mercredi 5 octobre 2016

L’ORIGINALITE DU REP


·        Le REP est une action en justice atypique parce qu’il s’agit d’un recours de nature objective. La question que l’on vient soulever devant le juge n’est pas fondée sur la violation d’un droit subjectif, or normalement toute action contentieuse tourne autour de la question des droits subjectifs.
o   Le REP a longtemps été un recours en annulation destiné à éliminer les illégalités, et il suffit normalement de faire disparaitre les actes illégaux, en conséquence de quoi le contentieux de l’excès de pouvoir était un contentieux où les pouvoirs du juge étaient limités à l’annulation.
o   Progressivement, on va admettre que les pouvoirs du juge vont progressivement s’élargir pour faire du recours pour l’excès de pouvoir non pas un recours ordinaire mais un recours qui permet d’annuler et qui permet d’obtenir le rétablissement de la légalité en adoptant des mesures positives.

section 1 : le REP, recours objectif


L’exercice de ce recours est fondé sur la violation des règles de droits supérieures. En ce sens, le REP se distingue des recours organisés devant les tribunaux civils ou judiciaires mais se distingue aussi d’un certain nombre de recours organisé devant les juridictions administratives qui sont également des contentieux subjectifs.
Il y a en effet dans le contentieux administratif deux types de recours :
-      Le contentieux de l’excès de pouvoir
-      Le contentieux de la pleine juridiction ou encore le recours de plein contentieux. Par exemple, l’action dommages-intérêts dans le cadre du contentieux de la responsabilité ; le recours devant le juge du contrat…
Ce recours de plein contentieux repose sur une logique de toute action en justice alors que le REP repose sur une logique différente car la question posée au juge est différente.

paragraphe 1 : la nature de la question posée au juge


Devant le juge pour excès de pouvoir, le requérant ne vient pas réclamer le rétablissement de ses droits, de sa situation personnelle, il vient simplement dénoncer la méconnaissance par l’administration d’une règle de droit supérieure à laquelle est soumise l’administration. En quelque sorte, on saisit le juge non pas pour obtenir l’amélioration de sa situation personnelle mais pour veiller au respect du droit et de la légalité. Le justiciable collabore au respect de la loi.
·        C’est ce qui explique que le requérant soit dans une situation particulière car si il profite de l’annulation d’un AA, il n’en profite que par voie de ricochet. Ex : Quand un voisin attaque un permis de construire illégal, il va trouver avantage à l’annulation du permis de construire mais il n’obtient l’annulation uniquement parce que le permis de construire est illégal et non parce que le permis de construire lui fait subir des nuisances.

·        Le REP est d’ordre public. Ex : Andréani, 1955, Le CE juge qu’un requérant qui avait signé un protocole d’accord avec l’administration par lequel il tentait de régler un litige à l’amiable, le protocole faisait valoir que le requérant renonçait à tout action en justice contre l’administration, ce requérant n’est pas irrecevable à former un REP contre un acte de l’administration car on ne peut pas renoncer au REP, car la légalité n’est pas objet de commerce.

·        CE, 1979, Tollédano Abidbol : l’administration avait été condamné en excès de pouvoir. Le juge avait annulé l’acte administratif et cela entraînait pour l’administration de prendre un certain nombre de mesures et le requérant avait fait savoir qu’il renonçait à l’exécution du jugement. Le CE dans cette affaire rappelle que en excès de pouvoir, l’administration est tenue de tirer les conséquences de l’annulation.

paragraphe 2 : une action en justice atypique 


·        C’est un recours contre un acte et  non contre une personne ou contre l’administration.
C’est le seul recours où c’est possible. Quand on invoque la légalité d’un acte c’est toujours à titre d’incident, dans le cadre de ce qu’on appelle l’exception de l’illégalité. Or dans le REP, on conteste directement l’acte.

·        Le CE a une conception assez large du champ d’application du REP : Le juge admet que l’on attaque les actes de toute autorité administrative.

·        Ce REP ressemble à une sorte de droit de pétition et à l’origine il est fondé sur cette idée de pétition aux autorités publiques. C’est un recours hiérarchique qui s’est progressivement juridictionnalisé. C’est pour cela que le contentieux de l’excès de pouvoir n’est pas dominé par la question des droits subjectifs. Le fait que l’administré soit fondé à se plaindre, que le recours ne mette pas en œuvre des droits subjectifs pouvait laisser penser que n’importe qui pouvait attaquer n’importe quel acte administratif.
Le CE n’a jamais compris le REP de cette manière et a toujours exigé que le requérant ne puisse le saisir que s’il a un minimum d’intérêt à agir, c'est-à-dire que le requérant ait un intérêt personnel à l’annulation de l’acte.
èLe juge nous dit que le requérant doit être dans une situation suffisamment spéciale pour agir (On ne peut pas se fonder sur notre qualité de citoyen, de consommateur, de contribuable).
Cependant, le CE a jugé dans l’arrêt Casanova que le contribuable local était fondé à contester les actes budgétaires du conseil municipal.
èMais cela ne suffit pas, il faut avoir un intérêt à agir. Par exemple, un professeur d’université ne peut pas agir contre un règlement qui modifierait les conditions de recrutement des professeurs d’université. Par contre un étudiant qui prétendrait à passer ce type de concours aurait un intérêt à agir.
v Le juge n’est pas très exigeant sur la condition d’intérêt à agir, car il souhaite que le REP puisse être exercé facilement. De plus, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

section 2 : le REP, recours en retablissement de la legalite


Le REP à l’origine n’avait que pour but de supprimer les illégalités commises par l’administration. Laferrière est le premier auteur moderne à avoir publié un traité sur les recours contentieux.
Puisqu’il s’agissait de supprimer des illégalités, il suffisait d’annuler l’acte illégal. En conséquence, pendant longtemps, les pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir n’ont eu qu’une portée négative. Mais l’office du juge à la fin du 20ème siècle est apparue trop limité, faire en sorte que l’administration ne viole pas le droit, ca n’assure pas qu’elle le respecte effectivement.
Ex : Nous faisons une demande de permis de construire. L’autorité locale nous refuse ce permis de construire. Dans le cadre du REP, on va demander l’annulation du refus du permis de construire et nous allons obtenir l’annulation de ce refus. Pour autant, nous n’obtenons pas du juge l’autorisation de construire.
On retrouve là la distinction entre droit objectif et droit subjectif.
Le contrôle de l’excès de pouvoir permettait de faire du nettoyage juridique mais ne permettait pas toujours aux administrés d’avoir droit aux décisions légales auxquelles ils avaient droit.  Cette caractéristique est apparue flagrante dans les années 90 à mesure que la Cour EDH a développé la notion de protection juridictionnelle effective. Mais cette idée n’était pas complètement neuve puisqu’un auteur Jean Rivero en avait déjà parlé.
Du point de vue des pouvoirs, il y eut une évolution très importante à partir des années 90 à travers la loi du 8 février 1995 qui reconnait au juge de l’excès de pouvoir, le pouvoir d’annuler un acte administratif mais aussi si le requérant le demande et si les circonstances de l’affaire s’y prête d’adresser des injonctions à l’administration pour que celle-ci tire par des mesures positives les conséquences de la décision d’annulation par le juge. Le juge de l’EP peut ordonner à l’administration de statuer à nouveau sur la demande et même d’y faire droit dans la mesure où la demande serait fondée sur les mêmes motifs et que la procédure n’aurait pas évolué ; ce pouvoir d’injonction peut être assortie d’astreintes.

paragraphe 1 : un pouvoir initialement réduit a l’annulation


Il a longtemps été appelé recours en annulation. L’annulation a toujours un effet rétroactif, ce qui signifie que l’acte annulé est réputé ne jamais avoir existé. Mais il peut y avoir une obligation de tenir compte du fait que l’acte n’a jamais existé.
ð Par exemple dans le contentieux de la fonction publique le CE dans un arrêt Rodière de 1923 a jugé dans une affaire où un fonctionnaire avait été révoqué illégalement de la fonction publique, que la mesure de révocation entraînait la réintégration de l’agent dans un emploi similaire ou équivalent et la reconstitution de sa carrière comme s’il n’avait jamais été révoqué depuis toutes ces années. Le CE n’oblige pas l’administration à prendre ses mesures mais se borne à expliquer.
La JA depuis au moins l’abandon de la justice retenue interdit au JA d’adresser des injonctions à l’administration (car ce serait faire acte d’administrateur donc violer un principe d’indépendance de l’Administration active et de la JA).
C’est ce que rappelle en 1953 un arrêt Le loir.

v C'est une curieuse jurisprudence car en droit civil, il est admis que le juge dispose de deux types de pouvoirs :
-      Dire le droit (juridicio)
-      Et le pouvoir de faire en sorte que ces décisions s’appliquent (imperium)
Le pouvoir du juge est donc réduit à l'annulation quant bien même l'annulation devrait avoir des conséquences positives sur la situation du requérant, le juge ne peut pas les ordonner.

§  Le JA ne dispose pas non plus du pouvoir de réformation, or ce pouvoir peut parfois être très utile. Exemple du contentieux des sanctions : quand une sanction est contesté devant le juge de l’EP il est placé devant une alternative : j’annule ou pas. Mais il peut y avoir des situations intermédiaires, il peut y avoir une faute mais pas proportionnée à la sanction, le pouvoir de réformation permettrait de réduire la sanction or le juge n’a pas ce pouvoir.

§  Il n’a pas non plus le pouvoir de prendre des mesures positives.
Le REP se distingue en ce sens d’un certain nombre de recours spéciaux organisés devant la juridiction administrative où bien que la question posée au juge soit une question de droit objectif, le juge va disposer d’un pouvoir de réformation ou du pouvoir de prendre des décisions positives. C’est ce qu’on appelle les recours objectifs de plein contentieux où le juge dispose d’un véritable pouvoir de décision qui va lui permettre de substituer sa décision à celle de l’administration.
Ex : le recours fiscal : quand on conteste l’impôt, le juge peut partiellement faire droit à notre demande et modifier le montant de l’imposition.
Le juge électoral : quand on conteste devant le JA les résultats d’une élection cantonale pour fraude, le juge électoral peut non seulement annuler mais aussi inverser les résultats de l’élection.
Le contentieux des installations classées : quand un industriel conteste un refus d’ouvrir ce type d’usine opposé par le préfet, le JA peut à la place du préfet donner l’autorisation ou même conformer l’autorisation mais ajouter les conditions nouvelles d’exploitation.
v Cela a posé des problèmes en matière économique et sociale quand on a multiplié les autorités administratives indépendantes et surtout les autorités de régulation qui ont été investies de pouvoirs de sanction parfois très lourds. Ex de l’ARSEP qui a des pouvoirs de sanctions très lourds. Le REP n’était pas adapté à ce type d’organisme et à ce type de sanction. Le législateur a prévu que les sanctions de l’autorité de régulation seront susceptibles d’un recours de pleine juridiction devant le CE.
Pourtant à partir de la loi de 1995, on va voir une évolution des pouvoirs du JEP.

Paragraphe 2 : evolution des pouvoirs du Jep


·        Elle tient essentiellement à la reconnaissance d’un pouvoir d’injonction dans le but de permettre au juge la complète exécution des mesures d’annulation qu’il prononce.

·        Ce pouvoir d’injonction va transformer l’office du juge et va amener le JEP à concevoir sa fonction de manière différente en se préoccupant désormais beaucoup plus qu’auparavant des conséquences concrètes sur la situation des individus des décisions qu’il rend. Le CE va modifier son rôle.
A) La reconnaissance du pouvoir d’injonction
·        La loi du 8 février 1995 qui n’est pas une loi spéciale à la JA. Cette loi va porter une exception au principe d’interdiction fait au JA d’adresser des injonctions à l’administration. Elle prévoit qu’afin d’assurer la bonne exécution des jugements d’annulation prononcés en excès de pouvoir, le juge peut prescrire par voie d’injonction des mesures nécessaires que devra prendre l’administration pour exécuter correctement son jugement d’annulation.
Concrètement, ce pouvoir va transformer la mission du juge.
1) Un pouvoir exclusivement destiné à assurer le respect de la chose jugée
·        La loi prévoit qu’en cas d’annulation d’une décision administrative, le requérant peut demander au juge qu’il prononce à l’administration de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement, celles qui vont permettre de tirer les conséquences concrètes de la décision d’annulation, « les mesures qu’impliquent nécessairement l’exécution du jugement ».
ð Pour reprendre l’exemple de l’affaire Rodière, le JA va ordonner à l’administration sous astreinte de réintégrer l’agent dans un emploi équivalent et de reconstituer sa carrière dans les meilleurs délais et si l’administration ne le fait pas, elle encourt une condamnation pécuniaire sous la forme de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge.
ð De la même manière, si un étudiant se voit refuser l’inscription en première année à l’université alors qu’il a eu le BAC dans l’année, l’étudiant peut demander l’annulation de la décision mais il peut demander à ce que l’université soit condamnée sous astreinte à l’admettre dans les plus brefs délais.

·        La demande d’injonction peut être adressée devant n’importe quel juge et notamment elle va être adressée à l’occasion de la demande initiale (par exemple devant un  TA). N’importe quel tribunal administratif peut prononcer une mesure d’injonction.

·        Le requérant n’a pas besoin d’attendre le prononcé du jugement d’annulation pour aller demander une injonction au juge. Il est permis de grouper à l’occasion d’un même recours d’une part des conclusions de l’annulation et des conclusions en injonction. Du coup, le REP n’est plus un véritable recours en annulation car on peut demander plus au juge que l’annulation et donc demander qu’il prescrive des mesures positives.

-      Reste une dernière difficulté : le juge ne pourra prononcer une injonction que dans la mesure où nous dit la loi «  le jugement d’annulation implique pour l’administration de prendre une mesure d’exécution dans un sens déterminé ». Il faut que l’administration n’ait pas la capacité de choisir plusieurs types de mesures à prendre pour exécuter le jugement. Il faut que l’administration ait une sorte de compétence liée, une mesure doit s’imposer.
-      Dans le cas contraire, le juge n’a que la possibilité de prescrire à l’administration l’obligation d’instruire à nouveau la demande et de le faire dans un délai déterminé.
ð Dans l’exemple du permis de construire, le refus de permis de construire peut être au motif que la construction fait plus de 6m de haut alors que ce n’est pas autorisé dans la zone concerné. Lors du recours, le juge s’aperçoit que la construction ne faisait pas 6 m et qu’il y avait erreur de l’administration. Le juge annule. Pour autant, est ce qu’il va donner l’autorisation de construire ? Il y a d’autres conditions, or l’administration a refusé car elle a vu un premier manquement mais cela ne garantit pas pour autant qu’il n’y ait pas d’autres irrégularités. Le juge n’a qu’un pouvoir d’injonction, il ne peut pas apprécier la demande à la place de l’administration et donc va nous renvoyer à l’administration.
2) Un pouvoir qui transforme l’office du juge
Affaire Bourezak et Leveau,1997, Mme Bourezak avait fait une demande de regroupement familial. Son mari était installé en France et elle vivait en Afrique du nord. Elle demandait un visa. Celui-ci lui avait été refusé, l’administration ayant une suspicion de fraude, estimant que les époux Bourezak étaient de faux époux. L’affaire vient devant le CE, le CE annule le refus de visa au motif qu’à l’époque des faits, la situation maritale des époux Bourezak était claire.
Mme Bourezak demande à l’administration une injonction : elle demande qu’on lui donne un visa.
Réponse du CE : on ne peut délivrer un visa au titre du regroupement familial que si on est sûr de la situation des deux époux en l’espèce, d’où je demande avant de me prononcer sur la mesure d’injonction, un supplément d’instruction pour savoir la situation de la requérante au moment du jugement.
D’un point de vue juridique et procédural, c’est un total bouleversement car il est de tradition que le JEP se prononce toujours au regard des faits qui existaient au moment où l’administration a pris sa décision et non au moment du jugement (ce que fait le juge du plein contentieux).
Cette affaire Bourezak montre que quand le juge est saisi de conclusions d’injonction, il est amené à se comporter comme un juge de plein contentieux.
B) L’élargissement de l’office du juge de l’excès de pouvoir
·        La consécration du pouvoir d’injonction va jouer le rôle de révélateur pour le juge de l’excès de pouvoir, lequel prend conscience qu’il lui faut se préoccuper d’avantage qu’auparavant des conséquences des décisions qu’il rend. Le CE va le faire essentiellement au travers de deux arrêts :

-      11 mai 2004, Association AC ! 
Dans cette affaire le juge se reconnait un pouvoir qui est de moduler dans le temps les effets d’un jugement d’annulation. Le juge peut dire quand il annule un AA, que cette annulation ne prendra pas immédiatement effet mais qu’elle est reportée à 6 mois ou 1 an à un délai qu’il fixe lui-même et ce dés lors que l’annulation rétroactive aurait dans l’affaire donnée en l’espèce des conséquences manifestement excessives sur la situation des personnes. On voit ici émerger la volonté de protéger la sécurité juridique de l’administration, des justiciables et du droit en général et cette affaire AC ! est significative.
ð Devant le CE était contesté plusieurs arrêtés du ministre des affaires sociales qui approuvaient la convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux c'est-à-dire le patronat et les syndicats professionnels. L’illégalité de ces arrêtés était difficilement contestable : d’abord parce que le gouvernement n’avait pas procédé à toutes les consultations nécessaires et parce que la convention elle-même n’avait pas été signée par les organisations les plus représentatives. Le problème c’est qu’ici l’annulation rétroactive aurait eu des effets manifestement excessifs au plan social et juridique car du coup cette convention était privée de base juridique et elle remettait en cause les allocations chômages versées aux demandeurs d’emplois et elle remettait en cause la légalité des cotisations versées à l’UNEDIC par les entreprises. Le CE décide qu’à la date de son jugement, les arrêtés sont illégaux et seront annulés à compter du 1er juillet 2004. Il laisse deux mois au gouvernement pour prendre des arrêtés qui viendront régulariser la situation.
Le juge se dote d’un pouvoir nouveau où il concilie principe de légalité, obligation pour l’administration d’exécuter les jugements, et impératif de sécurité juridique. Le juge fait à l’évidence acte d’administrateur.
-      Affaire de 2003, Syndicat départementale de l’électricité et du gaz des Alpes maritimes et commune de Clan
Le JEP va aussi faire acte d’administrateur pour préserver l’intérêt général.
Le JA était saisi d’une décision de l’administration refusant de détruire ou de démolir un ouvrage public qui avait été irrégulièrement implanté sur une propriété privée. Le JA en l’espèce reconnaît l’illégalité de la décision de refus avec possibilité d’enjoindre à l’administration de démolir sous un certain délai.
Mais dans cette affaire, le juge va estimer que l’obligation d’exécuter le jugement d’annulation n’existe que dans la mesure où l’exécution de la chose jugée ne va pas porter une atteinte excessive à l’intérêt général. En l’espèce, le juge va considérer qu’on ne peut pas demander à l’administration de démolir un pylône car c’est une atteinte excessive à l’intérêt général, même si il est sur une propriété privée.
Tout cela démontre que la conception qu’avait le JA du REP a évolué. On est loin d’un simple recours objectif réduit à l’annulation, on est aujourd’hui dans un recours en rétablissement de la l’galité qui intègre des éléments de légalité objective.
Cette évolution du pouvoir du juge de l’excès de pouvoir avait été historiquement devancée par une autre évolution qui est l’évolution des techniques de contrôle et des hypothèses de contrôle développées par le JA.


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