Ceux qui ne respectent pas le contenu de la légalité, doit
être annulé.
Quelle forme d’inégalité doit-on invoquer pour conduire à la
sanction.
Section 1 : Le contrôle de légalité administrative
Ce contrôle s’effectue soit par les autorités
administratives elle-même, ou bien par le juge administratif, principal juge de
la légalité administrative
1) Les recours administratifs
Il est possible de demander à l’administration elle-même de
sanctionner une inégalité, c'est-à-dire de lui montrer que sa décision n’est
pas conforme au droit applicable.
Tout acte administratif est présumé légal, donc en faveur de
l’administration. On parle du privilège du préalable. L’administré doit donc
démontrer que ce n’est pas légal.
a)
Le
recours gracieux
L’administré s’adresse directement à l’autorité qui a pris
la décision, pour lui demande de modifier la décision. L’administré peut demander cela à la fois pour des raisons
d’illégalités, mais aussi, pour des raisons d’opportunité, c'est-à-dire de
choix décisionnels.
On peut toujours demander à l’auteur de la décision de
revoir sa décision.
Il peut être interdit, si un autre recours est prévu (hiérarchique,
préalable et obligatoire).
L’administré s’adresse ici à l’auteur de l’acte, mais à son
supérieur hiérarchique, pour lui
demander la modification de l’acte, en invoquant toute sorte de raisons, (aussi
bien des motifs d’illégalité, le
contenu n’est pas conforme à la règle de droit, ou bien encore une opportunité).
b)
Le
recours préalable obligatoire
L’administré ne peut pas aller directement devant le juge,
il doit d’abord de demander à l’autorité administrative de revoir sa copie,
c’est ce qu’on appelle le recours préalable obligatoire :
- En matière d’impôt, il faut d’abord aller devant la
juridiction fiscale.
- En matière de fonction publique, le 12 avril 2000,
obligation du fonctionnaire qui doit obligatoirement saisir le supérieur
hiérarchique, avant d’aller contester une sanction disciplinaire devant le
juge.
C’est la raison pour laquelle
les recours administratifs sont une sorte de filtre : 95% des réclamations
fiscales s’arrêtent devant l’administration fiscale :
- 40% ont obtenu un avis
favorable.
2) Les recours juridictionnels
Ils sont exercés soient dans le prolongement des recours
administratifs, soient à la place.
Quand on demande à l’administration de revoir sa décision,
elle a deux mois pour se prononcer.
Au bout des 2 mois, ou bien l’administration répond, et
l’administré a deux mois pour saisir le juge. Si elle ne répond pas, le silence
vaut rejet, et par conséquent, il a deux mois pour saisir le juge. On va donc
attaquer la décision de rejet.
Les recours juridictionnels devant le juge, ne sont pas
suspensifs, ils ne paralysent pas la décision administrative, les décisions
continuent de s’appliquer. Le Conseil d’Etat en a fait une règle fondamentale
de droit public :
- Conseil
d’Etat Assemblée, Huglot, 2 juillet 1982 : principe de l’effet non
suspensif des recours juridictionnels, est une règle fondamentale du droit
public.
a)
Un
recours direct en annulation
L’administré qui devient justiciable, va demander au juge
administratif, l’annulation de la décision
administrative qu’il conteste pour illégalité. C’est ce qu’on appelle une
voie de recours objective. L’annulation vaut à l’égard de tous. Par conséquent,
cela s’appelle un recours pour excès de
pouvoir, c'est-à-dire d’anéantir totalement (avenir et passé) un acte
illégal, cela recouvre toutes les formes d’illégalités.
Le Conseil d’Etat a d’abord fait de cela un PGD.On peut
contester toutes décisions administratives, même en absence de textes :
- Aillièles :
- Arrêt
Lamotte : 17 février 1950, qui existe et qui fait grief, c'est-à-dire que
la décision créée du Droit.
b)
Un
recours indirect : l’exception d’illégalité
Consiste à l’occasion d’un litige porté devant le juge, d’écarter l’application d’un acte illégal,
mais qui n’a pas été annulé, pour faire annuler un acte qui l’applique :
- On
demande l’annulation d’une décision individuelle qui a été prise en application
d’un règlement, et on montre au juge que
le règlement est illégal. Il va en déduire que la décision d’application du
règlement ne peut pas être légal. L’exception d’illégalité est très utile.
On pourra donc faire annuler les décisions qui sont la
conséquence du règlement.
Section 2 : Les formes d’illégalité
Le juge va refaire le cheminement que l’autorité
administrative aurait du faire pour vérifier la légalité de cet acte contesté
devant lui.
Cette classification permet de distinguer :
- Les
formes d’illégalité externe.
- Les
formes d’illégalité interne.
En principe toutes formes d’illégalité conduisent à
l’annulation contentieuse.
1) Les formes d’illégalité externe
Elles correspondent aux règles d’élaborations non
respectées par l’autorité administrative :
-Elles comprennent d’abord et
toujours l’incompétence de l’auteur de l’acte.
- les vices de forme ou de
procédure
a)
L’incompétence
de l’auteur de l’acte administratif
Elle peut prendre différents aspects :
- Il peut y
avoir une incompétence matérielle.
L’autorité administrative est intervenue dans un domaine pour lequel elle n’est
pas compétente.
- Incompétence de lieu : Le maire ne
peut délivrer un permis de construire que dans son périmètre géographique.
- L’incompétence dans le temps :
- L’autorité
administrative prend une décision alors qu’elle n’est pas encore
compétente.
-
L’autorité administrative n’est plus compétente.
-
L’incompétence négative : L’autorité refuse de prendre une
décision, parce qu’elle se croit incompétente.
L’incompétence conduit à l’annulation contentieuse, c’est donc la
plus importante forme d’illégalité externe.
L’incompétence est ce qu’on appelle un moyen d’ordre
public : Cela veut dire que le juge examiné d’office la compétence de
l’auteur de l’acte contesté devant lui, même si le requérant ne lui demande pas
d’annuler pour incompétence.
b)
Les
vices de formes.
Cela veut dire que l’autorité administrative n’a pas
respecté certaines formalités :
- N’a pas
consulté un organisme prévu par les textes. Le juge peut annuler la décision
administrative.
- Formalité
liée au contenu de l’acte : les textes prévoient qu’en matière de sanction
disciplinaire, elles doivent être toutes motivées en droit plus les
justifications de fait qui justifient la sanction.
c)
Les
vices de procédures
Le demandeur doit invoquer lui-même le vice de forme ou de
procédure.
Le juge ne
sanctionnera pas tous les vices de formes. Il ne sanctionnera que les vices
de forme substantielle, c'est-à-dire, qui ont pour objet d’influer sur le sens
de la décision finale, ou bien encore qui touche aux droits des administrés.
A contrario, Il n’y aura pas de litige pour un manquement
de signature.
2) Les formes d’illégalité interne.
Elles concernent le contenu même de l’acte administratif
interne, ou bien encore le mobile de
l’acte, c'est-à-dire son but.
La encore il n’y a pas d’auto saisine, il faut que le
demandeur invoque cela de façon précise. Il y a deux formes d’illégalité
interne :
- la
violation de la règle de droit applicable.
- le
détournement de pouvoir ou de procédure.
Le requérant doit rechercher l’illégalité
dans cet ordre
a)
La
violation de la règle de droit applicable
Elle recouvre plusieurs aspects :
- Il peut y
avoir violation directe de la loi.
- Il peut y
avoir illégalité, suite au motif de l’acte (de droit ou de fait).
ü la violation directe
de la loi :
-
L’autorité administrative commet une illégalité interne, lorsqu’elle prend une
décision que la loi ou la règle de droit applicable ne lui permet pas de
prendre. Ceci se rapproche de l’incompétence.
Le juge va annuler sur le terrain direct de la loi, pour montrer à l’administration qu’elle a mal appliqué le texte, mal
interprété le texte.
ü Tenant au motif de
l’acte :
Toute décision administrative, doit être justifiée, c'est-à-dire
fondé en droit et en fait.
Le juge peut contrôler les motifs en droit et en fait, qui
justifient la décision contestée. C’est ce qu’on appelle le contrôle des
motifs, qui doit être demandé par le requérant.
Il ne faut pas comprendre le contrôlé des motifs du juge qui concerne toutes décisions
contestées devant lui et la motivation
des actes administratifs, qui ne concerne que deux catégories d’actes
administratifs :
- acte défavorable :
sanction
- acte dérogatoire, qui déroge à
une situation normale.
Ø Tenant au motif de droit, cela concerne l’erreur de droit. L’erreur de droit est une erreur
d’interprétation d’un texte :
- Conseil
d’Etat 21 Novembre 1977 : Dridi. Le seul fait pour un étranger d’avoir
commis une infraction pénale, ne suffit pas à justifier en droit, son
expulsion, lorsque la loi ne le prévoit pas, mais prévoit seulement l’expulsion
des étrangers dont le comportement constitue pour la France, une menace
pour l’ordre public. C’est la même chose
que le défaut de base légale.
Ø Tenant au motif de fait :
- Le requérant
peut invoquer une inexactitude
matérielle des faits. L’administration invoque des faits, mais inexactes ou
jamais produits.
Arrêt
Trépon, 20 janvier 1922 : Mise en congé d’un préfet à sa demande,
le juge demande la justification, mais l’administration ne peut pas :
inexactitude matérielle des faits.
- Inexacte qualification juridique des
faits : Les faits se sont produits, mais ne sont pas de nature à
justifier la décision prise.
Conseil d’Etat, 14 janvier 1916, Calino, seule une faute
peut justifier une sanction disciplinaire. Mais si le comportement du
fonctionnaire ne peut pas être qualifiée de faute, et bien la sanction affligée est illégale.
b)
Le
détournement de pouvoir ou de procédure
- Lorsque l’autorité administrative a utilisé sa compétence dans un autre but que celui de l’intérêt
public :
Arrêt d’assemblée du conseil d’Etat, du 13 juillet 1962, Bréart de
Boisanger. On prend un règlement pour contrer une décision
juridictionnelle.
- Il y a aussi détournement de pouvoir lorsque l’autorité
administrative, prend une décision d’intérêt général, mais totalement étranger à la législation appliquée :
- Dans le domaine de la police administrative, utilisation
de ce pouvoir dans un but exclusivement financier, c’est à dire pour éviter de
payer des indemnités :
CE 26 novembre 1975, Pariset, détournement de pouvoir allégué (il
n’y a pas de preuves) par les requérants.
- L’autorité administrative utilise une décision
administration dans un autre but que celui définie dans la loi. Par exemple,
en ce qui concerne les réquisitions, qui doit rester dans le cadre prévu par le
texte.
Cela veut dire que de vagues présomptions ne suffisent
pas a établir le détournement de pouvoir ou de procédure, et par conséquent,
c’est très rare d’annuler sur ce terrain.
Le juge refait le parcours
de l’autorité administrative qui a pris la décision. Et pour sanctionner, le
juge reprend la démarche de l’AA :
- L’ordre d’examen, de contrôle juridictionnel du juge administratif,
l’examine toujours.
- Ensuite il regarde les vices de formes ou de procédures invoquées
par le requérant. (Seulement sanctionné les vices substantielles, qui ont
altérer la décision).
- Ensuite
l’illégalité interne :
- Violation directe de la règle de droit
- Contrôle des motifs de droit et de fait, à
la demande du requérant
- Enfin, détournement de pouvoir ou de
procédure.
Le juge souligne dans
sa décision de justice, sur la légalité externe puis interne : Dans
l’ordre d’examen de l’acte administratif.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire