La responsabilité pour faute suggère la réunion de trois
éléments :
~ Une faute commise par l’administration.
~ Un préjudice causé.
~ Un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Section 1 : La faute de l’administration
Quelle est la nature de la faute susceptible d’engager la
responsabilité de l’administration ?
Qu’en est-il de l’établissement de la preuve de la
faute ? La victime est-elle toujours dans l’obligation d’établir la preuve
de la faute ?
A] La nature de la faute
La faute qui engage la
responsabilité de l’administration est qualifiée de faute de service. A partir de quand et pourquoi y a-t-il faute
de service ? La faute de service est l’expression d’une défaillance dans
le fonctionnement d’un service qui peut ne pas avoir fonctionné, qui peut avoir
mal fonctionné ou fonctionné de manière tardive. En somme, si l’on dit cela
avec d’autres termes, on peut dire que la faute de service c’est la faute d’un
service qui n’a pas était à la hauteur des obligations qui lui incombe en vue
de la satisfaction de l’intérêt général. Lorsqu’on dit ça, on ne prend pas
partie sur la gravité du préjudice subit, on ne pas qu’il faut que le préjudice
soit d’une gravité particulière. Exemple : imaginons un bout de fil de fer
qui traîne sur une chaussé ‘c’est anodin) mais voici que ce bout de fil de fer
fait tomber un cycliste qui était lui-même percuté par une voiture est tué par
ce véhicule. C’est grave comme fait, mais pour autant est ce qu’on dira qu’il y
a faute du service. Non, parce que le service de la voirie n’a pas à balayer
24/24 la chausser. La faute du service apparaît comme la faute du service qui
n’a pas rempli ses obligations. C’est au cas par cas, tout dépend des
obligations spécifiques qui incombe à chaque segment de l’administration.
Ex : un élève de terminal qui met en cause la responsabilité de
l’administration : si j’ai pas eu de mention au BAC c’est parce que le
professeur d’histoire était absent, il n’a pas fait la totalité de ses cours,
si il avait fait la totalité de ses cours j’aurais était brillantJ.
Le tribunal de Clermont à fait droit de la requête de cet élève. La faute
s’apprécie au cas par cas.
A ce stade il faute faire une
distinction entre la faute simple et la faute lourde. La responsabilité de certains
services , la responsabilité de certaine administration ne peut être recherché
qu’en cas de faute lourde , c’est-à-dire en cas de faute particulièrement grave
et tout à fait inacceptable. Par conséquent pour ce qui est de certain service
l’établissement d’une faute simple ne suffit pas. Cela veut dire que lorsqu’il
en va ainsi, lorsqu’il faut une faute lourde, les administrations concernées
bénéficient d’une protection particulière. Quelle est la justification de ce
raisonnement, de cette exigence de la faute lourde de certaine
administration ? Le raisonnement ce que les missions de certains services
sont particulièrement difficile, à partir de là, on ne saurait admettre que
leur responsabilité puisse être engagé sur la base d’une faute simple. Cela tient
la route mais les services bénéficières d’une telle immunité ont pu céder à la
tentation de cultiver une certaine arrogance fondé sur un sentiment de large de
la responsabilité. Dans le même temps, l’attitude de la jurisprudence cultivant
cette faute lourde à était jugée un peu complice de certaine administration.
Conséquence, depuis quelques années, le juge administratif ne se réfère plus à
la faute lourde que de manière très mesurée. Deux illustrations de ces
retournements de jurisprudence :
Les services hospitaliers, les
services hospitaliers étaient traditionnellement les principaux bénéficières de cette notion
de faute lourde, pour tous ce qui concerné les activités médicales,
chirurgicales, de diagnostic ; la responsabilité ne pouvait être recherche
que sur la base d’une faute lourde qu’ils auraient commises. Reste que le
conseil d’état à rompu récemment avec sa démarche traditionnelle en la matière
> arrêt
du CE du 10 avril 1992 Epoux V. en l’espèce le Ce s’est penché sur
le sort d’une femme qui avait était victime de séquelle graves important causés
par une cascade d’erreur médical commis à l’occasion d’un accouchement. Cet
arrêt marque une rupture avec la jurisprudence antérieure en ceci que pour
condamner les services hospitaliers, le conseil d’état se contente de
l’existence de faute simple sans plus exiger qu’il y ait de faute lourde.
Les services pénitentiaire
étaient la aussi un bastion de la faute lourde, le juge administratif laisse
l’impression de laisser faire les choses. L’arrêt significatif en la matière
> CE
23 mai 2003 Madame Chabba la requérante demandait réparation à
l’administration pénitentiaire des drainage de son époux qui en est venu a se
suicider, le CE retient la responsabilité de l’administration en se référant à
une faute simple. L’exigence de l faute lourde a été abandonnée pour les
services hospitalier et pénitentiaire. A l’heure actuelle, la faute lourde
résiste sur trois terrains qui font un peu figure de survivance du passé :
- les services de police continuent à relever du régime de la
faute lourde, a tout le moins pour ce qui concerne des activités de terrains et
non plus pour les activités de règlementations. M^me en la matière, la
jurisprudence n’est plus tout a fois monolithique, elle prend désormais en
compte les difficultés ponctuel de chaque activité de police pour voir si il y
a lieu ou non d’exiger une faute lourde.
Le juge administratif s’accorde
donc une certaine liberté d’analyse.
- les services fiscaux demeurent
eux aussi protéger par la barrière de la faute lourde à tout moins lorsque ces
services accomplissent une tâche présentant une difficulté particulière. La
jurisprudence fait aujourd’hui une distinction entre les décision qui implique
une appréciation et une qualification de la situation des contribuable et puis
les opérations matérielles de saisit des données fiscales > CE
27 juillet 1990 Bourgeois. Cet arrêt est significatif parce que c’est
l’arrêt qui marque que le CE romps avec sa complaisance au regard des services
fiscaux. Avant 1990, ex : on déclare 1000 d’impôt et l’agent lui tapote
1000000000. Avant 90 pour obtenir réparation il fallait établir une faute
lourde. Aujourd’hui la réparation peut être demandé sur la base d’une faute
simple.
- tutelle, contrôle sur les
collectivités locales et établissements publics, là, la justification de la
faute lourde ne revient par au caractère délicat du service. L’explication
tient à une considération d’opportunité. L’idée c’est de dissuader les
collectivités, les organes contrôler de d’abandonner à un laissé aller coupable
en allégeant la sévérité insuffisante des contrôles comme justification de leu
propre incurie. Imaginons une commune gère de manière catastrophique son
budget, il ne faudrait pas que cette commune puisse s’immunisé de tout
responsabilité en disant que le préfet n’exerce pas sur lui un contrôle assez
rigoureux. La commune ne peut pas se retourner vers l’état. Pour parvenir a ses
fins, la commune doit prouver l’existe d’une faute lourde. De façon général, la
responsabilité de l’administration peut être engagé sur la base d’une faute
simple, une faute simple qui se caractère par le fait que le service n’a pas
été a la hauteur de ses obligations. Cependant, il arrive encore que la victime
soit contrainte d’établir l’existence d’une faute lourde pour pouvoir être
indemnisé.
A)
la preuve de la faute
En règle général, il appartient à
la victime de prouver l’existence de la faute supposée être à l’origine du
préjudice subit. C’’est la donnée de
base. Toute fois, il arrive que les victimes bénéficient d’une présomption de
faute. L’une des illustrations majeures de cette situation de présomption de
faute sont les situations des usagers des ouvrages publics. Lorsque il est fait
état de préjudice subit du fait de la défectuosité d’un ouvrage public, le défaut
d’entretien normal de l’ouvrage est présumé. Conséquence, les victimes n’ont
donc pas à établir que l’administration a commis une faute. Si le plafond nous
tombe dessus, pour obtenir réparations de nos bosses, nous n’aurons pas à
prouver l’existence de la faute, la faute sera présumée. Dans cette hypothèse,
il ne s’agit pas d’un système de responsabilité sans, c’est bien un système de
responsabilité pour faute mais en la matière, la faute est présumé. Cela
revient à dire que la tâche de la victime est allégé, au lieu d’établir trois
point, la victime a simplement à établir deux chose : le préjudice qu’elle
a subit et un lien de causalité entre ce préjudice et l’ouvrage public.
Autrement dit, si on circule sur une route et il y a un trou sur la chaussé, on
casse une suspension du notre moteur, alors la faute de la voirie sera présumé.
Attention, il s’agit d’une présomption, unes simple présomption.
L’administration aura le loisir à chercher à détruire une telle présomption.
L’administration pourra renversé cette présomption en faisant valoir que
l’existence de ce trou était signaler et vous avez commis un imprudence en
n’adaptant pas votre vitesse. Ce n’est qu’une présomption, mais c’est une
situation qui est tout de même confortable pour la victime qui n’est en la
matière obliger à prouver une fauteJ. Mais cela peut être
renversé !! L.
Section 2 :
Les victimes ne peuvent prétendre
à réparation que si le préjudice présente plusieurs caractères :
~ Le préjudice doit être certain.
Un préjudice qui serait simplement éventuel ne saurait être indemnisé. Cette
opposition doit tout de même être nuancé au regard de la jurisprudence. En
effet, la perte due chance sera regarder comme constitutive d’un préjudice
certain, dès lors que cette chance apparaitra elle-même sérieuse.
Exemple : L’administration
nous écarte irrégulièrement de la liste des candidats admis à passer un
concours de recrutement. On pourra demander une indemnisation pour la perte
d’une chance, qui sera regardé comme un préjudice certain.
~ Le préjudice doit pouvoir être
appréciable en argent. Il y a là une attitude tout à fait traditionnelle du
juge administratif, une attitude dont le juge ne s’est pas départi au fil des
années, même si au vu des textes on pourrait croire que le juge fait des
réparations en nature. Mais cela ne signifie pas que seule est admise la
réparation de préjudice matériel. Bien sûr ces derniers sont indemnisables
(exemple : atteinte au patrimoine ou dommages corporels). Mais sont
également indemnisables des dommages tels que des souffrances physiques, des
préjudices esthétique, des atteinte à l’honneur ou à la réputation, ou encore
des troubles dans les conditions d’existence.
Les préjudices moraux sont-ils
également indemnisable ? Au plan théorique, il y a ici matière à
hésitation. Pendant des décennies, la jurisprudence à refuser d’indemniser les
préjudices moraux, puisqu’ils n’étaient pas appréciables en argent. Mais sur le
terrain de l’équité, cette attitude rigide et négative était tout à fait
discutable, d’où le retournement de jurisprudence qui est intervenu à
l’occasion d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 24 Novembre 1961,
Ministre des travaux publics contre Letisserand. Dans cet arrêt, les
requérant obtiennent satisfaction sur le terrain de l’indemnisation de
préjudices moraux. Le préjudice moral sera regarder comme indemnisable et
convertible en une somme d’argent qui sera allégué au requérant.
Section 3 : Le lien de
causalité
Pour emporter la responsabilité
de l’administration, la faute doit être la cause directe du dommage
subit par la victime. Dans cette affirmation là, il y a un terme qui doit être
creusé : c’est l’adjectif « direct ». Il y a ici matière à
débat, car il y a deux acceptions.
Selon l’approche extensive, sont
et peuvent être reconnus comme causes du dommage tous les facteurs qui d’une
manière ou d’une autre ont contribué à la réalisation de ce dommage. On parlera
ici de la théorie de l’équivalence des conditions.
Selon l’approche restrictive, ne
sont regardés comme causes que les seuls éléments qui ont été déterminants dans
la réalisation du dommage. On peut aussi parler de la théorie de la causalité
adéquate. Les facteurs causaux, ce sont donc les facteurs qui ont été
déterminants dans la réalisation du litige. Mais en pratique, il y a souvent
matière à hésiter. Exemple : Arrêt du Conseil d’Etat, 21 Mars 1969,
Ministre de l’intérieur contre Dame Montreer. Il s’agissait ici d’une
autorisation de détention d’arme qui a été illégalement accordé par
l’administration. Le détenteur a commis un assassinat, trois ans après la
décision. A décision de l’administration était-elle la cause directe de ce
meurtre ? Le Conseil d’Etat a dit : l’erreur commise par
l’administration a sans doute joué un rôle. Mais trois ans après, elle ne peut
pas être regardée comme la cause directe du meurtre.
Cela étant, un certains nombres
d’éléments peuvent venir brisé ou altéré ce lien de causalité entre la faute et
le préjudice. Ces facteurs sont appelés « circonstances
exonératoires ». Le propre de toutes ces circonstances exonératoires est
de faire disparaître, ou de diluer le lien entre la faute et le dommage, de
faire disparaître ou d’atténuer la responsabilité de l’administration. Ces
circonstances exonératoires sont au nombre de quatre :
~ La faute de la victime. Lorsqu’il est établi qu’une faute commise par
la victime a joué un rôle dans la réalisation du dommage, cette faute devient
totalement ou partiellement a cause du dommage. Par conséquent,
l’administration se trouve exonérer en toute ou partie selon que la faute de la
victime est la cause exclusive du préjudice ou seulement l’une de ces causes.
~ Le fait d’un tiers. Le
préjudice dont la victime demande réparation peut se trouver non seulement dans
une faute commise par l’administration, mais également dans l’intervention d’un
autre administré. Par conséquent, l’administration se trouve partiellement
exonéré, et elle n’est contrainte d’indemniser la victime que dans la
proportion où sa faute à contribué à la réalisation du dommage.
~ La force majeure. C’est
l’imprévisibilité de la survenance d’un événement, dont les effets sont
irrésistibles. Quand la force majeure est admise comme cause du dommage,
l’administration échappe à toute condamnation à réparation.
~ Le cas fortuit. Il faut bien
différencier force majeure et cas fortuit. Ce dernier se distingue de la force
majeure en ce que la cause du dommage demeure en l’occurrence sans explication.
Même conséquence que s’agissant de la force majeure è l’administration se
trouve exonérée de toute responsabilité.
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