C’est la principale faute, la faute étant toujours une faute de service.
La victime doit donc montrer au juge ce disfonctionnement du service public
fautif.
Il y a une sorte de partage des
fautes entre l’administration et son personnel.
SECTION 1 : La diversité de la
faute.
Cependant en droit administratif,
toute faute n’engage pas la responsabilité administrative, à l’occasion de
certaines activités :
-
En Police, le juge ne va pas indemniser une faute simple, mais le juge exigera une faute lourde.
1)
La diversité des fautes dans leurs formes
La faute se définit toujours à
partir des circonstances de fait, à
partir de la qualification juridique des faits (c’est donner des conséquences
juridiques à des faits).
L’administration a toujours eu une
approche très pragmatique de la faute :
-
Dans un cas, elle sera fautive, dans un autre non.
Les auteurs ont essayé de
montrer la diversité des fautes commises par l’administration :
- Raymond Odent :
- La faute peut être collective c'est-à-dire
anonyme, on parle de faute du service,
on ne sait pas si c’est tel ou tel fonctionnaire.
Mais la faute peut aussi être imputable à un agent
identifié. On parlera de faute de
service.
Mais on ne fait pas la distinction…..
- En ce qui concerne la faute de
service, cela peut concerner :
-
Une négligence : Dans
l’exercice du contrôle de la légalité administrative (contrôle à postériori des
actes locaux). Négligence fautive de l’Etat, CE 6 octobre 2000, Saint Florent.
Le Préfet ne fait pas de contrôle de légalité.
Idem pour la carence
fautive d’une autorité de Police, CE du
14 décembre 1962, Doublet.
-
Tout fonctionnement défectueux du service public, défaut d’information, est
susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique. Toutes sortes d’erreur, d’omission de
retard, peut révéler la faute, compte tenu des circonstances de fait.
Cette diversité des fautes, montre aussi une appréciation subjective,
in concreto, des faits constitutifs de faute. Tout dépend donc du contexte, de
temps, de lieu, de personne.
La charge de la preuve appartient à la victime qui doit montrer que
les circonstances de fait sont susceptibles de faute. Mais, grâce au pouvoir
inquisitoriaux, le juge peut demander une expertise, une visite sur les lieux pour aider la victime dans l’établissement
de la preuve.
- Dans certains cas, il y a une présomption de faute sur la
personne publique, en matière de dommage de travaux publics :
-
Présomption de faute d’entretien normal de la voie publique,
2)
Le degré de gravité de la faute : la
distinction faute simple, faute lourde
La faute lourde est toujours une faute de service, c’est la personne
publique qui répare, et non l’agent (Hôpital public, Etat)
Devant le juge civil, toutes fautes
entretien réparation. Pas devant le juge administration. Le juge peut admettre la faute simple, c'est-à-dire qu’il ne va pas condamner l’administration. Il
considère que les conditions du service public ne seront pas responsables. Le
juge excuse donc les fautes légères.
Les critères sont :
- les difficultés rencontrées par l’autorité
administrative pour exercer l’activité de service public.
Les domaines d’application de la
faute lourde, et la tendance est au recul de la faute lourde, c'est-à-dire que
le JA reconnaitra qu’une faute simple engage sa responsabilité.
ü
Les
domaines d’application de la faute lourde en ce qui concerne les activités de
police
Le CE a reconnu dans un arrêt du 10 février 1905 : Tomaso
Grecco. Sur le terrain, en vue notamment du maintient de l’ordre
public, exercé dans des conditions difficiles, et nécessitait donc l’exigence d’une faute lourde, d’une gravité
suffisante.
Arrêt CE/ Assemblée, 20 décembre 1972, Ville de Paris/ Marabout,
difficulté pour prendre des mesures de Police règlementant toute la ville de
Paris.
Le critère n’est donc pas
lié à l’activité en tant que telle, mais aux difficultés rencontré à l’occasion
de l’exercice de police, sur le terrain ou au bureau
Faute lourde exigée également lorsque l’Etat prête son concours
pour faire exécuter les expulsions.
CE Husson/ Chiffre
1948 : dommages causés à une expulsion, engageant une faute lourde
CE octobre 87, Tribier
ü
A
partir des années 90, on a assisté dans certains domaines, à un recul de la
faute lourde, favorable aux victimes, comme dans les établissements
pénitenciers.
Jusqu’en 1958, la faute lourde était exigée, compte tenu de difficultés
rencontrées au sein de ces établissements. Arrêt Raqotoarinovy.
Chabba, le CE abandonne la faute lourde, en montrant que le suicide
d’un détenu résulte d’une section de faute imputable au service public
pénitencier. Cela suffit donc pour faire condamner l’Etat.
ü
Idem
pour les services publics hospitaliers, pour lesquels l’évolution a été
importante
Avant 1992, il y avait une distinction :
-
Les dommages causés par un défaut d’organisation relevaient de la faute simple.
-
En revanche, les activités médicales dont l’accomplissement relevait un niveau
élevé de connaissances, relevait de la faute lourde, ce qui était moins
favorable aux victimes.
Le CE a mis fin à cette distinction, à partir du CE 10 avril 1992,
époux V. Erreur d’anesthésie sous péridurale, simple faute du service.
Abandon de la faute lourde
aux activités médicales.
Le CE est allé au régime de la responsabilité sans faute dans
l’hypothèse d’un risque exceptionnel : Arrêt du CE du 9 avril 1993, Bianchi, liée à une artériographie
vertébrale.
Idem pour l’arrêt du 3 novembre
1997 : CE, Hôpital Joseph Imbert, d’Arles. Le CE élargi la responsabilité sans faute des hôpitaux publics, aux accidents graves qui surviennent lors
d’une anesthésie générale.
31 mars 1999, responsabilité sans faute des hôpitaux, à l’égard des
collaborateurs bénévoles, ceux qui prêtent leurs aptitudes bénévolement
pour aider le personnel.
Le régime est donc plus favorable aux victimes, qui n’ont plus à
rechercher la faute, seulement le lien de causalité entre le disfonctionnement
et le préjudice subit.
ü
Le
CE est aussi allé de la faute lourde à la faute simple en matière de
secours :
-
Arrêt du CE du 20 juin 1997, Theux. Un simple disfonctionnement engage la
responsabilité du SAMU.
Il y a eu au cours des années 90, des modifications. Le JA n’exige pu
un degré de gravité suffisant, ce qui est donc plus favorable aux victimes,
ce qui permet une meilleure indemnisation. Cela coute donc plus cher aux
hôpitaux publics.
SECTION 2 : La répartition des
fautes et des responsabilités entre l’administration et ses agents.
On va parler de la distinction faute de service, et faute
personnelle (devant le juge judiciaire).
- A l’origine, le JA a fait une distinction très nette entre
la faute de service et la faute personnelle, grâce à l’arrêt du Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, Pelletier.
Permettant d’attaquer personnellement les fonctionnaires devant les
tribunaux judiciaires.
La doctrine a cherché à définir ces deux notions (Edouard
Laferrière) :
- La faute de
service : Est celle qui révèle un agent plus ou moins sujet à l’erreur.
- La faute
personnelle révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses
imprudences, détachable du service public, des fonctions administratives. (juge
civil et pénal)
- Il y a plusieurs modalités de détachement du service
public, et il est donc difficile de détacher la faute personne qui n’est pas
dépourvu de tout lien avec le service public :
- L’arrêt d’assemblée du CE, du 26 octobre
1973, Sadoudi, accident provoqué par un gardien de la paix, qui devait
garder son arme en permanence avec lui ou chez lui. La faute se rattache au
service, car le règlement impose de garder leur arme à proximité y compris
chez eux.
- Lorsqu’un
directeur d’hôpital, tient des propos diffamatoire à l’encontre d’un médecin,
la faute est commise dans le service, avec intention de nuire. Il s’agit d’une faute psychologiquement
détachable du service, même si commise à l’hôpital : Tribunal des
conflits 1961 : Picot/Lachèse.
- Lorsque
le gardien de prison s’associer avec des détenus pour différents vols. Faute commise dans le service mais
personnelle : 11 mai 1963 : Samba.
- Faute professionnelle, mais d’une
gravité inexcusable, Tribunal
des conflits, 21 décembre 1898, Kessler. Il s’agissait d’un agent des
postes, qui brutalise un usagé, Donc faute personnelle dans le service.
- Règle du 28 décembre 2001, Vallette,
la faute professionnelle d’une gravité inexcusable, un chef de service qui
avait caché pendant 3 jours l’erreur médicale commise, mort du patient. Faute
personne dans le service
La faute personnelle n’a rien à voir avec la faute lourde.
Le Juge peut permettre aux victimes de montrer un cumul de
faute, ou un cumul de responsabilité, permettant une réparation.
A) Cumul de faute et de responsabilité.
Avec la Jurisprudence Pelletier de 1873, la victime devait
choisir le terrain sur lequel elle allait montrer soit faute de service, soit
faute personnelle.
La Jurisprudence a imaginé 2 théories
jurisprudentielles pour faire face à l’insolvabilité des agents.
- Celle du
cumul des fautes
- Celle du
cumul de responsabilité
1)
Cumul
de fautes
Il y a cumul de
fautes lorsqu’on peut trouver plusieurs fautes : faute de service et faute
personnelle :
- Soit
réclamer l’intégralité de la réparation à l’administration devant le juge
administratif.
- Ou
d’aller devant le JA pour la faute de service, et devant le juge judiciaire
pour la faute personnelle.
Arrêt du 3 février
1911, Anguet : Il y avait faute de service (car le bureau des potes
avait fermé avant l’heure), mais aussi
faute personnelle qui avait brutalité la personne.
Réparation intégrale, alors même qu’il y faute personnelle. Cela
veut dire que l’Administration peut se retourner contre son agent vis-à-vis de
la faute personnelle, mais en pratique elle ne le fait pas.
2)
Cumul
de responsabilité
Lorsque le dommage
est causé par une faute unique. La faute se présente comme une faute
personnelle.
Mais en réalité la faute personnelle découle nécessairement
des pouvoirs dont disposait l’agent, en tant que préfet.
Il y a finalement une
faute mêlée, un cumul de responsabilité, c'est-à-dire possibilité de
rechercher la responsabilité de l’administration en plus de celle de l’agent.
On ne recherche pas la distinction faute de service, faute de
personnel, mais un partage de responsabilité. Il y a donc qu’une faute unique, mais
pas dépourvu de tout lien, détaché des fonctions.
Arrêt CE du 26
juillet 1918, époux Lemonnier : Faute personne du Maire qui avait
autorité un stand de tir, sans prendre de précaution, ce qui avait blessé Mme
Lemonnier par balles. C’est Blum qui a conclu et a expliqué que la faute
découle des fonctions.
- La victime a donc
le choix de demander une réparation devant le JA pour se prononcer pour une
faute de service, découlant des pouvoirs. Il a donc intérêt car
l’administration étant toujours solvable.
Dans l’arrêt
Papon, CE 12 avril 2002, il s’agissait d’appliquer la jurisprudence
Lemonnier, à raison d’une seule et même faute personnelle qui découle à des
fonctions de Préfet : Crime contre l’humanité. Papon invoquait l’article
11 de la loi du 13 juillet 83, comme quoi l’agent peut se retourner contre la
personne publique, pour obtenir un partage de responsabilité.
Ces conceptions jurisprudentielles, ont cependant nécessité
la mise en place d’actions récursoire (offrir la possibilité de se retourner
contre l’agent ou inversement).
3)
Les
actions récursoires
Lorsque l’administration se retourne contre son agent, ou
lorsque l’agent accusé se retourne contre son administration.
a)
L’action de l’administration contre son
agent
Pendant très
longtemps la jurisprudence a refusé cela pour lui demander un remboursement
total ou partiel d’indemnité :
- En
l’absence de texte contraire, les fonctionnaires ne sont pas pécuniairement
responsables de leurs fautes à l’égard de leur administration). Sanction
disciplinaire mais pas pécuniaire.
Revirement du CE,
le 28 juillet 1951, Laruelle, accident véhicule militaire, mais qui
avait emprunté ce véhicule à des soins personnels. Pour la 1ère
fois, l’Etat se retourne contre le militaire et le chauffeur doit rembourser le
véhicule à l’Etat.
STOP
b)
L’action de l’agent contre l’administration
Arrêt CE 28
juillet 1951, Delleville, en autorisant les agents publics et
fonctionnaires à se retourner contre leur administration, selon le rôle de la
faute de service dans le dommage.
Accident militaire, dont les freins étaient défectueux, et
l’agent était ivre.
- Avant la loi de
1983, le CE avait ouvert ce type d’action à tous les agents publics, en
faisant un PGD, du 26 avril 1963, CHR de Besançon, même en l’absence de textes.
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