Ce qui importe c’est de
distinguer la police administrative de la police judiciaire. Seule la première
constitue une activité de l’administration, qui en tant que telle est soumise
aux règles du droit public, et qui en cas de litige relève de la compétence des
juridictions administratives.
La police judiciaire ne nous
concernent pas, parce qu’elle relève d’autorités judiciaires. Elle s’exerce
sous la direction de magistrats. Ce sont les juridictions judiciaires qui sont
compétentes et qui font application des règles du droit pénal.
Quels sont les critères
d’identifications de la police administrative ? Le critère de référence
est un critère finaliste.
Section 1 : Le critère
finaliste
Pour distinguer police
administrative et police judiciaire, la jurisprudence recherche l’objet des
mesures de police. Elle recherche quel est le but poursuivit par les auteurs de
telle ou telle mesure de police.
Arrêt de référence, rendu par
Conseil d’Etat du 11 Mai 1951, Arrêt Baud || Arrêt du tribunal des
conflits du 7 Juin 1951, Arrêt Noualek.
Toute mesure ayant un caractère
préventif sera considérée comme relevant de la police administrative ;
alors que toute mesure de caractère répressif relèvera de la police judiciaire.
La police administrative a pour finalité le maintient de l’ordre public en
l’absence de tous liens avec une ou plusieurs infractions. De son coté, la
police judiciaire a pour finalité la répression des infractions, la recherche,
voire l’arrestation, de leurs auteurs. L’élément majeur pour isoler la police
administrative est qu’elle fonctionne en l’absence de tous liens avec une
infraction. Peu importe que les infractions aient déjà été commises ou qu’elles
soient en voix de l’être.
Exemple : La police est
informée que des malfaiteurs se préparent à cambrioler une bijouterie. La
police met en place une souricière. Les malfaiteurs s’abstiennent de venir
faire leur cambriolage. Comment pourra-t-on qualifier une telle opération de
police ? à
Police administrative ? Hé bah non ! Parce que toute l’opération a
été montée en fonction de l’infraction qui se préparait à être commise.
à Arrêt du tribunal des
conflits du 27 Juin 1955, Arrêt Barbier.
Mais dans la pratique prévention
et répression sont intimement liées.
Section 2 : Les
facteurs d’incertitudes
Deux éléments essentiels viennent
brouiller la distinction entre les deux polices : un élément de caractère
organique et un élément matériel.
A] La communauté de
personnel
On s’intéresse à l’identité de
ceux qui prennent les décisions et qui sont sur le terrain. Très souvent, les
décisions, comme les opérations de police, sont l’œuvre de personnages qui
interviennent à fois en matière préventive et en matière répressive. Cette
dualité de rôle s’observe en particulier chez tout le personnel de police qui
se trouve à l’œuvre sur le terrain. à Police nationale,
gendarmes, policiers municipaux etc.
B] Les opérations de
caractère mixtes ou successives
Une patrouille de police tourne
dans le quartier, rien n’a été signalé à prévention = opération
police administrative. Plus tard, les policiers captent un vol à
opération de police judiciaire. Cette succession très rapide dans le temps
entre deux opérations distinctes peut avoir des conséquences redoutables sur le
terrain juridique.
En prenant le parti de s’en
remettre au caractère essentiel d’une opération de police. C’est-à-dire du
bricolage intellectuel délibéré pour les besoins de la cause. à
Arrêt de référence : Arrêt rendu par le tribunal des conflits le 12 Juin
1978, Société Le Profil.
Il s’agissait d’une opération de
transport de fond, qui s’était soldé par un fiasco. En dépit des mesures
d’escorte du convoie, des malfaiteurs s’étaient emparés de tout l’argent
$_$ et ils ont disparu ! La question vient à se poser de savoir si
l’action doit être portée devant le juge administratif ou devant le juge
judiciaire. Le préjudice est-il dû à l’échec de la police administrative ou à
celui de la police judiciaire ? A priori, les deux thèses sont aussi
concevables l’une que l’autre. Pour les besoins de la cause, le tribunal des
conflits va estimer que le vol est dû pour l’essentiel à l’échec de la police
administrative. C’est l’échec des mesures préventives qui a, pour l’essentiel,
permis le vol.
Arrêt du tribunal des conflits du
19 Octobre 1998, Madame Bolle veuve Laroche.
Au lendemain du constat du
meurtre, on cherche le coupable. Un juge d’instruction a mal communiqué avec
les médias laissant échapper des informations malencontreuses. Ce juge
d’instruction avait décidé l’incarcération de l’oncle du jeune enfant décédé.
Le magistrat décide de libérer le présumé coupable. Mais le père de Gregory
était persuadé que c’était bien l’oncle. Quelques jours après la libération de
Bernard Laroche, le père de Gregory le tue. Mme Laroche demande réparation du
préjudice. Le tribunal des conflits a retenu que pour l’essentiel, le préjudice
était imputable à un échec de la police administrative. Parce que le tribunal
des conflits a estimé que compte tenu des faits, Monsieur Bernard Laroche
aurait dû faire l’objet d’une protection de la part des autorités de police à
sa libération.
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