mercredi 5 octobre 2016

L’acte administratif unilatéral

Définition : Par acte unilatéral, on entend l’acte que l’administration peut imposer aux administrés sans que le consentement de ceux-ci soit nécessairement requit. Il s’agit d’un procédé d’action particulièrement vigoureux. Par là même, l’utilisation de cet outil doit être solidement encadrée. Faute de quoi, l’administration serait en situation de ruiner les droits et libertés des usagers.
Les actes administratifs unilatéraux sont d’une très grande variété. Cette variété est telle qu’on peut même se poser la question de savoir si elle est … devenaient une étude d’ensemble en la matière. Certains actes ont un caractère général et impersonnel, ils concernent tout un public, de manière indifférenciée. De tels actes sont qualifiés d’actes réglementaires. [Exemple : un acte qui régit les conditions d’inscription des étudiants dans les universités].
A coté de ces actes là, il y a d’autres actes qui ont un caractère individuel ou collectif. C'est-à-dire des actes qui ne concernent qu’un seul destinataire, ou plusieurs destinataires nettement identifiés. Ces actes là sont qualifiés d’actes non réglementaires. [Exemple : une sanction infligé à un fonctionnaire (à individuel)].

Au plan formel les actes administratifs sont également variés. En effet, tous les actes administratifs unilatéraux n’ont pas la même dignité juridique, n’ont pas la même force juridique. Tous n’occupent pas la même place dans la hiérarchie des normes juridiques. Il y a donc matière à établir une hiérarchie à l’intérieur même des actes unilatéraux. Les ordonnances et les décrets sont plus nobles que les arrêtés, qui eux-mêmes l’emportent sur les instructions de services, les notes de services et les circulaires. Cette hiérarchie qui relie les actes unilatéraux peut être reliée à la position des auteurs de tels actes. Est-ce un hasard, si l’on est amené à dire que les actes administratifs les plus hauts dans la hiérarchie  sont les ordonnances et les décrets ? C’est simplement le reflet du fait que les ordonnances doivent être signées par le Président de la République, et que les décrets ne peuvent émaner que du Président et du Premier Ministre. Ces deux procédés sont donc relativement fermés. En particulier, il ne peut pas exister de décret ministériel. Un ministre ne peut pas agir par voie de décret.
L’arrêté est un procédé très largement ouvert. Les ministres, les Préfets, les organes exécutifs des collectivités locales, et les instances exécutives des établissements publics peuvent agir par cette voie. Pour ce qui est de leur force juridique, tous les actes administratifs ne se valent pas, et cette hiérarchie formelle est pour une bonne part le reflet de la position des auteurs des actes. Tous les actes administratifs unilatéraux ne se valent pas, il y a entre eux une relation hiérarchique. Par conséquent, les actes inférieurs, dans cette hiérarchie, ne peuvent pas aller à l’encontre d’actes supérieurs, sauf à être irréguliers.

En dépit de cette variété, il y a matière à mener une étude d’ensemble des actes administratifs unilatéraux. On va dès lors distinguer deux terrains d’analyse : d’un part les éléments constitutifs de l’acte unilatéral, et d’autre part, le régime juridique de l’acte. 

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