La procédure juridictionnelle administrative, a un régime autonome, c'est-à-dire des règles
propres, par rapport aux règles civiles. Ces règles qui découlent à la fois du
code de la justice administrative, mais aussi de la jurisprudence.
Section 1 : Les caractères généraux de la procédure
juridictionnelle administrative.
Elle est
inquisitoriale, contradictoire, principalement écrite et enfin secrète.
1)
Le caractère inquisitorial.
Cela veut dire que la procédure, est dirigée par le juge
administratif lui-même, et non pas des partis.
Cela se voit car on saisit le juge par voie de requête ou
pas voie de demande, le demandeur
s’adressant directement au juge, et non pas à l’administration.
Alors que le procès civil,
on assigne une personne en justice et on lui demande quelque chose.
C’est le juge
administratif qui dirige les partis, l’échange des mémoires entre
l’administration et le requérant.
C’est aussi lui-même qui
décide d’ordonner une mesure d’instruction, utile pour résoudre le litige.
Il peut ordonner aussi une visite sur les lieux.
La présence du juge est donc importante dans le procès
administratif, et on peut dire aussi que le
juge aide le demandeur parce que le juge va surtout demander des
explications à l’administration.
Dès que l’on enregistre une requête, le Président
désigne un magistrat instructeur qui va
donc être chargé de communiquer la requête mais aussi de demander des
explications tout au long du procès.
C’est aussi ce
magistrat instructeur, qui va décider de la clôture de l’instruction,
lorsque l’affaire est en état d’être jugé :
- Soit il
rend une ordonnance de clôture d’instruction
- Soit il
inscrit l’affaire à une audience,
Les échanges sont de plus en plus dématérialisés,
informatisés.
2)
Le caractère contradictoire
Tout procès doit respecter le contradictoire. En droit
processuel, le contradictoire dépasse les droits de la défense, et c’est même
une distinction à faire.
Le contradictoire concerne toutes les parties à l’instance.
Toutes les parties doivent disposent d’un temps de réponse pour répondre à la
demande du requérant.
Il faut donc une information réciproque du parti à
l’instance, ce qui garanti le procès équitable, jusqu’à la clôture de
l’instruction.
Le CE a fait de ce droit,
une règle générale de procédure, dans un arrêt du 18 aout 1918 : Villes,
le contradictoire s’impose à l’ensemble des juridictions administratives, même
sans textes, en vue d’assurer l’information des parties à l’instance sur les
pièces de l’affaire.
Le CE a réaffirmé cela en
1976, GATE, en mentionnant que le contradictoire était au rang des PGD.
Cependant, s’est développée une question importante liée au
rôle du commissaire du gouvernement, qui est chargé de préparer la solution au
litige.
Est-ce que le rôle du commissaire du gouvernement ne porte
pas atteinte au caractère contradictoire de l’instruction, puisque les partis
ne peuvent pas répondre au commissaire du Gouvernement ?
Un arrêt de section du CE, du 10 juillet 1957, Gervaise, qui révèle
le rôle du Commissaire du Gouvernement, sa fonction certes particulière au
procès administratif :
« La mission du Commissaire du gouvernement est d’exposer les
questions que présentent à juger chaque recours contentieux et faire connaitre
en formulant en toute indépendance, ses conclusions, son appréciation, qui doit
être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce, et les règles de
droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu’appellent,
suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction ».
Il s’agit pour le Commissaire du Gouvernement, d’envisager
toutes les solutions applicables, et de proposer la solution qui lui semble la
plus adaptée aux circonstances de l’espèce, à un moment donné, et ce en toute
impartialité, puisque ce n’est pas lui qui instruit l’affaire.
Mais les partis peuvent remettre, après la lecture des
conclusions du CDG, des notes en délibérés, non pas pour ré ouvrir le
procès mais juste pour appuyer ou non tels ou tels éléments des commissaires du
Gouvernement.
Le CE a insisté sur la
spécificité du CDG, avec l’arrêt du 29
juillet 1998, Esclatine, en réaffirmant le rôle du CDG, pour trouver une
solution du litige. L’arrêt a souligné que « par ses conclusions, le CDG
participe à la fonction de juger, dévolue à la juridiction dont il est membre,
et il remplit une fonction dont l’exercice n’est pas soumis au principe du
contradictoire ».
Le CE écarte ainsi un
paragraphe de la CEDH, qui exige le contradictoire.
La CEDH n’a pas
apprécié cela et deux arrêts :
7 juin 2001 : Kress / France. La Cour a admis que la
conclusion du CDG ne devait pas faire l’objet d’un débat contradictoire
afin de ne pas alourdir inutilement la procédure. Cependant la Cours
considère qu’il faut valoriser les notes en délibéré pour permettre aux
partis d’appuyer ou non les conclusions écrites et lues du CDG.
L’autre aspect de cet
arrêt a été de condamner la France, au nom des apparences, de la participation
du CDG au délibéré, c'est-à-dire à la phase finale du jugement. Le CDG ne
doit pas être présent au délibéré.
La France n’a pas voulu
entendre cela et par conséquent un
décret de 2005, qui maintient la présence du CDG au délibéré, mais ne
votant pas à la solution du litige.
La Cours a poursuivi la
France contre ce décret, avec l’arrêt
Martini du 12 avril 2006, en Grande Chambre, et en reprenant l’arrêt Kress,
pour présence du CDG au délibéré.
Il y a donc un décret en
2006, R732-2 (tribunaux administratifs, et CAA)-3 (CE)
- La décision du tribunal administration ou de la CAA est
délibérée, hors la présence des partis et du CDG.
- En revanche, sauf demande contraire d’une partie, le
CDG assiste au délibéré. Il n’y prend pas part, il ne vote pas. Le CE maintient
sa position.
Le CDG a donc un rôle positif pour la juridiction.
En pratique, les partis demandent de plus en plus les conclusions du
CDG avant même le procès, pour connaitre le sens de la conclusion.
Depuis le décret du 7 janvier 2009, le CDG s’appelle le rapporteur
public.
3)
Le caractère principalement écrit
Toute la procédure juridictionnelle est écrite, avec échange
d’écrits des mémoires.
C’est important car il faut indiquer précisément ce qu’on
demande :
-
Annulation totale ou partielle
-
Illégalité interne et ou externe.
- Il faut
aussi désigner l’administration concernée : Etat, Collectivités
Territoriales, Etablissement public
- On
développera ensuite la demande, en laissant le soin à l’administration de
répondre
Il y a une partie orale de plus en plus présente, qui est
principalement au moment de l’audience, au jugement.
Les partis peuvent formuler des observations orales,
seulement pour appuyer certains points très importants, pour appuyer une
proposition avec une jurisprudence nouvelle. Il est vrai qu’elle vient
compléter l’échange de mémoire écrit, et cerne les points d’intérêts.
4)
Le caractère partiellement secret
L’instruction est
secrète : l’échange de mémoire écrit pour répondre aux arguments et
aux demandes des requêtes.
Le débat contentieux
est écrit et secret, il ne regarde que les partis et le juge.
L’autre aspect du caractère secret, au moment du délibéré : Une fois l’affaire jugée en séance
publique, l’affaire est mise en délibérée, et le délibéré est secret : la
formation de jugement va se prononcer sur la solution à retenir pour vider le
procès (mettre fin au litige), et se réunissent en cabinet sans tierce
personne, pour se prononcer :
- Pour garantir l’indépendance des magistrats
et l’autorité morale de leurs décisions.
Le CE a souligné que cette
règle du secret du délibéré s’impose à toutes juridictions
administrative : 16 octobre 1957, Gopée.
Aucune juridiction juridictionnelle ne doit mentionner si
unanimité ou non, aucun décompte des voix ne doit révéler les opinions.
C’est la solution inverse retenue en ce qui concerne les
débats à l’audience, c'est-à-dire lorsque l’affaire est appelé en séance de
jugement : elle est toujours
publique, même le contentieux fiscal depuis 1984.
Section 2 : Les recours juridictionnels, portés devant
le juge administratif.
1) La classification des recours contentieux, par les auteurs
a)
La
plus ancienne : Edouard Laferrière
Classification basée sur l’étendu des pouvoirs du juge
administratif, autrement dit sur la fin
du procès. Les pouvoirs ne sont pas les même selon les domaines
contentieux, et par conséquent les droits de recours juridictionnels doivent
être différenciés.
4 éléments de
classification, de distinction :
- Le juge
peut avoir des pouvoirs de pleine
juridiction, de plein contentieux, qui lui permet de se prononcer en fait
et en droit sur les circonstances de fait et sur le droit applicable, en réformant la décision contestée, en
modifiant la décision contestée et bien sur annulée :
-
Annulation des décisions électorales et nouveau décompte (contentieux
électoral)
-
Annulation décision de l’indemnité pécuniaire, et nouveau calcul. (contentieux
fiscal)
- Le juge
administratif peut n’avoir que des
pouvoirs d’annulation, c'est-à-dire limité à l’annulation de la décision
contestée en relevant une illégalité, externe ou interne, sans pouvoir modifier
la décision. Ce pouvoir révèle le
recours en annulation des actes,
- Le juge a
également un pouvoir d’appréciation de
la légalité d’un acte administratif, c'est-à-dire interpréter seulement le sens et la portée de l’acte administratif
pour apprécier sa valeur légale. Les pouvoirs du juge sont donc plus restreint,
il ne peut donner que la valeur légale ou illégale, que si l’autorisation de
licenciement économique est légale ou non, il n’en tirera pas des conséquences.
- Le juge
administratif peut également condamner une personne morale ou une personne
physique qui a commis une infraction aux
lois ou aux règlements protégeant le domaine public. C est ce qu’on appelle un contentieux répressif, particulier
devant le juge administratif, et un contentieux de contravention de grande
voirie, lorsqu’il y a atteinte au domaine public :
-
Pollution d’une rivière.
b)
Léon
Duguit, publié en 1921
Elle est fondamentalement différente. Il est parti du début
du procès, c'est-à-dire de la question
posée au juge par le requérant : que demande le requérant au juge
administratif. Il a par conséquent distingué deux catégories de
questions :
- Des questions de droit objectif
Lorsque le requérant demande l’annulation d’un acte
administratif, car la demande répond à l’intérêt de tous, tout le monde sera concernée par l’annulation (administration et
administré).
L’interprétation des actes administratifs, de sa valeur
légale ou non de la décision.
- Des questions de droit subjectif
Lorsque le requérant demande une indemnité réparatrice,
c’est un contentieux de droit subjecit, cela
ne concerne que Mr X. Même chose en recours fiscal, idem pour le contentieux
contractuel.
Cette classification plus moderne a un double mérite :
- Elle a
simplifié les classifications :
-
objectif : excès de pouvoir
-
subjectif : plein contentieux
- Cela permet de mieux cerner le procès
administratif.
c)
René
Chapus
Conception plus matérielle et plus logique, en partant de l’origine
du procès, de la question posée au juge. Il retient deux branches :
- Le
contentieux des recours contre une
décision administrative, c'est-à-dire recours en annulation, ou en
appréciation de la légalité
- Le
contentieux des poursuites contre une
personne, il s’agit de la responsabilité administrative (Etat, collectivité
territoriale, hôpital), également le contentieux contractuel.
On peut souligner que cette classification permet de
retrouver les deux principaux recours contentieux exercés devant le juge
administratif :
- Recours
pour excès de pouvoir : pour une décision administrative
- Recours
en plein contentieux : contre une personne
L’autorité de la chose jugée n’est pas la même selon qu’il
s’agit :
- Des recours en annulation, où l’autorité
de la chose jugée vaut au regard de
tous.
- Contre
une personne, la portée de la solution ne vaut qu’INTER PARTES, entre les partis seulement.
d)
Fabrice
Melleray
Thèse : Essai sur la structure du contentieux
administratif français, de 2001. Il retient une classification bipartite, mais
fondé sur un nouveau critère : le
critère finaliste. Il a recherché quel est le but du demandeur, du requérant.
Il a distingué 2 recours contentieux :
- Les
recours holistes : c'est-à-dire qui ont pour but l’ensemble social, l’intérêt général, c’est le recours pour excès
de pouvoir qui est visé.
- Des
actions valorisant l’individu,
c'est-à-dire de faire reconnaitre un droit individuel, subjectif.
En pratique, on retient une classification bipartite, en deux branches,
en distinguant :
-
Les recours en annulation, en appréciation des actes, recours pour excès de
pouvoir : objectif
-
Les recours de plein contentieux qui permettent non seulement d’annuler l’acte,
mais aussi de la réformer : subjectif
2) La distinction entre le recours pour excès de pouvoir, et
le recours en plein contentieux.
a)
Définition
et conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir
Le recours pour excès
de pouvoir est un procès fait à un acte administratif, et non pas pour une personne.
Le requérant demande au juge d’annuler totalement
ou partiellement un acte administratif, qui fait grief (qui créer du
droit).
C’est un recours de
droit objectif, puisque le but du requérant est de faire annuler l’acte de façon définitive,
c'est-à-dire pour l’avenir mais aussi pour le passé, avec un effet rétroactif.
Le CE a reconnu dans
plusieurs arrêt : CE / Assemblée, Dame Lamotte, 18 juillet 1950 : Le
recours pour excès de pouvoir a un caractère d’ordre public. Il est ouvert même
sans texte contre tout acte administratif. Il a pour effet d’assurer
conformément aux PGD, le respect de la légalité administrative.
C’est le principal recours du juge administratif.
La jurisprudence du CE et le législateur ont ouvert le
recours pour excès de pouvoir :
- En dispensant du ministère
d’avocat, en permettant au justiciable
de saisir le juge sans qu’il soit nécessaire de saisir un avocat.
- Egalement en présentant une
requête sommaire en annulation de l’acte, indiquant l’annulation totale ou
partielle appuyé d’un ou plusieurs moyens d’illégalité.
Il faut donc
facilité l’accès au juge, en appréciant de façon libérale, les conditions de
recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
« La recevabilité
précède toujours le fond » : Cela veut dire que le juge examine
toujours en 1er les conditions de la recevabilité, et si la requête
est recevabilité, il va examiner les illégalités internet et externe.
3 conditions de
recevabilité :
- Il va regarder la qualité du
requérant :
Le demandeur doit
avoir une qualité lui donnant un intérêt à agir. Il doit s’agir d’un
intérêt à agir. La jurisprudence a interprété cela dans un sens libéral,
souple, extensif :
-
La qualité de contribuable local donne un intérêt à agir, pour contester un
budget, et le faire annuler.
-
La qualité d’usagé du service public donne un intérêt à agir, et
l’assouplissement de la jurisprudence : les associations de défense ont
aussi qualité pour agir, pour demander l’annulation d’un changement de
règlementation.
L’intérêt pour agir peut donc être individuel ou collectif, reconnu
dans un arrêt du CE du 28 décembre
1966 : Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, Le CE admet l’action
collective du syndicat, à condition qu’elle vise bien un intérêt professionnel
ou collectif, et non pas individuel.
Les personnes morales
peuvent aussi former un recours pour excès de pouvoir, et y compris les
personnes morales de droit public, contre l’Etat ou le Département.
La qualité donnant l’intérêt à agir peut également être éventuel ou
futur. C'est-à-dire que le CE a
reconnu dans un arrêt du 14 février 1958, Mr Abisset, l’intérêt à agir
futur, pour un campeur. Il contestait l’arrêté du Maire, qui interdisait le
camping dans sa commune, où le campeur avait donc un intérêt futur de planter
sa tente. Donc intérêt futur, même si on n’est pas encore concerné, mais on
pourrait l’être dans le futur.
Dans un arrêt du 14 octobre 2003 : Henry Cacheux, habitant de la
Vendée contestait le refus du préfet d’engager les poursuites de
détériorations du domaine public, avec l’Erika. La Cours administrative a
reconnu que cet habitant de Vendée avait un intérêt à agir, pour demander
l’annulation du refus du préfet : Intérêt
futur car possibilité de venir dans le Morbihan, et de constater les
dégradations.
- La nature de la décision contestée,
faisant grief (avec une décision
préalable obligatoire).
Le recours pour excès de pouvoir est un recours fait contre
un acte. Il s’agit donc pour le juge administratif de montrer qu’il y a une
liaison du contentieux, par un acte contesté.
Par conséquent, il s’agira en pratique soit d’un acte dont on demande l’annulation, soit
d’une décision qu’on a provoqué. Mais il faut toujours une décision qui
existe, c'est-à-dire dont on a connaissance et qui apporte une solution juridique,
qui fait grief. C’est ce qu’on appelle la règle de la décision administrative
préalable.
Dans certains cas, le législateur exige un recours administratif préalable et obligatoire, au recours
pour excès de pouvoir. Même si on a une décision administrative, il faut
d’abord aller devant l’administration, avant de demander l’annulation au juge. Il faut donc attaquer la réponse de
l’administration.
Il y a quelques exceptions, en ce qui concerne les
procédures d’urgence de référé où on peut saisir directement le juge sans
se retourner devant l’administration.
- Le délai pour agir.
C’est la décision la plus souvent examiné par le juge, mais
cette sévérité a une justification : répondre à la sécurité juridique,
c'est-à-dire éviter que des administrés remettent en cause l’action
administrative.
Recours exercé dans un délai de 2 mois :
- Soit à
compter de la publication d’un acte règlementaire : règlement de police,
d’urbanisme.
- Soit à
compter de la notification d’une décision individuelle.
Depuis la loi du 12
avril 2000, lorsque l’administré fait une demande auprès d’un service
administratif, cette autorité administrative doit délivrer un accusé de
réception de cette demande, avec des mentions obligatoires :
- Service
compétent chargé d’instruire la demande
- Le délai
d’intervention d’une décision implicite (s’il garde le silence)
- Le délai
de recours pour saisir le juge
Si l’accusé de réception est inexact ou incomplet, le délai
de recours ne court pas.
Le délai de recours
contentieux est de 2 mois, et l’on parle d’un délai franc. C'est-à-dire que
pour le calcul du délai de 2 mois, permet de ne compter si le 1er
jour, ni le dernier jour :
- Pour le
18 mai, il commence à courir le 19 mai, et expire le 19 juillet, et reporté au
1er jour ouvrable.
Retenons que le délai pour agir est d’ordre public,
c'est-à-dire qu’il s’impose au juge, et si le juge constate une tardiveté, il
est obligé de retenir cette tardiveté, c'est-à-dire de relever une forclusion,
expiration du délai : Rejet de la
requête, il ne regardera même pas le fond.
L’annulation de
l’acte :
- Vaut à l’égard de tous.
- Elle a un effet rétroactif, pour l’avenir et le
passé : C'est-à-dire que la décision annulée est censée n’avoir jamais
existé.
Le CE a cependant atténué
cette conséquence, en s’accordant un pouvoir de modulation de l’annulation
contentieuse, justifié par le litige en cause. Il l’a reconnu dans un arrêt d’assemblée du 11 mai
2004 : A.C ! Le CE reconnait pour la 1ère fois que
l’annulation de l’ensemble des arrêtés ministériels devait être modulé des
effets dans le temps compte tenu des conséquences excessives de l’annulation
rétroactive, par rapport à l’indemnisation des chômeurs. Le CE accepte que
l’annulation contentieuse ne soit pas totalement rétroactive, mais limité dans
le temps.
C’est un nouveau pouvoir du juge administratif qui veille à
l’après jugement, c'est-à-dire les conséquences de l’annulation : éviter
les conséquences dommageables.
25 février 2005 : FT, annulation d’une décision de l’ART, au
non respect du droit communautaire. Compte tenu des conséquences, le CE limite
l’annulation pour l’avenir.
b)
Définition
et conditions de recevabilité du recours en plein contentieux
Le recours en plein contentieux vise à demander au juge
administratif, non seulement
l’annulation d’un acte administration, mais sa modification.
Il vise aussi à faire condamner une personne publique à une
réparation pécuniaire.
Les recours en plein contentieux sont très hétérogènes car concernent des droits subjectifs :
Le requérant veut faire reconnaitre un droit.
Les conditions de
recevabilité ne sont pas les mêmes :
- On ne
peut saisir le juge administratif, qu’avec
un recours à un avocat, mais il y a de très nombreuses exceptions :
-
Pour les fonctionnaires,
-
En contentieux électoral
- En
contentieux fiscal de 1ère instance
- En matière
de dommage et travaux publics.
- Il faut une décision administrative préalable
qui lie le contentieux (contentieux fiscal). Mais exception en matière de
travaux publics
- Il faudra
agir dans le délai pour agir, dans le
délai de 2 mois, à compter soit de la réponse de la décision
d’indemnisation ou de rejet de la réclamation contentieuse, et c’est cette
décision qu’il faudra contester.
Les deux grandes différences entre le recours de plein contentieux
et le recours pour excès de pouvoir :
- Le recours en
plein contentieux :
- Est un recours subjectif (personnel), invoqué par le requérant
lui-même
- Et d’un point de vu
formel il est plus important que le recours pour excès de pouvoir, puisqu’il
permet non seulement d’annuler la décision administration mais aussi de la modifier. Les pouvoirs du juge sont donc plus
importants.
- En revanche, le recours
en plein contentieux, la solution ne
vaut que pour les partis à l’instance, et non pas à l’égard de tous.
- Le recours
pour excès de pouvoir, est le gardien de l’administration, qui répond à l’intérêt général :
garantir l’Etat de Droit pour tous.
Section 3 : Les procédures d’urgence devant le juge
administratif
Avant la loi du 30 juin 2000, le juge administratif trait
mal l’urgence, était trop lent et tardif pour se prononcer.
La réforme a donc été mise en place par la loi du 30 juin
2000, relative au référé devant les juridictions administratives générales.
C’est le CE qui a préparé cette réforme et par conséquent c’est le juge
lui-même qui a préparé le texte. Cette loi est aujourd’hui codifiée au livre 5
du code de la justice administrative, et le CE s’est beaucoup inspiré du modèle
judiciaire.
Les 3 référés d’urgences sont :
- Le référé
suspension : des actes
- Le référé
liberté : lorsque l’administration porte atteinte à une liberté
fondamentale
- Le référé
conservatoire : en ce qui concerne les documents administratifs.
1)
Le Référé suspension
Il a remplacé le sursis à exécution des actes. Les actes
administratifs sont exécutoires, même si il y a recours, il continu de
s’appliquer.
Par conséquent, en cas d’urgence, le requérant peut demander au juge administratif la suspension
provisoire de l’acte administratif, jusqu’à ce que le juge se prononce.
Cela s’inscrit dans le cadre d’une procédure accessoire,
c'est-à-dire que le requérant demande d’abord au juge l’annulation d’une
décision administrative contestée pour illégalité : c’est la demande
principale d’annulation d’une décision contestée + demande accessoire de
suspension de cette décision.
Il y a des
conditions pour accorder la suspension de la décision :
- Le
législateur prévoit que lorsque l’urgence
le justifie :
- Cela peut être une répercussion
financière
- L’imminence
du commencement d’exécution : suspendre un permis de construire.
- Et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de
l’instruction un doute sérieux quant à
la légalité de la décision contestée, le juge peut ordonner la suspension
d’exécution de la décision. Un commencement de preuve suffira pour suspendre.
Le juge peut ordonner la suspension et non doit.
Autrement dit :
- Il s’agit
d’aller vite, et donc c’est un juge unique qui se prononce et non une formation
de jugement.
- Même si
les conditions sont remplies, il n’est pas obligé d’ordonner la suspension de
l’acte contesté.
Cela permet au juge
unique une certaine flexibilité dans la suspension de l’acte contesté, dans
l’espace et dans le temps :
- A propos
d’un permis de construire, il arrive que le juge suspende le permis seulement
pour la construction du 4ème et du 5ème étage.
- Le juge
unique peut aussi moduler dans le temps : c'est-à-dire considérer que la
suspension prendra fin au plus tard jusqu’à ce qu’ils statuent.
Les conditions sont donc
moins sévères et l’appréciation du juge permet de faciliter la suspension des
actes contestés en modulant dans l’espace et dans le temps.
2)
Le Référé liberté
Aspect nouveau du 30 juin
2000. Il s’agit d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle
une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé, chargé de
la gestion d’un service public aurait porté dans l’exercice d’un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Il doit s’agir d’une
liberté protégée par la constitution, par les principes à valeurs
constitutionnelles, par les PGD. Autrement dis toutes les libertés publiques et
individuelles.
Il faut que l’autorité administrative ait atteinte une portée manifeste et grave à cette
liberté. Le juge va regarder une illégalité flagrante, et le but du référé
liberté est de demander au juge de faire cesser cette atteinte flagrante à une
liberté fondamentale. Le juge doit prendre toutes les mesures nécessaires à la
sauvegarde des libertés fondamentales menacées.
En ce qui concerne
les procédures de mise en œuvre :
- Elle n’a pas à être assortie
d’une demande principale, il s’agit de demander au juge de faire cesser
l’atteinte à une liberté.
- Le juge a un délai de 48h pour
se prononcer. Mais ce délai est indicatif, non sanctionné.
La question s’est posée
concernant :
- Est-ce que l’administré peut formuler dans une même
demande un référé suspension et
liberté ? NON.
18 janvier 2001 : Commune de Venelles : NON car en même temps
CE 5 Mars 2001 : Mr Saez :
Le CE a répondu que les
deux procédures d’urgences peuvent être engagées parallèlement voire successivement mais jamais dans une même
demande, puisque les conditions et l’objet ne sont pas les mêmes.
3)
Le Référé conservatoire (pouvoir
d’injonction)
Ce référer permet d’ordonner toutes autres mesures utiles
sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Le juge va pouvoir prononcer une injonction soit à
l’encontre d’une personne publique ou
privée. Par conséquent, tant les personnes publiques (Etat, Collectivité
territoriales), peuvent prononcer des injonctions.
- Possibilité pour la personne publique d’enjoindre
l’interdiction de travaux qui ne respecteraient pas les lois de littoral
(compromet le domaine public).
- Les personnes privées doivent aussi prononcer des
injonctions :
- En vue
d’obtenir la communication d’un document administratif.
Le juge unique a un rôle
très important. Il détient l’ensemble
des pouvoirs caractérisant les procédures de référé :
- Il apprécie l’urgence
- Les conditions requises pour obtenir ce référé.
- Il n’est pas obligé de satisfaire la demande.
- Il apprécie la situation de faite pour répondre
favorablement ou non.
- Ce juge unique doit aussi se prononcer très rapidement
(48 heures), puisqu’il s’agit de procédure d’urgences :
- Pas de décision préalable
- Pas de conclusion rendue par le rapporteur
public
- Contradictoire très limité puisqu’il faudra
se prononcer rapidement.
- Il va donc se prononcer par voie d’ordonnance qui a un
caractère provisoire.
On peut faire appel de cette ordonnance du juge unique,
devant la cours administrative d’appel.
Ce sont les présidents qui ont la qualité de juge de référé.
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