Selon la présentation classique,
l’administration dispose de deux outils qui semblent extrêmement contrastés :
acte administratif d’une part, contrat d’autre part. Par définition, le premier
procédé, repose sur une démarche unilatérale. L’administration peut imposer ses
décisions aux administrés. La démarche contractuelle repose foncièrement sur la
recherche du consentement. Si on s’en tient à cette approche là, ces deux
outils paraissent opposables terme à terme. C’est une vision qui est quelque
peu systématique. Dans le quotidien de l’administration ce n’est pas comme cela
que les choses se présentent. Dans le quotidien de l’acte administratif tout se
passe comme si acte administratif et contrat constituaient deux pôles opposés
entre lesquels l’administration disposait de tout une gamme de mode d’action.
Exemple 1 : un acte
unilatéral (décret du 1er Ministre) qui intervient à l’issu d’une
concertation extrêmement nourrie (acte qui a recherché le consentement des
personnes présentes). Mais cet acte unilatéral n’est pas étranger à toute
recherche de consentement.
Exemple 2 : un
contrat par lequel l’administration recrute un agent. S’agirait-il d’un contrat
qui sera parfaitement fidèle à l’esprit même du contrat ? Est-ce que ce
contrat sera conclu à l’issu d’une négociation ayant permis au partie un
ajustement des volontés réciproques ? Non, en l’occurrence
l’administration offrira telles ou telles conditions auxquels le candidat
souscrit ou non. Il y a là un type de contrat qui rentre dans ce que l’on
appelle les contrats d’adhésion.
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