 3 novembre 1922 : Si l’acte irrégulier, avait donné des droits, le retrait n’était possible que si deux conditions cumulatives étaient présentes :
                        - Mettre fin à une irrégularité.
                        - Le délai du retrait était lié au délai du recours contentieux, au délai de 2 mois.

CE : Ternon de 2001 : L’Administration ne peut retirer une décision individuelle, explicite, créatrice de droit, si elle est illégale que dans le délai de 4 mois.

CE : 21 décembre 2007 : Société Bretim : Le CE précise que le respect du délai de 4 mois, imparti par la jurisprudence Ternon de 2001, s’apprécie à la date à laquelle est prise la décision de retrait, et non à celle de sa notification :
            - La décision d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, ne peut être retiré par le Ministre, supérieur hiérarchique, que dans le délai de 4 mois, à compter de la date à laquelle elle avait été prises, et non pas à la date de la notification de la décision.
            - La notification d’une décision de retrait, après le délai, est sans incidence.


CE, Section 1969, EVE : Pour les décisions implicites d’acceptation. La décision implicite d’acceptation entrainait un dessaisissement de l’administration (elle ne peut plus intervenir), empêchait le retrait, même si la décision implicite était illégale.

Le législateur a voulu modifier cette jurisprudence, avec la loi du 12 avril 2000, l’article 23 de cette loi, qui s’est appliquée à partir du 1er novembre 2000 : Une décision implicite d’acceptation peut être retirée pour illégalité dans 3 cas :
-          Pendant le délai du recours contentieux, lorsque des mesures d’informations des tiers ont été mise en œuvre : 2 mois.
-          Pendant le délai de 2 mois à compter de la date est intervenue la décision, lorsqu’une mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre.
-           3ème cas.

Le CE a affirmé récemment le 12 octobre 2006, Mme Caballo, en soulignant que dès lors que l’annulation de la décision implicite était demandé au juge, et tant que celui-ci n’a pas statué, l’administration peut retirer la décision, même après l’expiration du délai de 2 mois.

2)      L’abrogation

La modification pour l’avenir seulement, sans effet rétroactif.

Cela se passe pour la mutabilité, ou les règles communautaires.
L’administration peut modifier à tout moment la réglementation qu’elle a fixée.

Un règlement illégal doit être abrogé, c’est une obligation :
            - Compagnie aérienne, Alitalia, 89 obligations d’abroger les règlements du code général des impôts, pas compatible avec la 6 ème directive communautaire.

Le CE montre dans l’arrêt Soulier, que lorsque le retrait est impossible, mais illégal, l’autorité peut abroger la décision pour l’avenir.





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