Activité de prestation d’intérêt général répondant au besoin
de la collectivité.
Section 1 : La
notion de service public
Evolutions importantes à partir des années 20 : La
privatisation du service public, et la gestion du service public par les
personnes privées.
Cette expression a été consacrée dans l’arrêt Blanco de
1873. Il y a eu une crise du SP.
1) La conception classique et la crise du Service Public
A)
La
conception classique
Cette conception classique est de la fin de 19ème
siècle, jusqu’aux années 30-40. Elle part d’une définition organique du SP,
liée à la personne publique.
Deux courants
doctrinaux :
- L’école de Bordeaux, celle de Léon
Duguit, qui souligne dans son traité, que l’Etat est une coopération de
service public organisée, et contrôlée par les gouvernants. Conception
objective et matérielle. Cette conception a été complétée par deux
auteurs :
- Gaston Jèze, qui ne permettait pas
d’énumérer les activités de services publics : Sont uniquement un service
public, les besoins d’intérêt général, que les gouvernants d’un pays donné à
une époque donnée, ont décidé de
satisfaire par le procédé du service public.
- Mestre a prolongé la conception
de Jèze en montrant que cette conception subjective, conduisait aussi à reconnaitre des prérogatives de puissance publique
(règles spéciales).
- La Jurisprudence a mis en avant la définition de la notion
de service public, d’abord par un critère organique, c'est-à-dire que : Le service public est une activité
d’intérêt général reconnu par une personne publique (Etat ou collectivité
locale), et aussi un critère matériel, liée à l’activité de l’intérêt
général.
- Dans un arrêt du CE
du 4 mars 1910 Thérond : Il s’agissait d’un marché conclu entre
Montepplier et Thérond. Montpellier demandait à Thérond d’enlever les bêtes
mortes sur la voie publique et d’assurer la mise en fourrière des chiens
errants. Le CE a qualifié cette activité
d’intérêt général : répondant au besoin de toute la commune.
- On reconnait aussi le service public, par les prérogatives exorbitantes des droits communs, dans l’arrêt
Terrier du 6 février 1903, en soulignant que lorsqu’une activité est
exercé par des moyens qu’on ne trouve pas normalement (expropriation,
règlementation unilatérale), on est en présence d’une activité d’intérêt
général.
Synthèse :
Il s’agissait donc au
départ d’activités d’intérêt général (fin 19ème, année 20), assuré par une personne publique, au
moyen de procédé exorbitant du droit commun. Conception donc très
large.
B)
La
crise du service public
Deux atteintes qui vont entrainer une dilution du SP, qui se
matérialise par la distinction SPA/SPIC.
1)
la privatisation croissante du service
public
Cette privatisation se fait dès 1918, avec l’arrêt Bac déloqua, société commerciale de l’Ouest Africain
(Côte d’Ivoire) : 1921.
L’Etat avait décide de reprendre en charge le bac, mais en
gardant les règles commerciales, donc de droit privé.
Le tribunal des conflits, dans ses conclusions a retenu que
l’Etat, même de façon occasionnelle, pouvait
gérer de façon privée (c'est-à-dire en utilisation des règles de droit
commerciale), le service public. Il a
donné compétence du Juge judiciaire :
- Tout ce qui concerne les SPIC
(sauf le directeur et comptable), c’est le juge judiciaire. Utilisation des
règles civiles et commerciale au sein du SP.
Donc démantèlement du SP
avec deux formes :
- SPA : JA
- SPIC : juge judiciaire
Toutes les règles de fonctionnement s’imposent à toutes les SP :
- Service garanti aux transports
terrestres, c'est-à-dire organiser la grève.
2)
la gestion des services publics par des
personnes privées.
Entre la 1ère et la 2ème guerre
mondiale. A partir d’un arrêt d’Ass
du CE, du 2à décembre 1935, Etablissement Vézia.
Le CE, sans viser le SP, admet qu’un organisme privé peut légalement exercer des prérogatives de
puissance publique : Expropriation.
Dans un autre
arrêt CE/Ass du 13 mai 1938, Caisse primaire, aide et protection, Le CE
va reconnaitre que cet organisme privé peut légalement et même en dehors de
tout contrat, être chargé d’un SP. Il qualifie le service d’assurance
sociale, de SP, géré par une personne privée.
SPA obligatoire : Enseignement, justice, police, armée.
C’est une crise du SP, car l’activité reconnu au départ par les
gouvernants, et qui devrait donc être assumé, on autorise non seulement les
règles de droits commerciale, mais géré par une personne privée.
2) Définition du service public
Un élément organique, matériel et juridique.
C’est une activité d’intérêt général, donc définit pas son but : répondre par un besoin du moment de
la collectivité.
Assuré soit par une personne publique ou une personne privée
rattachée à une personne publique, et
donc contrôlée par celle-ci.
Enfin, soumise à des
règles juridiques exorbitantes de droit commun, c'est-à-dire prérogative de
puissance publique :
- Pouvoir
règlementaire.
- Pouvoir
d’exproprier.
a)
Le
critère matériel et finaliste
Critère matériel et finaliste : l’intérêt général. Il
s’agit de permettre aux autorités administratives (Etat, collectivité locales),
de reconnaitre et d’assurer une
prestation répondant au besoin de la collectivité à un moment donné.
En revanche, l’intérêt général évolue dans le temps :
- La
création du SAMU social reconnu par le ministre de l’époque en 1990, répondant
à une nécessité sociale.
Le CE, 25 mars 1966, Royan, que la création et la gestion d’un
Casino peut être un SP dans la mesure où elle contribue à l’expansion
touristique de la ville.
Ce critère matériel et finaliste permet des évolutions
concrètes. A un moment donné, la personne publique reconnait une activité
répondant au besoin de la collectivité, qu’il s’agit des domaines culturels,
artistiques, sportifs.
b)
Le
critère organique
Seul une personne publique, peut reconnaitre un SP, et peut
la supprimer.
Lorsque le SP est
géré par une personne privée, il faut un texte l’habilitant. La personne
privée qui gère le SP doit donc le faire sur la base d’une délégation. Le plus
souvent c’est un contrat administratif. Mais ce peut être aussi sur la base
d’un acte unilatéral : loi, règlement, décision individuelle.
c)
Le
critère juridique
La gestion du SP, y
compris quand elle est exercé par une personne privée, se fait grâces a des
moyens juridiques, exorbitant de droit commun, prérogative de puissance
publique :
- Les
fédérations sportives : privé, avec un pouvoir règlementaire, qui s’impose
sur tout le territoire national.
-
Expropriation, Vesia.
Conclusion :
Contrairement à ce que
l’espérait la conception classique (Duguit), cela ne permet pas de définir
entièrement le SP. Cependant cette
notion de SP est importante car elle révèle le noyau dur : l’intérêt
général, le but de l’action administrative.
- Le SP est très utilisé pour qualifier le contrat administratif de
façon jurisprudentielle, en l’absence de texte. On voit bien que le SP est
au cœur du droit administratif.
Il y a eu une dilution de
la notion de SP, marquée par l’utilisation des règles de droit privés, et par
la gestion de personnes privées.
- Aujourd’hui, le SP est
plus un régime, lié aux règles de fonctionnement, et on met l’accent sur l’amélioration des règles de fonctionnement
(performance liée à la LOLF). On regarde aussi la participation des usagers
au SP (charte) pour permettre aux usagés de participer aux améliorations
qualitatives du SP.
- La loi du 12 avril 2000 a
mis en place les maisons des SP pour faciliter les démarches des usagers,
améliorer la proximité des SP en milieu rural et semi rural, en réunissant des
SP (administratif, SS) pour facilité l’accès et maintenir ces SP comme vecteur
de cohésion territorial. Maintenu pour des raisons d’aménagement du territoire.
- Enfin, cette notion a été inscrite au traité de Rome par le bien de
services économiques d’intérêt général, c'est-à-dire des activités dans le
jeu de la concurrence au niveau européen comme par exemple, fournitures
électricité d’eau. Il s’agit donc de garantir un régime transparent, mis en
concurrence. On reprend les règles de continuité et d’égalité. On retrouve aussi les SP
universels : Ce sont des SP de base : le courrier.
Section 2 :
L’organisation des services publics
1)
La distinction SPA et SPIC
Mis en place par la
jurisprudence Bac Déloqua, privatisation d’un SP, naissance des SPIC.
Lorsque la loi qualifie le SP, cette qualification s’impose
au juge. Mais c’est rare.
Par conséquent il appartient au JA de poser des critères de
distinction SPA/SPIC, en faveur du SPA ou du SPIC. Ces critères ont été posés
par le Commissaire du Gouvernement Laurent le
16 novembre 1956 au CE : Union Syndicale des industries aéronautiques.
Ø 3 critères de façon
cumulatives, aucun des critères ne suffit à lui seul :
L’objet du service lié à la nature de l’activité et définition
du SPA :
Est-ce que c’est une
mission d’intérêt général,
Et est-ce qu’elle est
analogue ou non à celle d’une entreprise privée. Est-ce qu’il s’agit d’acheter
et de revendre ?
Si c’est le cas, la qualification ira en faveur du SPIC, à l’inverse un
SPA.
L’origine des ressources : moyens de financement de
l’activité d’intérêt général :
- Si le financement de
l’activité d’intérêt général est de nature fiscale, obligatoire, ce sera un
SPA.
- A l’inverse si le
financement est assuré par des redevances pour services rendus (prix payé par
les usagers, proportionnel au service fourni), ce sera un SPIC.
Mais en pratique c’est
mixte, prix payé par l’usager + subvention publique. Le juge regardera la
source de financement la plus importante :
- Redevance le + : SPIC
- Financement de la collectivité le + : SPA
Une même activité de SP mais financé différemment peut porter une
qualification différente.
- Les modalités de fonctionnement du SP :
- SI il y a une situation
de monopole, cela appuie la qualification de SPA.
- A l’inverse, si c’est
délégué avec utilisation de règles commerciales : SPIC.
Cet indice est flou car le
juge regarde le mode de gestion public, ou privé, très lié à la qualification
de SPIC.
Le juge regarde donc ces 3 critères, de façon cumulative,
pour dégager la qualification de SPA ou de SPIC.
Les SPA se définit à contrario : il s’agit d’activité qui ne sont
pas concurrentielle, qui n’ont pas des ressources liées à des redevances, et
donc le fonctionnement n’est pas lié à une gestion privée (profit).
Pourquoi ? Car on a avant tout des SPIC.
2)
Les modes de gestion des SP.
Il ne faut pas confondre la qualification de SP (intérêt
général, activité du droit commun), avec la gestion du SP.
Seule la personne publique peut créer un SP, reconnaitre une
activité d’intérêt général. Cette même
personne publique va aussi choisir le mode de gestion (soit direct, soit
délégué, soi unilatéral) approprié à l’activité d’intérêt général,
préalablement reconnu.
Pouvoir discrétionnaire reconnu dans un arrêt du CE : 18 mars 1988 : Loupias / Commune de
Montreuil Bellay.
3 modes de gestion possibles :
- La gestion directe (régie ou Etablissement public)
- La gestion déléguée (contractuelle, DSP :
délégation de SP).
- Par acte unilatéral révélant le mode gestion adapté.
Le juge intervient également dans la qualification du mode
de gestion. Il pourra tenir compte du mode de gestion choisi par la personne
publique.
a)
La
gestion directe des SP
C’est le mode le plus
traditionnel, avec deux modalités qui s’opposent :
- La mise
en régie, pas d’autonomie
-
L’établissement public, autonomie juridique et financière etc.
ü La régie
Cela veut dire que c’est géré directement par l’Etat. Il
n’y a donc pas d’autonomie : pas de personnalité juridique, pas de
budget propre. La personne publique gère directement l’activité d’intérêt
générale qu’elle reconnait.
Pour facilité ce mode de gestion en régie directe, il y a
quelques assouplissements :
- Les
budgets annexes pour le SP des monnaies et des médailles, l’imprimerie
nationale, pour une meilleure identification commerciale.
ü L’établissement public
A l’inverse on a un SP personnalisé, c'est-à-dire un mode
de gestion autonome de l’activité d’intérêt général : C’est donc une
personnalité juridique, avec un budget propre, moyens en personnels propres
(assemblée délibérante, exécutif) :
- Hôpitaux publics
- Universités
La qualification d’EPA ou d’EPIC ne s’impose pas au JA. C’est un choix
discrétionnaire de l’autorité administrative.
Mais le juge peut venir
lui requalifier l’établissement administratif en EPIC ou inversement :
- Arrêt du CE
1984, Centre d’études marines avancées, le CE n’hésite pas à déclarer,
que ce centre est géré sous la forme d’un EPIC, et non pas d’un EPA.
b)
La
gestion déléguée
Choisi discrétionnairement par la personne publique. Ce mode de gestion est très utilisé au
profit d’une personne privée cocontractante avec l’administration.
La loi du 6 février
1992, relative à l’administration territoriale de la république a donné un
nouveau cadre légal à la pratique très ancienne des délégations de service
public. Le législateur a voulu définir
les règles applicables de façon générale à l’ensemble des DSP.
La décentralisation territoriale (acte 1 en 1982, acte 2 en
2003), entraine une multiplication des
DSP, l’Etat ne pouvant pas gérer toute les missions qui lui sont
dévolues :
- Transport
public
- Ordure
ménagère
- Activités
touristiques, sportives
- SP
sociaux.
- Animation
etc.
Certains parlent de dérèglementation car l’administration abandonne la gestion à la
personne privée, alors même que c’est une activité d’intérêt général. Mais
la personne publique demande des rapports chaque année, pour un contrôle
administratif, technique et financier.
c)
La
gestion par habilitation unilatérale
La personne publique
désigne un organisme privé, gérant une activité d’intérêt général, et avec
des prérogatives de puissance publiques :
- Le législateur peut désigner une
personne privée
- Un acte règlementaire unilatéral
Cette reconnaissance ne dispense pas la personne publique
qui reconnait telle association, fédération d’un droit de regard, contrôle administratif, financier annuel.
3)
Les règles de fonctionnement des SP
Il faut se préoccuper pour
dégager les principales règles de fonctionnement, commune à tous les SP :
SPA et SPIC. C’est Louis Rolland qui a voulu dégager les principales
règles.
3 principales règles de
fonctionnement :
- La continuité du SP
- La mutabilité du SP (adaptation aux nouveaux besoins).
- L’égalité devant les SP.
La 1ère et la 3ème ont valeur
constitutionnelles et s’imposent aux législateurs comme à l’administration.
En revanche, la règle de mutabilité est un PGD qui
s’impose à l’administration mais pas au législateur.
Ce ne sont que les principales règles. On parle beaucoup
aussi de l’impartialité, il doit être neutre. On parle beaucoup aussi de
la participation (chartes) ou de l’efficacité en termes
budgétaires.
a)
La
continuité du SP
Elle répond à la définition même du SP. Le SP étant une activité d’intérêt général, qui doit être mis en place
de façon permanente. Pendant très longtemps, cette règle a empêché le droit
de grèves des fonctionnaires qui devaient garantir la mission d’intérêt
général :
- Arrêt du 7 aout 1909, Winkell :
Interdiction du droit de grève dans la fonction publique, justifié par les
nécessités même du SP, en particulier le principe de continuité.
- Cependant le préambule de la constitution de 1946 a
consacré le droit de grève sans exclure expressément les fonctionnaires. Le CE
a été conduit à un revirement de jurisprudence, dans l’arrêt d’Ass du CE du 7 juillet 1950 : Dehaene. Le
CE déduit du préambule de 1946, qu’en excluant pas les fonctionnaires du droit
de grève, ces agents du SP disposent du droit de grève, mais le principe de
continuité autorise le législateur à prendre les mesures nécessaires pour
éviter un usage abusif du droit de grève.
- C’est le principe de continuité qui justifie les
restrictions ou l’interdiction du droit de grève, pour répondre à l’intérêt
général :
- Le législateur a interdit le droit de grève aux magistrats, les militaires,
CRS, surveillants de prisons.
- Pour d’autres, il s’agit d’encadrer à partir de la loi du 31 juillet 1963. Le
législateur a voulu encadrer les modalités du droit de grève, en imposant un préavis de grèves,
c'est-à-dire une déclaration préalables, ou en interdisant des grèves
tournantes.
- Loi du 21 aout
2007 : dialogue sociale et continuité du SP dans les transports
terrestre : De 5 à 13 jours le
délai de préavis. Donc de nature à éviter des grèves de courtes durées.
- Le
législateur a voulu prévenir la grève, en
exigeant un dialogue social avant la grève.
- Le
législateur a voulu organiser la grève
avec un service garanti, en cas de grève ou de perturbation : C’est
d’abord informer les usagers.
- Des droits pour les usagers des transports,
notamment droit d’être remboursé totalement ou partiellement du titre de
transport.
- Le législateur a également mis
en place le 20 aout 2008, un service minimum d’accueil dans les
écoles.
Dans un jugement du 30 janvier 2009, annulation de la
décision du maire, de ne pas mettre en place le service minimum. Cela génère
des difficultés d’organisation, mais n’autorise pas la ville de Paris à
refuser cette loi.
Recherche d’une nécessaire conciliation entre le droit de grève qui a
valeur constitutionnelle et la continuité qui a valeur constitutionnelle.
b)
La
mutabilité du SP
Cette règle découle de la définition du SP, avec les besoins
de la collectivité. SI ces besoins évoluent (besoins sociaux), il est évident que le SP doit suivre les
évolutions des besoins d’intérêts généraux.
Cette règle a été révélé
très tôt dans un arrêt du 10 janvier
1902 : CE, compagnie nouvelle du gaz de Déville Rouen : La
commune avait concédé à la compagnie du gaz, pour assurer le gaz à la commune.
Mais l’électricité arrive et la commun demande à son concessionnaire de
s’adapter, de modifier les installations et d’alimenter la commune en
électricité et non plus au gaz. La compagnie refuse l’évolution. La commune se
tourne à un autre concessionnaire. Le CE estime que la commune avait bien la
possibilité d’assurer le SP, en s’adaptant aux évolutions, en concédant à un
tiers, après mise en demeure qui a refusé. Le
CE affirme donc la règle de mutabilité, suivre les évolutions technologiques,
sociales, financières pour s’adapter à l’intérêt général.
Les fonctionnaires ne peuvent pas refuser les évolutions non
plus.
Cette règle est très importante, permettant des évolutions
dans la gestion des SP : télé procédure, télé déclaration…
c)
L’égalité
devant le SP
Article 13 de la DDHC de 1789, qui se décline dans de très
nombreux domaines (impôts, SP, loi).
L’égalité a une définition précise et concrète : Toutes personnes,
qui se trouve placée dans une situation rigoureusement identique, dans leurs
relations avec le SP (fonctionnaire ou usagé), doivent être traité de la même
façon, se voir appliquer les mêmes règles. C’est ce qu’on appelle une
application stricte du principe d’égalité devant le SP.
Cette définition stricte justifie des situations
différentes.
Ce principe
concerne 3 catégories de personnes :
- Les
candidats au SP, doivent se voir appliquer les mêmes règles. En matière de
concours, il faut prévoir un même programme pour tous les candidats, les mêmes
conditions d’ouverture, de diplôme. Au moment des épreuves, même jury.
L’accès à l’université : Sanction du CE. Dans l’avis contentieux du 15 janvier
1997, Gouzien, le CE s’est prononcé sur la méconnaissance du principe
d’égalité de la procédure d’inscription par minitel :
- A
l’époque tout le monde n’avait pas un minitel.
- L’université
retenait l’ordre de connexion et donc d’inscription.
Donc rupture d’égalité d’accès au SP.
- Les
agents et fonctionnaires, placés dans la même situation statutaire ou
contractuelle, doivent se voir appliquer les mêmes règles. En particulier, le
service fait, doit un traitement, une rémunération.
- Les
usagers du SP : Le CE a posé les règles concernant l’égalité
tarifaire. Il y a une tarification
nécessaire pour son fonctionnement.
Le CE a posé dans l’arrêt du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques,
de la tarification du bac de l’ile de Ré. Il y avait un tarif faible pour les
insulaires, moyen pour le département, fort pour les autres. Les résident de
l’ile de Ré, voulait un alignement. Considérant que la fixation de tarif différent applicable,
pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service ou un
ouvrage public, implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi,
soit qu’il existe entre les usagers des différences de situations appréciables,
soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions
d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure. L’autorité administrative a 3 possibilités
pour fixer des tarifs différents :
- Soit la loi le prévoit (GDF, EDF).
- Soit l’autorité identifie des situations différentes
(ile de Ré).
- Soit l’intérêt général commande une différenciation de
traitement (conditions de ressources).
Cette jurisprudence
justifie toutes les autres évolutions
SECTION 3 La légalité et les limites du pouvoir de Police
1)
Les conditions de légalité de mesures de
Police Administrative.
Il s’agit de parler
du contrôle du JA sur les mesures de Police. Ce contrôle va s’effectuer à 3
niveaux :
-
Il va regarder le but de la mesure
de Police.
-
Il regardera ensuite les motifs
(qu’est- ce qui justifie une restriction ?), plus la liberté sera
fondamentale, plus les motifs devront être pertinents.
-
Le moyen lié à l’utilisation du
pouvoir de Police : est-ce que le choix des moyens est adaptés aux buts
poursuivis.
a)
Contrôle du but de la mesure de PA.
La mesure de PA doit
être strictement nécessaire à la menace de troubles, de désordre, d’atteintes,
à l’ordre public.
Cela entraine 3 conséquences :
-
Dès qu’une menace est identifiée,
l’autorité administrative compétente doit agir (compétence liée). Une absence
de réaction est illégale et engagerait la responsabilité de la collectivité.
-
Ce contrôle du but permettra au JA
de vérifier la matérialité des faits et leurs qualifications juridiques :
Est-ce que les circonstances de fait retenu révélant une menace, entraine une
mesure de Police :
Arrêt du CE 21 janvier 1966 : Legastelois : Le
juge retient la légalité d’une interdiction d’un défilé en raison du fait que
l’augmentation de la circulation augmentait le risque d’accident dans les rues
interdites.
-
L’AA ne peut utiliser son pouvoir
de Police que dans un but d’ordre public. Mais la jurisprudence admet les buts multiples de la mesure
de police, plusieurs buts inspirent la mesure de Police.
Arrêt du 6 avril 1951 : Vila et Ribouleau : Le
juge admet la légalité d’interdiction de circulation de poids lourds sur une
route bien que cette mesure n’ai pas été inspiré seulement par l’intérêt de la
circulation mais aussi par soucis de
diminuer les dépenses d’entretien de la voirie.
b)
Contrôles des motifs liés aux activités
concernées par la mesure de Police
L’étendue du pouvoir de Police varie selon la nature de
l’activité concernée par la mesure de réglementation ou d’interdiction. Plus cette activité est protégée par les
textes, moins le pouvoir de police peut intervenir : « la liberté
est la règle, la restriction l’exception » :
Le CE du 19 avril 1909 : Abbé Olivier : Illégalité
d’une interdiction de toutes manifestations sur la voie publique, à l’occasion
de funérailles (liberté religieuse protégée).
Par conséquent il faut retenir que l’activité concernée par
la réglementation :
-
Si cette autorité porte atteinte
aux libertés fondamentales, la mesure de Police sera difficile :
Arrêt Benjamin 1933 : Illégalité pour interdiction
d’une réunion.
c)
Contrôles des moyens
Est-ce que le choix des moyens est adapté aux mesures ?
Autrement dit, les
mesures d’interdiction générale et absolue, ne peuvent être retenues que de
façon très limitée :
CE 18 mai 1983, Félix Rhodes : Plusieurs arrêtés du
Préfet de la Guadeloupe interdit la circulation par voie terrestre et maritime,
en raison de l’activité du Volcan de la Soufrière.
En revanche,
l’interdiction générale et permanente d’activité dans les halles à Paris, CE 4 mai 1984, Guez , Annulation
d’attraction dans les rues.
La gravité de la mesure de Police doit être proportionnée à la gravité de la menace ou du trouble
identifiée préalablement, de façon réelle. Les circonstances de fait sont donc
déterminantes.
Le JA annulera une mesure disproportionnée par rapport à la
menace identifiée.
Contrôle Normal en général, et dans certains cas contrôle restreint
dans certaines PG.
2)
Les Limites : La responsabilité du
Pouvoir de Police.
Il faut distinguer ici les deux fondements de la
responsabilité administrative, pour faute et sans faute.
A)
La responsabilité pour faute
Il s’agit toujours
d’une faute de service.
Arrêt Tomaso Grecco, 10 février 1905 : Responsabilité
de l’administration en raison d’activité de Police : Faute du service
public.
- Le Juge exigeant à cette époque une faute lourde, d’une
gravité suffisante pour réparer le préjudice causé. Cependant, la jurisprudence
s’est orientée vers la limitation de la
faute lourde aux activités de terrain ou de bureau présentant des difficultés
particulières.
Arrêt du 14 décembre 1962 : Doublet :
Responsabilité pour faute lourde lorsque l’autorité de police rencontre des
difficultés particulières.
-
Cependant, recul de la faute
lourde, notamment les activités de
secours, pour lesquels la faute simple suffit :
Arrêt 1998 : Améon : Toutes les activités relèvent
de la faute simple
B)
La responsabilité sans faute
Identifier le risque, et la rupture d’égalité devant les
charges publiques.
En ce qui concerne le
risque, cela concerne les armes à feu :
CE Lecomte 1949 : Balle tirée par un policier.
Devant les charges
publiques, indemnisation pour des charges spéciales anormales, qui lèse
spécialement Mr ou Mme Y.
Arrêt Gavarny 1963.
Idem pour le refus de
concours de la force publique, lorsque l’Etat refuse de faire exécuter une
décision : Couitéas, 30 novembre
1923.
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