mercredi 5 octobre 2016

Le contentieux administratif : procédures et recours

La procédure juridictionnelle administrative,  a un régime autonome, c'est-à-dire des règles propres, par rapport aux règles civiles. Ces règles qui découlent à la fois du code de la justice administrative, mais aussi de la jurisprudence.

Section 1 : Les caractères généraux de la procédure juridictionnelle administrative.

Elle est inquisitoriale, contradictoire, principalement écrite et enfin secrète.

1)      Le caractère inquisitorial.

Cela veut dire que la procédure, est dirigée par le juge administratif lui-même, et non pas des partis.
Cela se voit car on saisit le juge par voie de requête ou pas voie de demande, le demandeur s’adressant directement au juge, et non pas à l’administration.

Alors que le procès civil, on assigne une personne en justice et on lui demande quelque chose.

C’est le juge administratif qui dirige les partis, l’échange des mémoires entre l’administration et le requérant.
C’est aussi lui-même qui décide d’ordonner une mesure d’instruction, utile pour résoudre le litige.
Il peut ordonner aussi une visite sur les lieux.

La présence du juge est donc importante dans le procès administratif, et on peut dire aussi que le juge aide le demandeur parce que le juge va surtout demander des explications à l’administration.

Dès que l’on enregistre une requête, le Président désigne un magistrat instructeur qui va donc être chargé de communiquer la requête mais aussi de demander des explications tout au long du procès.




C’est aussi ce magistrat instructeur, qui va décider de la clôture de l’instruction, lorsque l’affaire est en état d’être jugé :
            - Soit il rend une ordonnance de clôture d’instruction
            - Soit il inscrit l’affaire à une audience,

Les échanges sont de plus en plus dématérialisés, informatisés.

2)      Le caractère contradictoire

Tout procès doit respecter le contradictoire. En droit processuel, le contradictoire dépasse les droits de la défense, et c’est même une distinction à faire.
Le contradictoire concerne toutes les parties à l’instance. Toutes les parties doivent disposent d’un temps de réponse pour répondre à la demande du requérant.

Il faut donc une information réciproque du parti à l’instance, ce qui garanti le procès équitable, jusqu’à la clôture de l’instruction.

Le CE a fait de ce droit, une règle générale de procédure, dans un arrêt du 18 aout 1918 : Villes, le contradictoire s’impose à l’ensemble des juridictions administratives, même sans textes, en vue d’assurer l’information des parties à l’instance sur les pièces de l’affaire.
Le CE a réaffirmé cela en 1976, GATE, en mentionnant que le contradictoire était au rang des PGD.

Cependant, s’est développée une question importante liée au rôle du commissaire du gouvernement, qui est chargé de préparer la solution au litige.

Est-ce que le rôle du commissaire du gouvernement ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de l’instruction, puisque les partis ne peuvent pas répondre au commissaire du Gouvernement ?

Un arrêt de section du CE, du 10 juillet 1957, Gervaise, qui révèle le rôle du Commissaire du Gouvernement, sa fonction certes particulière au procès administratif :
« La mission du Commissaire du gouvernement est d’exposer les questions que présentent à juger chaque recours contentieux et faire connaitre en formulant en toute indépendance, ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce, et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu’appellent, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction ».
Il s’agit pour le Commissaire du Gouvernement, d’envisager toutes les solutions applicables, et de proposer la solution qui lui semble la plus adaptée aux circonstances de l’espèce, à un moment donné, et ce en toute impartialité, puisque ce n’est pas lui qui instruit l’affaire.
Mais les partis peuvent remettre, après la lecture des conclusions du CDG, des notes en délibérés, non pas pour ré ouvrir le procès mais juste pour appuyer ou non tels ou tels éléments des commissaires du Gouvernement.

Le CE a insisté sur la spécificité du CDG, avec l’arrêt du 29 juillet 1998, Esclatine, en réaffirmant le rôle du CDG, pour trouver une solution du litige. L’arrêt a souligné que « par ses conclusions, le CDG participe à la fonction de juger, dévolue à la juridiction dont il est membre, et il remplit une fonction dont l’exercice n’est pas soumis au principe du contradictoire ».

Le CE écarte ainsi un paragraphe de la CEDH, qui exige le contradictoire.

La CEDH n’a pas apprécié cela et deux arrêts :

7 juin 2001 : Kress / France. La Cour a admis que la conclusion du CDG ne devait pas faire l’objet d’un débat contradictoire afin de ne pas alourdir inutilement la procédure. Cependant la Cours considère qu’il faut valoriser les notes en délibéré pour permettre aux partis d’appuyer ou non les conclusions écrites et lues du CDG.

L’autre aspect de cet arrêt a été de condamner la France, au nom des apparences, de la participation du CDG au délibéré, c'est-à-dire à la phase finale du jugement. Le CDG ne doit pas être présent au délibéré.

La France n’a pas voulu entendre cela et par conséquent un décret de 2005, qui maintient la présence du CDG au délibéré, mais ne votant pas à la solution du litige.

La Cours a poursuivi la France contre ce décret, avec l’arrêt Martini du 12 avril 2006, en Grande Chambre, et en reprenant l’arrêt Kress, pour présence du CDG au délibéré.
Il y a donc un décret en 2006, R732-2 (tribunaux administratifs, et CAA)-3 (CE)
            - La décision du tribunal administration ou de la CAA est délibérée, hors la présence des partis et du CDG.
            - En revanche, sauf demande contraire d’une partie, le CDG assiste au délibéré. Il n’y prend pas part, il ne vote pas. Le CE maintient sa position.


Le CDG a donc un rôle positif pour la juridiction.

En pratique, les partis demandent de plus en plus les conclusions du CDG avant même le procès, pour connaitre le sens de la conclusion.

Depuis le décret du 7 janvier 2009, le CDG s’appelle le rapporteur public.

3)      Le caractère principalement écrit

Toute la procédure juridictionnelle est écrite, avec échange d’écrits des mémoires.
C’est important car il faut indiquer précisément ce qu’on demande :
            - Annulation totale ou partielle
            - Illégalité interne et ou externe.
            - Il faut aussi désigner l’administration concernée : Etat, Collectivités Territoriales, Etablissement public
            - On développera ensuite la demande, en laissant le soin à l’administration de répondre

Il y a une partie orale de plus en plus présente, qui est principalement au moment de l’audience, au jugement.
Les partis peuvent formuler des observations orales, seulement pour appuyer certains points très importants, pour appuyer une proposition avec une jurisprudence nouvelle. Il est vrai qu’elle vient compléter l’échange de mémoire écrit, et cerne les points d’intérêts.

4)      Le caractère partiellement secret

L’instruction est secrète : l’échange de mémoire écrit pour répondre aux arguments et aux demandes des requêtes.

Le débat contentieux est écrit et secret, il ne regarde que les partis et le juge.

L’autre aspect du caractère secret, au moment du délibéré : Une fois l’affaire jugée en séance publique, l’affaire est mise en délibérée, et le délibéré est secret : la formation de jugement va se prononcer sur la solution à retenir pour vider le procès (mettre fin au litige), et se réunissent en cabinet sans tierce personne, pour se prononcer :
            - Pour garantir l’indépendance des magistrats et l’autorité morale de leurs décisions.

Le CE a souligné que cette règle du secret du délibéré s’impose à toutes juridictions administrative : 16 octobre 1957, Gopée.
Aucune juridiction juridictionnelle ne doit mentionner si unanimité ou non, aucun décompte des voix ne doit révéler les opinions.

C’est la solution inverse retenue en ce qui concerne les débats à l’audience, c'est-à-dire lorsque l’affaire est appelé en séance de jugement : elle est toujours publique, même le contentieux fiscal depuis 1984.

Section 2 : Les recours juridictionnels, portés devant le juge administratif.

1)      La classification des recours contentieux, par les auteurs

a)      La plus ancienne : Edouard Laferrière

Classification basée sur l’étendu des pouvoirs du juge administratif, autrement dit sur la fin du procès. Les pouvoirs ne sont pas les même selon les domaines contentieux, et par conséquent les droits de recours juridictionnels doivent être différenciés.

4 éléments de classification, de distinction :

            - Le juge peut avoir des pouvoirs de pleine juridiction, de plein contentieux, qui lui permet de se prononcer en fait et en droit sur les circonstances de fait et sur le droit applicable, en réformant la décision contestée, en modifiant la décision contestée et bien sur annulée :
                        - Annulation des décisions électorales et nouveau décompte (contentieux électoral)
                        - Annulation décision de l’indemnité pécuniaire, et nouveau calcul. (contentieux fiscal)

            - Le juge administratif peut n’avoir que des pouvoirs d’annulation, c'est-à-dire limité à l’annulation de la décision contestée en relevant une illégalité, externe ou interne, sans pouvoir modifier la décision. Ce pouvoir révèle le recours en annulation des actes,

            - Le juge a également un pouvoir d’appréciation de la légalité d’un acte administratif, c'est-à-dire interpréter seulement le sens et la portée de l’acte administratif pour apprécier sa valeur légale. Les pouvoirs du juge sont donc plus restreint, il ne peut donner que la valeur légale ou illégale, que si l’autorisation de licenciement économique est légale ou non, il n’en tirera pas des conséquences.

            - Le juge administratif peut également condamner une personne morale ou une personne physique qui a commis une infraction aux lois ou aux règlements protégeant le domaine public. C est ce qu’on appelle un contentieux répressif, particulier devant le juge administratif, et un contentieux de contravention de grande voirie, lorsqu’il y a atteinte au domaine public :
                        - Pollution d’une rivière.

b)      Léon Duguit, publié en 1921

Elle est fondamentalement différente. Il est parti du début du procès, c'est-à-dire de la question posée au juge par le requérant : que demande le requérant au juge administratif. Il a par conséquent distingué deux catégories de questions :
            - Des questions de droit objectif 
Lorsque le requérant demande l’annulation d’un acte administratif, car la demande répond à l’intérêt de tous, tout le monde sera concernée par l’annulation (administration et administré).
L’interprétation des actes administratifs, de sa valeur légale ou non de la décision.
            - Des questions de droit subjectif
Lorsque le requérant demande une indemnité réparatrice, c’est un contentieux de droit subjecit, cela ne concerne que Mr X. Même chose en recours fiscal, idem pour le contentieux contractuel.

Cette classification plus moderne a un double mérite :
            - Elle a simplifié les classifications :
- objectif : excès de pouvoir
- subjectif : plein contentieux
            -  Cela permet de mieux cerner le procès administratif.

c)      René Chapus

Conception plus matérielle et plus logique, en partant de l’origine du procès, de la question posée au juge. Il retient deux branches :
            - Le contentieux des recours contre une décision administrative, c'est-à-dire recours en annulation, ou en appréciation de la légalité
            - Le contentieux des poursuites contre une personne, il s’agit de la responsabilité administrative (Etat, collectivité territoriale, hôpital), également le contentieux contractuel.



On peut souligner que cette classification permet de retrouver les deux principaux recours contentieux exercés devant le juge administratif :
            - Recours pour excès de pouvoir : pour une décision administrative
            - Recours en plein contentieux : contre une personne

L’autorité de la chose jugée n’est pas la même selon qu’il s’agit :
- Des recours en annulation, où l’autorité de la chose jugée vaut au regard de tous.
            - Contre une personne, la portée de la solution ne vaut qu’INTER PARTES, entre les partis seulement.

d)     Fabrice Melleray

Thèse : Essai sur la structure du contentieux administratif français, de 2001. Il retient une classification bipartite, mais fondé sur un nouveau critère : le critère finaliste. Il a recherché quel est le but du demandeur, du requérant.

Il a distingué 2 recours contentieux :
            - Les recours holistes : c'est-à-dire qui ont pour but l’ensemble social, l’intérêt général, c’est le recours pour excès de pouvoir qui est visé.
            - Des actions valorisant l’individu, c'est-à-dire de faire reconnaitre un droit individuel, subjectif.
                             
En pratique, on retient une classification bipartite, en deux branches, en distinguant :
                              - Les recours en annulation, en appréciation des actes, recours pour excès de pouvoir : objectif
                              - Les recours de plein contentieux qui permettent non seulement d’annuler l’acte, mais aussi de la réformer : subjectif


2)      La distinction entre le recours pour excès de pouvoir, et le recours en plein contentieux.

a)      Définition et conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte administratif, et non pas pour une personne. Le requérant demande au juge d’annuler totalement ou partiellement un acte administratif, qui fait grief (qui créer du droit).

C’est un recours de droit objectif, puisque le but du requérant est de faire annuler l’acte de façon définitive, c'est-à-dire pour l’avenir mais aussi pour le passé, avec un effet rétroactif.

Le CE a reconnu dans plusieurs arrêt : CE / Assemblée, Dame Lamotte, 18 juillet 1950 : Le recours pour excès de pouvoir a un caractère d’ordre public. Il est ouvert même sans texte contre tout acte administratif. Il a pour effet d’assurer conformément aux PGD, le respect de la légalité administrative.

C’est le principal recours du juge administratif.

La jurisprudence du CE et le législateur ont ouvert le recours pour excès de pouvoir :
- En dispensant du ministère d’avocat, en permettant au justiciable de saisir le juge sans qu’il soit nécessaire de saisir un avocat.
- Egalement en présentant une requête sommaire en annulation de l’acte, indiquant l’annulation totale ou partielle appuyé d’un ou plusieurs moyens d’illégalité.


Il faut donc facilité l’accès au juge, en appréciant de façon libérale, les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir.

« La recevabilité précède toujours le fond » : Cela veut dire que le juge examine toujours en 1er les conditions de la recevabilité, et si la requête est recevabilité, il va examiner les illégalités internet et externe.

3 conditions de recevabilité :

            - Il va regarder la qualité du requérant :

Le demandeur doit avoir une qualité lui donnant un intérêt à agir. Il doit s’agir d’un intérêt à agir. La jurisprudence a interprété cela dans un sens libéral, souple, extensif :
                        - La qualité de contribuable local donne un intérêt à agir, pour contester un budget, et le faire annuler.
                        - La qualité d’usagé du service public donne un intérêt à agir, et l’assouplissement de la jurisprudence : les associations de défense ont aussi qualité pour agir, pour demander l’annulation d’un changement de règlementation.




L’intérêt pour agir peut donc être individuel ou collectif, reconnu dans un arrêt du CE du 28 décembre 1966 : Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, Le CE admet l’action collective du syndicat, à condition qu’elle vise bien un intérêt professionnel ou collectif, et non pas individuel.

Les personnes morales peuvent aussi former un recours pour excès de pouvoir, et y compris les personnes morales de droit public, contre l’Etat ou le Département.

La qualité donnant l’intérêt à agir peut également être éventuel ou futur. C'est-à-dire que le CE a reconnu dans un arrêt du 14 février 1958, Mr Abisset, l’intérêt à agir futur, pour un campeur. Il contestait l’arrêté du Maire, qui interdisait le camping dans sa commune, où le campeur avait donc un intérêt futur de planter sa tente. Donc intérêt futur, même si on n’est pas encore concerné, mais on pourrait l’être dans le futur.

Dans un arrêt du 14 octobre 2003 : Henry Cacheux, habitant de la Vendée contestait le refus du préfet d’engager les poursuites de détériorations du domaine public, avec l’Erika. La Cours administrative a reconnu que cet habitant de Vendée avait un intérêt à agir, pour demander l’annulation du refus du préfet : Intérêt futur car possibilité de venir dans le Morbihan, et de constater les dégradations.

            - La nature de la décision contestée, faisant grief  (avec une décision préalable obligatoire).

Le recours pour excès de pouvoir est un recours fait contre un acte. Il s’agit donc pour le juge administratif de montrer qu’il y a une liaison du contentieux, par un acte contesté.
Par conséquent, il s’agira en pratique soit d’un acte dont on demande l’annulation, soit d’une décision qu’on a provoqué. Mais il faut toujours une décision qui existe, c'est-à-dire dont on a connaissance et qui apporte une solution juridique, qui fait grief. C’est ce qu’on appelle la règle de la décision administrative préalable.

Dans certains cas, le législateur exige un recours administratif préalable et obligatoire, au recours pour excès de pouvoir. Même si on a une décision administrative, il faut d’abord aller devant l’administration, avant de demander l’annulation au juge. Il faut donc attaquer la réponse de l’administration.

Il y a quelques exceptions, en ce qui concerne les procédures d’urgence de référé où on peut saisir directement le juge sans se retourner devant l’administration.

            - Le délai pour agir.

C’est la décision la plus souvent examiné par le juge, mais cette sévérité a une justification : répondre à la sécurité juridique, c'est-à-dire éviter que des administrés remettent en cause l’action administrative.
Recours exercé dans un délai de 2 mois :
            - Soit à compter de la publication d’un acte règlementaire : règlement de police, d’urbanisme.
            - Soit à compter de la notification d’une décision individuelle.

Depuis la loi du 12 avril 2000, lorsque l’administré fait une demande auprès d’un service administratif, cette autorité administrative doit délivrer un accusé de réception de cette demande, avec des mentions obligatoires :
            - Service compétent chargé d’instruire la demande
            - Le délai d’intervention d’une décision implicite (s’il garde le silence)
            - Le délai de recours pour saisir le juge

Si l’accusé de réception est inexact ou incomplet, le délai de recours ne court pas.

Le délai de recours contentieux est de 2 mois, et l’on parle d’un délai franc. C'est-à-dire que pour le calcul du délai de 2 mois, permet de ne compter si le 1er jour, ni le dernier jour :
            - Pour le 18 mai, il commence à courir le 19 mai, et expire le 19 juillet, et reporté au 1er jour ouvrable.

Retenons que le délai pour agir est d’ordre public, c'est-à-dire qu’il s’impose au juge, et si le juge constate une tardiveté, il est obligé de retenir cette tardiveté, c'est-à-dire de relever une forclusion, expiration du délai : Rejet de la requête, il ne regardera même pas le fond.

L’annulation de l’acte :
            - Vaut à l’égard de tous.
            - Elle a un effet rétroactif, pour l’avenir et le passé : C'est-à-dire que la décision annulée est censée n’avoir jamais existé.





Le CE a cependant atténué cette conséquence, en s’accordant un pouvoir de modulation de l’annulation contentieuse, justifié par le litige en cause. Il l’a reconnu dans un arrêt d’assemblée du 11 mai 2004 : A.C ! Le CE reconnait pour la 1ère fois que l’annulation de l’ensemble des arrêtés ministériels devait être modulé des effets dans le temps compte tenu des conséquences excessives de l’annulation rétroactive, par rapport à l’indemnisation des chômeurs. Le CE accepte que l’annulation contentieuse ne soit pas totalement rétroactive, mais limité dans le temps.

C’est un nouveau pouvoir du juge administratif qui veille à l’après jugement, c'est-à-dire les conséquences de l’annulation : éviter les conséquences dommageables.

25 février 2005 : FT, annulation d’une décision de l’ART, au non respect du droit communautaire. Compte tenu des conséquences, le CE limite l’annulation pour l’avenir.

b)      Définition et conditions de recevabilité du recours en plein contentieux

Le recours en plein contentieux vise à demander au juge administratif, non seulement l’annulation d’un acte administration, mais sa modification.
Il vise aussi à faire condamner une personne publique à une réparation pécuniaire.
Les recours en plein contentieux sont très hétérogènes car concernent des droits subjectifs : Le requérant veut faire reconnaitre un droit.

Les conditions de recevabilité ne sont pas les mêmes :

            - On ne peut saisir le juge administratif, qu’avec un recours à un avocat, mais il y a de très nombreuses exceptions :       
                        - Pour les fonctionnaires,
                        - En contentieux électoral
- En contentieux fiscal de 1ère instance
- En matière de dommage et travaux publics.

            - Il faut une décision administrative préalable qui lie le contentieux (contentieux fiscal). Mais exception en matière de travaux publics

            - Il faudra agir dans le délai pour agir, dans le délai de 2 mois, à compter soit de la réponse de la décision d’indemnisation ou de rejet de la réclamation contentieuse, et c’est cette décision qu’il faudra contester.

Les deux grandes différences entre le recours de plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir :

            - Le recours en plein contentieux :

- Est un recours subjectif (personnel), invoqué par le requérant lui-même

- Et d’un point de vu formel il est plus important que le recours pour excès de pouvoir, puisqu’il permet non seulement d’annuler la décision administration mais aussi de la modifier. Les pouvoirs du juge sont donc plus importants.

- En revanche, le recours en plein contentieux, la solution ne vaut que pour les partis à l’instance, et non pas à l’égard de tous.


            - Le recours pour excès de pouvoir, est le gardien de l’administration, qui répond à l’intérêt général : garantir l’Etat de Droit pour tous.

Section 3 : Les procédures d’urgence devant le juge administratif

Avant la loi du 30 juin 2000, le juge administratif trait mal l’urgence, était trop lent et tardif pour se prononcer.

La réforme a donc été mise en place par la loi du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives générales. C’est le CE qui a préparé cette réforme et par conséquent c’est le juge lui-même qui a préparé le texte. Cette loi est aujourd’hui codifiée au livre 5 du code de la justice administrative, et le CE s’est beaucoup inspiré du modèle judiciaire.

Les 3 référés d’urgences sont :
            - Le référé suspension : des actes
            - Le référé liberté : lorsque l’administration porte atteinte à une liberté fondamentale
            - Le référé conservatoire : en ce qui concerne les documents administratifs.

1)      Le Référé suspension

Il a remplacé le sursis à exécution des actes. Les actes administratifs sont exécutoires, même si il y a recours, il continu de s’appliquer.
Par conséquent, en cas d’urgence, le requérant peut demander au juge administratif la suspension provisoire de l’acte administratif, jusqu’à ce que le juge se prononce.
Cela s’inscrit dans le cadre d’une procédure accessoire, c'est-à-dire que le requérant demande d’abord au juge l’annulation d’une décision administrative contestée pour illégalité : c’est la demande principale d’annulation d’une décision contestée + demande accessoire de suspension de cette décision.

Il y a des conditions pour accorder la suspension de la décision :
            - Le législateur prévoit que lorsque l’urgence le justifie :
- Cela peut être une répercussion financière
- L’imminence du commencement d’exécution : suspendre un permis de construire.

- Et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge peut ordonner la suspension d’exécution de la décision. Un commencement de preuve suffira pour suspendre.

Le juge peut ordonner la suspension et non doit. Autrement dit :
            - Il s’agit d’aller vite, et donc c’est un juge unique qui se prononce et non une formation de jugement.
            - Même si les conditions sont remplies, il n’est pas obligé d’ordonner la suspension de l’acte contesté.

Cela permet au juge unique une certaine flexibilité dans la suspension de l’acte contesté, dans l’espace et dans le temps :
            - A propos d’un permis de construire, il arrive que le juge suspende le permis seulement pour la construction du 4ème et du 5ème étage.
            - Le juge unique peut aussi moduler dans le temps : c'est-à-dire considérer que la suspension prendra fin au plus tard jusqu’à ce qu’ils statuent.

Les conditions sont donc moins sévères et l’appréciation du juge permet de faciliter la suspension des actes contestés en modulant dans l’espace et dans le temps.

2)      Le Référé liberté

Aspect nouveau du 30 juin 2000. Il s’agit d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé, chargé de la gestion d’un service public aurait porté dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Il doit s’agir d’une liberté protégée par la constitution, par les principes à valeurs constitutionnelles, par les PGD. Autrement dis toutes les libertés publiques et individuelles.

Il faut que l’autorité administrative ait atteinte une portée manifeste et grave à cette liberté. Le juge va regarder une illégalité flagrante, et le but du référé liberté est de demander au juge de faire cesser cette atteinte flagrante à une liberté fondamentale. Le juge doit prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales menacées.

En ce qui concerne les procédures de mise en œuvre :
- Elle n’a pas à être assortie d’une demande principale, il s’agit de demander au juge de faire cesser l’atteinte à une liberté.
- Le juge a un délai de 48h pour se prononcer. Mais ce délai est indicatif, non sanctionné.

La question s’est posée concernant :
            - Est-ce que l’administré peut formuler dans une même demande un référé suspension et liberté ? NON.
18 janvier 2001 : Commune de Venelles : NON car en même temps
CE 5 Mars 2001 : Mr Saez :
Le CE a répondu que les deux procédures d’urgences peuvent être engagées parallèlement voire successivement mais jamais dans une même demande, puisque les conditions et l’objet ne sont pas les mêmes.


3)      Le Référé conservatoire (pouvoir d’injonction)

Ce référer permet d’ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Le juge va pouvoir prononcer une injonction soit à l’encontre d’une personne publique ou  privée. Par conséquent, tant les personnes publiques (Etat, Collectivité territoriales), peuvent prononcer des injonctions.

- Possibilité pour la personne publique d’enjoindre l’interdiction de travaux qui ne respecteraient pas les lois de littoral (compromet le domaine public).

- Les personnes privées doivent aussi prononcer des injonctions :
            - En vue d’obtenir la communication d’un document administratif.




Le juge unique a un rôle très important. Il détient l’ensemble des pouvoirs caractérisant les procédures de référé :
            - Il apprécie l’urgence
            - Les conditions requises pour obtenir ce référé.
            - Il n’est pas obligé de satisfaire la demande.
            - Il apprécie la situation de faite pour répondre favorablement ou non.
            - Ce juge unique doit aussi se prononcer très rapidement (48 heures), puisqu’il s’agit de procédure d’urgences :
                        - Pas de décision préalable
                        - Pas de conclusion rendue par le rapporteur public
                        - Contradictoire très limité puisqu’il faudra se prononcer rapidement.
            - Il va donc se prononcer par voie d’ordonnance qui a un caractère provisoire.

On peut faire appel de cette ordonnance du juge unique, devant la cours administrative d’appel.

Ce sont les présidents qui ont la qualité de juge de référé.




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