Les contrats non qualifiés de contrat administratif, sont
civil et commerciaux, qui restent dans le droit commun.
Il faut un accord de volonté entre l’Administration, et les
administrés.
Il y a un régime autonome du Contrat Administratif, le
particularisme du CA : l’intérêt
général, la continuité dans la prestation fournie, peut conduire
l’administration à mettre en place des règles spéciales.
L’intérêt général l’emportera toujours sur l’intérêt du
cocontractant.
SECTION 1 : La Notion de Contrat Administratif
Il existe des contrats, qualifiés par le législateur de
contrats administratifs. Mais le plus souvent c’est le JA qui va dégager les
critères de distinction, de qualification du CA :
-
Un critère alternatif : soit
l’existence de clauses exorbitantes de droit commun, soit la participation
directe à l’exécution du SP.
-
Un critère organique :
examiner la qualité de la personne
1)
Les contrats administratifs par
détermination de la loi ou par qualification jurisprudentielle (en l’absence de
textes).
A) Les contrats administratifs par détermination de la loi
Ø Les contrats relatifs
à l’exécution de travaux publics
Loi du 28 pluviôse, an 8, prévoit expressément que le
contentieux des marchés de travaux publics et des ventes des immeubles de
l’Etat relève des Conseils de Préfecture (TA).
Le législateur qualifie le contrat en attribuant la
compétence au juge.
Ø Les contrats portant à
l’occupation du domaine public
Décret de 1938, qualifie les contrats d’occupation du
domaine public, de CA relevant de la compétence du JA en cas de litige.
Par exemple, les
contrats autorisant une partie du trottoir pour une terrasse, partie de rue
piétonne pour vente d’articles.
Le caractère administratif du contrat s’applique non
seulement aux contrats conclu par le
propriétaire du domaine public (commune, Etat, département), mais aussi par
le concessionnaire (public)
lorsqu’il veut louer l’emplacement pour un prestataire de service :
- la
commune confie l’exploitation de la place à un concessionnaire, et celui-ci
veut louer des emplacements pour des matelas. En principe le CA vaut pour la concessionnaire et le prestataire, SAUF lorsque le concessionnaire est une
personne privée :
- Il faudra recourir à un critère organique (examiner la qualité de la
personne, et regarder s’il y a des clauses exorbitant du droit commun, ou
participation au SP)
B)
La qualification du contrat en l’absence
de loi
Il faut rechercher le
critère organique (Personne publique), et un critère alternatif : les
clauses exorbitantes du droit commun, et la participation réelle au SP
1)
Le critère organique : Il faut
rechercher la personne contractante
Il parait normal que pour qualifier un CA, il y ait au moins une personne publique
contractante.
A contrat, un contrat
conclu entre deux personnes privés, et un contrat de droit privé : Arrêt de 1963 : Syndicat des
praticiens de l’art dentaire, le CE a montré qu’un contrat conclu entre
deux personnes privées ne pouvait pas être un CA, même si l’une est chargé
d’une mission de SP.
Ce n’est pas un critère suffisant.
Lorsque le contrat est
conclu entre 2 personnes publiques, il est en principe qualifié de CA : Tribunal des conflits, 1983, UAP,
où il relève qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en
principe un caractère administratif.
C’est une présomption en
faveur de la qualification de CA, mais il faut relever que la circonstance
qu’un contrat soit passé entre deux personnes publiques, peut ne pas avoir
d’incidences sur la qualification jurisprudentielle, car il faudra examiner le
2ème critère alternatif.
Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp,
qui estime qu’un contrat administratif conclu entre deux personnes publiques,
est un CA, en précisant que la vente d’une dépendance du domaine privé, conclu
entre deux personnes publiques, a un caractère administratif, du fait de la
présence de clauses exorbitante de droit commun.
- Les contrats d’abonnement conclus entre les collectivités
locales et EDF font naitre entre les partis des rapports de droits privés, restent dans le droit privé.
La qualité de la personne publique est importante, mais il n’est jamais
suffisant à lui seul pour emporter la qualification, puisqu’il faudra des
clauses exorbitantes du droit commun, et une participation au SP.
- On peut trouver des situations où il s’agit de personnes privées, mais disposant de
moyens exorbitant de droit commun, pour exercer des travaux publics. Le contrat reste de droit privé, le
critère organique l’emporte.
- Mais exception dans l’arrêt du 8 juillet 1963, Entreprise
Peyrot, Marché public, passé par une SEM (privé), et des entrepreneurs
(privé). Mais pour l’exécution de
travaux publics, cela relève du JA :
- La SEM agissait pour
le compte de l’Etat, avec un mandat implicite permettant de reconnaitra la
personne publique.
Cela a été étendu aux
aménagements urbains, et aux travaux d’exploitation d’ouvrages publics (pont).
2)
Le critère alternatif : Clauses
exorbitantes du droit commun, ou une participation au SP.
Ils ont connu une évolution dans leur contenu, sachant que le 1er est la
clause exorbitante du droit commun, mais aussi le principal critère utilisé est
la participation directe au SP, ce qui renforce la notion de SP, et par
conséquent l’intérêt général qui guide la personne publique contractante.
a) les clauses exorbitantes
du droit commun
Il a été dégagé à
contrario dans l’arrêt du CE, du 31
juillet 1912, Société des Granites Porphyroïdes des Vosges, où il
considère que le marché passé entre la ville de Lille et la Société, était
exclusif de tout travaux à exécuter par la Société, et a pour objet unique des
fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus
entre particuliers. Le JA s’en fou.
Par conséquent, on en
a déduit que si le contrat avait des règles exorbitantes de droit commun, il
serait devenu administratif.

Ce sont des règles que
l’on ne trouve pas dans des contrats civils et commerciaux. La jurisprudence a
définit à partir des années 30, 15
février 1935, société de constructions mécaniques, où le CE souligne que la clause exorbitante du
droit commun est celle qui confère au parti des droits où qui met à leur charge
des obligations étranger par leur nature, à ceux qui sont susceptible
d’être librement consenti par quiconque dans le cadre de lois civiles et
commerciales.
Arrêt du CE, 18 novembre 1992, Commune de Pantin, sont exorbitantes les clauses stipulant des
obligations qui par leur nature, ne peuvent figurer dans un contrat analogue de
droit privé.

- Une clause qui apporte une exonération fiscale.
- Une clause pénale, permettant à la personne publique
d’infliger directement des amendes,
en plus des pénalités de retard.
- Une clause révélant un
droit de contrôle, des directives, d’instruction sur l’exploitation.
L’exécutant se verra en permanence contrôlé, dirigé, au cours de
l’exploitation.
- Le droit de
résiliation unilatéral, sans le consentement de l’autre.
- Une clause permettant de recourir à l’Etat exécutoire
(LRAR, commandement à payer).
Les clauses exorbitantes de droit commun ne peuvent se définir que grâce à leur contenu qui porte la marque
administrative, c'est-à-dire qui révèle un élément de puissance publique
(acte unilatéral, état exécutoire).

Aujourd’hui, la tendance est la théorie du renvoi utile. Il
ne suffit pas de renvoyer à une clause exorbitante du droit commun, il faut un renvoi utile, lié au contenu
même de la CDEC.
L’arrêt du 13
janvier 1984 du CE, Société Dubigeon-Normandie, qui souligne que le
marché passé entre le Port autonome de Bordeau (EP), et la Société Dubigeon, se réfère au cahier des clauses administratives
générales, applicable au marché industriel de l’Etat, et comporte des clauses exorbitantes du droit commun.
Le Tribunal des Conflits a montré qu’un marché public peut
avoir le caractère de CA s’il comporte une clause exorbitante de droit commun.
Il en va ainsi lorsque le marché se réfère à un cahier des charges comportement lui-même une CEDC.
La seule référence à un cahier des charges ne suffit pas, il faut
examiner le contenu du cahier, devant comporter des CEDC.
b) La participation directe à
un SP
Dans un 1er
temps, la jurisprudence du CE a regardé le but du SP : Répondre à une
mission d’intérêt général : Thérond
1910 : Enlèvement des bêtes mortes sur la voie publique.

Pas besoin de cumul J, grâce à l’arrêt Epoux Bertin, du 20 avril 1956,
où le CE a montré que le critère de participation était à lui seul
suffisant :Hébergement de soviétiques, avant leur rapatriement.
Le CE a souligné aussi que ce contrat avait pour objet une
participation directe, effective, la
simple collaboration ne suffit pas.
Le contrat administratif est un contrat conclu par une personne
publique, ou pour le compte d’une personne publique, et il devra contenir soit
des CEDC (qu’on ne retrouve pas ailleurs), ou bien il devra avoir pour but
l’exécution même du SP.
Le CE a souligné le 19 janvier 1973, Société
d’exploitation électrique de la rivière du Sant, que le contrat pouvait
être administratif, lorsqu’il y a une
personne publique, et que le contrat est soumis à un régime de droit public.
C’est le régime qui donne la qualification du contrat.
2)
La variété des contrats administratifs
Il y a deux principales catégories de contrats
administratifs :
-
Les contrats de DSP
-
Les marchés publics.
A) Les contrats de services publics, concessions de service
public
Contrat administratif par lequel une personne publique confie l’exécution même du SP à une autre
personne, publique ou privée, qu’on appelle concessionnaire, et devant
assurer l’exécution du service pendant une durée limitée, en se rémunérant directement au moyen de redevances pour services
rendus aux usagers (péage d’autoroute).
Les concessions de SP se
sont développées dans différents domaines, et surtout au niveau
local :
-
Assainissement
-
Eau potable
-
Tourisme
-
Prestations sportives,
artistiques.
Les DSP ne peuvent pas avoir une durée supérieure à 20 ans,
et surtout la collectivité publique contractante (commune, département, région,
Etat), doit contrôler le bon
fonctionnement du SP, avec un compte rendu annuel technique et financier.
L’ensemble des investissements réalisés par le
concessionnaire, revient dans la propriété de la personne publique
Si juridiquement la concession de SP est liée à un contrat
administratif, même si le mode de gestion est un SPIC, en pratique, on trouve
deux types de clauses :
-
Contractuelles
-
Règlementaires
B) Les marchés publics
Ils sont définis dans le code des marchés publics, comme des contrats conclus à titre onéreux
avec des personnes publiques ou privées, par des personnes morales de droit
public (Etat, EP, collectivités), pour répondre à leur besoin, en matière de
travaux, de fourniture, ou de service.
Une loi du 11 décembre 2001 a expressément souligné
qu’un marché passé en application du code des marchés publics a le caractère de
contrat administratif.
- Il y a les marchés de travaux publics, qui conduisent à l’exécution d’un travail
public (ouvrage d’art, de pont), moyennant le paiement d’un prix.
- Il peut s’agir d’un marché de travaux publics qui construira et exploitera l’ouvrage
public.
- Les marchés de
fournitures et de services, entretien de locaux, embauche de personnel.
Cette catégorie est très règlementée
SECTION 2 : Les règles de formation des contrats
administratifs.
Il s’agit de montrer les règles spécifiques du droit
administratif, différentes de celle du droit privé. C’est le particularisme juridique des contrats administratifs, avec deux limites, pour lesquels les
contrats restent soumis au droit commun :
-
Les vices du consentement, la
fraude, qui s’applique aussi au CA.
-
Les règles du droit de la
consommation s’appliquent aussi au CA.
La formation des
CA, montre 3 étapes successives :
-
Choix du cocontractant
-
Les clauses contractuelles (cahier
des charges) révélant un aspect unilatéral.
-
Identifier l’autorité compétente
(Ministre, Préfet..).
Ces 3 étapes sont très règlementées, par la poussée du droit
communautaire, qui a apportée beaucoup d’exigences de transparences, de mise en
concurrence.
1)
Le choix du cocontractant
Il peut y arriver que l’administration n’ait pas de choix,
en ce qui concerne les producteurs autonomes d’électricité.
Sous l’influence du Droit Communautaire, Respecter la transparence de mise en
concurrence, pour rendre plus qualitatif.
Les 3 grands
principes à valeurs constitutionnelles :
-
CC, 26 juin 2003 : Principe
de libre accès à la commande publique.
-
Egalité de traitement des
candidats au marché
-
Transparence des procédures.
Le Code des marchés publics autorise l’absence de publicités et de mise en concurrence pour les marchés
inférieurs à 4000 €.
Et pour les marchés
inférieurs à 90 000 €, formalisme assoupli.

- En ce qui concerne
les DSP locales, elles se font avec une grande liberté de choix du
concessionnaire, contrairement au marché public.
- Loi de 1993, Sapin, pour les DSP de l’Etat et Etablissements publics, lorsqu’il y a un
élément de complexité, le législateur exige
une procédure de publicité et de mise en concurrence.

- L’adjudication, supprimée en 2001
- La procédure adaptée
- L’appel d’offre
- Le dialogue compétitif
- La procédure négociée
a) L’adjudication
Pendant très longtemps, c’était la procédure de droit
commun. Le cocontractant était celui qui
offrait le plus bas prix.
Le décret du 7 mars 2001, a supprimé la procédure d’adjudication, ce qui a
permis à l’administration de rechercher non plus le moins disant, mais
le mieux disant (qualitatif J :
aptitude, compétence, suivi, respect des délais).
b) La procédure adaptée
Elle sa caractérise par une grande souplesse. C'est-à-dire
que les marchés, relevant de cette procédure adaptée seront déterminés à partir des
règles de publicités et de concurrence, choisie par l’administration, que
l’on appelle le pouvoir adjudicateur.
Il y a des montants
fixés pour admettre cette procédure adaptée :
- Le seuil
en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 210 000 € HT
pour les marchés des CT.
- Seuil
fixé à 135 000 € HT pour les fournitures et services de l’Etat et EP.
c) L’appel d’offre
C’est la procédure de
droit commun, cela veut dire que les autres procédures sont dérogatoires.
Cela a pour conséquence que l’Administration peut avoir
recours à l’appel d’offre, alors même qu’une autre procédure est possible.
Cette procédure se définit comme celle par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’offre la
plus avantageuse sans négociation, et sur la base de critère objectif (le prix,
valeur technique et financière, SAV, délai d’exécution).
Cela doit être porté à la connaissance de tous les
candidats :
-
Liberté d’accès à la commande publique
-
Transparence

Ø Procédure ouverte :
Il s’agit de permettre à tout opérateur économique, candidat, de déposer une
offre.
L’appel d’offre
s’effectue grâce au système de la double enveloppe, c'est-à-dire que les
candidats adressent une enveloppe, dans laquelle deux enveloppes sont
insérées :
-
Dans une 1ère enveloppe
cachetée, porte la mention de candidature de l’entreprise, et il s’agit
seulement de montrer pour l’entreprise ses
capacités professionnelles, financières, techniques.
-
Dans une 2ème
enveloppe, l’acte d’engagement de l’entreprise, l’offre financière.
Ce système de la double enveloppe garantie la
confidentialité des offres. Il arrive en
effet que la 1ère enveloppe fasse barrage, n’est pas recevable.
La procédure se
fera en deux temps :
-
Avec ouverture des 1ères
enveloppes.
-
Puis une commission d’appel
d’offre qui ouvrira les actes d’engagement, et refusera les offres irrégulières
(incomplète), inacceptable (prix, délai d’exécution).
Ø Procédure restreinte
Sélection des candidats, et
sélection des offres. Il s’agit de limiter le nombre de candidats admis à
présenter une offre.
Choix discrétionnaire de la procédure
d) Le dialogue compétitif
Article 36 du Code des Marchés Publics, issue de la
transposition des directives de 2004.
Le pouvoir adjudicateur va ouvrir un dialogue avec les
candidats, dans le but de définir la ou les solutions répondant aux besoins de
la collectivité.
Ce dialogue a pour but de répondre à des marchés complexes. Il vaut mieux discuter, pour trouver les
solutions permettant une offre.
Complexité : Au
moins une des deux conditions doit prévaloir :
- Lorsque
le pouvoir adjudicateur n’est objectivement
pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques répondant
à ces besoins. Il doit dialoguer pour trouver la solution technique la plus
adaptée au besoin.
- Le
pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure
d’établir le montant juridique ou financier d’un projet.
Pour des marchés d’un montant important, les deux conditions
de complexité ne seront pas exigées en matière de marchés de travaux publics, entre 210 000 € et 5 270 000
€ = Pas nécessaire.
e) La procédure négociée
L’administration choisit
le titulaire du marché, après négociations des conditions du marché.
Pas de publicités
préalables, mais depuis la poussée du droit communautaire, le code du
marché public énumère de façon publique les marchés publics qui peuvent être
conclus par négociation directe.
Mais mise en
concurrence pour les marchés financiers.
Le législateur a eu raison de limiter les marchés sans concurrences et
sans pub, car c’est une atteinte au droit communautaire, et même certains
principes à valeurs constitutionnelles.
2)
L’élaboration unilatérale des clauses du
contrat
Normalement, les partis élaborent ensemble les clauses
contractuelles. En matière administrative, il y a une élaboration unilatérale
des clauses du contrat, vis-à-vis duquel le cocontractant ne peut pas le
discuter. Sa marge de manœuvre se limite
à l’acceptation ou au refus des conditions formulées dans le cahier des
charges.
Ceci se vérifie en matière de marchés publics. Il y a 4 types de clauses contractuelles ou
annexés au contrat :
-
Le CCAG : Cahier des
clauses administratives générales. Il s’agit de fixer unilatéralement les
règles administratives applicables à la catégorie de marché.
-
Ce cahier est complété par un cahier des clauses techniques générales, pour
mettre en avant les règles techniques applicables par catégorie de marché,
applicable au marché de travaux, de fournitures.
-
Le CCAP : Cahier des clauses administratives particulières. Qui
vient préciser les règles administratives propres à chaque marché.
-
Le CCTP : Cahier des clauses techniques particulières : Nécessaire
à l’exécution de chaque marché.
Ø Les effets
juridiques :
- En principe, le
cahier des charges n’emporte pas d’effets juridiques.
- Il n’a d’effets qu’à l’égard des cocontractants, tant que
le contrat s’y réfère expressément.
- Le CE accepte la
recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir, contre un décret approuvant le
CCAG.
- Une fois le contrat conclu, toute les normes conclues dans le cahier des charges ont valeurs
contractuelles, s’intègre au contrat, ce qui veut dire que les règles
contenues dans le cahier des charges, une fois retenue, font parti du contrat.
Elles ne peuvent pas être changées.
La conclusion du
contrat :
- En principe, les marchés doivent être signés par les
ministres compétents.
- En ce qui concerne les CT, c’est le président du conseil
régional pour la région, etc…Ils ne peuvent signer que sur autorisation de leur
assemblée délibérante.
- La conclusion du contrat par une autorité indépendante, entraine la nullité du contrat.
SECTION 3 : Les règles d’exécution des contrats
administratifs
Elles révèlent un certain déséquilibre, car il faut veiller d’abord à la continuité dans l’exécution des
travaux publics, et à la mission d’intérêt général fourni.
1)
Les droits de l’Administration contractante
Il y a 4 pouvoirs
essentiels, pour l’administration :
-
Droit de direction et de
contrôle : ordre de service
-
Droit de modification unilatérale,
mutabilité des contrats
-
Droit de résiliation : force
majeure
-
Droit de sanction sans faute
et pour faute
Même si ces droits ne sont pas prévus dans le contrat, ils
existent en faveur de l’Administration.
A)
Le droit de direction et de contrôle en
faveur de la personne publique contractante
Il est important pour la catégorie de marché de travaux
publics, relativement long. La personne
publique va pouvoir donner des ordres de services, quant à l’avancement et
pour vérifier la conformité vis-à-vis des normes techniques, toutes sortes de
vérifications tout au long du contrat.
Plus l’exécution est longue, plus le pouvoir de direction et
de contrôle s’exerce, en redonnant d’autres directions pour améliorer
l’exécution du contrat.
B)
Le pouvoir de modification unilatéral
Le CA se caractérise par sa mutabilité : Dévillé Rouen 1902, compagnie nouvelle
du gaz.
Idem pour l’arrêt
du 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux,
où le CE souligne que le pouvoir de modification unilatéral fait parti des
règles générales applicables au CA.
Il y a quand même
une limite à ce pouvoir :
-
Elle ne peut jamais toucher aux
éléments financiers du contrat.
La modification unilatérale imposée par l’Administration doit être d’importance limitée, ne doit
pas remettre en cause fondamentalement le contrat, en aggravant lourdement la
charge financière pour le cocontractant.
Car sinon, le
cocontractant peut utiliser le droit de résiliation, pour en refaire un autre.
Lorsqu’elle est acceptée, il y aura une compensation
intégrale pour le cocontractant.
Elle se fait sous le
contrôle du JA. Il est possible d’exercer un recours pour excès de pouvoir
demandant l’annulation d’une modification unilatérale détachable du
contrat. Mais le recours en plein
contentieux est le plus souhaitable en demandant la nullité et l’indemnisation.
C)
Le pouvoir de résiliation
Même si le contrat ne
le prévoit pas expressément, l’administration peut résilier à tout moment, même
sans le consentement du cocontractant.
L’administration ne peut pas renoncer par avance à son droit
de résiliation unilatéral (PPP).
Cette résiliation
doit se faire dans l’intérêt du service, car le bon fonctionnement du
service ne peut plus être effectué (force majeure avec catastrophe naturelle).
Il n’est pas fondé
sur la faute du cocontractant, il est seulement fondé dans l’intérêt du
service. Par conséquent, le cocontractant devra être indemnisé, c’est un
cas de responsabilité sans faute, rupture d’égalité devant les charges
publiques, avec préjudice spécial et anormal.
Le CE a relevé cet aspect d’indemnisation intégral pour le
cocontractant, car il n’y a pas de faute : CE 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval
D)
Le pouvoir de sanction
En droit privé, lorsque l’un des cocontractants estime qu’il
y a une mauvaise exécution, il saisira le juge judiciaire, en engageant la
responsabilité contractuelle.
En droit administratif,
l’administration peut d’elle-même prendre des sanctions, pas besoin du juge, en
respectant une échelle des sanctions, la proportionnalité de la sanction
adaptée à la gravité du manquement. Il faut donc justifier la sanction.
Il y a 3 formes de
sanction :
-
Les sanctions pécuniaires, calquées sur le privé. En plus des
pénalités de retard, elle peut infliger des amendes à caractère pénal, sans
passer par le juge.
-
Les sanctions coercitives qui visent à obliger un comportement du
cocontractant pour qu’il respecte son engagement. Seulement après mise en
demeure. Si elle ne peut pas, transfert d’exécution à un tiers. Le cout lié à
l’intervention d’un tiers, sera supporté par le cocontractant.
-
La sanction résolutoire : La résiliation au tord du
cocontractant, avec mise en demeure préalable. Elle est demandée au juge du
contrat, mais le contrat peut prévoir en lui-même la sanction résolutoire, au
tord du cocontractant. Cela veut dire qu’il y a une déchéance du
concessionnaire ou du titulaire du contrat.
Elle peut être soumise au contrôle du juge………… J
2)
Les droits et les obligations du
cocontractant
Tout dépend du contenu du contrat passé avec
l’administration.
L’élément commun à tous les contrats est le prix, qui rémunère une prestation fournie.
En ce qui concerne le paiement du prix, on a 3
règles :
-
Le paiement se fait après service fait, mais bien évidemment il y a
des assouplissements, comme l’acompte.
-
Les clauses sont irrévocables, l’administration doit payer le prix
convenu.
-
Lorsque la personne publique a
exigé une prestation supplémentaire, pas initialement prévue, elle doit
compenser financièrement : suggestions
imprévues.

C’est surtout une
obligation d’exécution personnelle, de la prestation pour laquelle il a
souscrit.
Mais il a été admis que le
cocontractant peut recourir à des sous traitants, peut ne pas exécuter
personnellement :
-
Il faut que l’administration
accepte le sous traitant.
-
Elle peut s’opposer à un sous
traitant.
Si elle reconnaît le sous traitant, il sera directement payé
par la personne publique, toujours solvable.
Conclusion :
Il y a 3 éléments qui peuvent venir bouleverser le contrat,
et provoquer une rupture d’équilibre contractuelle :
-
La force majeure : évènement extérieur au contrat imprévisible
et irrésistible dans ses effets. Elle libère le cocontractant pendant le temps
de la force majeure.
-
Le fait du prince, l’aléa administratif : Il pouvait arriver
que du fait d’une personne publique autre que contractante, cette cause
extérieure pouvait venir alourdir les charges du cocontractant, et bouleverser
l’équilibre contractuel. Mais on parle
d’un aléa administratif maintenant, qui ne concerne que la personne publique
contractante, on indemnisera le cocontractant lésé.
-
L’aléa économique, théorie de l’imprévision : Mis en avant
dans l’arrêt du CE du 30 mars 1916,
compagnie générale d’éclairage de Bordeaux. Il s’agit d’un évènement
extérieur, imprévisible, et qui bouleverse temporairement, limité dans le
temps, les conditions d’exécution du contrat. Il faut indemniser le
cocontractant, et on demandera au JA de fixer l’indemnité si on ne peut pas
se mettre d’accord (90 à 95%). Elle a pour but, de lui permettre de poursuivre
l’exécution du SP.
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