mercredi 5 octobre 2016

LES CONTRATS ADMINISTRATIFS ET LEUR REGIME JURIDIQUE

Les contrats non qualifiés de contrat administratif, sont civil et commerciaux, qui restent dans le droit commun.

Il faut un accord de volonté entre l’Administration, et les administrés.

Il y a un régime autonome du Contrat Administratif, le particularisme du CA : l’intérêt général, la continuité dans la prestation fournie, peut conduire l’administration à mettre en place des règles spéciales.

L’intérêt général l’emportera toujours sur l’intérêt du cocontractant.

SECTION 1 : La Notion de Contrat Administratif

Il existe des contrats, qualifiés par le législateur de contrats administratifs. Mais le plus souvent c’est le JA qui va dégager les critères de distinction, de qualification du CA :
-          Un critère alternatif : soit l’existence de clauses exorbitantes de droit commun, soit la participation directe à l’exécution du SP.
-          Un critère organique : examiner la qualité de la personne

1)      Les contrats administratifs par détermination de la loi ou par qualification jurisprudentielle (en l’absence de textes).

A)    Les contrats administratifs par détermination de la loi


Ø  Les contrats relatifs à l’exécution de travaux publics

Loi du 28 pluviôse, an 8, prévoit expressément que le contentieux des marchés de travaux publics et des ventes des immeubles de l’Etat relève des Conseils de Préfecture (TA).
Le législateur qualifie le contrat en attribuant la compétence au juge.

Ø  Les contrats portant à l’occupation du domaine public

Décret de 1938, qualifie les contrats d’occupation du domaine public, de CA relevant de la compétence du JA en cas de litige.

Par exemple, les contrats autorisant une partie du trottoir pour une terrasse, partie de rue piétonne pour vente d’articles.

Le caractère administratif du contrat s’applique non seulement aux contrats conclu par le propriétaire du domaine public (commune, Etat, département), mais aussi par le concessionnaire (public) lorsqu’il veut louer l’emplacement pour un prestataire de service :
            - la commune confie l’exploitation de la place à un concessionnaire, et celui-ci veut louer des emplacements pour des matelas. En principe le CA vaut pour  la concessionnaire et le prestataire, SAUF lorsque le concessionnaire est une personne privée :
- Il faudra recourir à un critère organique (examiner la qualité de la personne, et regarder s’il y a des clauses exorbitant du droit commun, ou participation au SP)

B)     La qualification du contrat en l’absence de loi

Il faut rechercher le critère organique (Personne publique), et un critère alternatif : les clauses exorbitantes du droit commun, et la participation réelle au SP

1)      Le critère organique : Il faut rechercher la personne contractante

Il parait normal que pour qualifier un CA, il y ait au moins une personne publique contractante.

A contrat, un contrat conclu entre deux personnes privés, et un contrat de droit privé : Arrêt de 1963 : Syndicat des praticiens de l’art dentaire, le CE a montré qu’un contrat conclu entre deux personnes privées ne pouvait pas être un CA, même si l’une est chargé d’une mission de SP.

Ce n’est pas un critère suffisant.

Lorsque le contrat est conclu entre 2 personnes publiques, il est en principe qualifié de CA : Tribunal des conflits, 1983, UAP, où il relève qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif.
C’est une présomption en faveur de la qualification de CA, mais il faut relever que la circonstance qu’un contrat soit passé entre deux personnes publiques, peut ne pas avoir d’incidences sur la qualification jurisprudentielle, car il faudra examiner le 2ème critère alternatif.




Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, qui estime qu’un contrat administratif conclu entre deux personnes publiques, est un CA, en précisant que la vente d’une dépendance du domaine privé, conclu entre deux personnes publiques, a un caractère administratif, du fait de la présence de clauses exorbitante de droit commun.

- Les contrats d’abonnement conclus entre les collectivités locales et EDF font naitre entre les partis des rapports de droits privés, restent dans le droit privé.

La qualité de la personne publique est importante, mais il n’est jamais suffisant à lui seul pour emporter la qualification, puisqu’il faudra des clauses exorbitantes du droit commun, et une participation au SP.

- On peut trouver des situations où il s’agit de personnes privées, mais disposant de moyens exorbitant de droit commun, pour exercer des travaux publics. Le contrat reste de droit privé, le critère organique l’emporte.

- Mais exception dans l’arrêt du 8 juillet 1963, Entreprise Peyrot, Marché public, passé par une SEM (privé), et des entrepreneurs (privé). Mais pour l’exécution de travaux publics, cela relève du JA :
            - La SEM agissait pour le compte de l’Etat, avec un mandat implicite permettant de reconnaitra la personne publique.
Cela a été étendu aux aménagements urbains, et aux travaux d’exploitation d’ouvrages publics (pont).

2)      Le critère alternatif : Clauses exorbitantes du droit commun, ou une participation au SP.

Ils ont connu une évolution dans leur contenu, sachant que le 1er est la clause exorbitante du droit commun, mais aussi le principal critère utilisé est la participation directe au SP, ce qui renforce la notion de SP, et par conséquent l’intérêt général qui guide la personne publique contractante.

a)      les clauses exorbitantes du droit commun

Il a été dégagé à contrario dans l’arrêt du CE, du 31 juillet 1912, Société des Granites Porphyroïdes des Vosges, où il considère que le marché passé entre la ville de Lille et la Société, était exclusif de tout travaux à exécuter par la Société, et a pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers. Le JA s’en fou.

Par conséquent, on en a déduit que si le contrat avait des règles exorbitantes de droit commun, il serait devenu administratif.

*      Définitions jurisprudentielles

Ce sont des règles que l’on ne trouve pas dans des contrats civils et commerciaux. La jurisprudence a définit à partir des années 30, 15 février 1935, société de constructions mécaniques,le CE souligne que la clause exorbitante du droit commun est celle qui confère au parti des droits où qui met à leur charge des obligations étranger par leur nature, à ceux qui sont susceptible d’être librement consenti par quiconque dans le cadre de lois civiles et commerciales.

Arrêt du CE, 18 novembre 1992, Commune de Pantin, sont exorbitantes les clauses stipulant des obligations qui par leur nature, ne peuvent figurer dans un contrat analogue de droit privé.

*      Quels sont ces clauses ?

- Une clause qui apporte une exonération fiscale.
- Une clause pénale, permettant à la personne publique d’infliger directement des amendes, en plus des pénalités de retard.
- Une clause révélant un droit de contrôle, des directives, d’instruction sur l’exploitation. L’exécutant se verra en permanence contrôlé, dirigé, au cours de l’exploitation.
- Le droit de résiliation unilatéral, sans le consentement de l’autre.
- Une clause permettant de recourir à l’Etat exécutoire (LRAR, commandement à payer).

Les clauses exorbitantes de droit commun ne peuvent se définir que grâce à leur contenu qui porte la marque administrative, c'est-à-dire qui révèle un élément de puissance publique (acte unilatéral, état exécutoire).

*      Est-ce que la seule référence dans le contrat, suffit à imprégner, ou faut il vérifier le contenu même de la clause pour avoir la qualification administrative ?

Aujourd’hui, la tendance est la théorie du renvoi utile. Il ne suffit pas de renvoyer à une clause exorbitante du droit commun, il faut un renvoi utile, lié au contenu même de la CDEC.

L’arrêt du 13 janvier 1984 du CE, Société Dubigeon-Normandie, qui souligne que le marché passé entre le Port autonome de Bordeau (EP), et la Société Dubigeon, se réfère au cahier des clauses administratives générales, applicable au marché industriel de l’Etat, et comporte des clauses exorbitantes du droit commun.

Le Tribunal des Conflits a montré qu’un marché public peut avoir le caractère de CA s’il comporte une clause exorbitante de droit commun. Il en va ainsi lorsque le marché se réfère à un cahier des charges comportement lui-même une CEDC.

La seule référence à un cahier des charges ne suffit pas, il faut examiner le contenu du cahier, devant comporter des CEDC.

b)      La participation directe à un SP

Dans un 1er temps, la jurisprudence du CE a regardé le but du SP : Répondre à une mission d’intérêt général : Thérond 1910 : Enlèvement des bêtes mortes sur la voie publique.

*      Le critère du but du SP est il suffisant ou faut il le cumuler avec les CEDC ?

Pas besoin de cumul J, grâce à l’arrêt Epoux Bertin, du 20 avril 1956, où le CE a montré que le critère de participation était à lui seul suffisant :Hébergement de soviétiques, avant leur rapatriement.

Le CE a souligné aussi que ce contrat avait pour objet une participation directe, effective, la simple collaboration ne suffit pas.

Le contrat administratif est un contrat conclu par une personne publique, ou pour le compte d’une personne publique, et il devra contenir soit des CEDC (qu’on ne retrouve pas ailleurs), ou bien il devra avoir pour but l’exécution même du SP.

Le CE a souligné le 19 janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, que le contrat pouvait être administratif, lorsqu’il y a une personne publique, et que le contrat est soumis à un régime de droit public. C’est le régime qui donne la qualification du contrat.



2)      La variété des contrats administratifs

Il y a deux principales catégories de contrats administratifs :
-          Les contrats de DSP
-          Les marchés publics.

A)    Les contrats de services publics, concessions de service public

Contrat administratif par lequel une personne publique confie l’exécution même du SP à une autre personne, publique ou privée, qu’on appelle concessionnaire, et devant assurer l’exécution du service pendant une durée limitée, en se rémunérant directement au moyen de redevances pour services rendus aux usagers (péage d’autoroute).

Les concessions de SP se sont développées dans différents domaines, et surtout au niveau local :
-          Assainissement
-          Eau potable
-          Tourisme
-          Prestations sportives, artistiques.
Les DSP ne peuvent pas avoir une durée supérieure à 20 ans, et surtout la collectivité publique contractante (commune, département, région, Etat), doit contrôler le bon fonctionnement du SP, avec un compte rendu annuel technique et financier.

L’ensemble des investissements réalisés par le concessionnaire, revient dans la propriété de la personne publique

Si juridiquement la concession de SP est liée à un contrat administratif, même si le mode de gestion est un SPIC, en pratique, on trouve deux types de clauses :
-          Contractuelles
-          Règlementaires

B)     Les marchés publics

Ils sont définis dans le code des marchés publics, comme des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées, par des personnes morales de droit public (Etat, EP, collectivités), pour répondre à leur besoin, en matière de travaux, de fourniture, ou de service.

Une loi du 11 décembre 2001 a expressément souligné qu’un marché passé en application du code des marchés publics a le caractère de contrat administratif.

- Il y a les marchés de travaux publics, qui conduisent à l’exécution d’un travail public (ouvrage d’art, de pont), moyennant le paiement d’un prix.

- Il peut s’agir d’un marché de travaux publics qui construira et exploitera l’ouvrage public.

- Les marchés de fournitures et de services, entretien de locaux, embauche de personnel. Cette catégorie est très règlementée


SECTION 2 : Les règles de formation des contrats administratifs.

Il s’agit de montrer les règles spécifiques du droit administratif, différentes de celle du droit privé. C’est le particularisme juridique des contrats administratifs, avec deux limites, pour lesquels les contrats restent soumis au droit commun :
-          Les vices du consentement, la fraude, qui s’applique aussi au CA.
-          Les règles du droit de la consommation s’appliquent aussi au CA.

La formation des CA, montre 3 étapes successives :
-          Choix du cocontractant
-          Les clauses contractuelles (cahier des charges) révélant un aspect unilatéral.
-          Identifier l’autorité compétente (Ministre, Préfet..).

Ces 3 étapes sont très règlementées, par la poussée du droit communautaire, qui a apportée beaucoup d’exigences de transparences, de mise en concurrence.

1)      Le choix du cocontractant

Il peut y arriver que l’administration n’ait pas de choix, en ce qui concerne les producteurs autonomes d’électricité.

Sous l’influence du Droit Communautaire, Respecter la transparence de mise en concurrence, pour rendre plus qualitatif.



Les 3 grands principes à valeurs constitutionnelles :
-          CC, 26 juin 2003 : Principe de libre accès à la commande publique.
-          Egalité de traitement des candidats au marché
-          Transparence des procédures.

Le Code des marchés publics autorise l’absence de publicités et de mise en concurrence pour les marchés inférieurs à 4000 €.

Et pour les marchés inférieurs à 90 000 €, formalisme assoupli.

*      Pour les DSP :

- En ce qui concerne les DSP locales, elles se font avec une grande liberté de choix du concessionnaire, contrairement au marché public.

- Loi de 1993, Sapin, pour les DSP de l’Etat et Etablissements publics, lorsqu’il y a un élément de complexité, le législateur exige une procédure de publicité et de mise en concurrence.

*      Les procédures de choix du cocontractant :

- L’adjudication, supprimée en 2001
- La procédure adaptée
- L’appel d’offre
- Le dialogue compétitif
- La procédure négociée

a)      L’adjudication

Pendant très longtemps, c’était la procédure de droit commun. Le cocontractant était celui qui offrait le plus bas prix.

Le décret du 7 mars 2001, a supprimé la procédure d’adjudication, ce qui a permis à l’administration de rechercher non plus le moins disant, mais le mieux disant (qualitatif J : aptitude, compétence, suivi, respect des délais).

b)     La procédure adaptée

Elle sa caractérise par une grande souplesse. C'est-à-dire que les marchés, relevant de cette procédure adaptée seront  déterminés à partir des règles de publicités et de concurrence, choisie par l’administration, que l’on appelle le pouvoir adjudicateur.

Il y a des montants fixés pour admettre cette procédure adaptée :
            - Le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 210 000 € HT pour les marchés des CT.
            - Seuil fixé à 135 000 € HT pour les fournitures et services de l’Etat et EP.

c)      L’appel d’offre

C’est la procédure de droit commun, cela veut dire que les autres procédures sont dérogatoires.

Cela a pour conséquence que l’Administration peut avoir recours à l’appel d’offre, alors même qu’une autre procédure est possible.

Cette procédure se définit comme celle par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’offre la plus avantageuse sans négociation, et sur la base de critère objectif (le prix, valeur technique et financière, SAV, délai d’exécution).

Cela doit être porté à la connaissance de tous les candidats :
-          Liberté d’accès à la commande publique
-          Transparence

*      Il peut y avoir un appel d’offre selon une procédure ouverte, mais aussi restreinte :

Ø  Procédure ouverte : Il s’agit de permettre à tout opérateur économique, candidat, de déposer une offre.

L’appel d’offre s’effectue grâce au système de la double enveloppe, c'est-à-dire que les candidats adressent une enveloppe, dans laquelle deux enveloppes sont insérées :
-          Dans une 1ère enveloppe cachetée, porte la mention de candidature de l’entreprise, et il s’agit seulement de montrer pour l’entreprise ses capacités professionnelles, financières, techniques.
-          Dans une 2ème enveloppe, l’acte d’engagement de l’entreprise, l’offre financière.

Ce système de la double enveloppe garantie la confidentialité des offres. Il arrive en effet que la 1ère enveloppe fasse barrage, n’est pas recevable.





La procédure se fera en deux temps :
-          Avec ouverture des 1ères enveloppes.
-          Puis une commission d’appel d’offre qui ouvrira les actes d’engagement, et refusera les offres irrégulières (incomplète), inacceptable (prix, délai d’exécution).

Ø  Procédure restreinte

Sélection des candidats, et sélection des offres. Il s’agit de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre.

Choix discrétionnaire de la procédure

d)     Le dialogue compétitif

Article 36 du Code des Marchés Publics, issue de la transposition des directives de 2004.

Le pouvoir adjudicateur va ouvrir un dialogue avec les candidats, dans le but de définir la ou les solutions répondant aux besoins de la collectivité.

Ce dialogue a pour but de répondre à des marchés complexes. Il vaut mieux discuter, pour trouver les solutions permettant une offre.

Complexité : Au moins une des deux conditions doit prévaloir :
            - Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques répondant à ces besoins. Il doit dialoguer pour trouver la solution technique la plus adaptée au besoin.
            - Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’établir le montant juridique ou financier d’un projet.

Pour des marchés d’un montant important, les deux conditions de complexité ne seront pas exigées en matière de marchés de travaux publics, entre 210 000 € et 5 270 000 € = Pas nécessaire.

e)      La procédure négociée

L’administration choisit le titulaire du marché, après négociations des conditions du marché.

Pas de publicités préalables, mais depuis la poussée du droit communautaire, le code du marché public énumère de façon publique les marchés publics qui peuvent être conclus par négociation directe.
Mais mise en concurrence pour les marchés financiers.

Le législateur a eu raison de limiter les marchés sans concurrences et sans pub, car c’est une atteinte au droit communautaire, et même certains principes à valeurs constitutionnelles.


2)      L’élaboration unilatérale des clauses du contrat

Normalement, les partis élaborent ensemble les clauses contractuelles. En matière administrative, il y a une élaboration unilatérale des clauses du contrat, vis-à-vis duquel le cocontractant ne peut pas le discuter. Sa marge de manœuvre se limite à l’acceptation ou au refus des conditions formulées dans le cahier des charges.

Ceci se vérifie en matière de marchés publics. Il y a 4 types de clauses contractuelles ou annexés au contrat :
-          Le CCAG : Cahier des clauses administratives générales. Il s’agit de fixer unilatéralement les règles administratives applicables à la catégorie de marché.
-          Ce cahier est complété par un cahier des clauses techniques générales, pour mettre en avant les règles techniques applicables par catégorie de marché, applicable au marché de travaux, de fournitures.
-          Le CCAP : Cahier des clauses administratives particulières. Qui vient préciser les règles administratives propres à chaque marché.
-          Le CCTP : Cahier des clauses techniques particulières : Nécessaire à l’exécution de chaque marché.

Ø  Les effets juridiques :
- En principe, le cahier des charges n’emporte pas d’effets juridiques.

- Il n’a d’effets qu’à l’égard des cocontractants, tant que le contrat s’y réfère expressément.

- Le CE accepte la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir, contre un décret approuvant le CCAG.

- Une fois le contrat conclu, toute les normes conclues dans le cahier des charges ont valeurs contractuelles, s’intègre au contrat, ce qui veut dire que les règles contenues dans le cahier des charges, une fois retenue, font parti du contrat. Elles ne peuvent pas être changées.


La conclusion du contrat :
- En principe, les marchés doivent être signés par les ministres compétents.

- En ce qui concerne les CT, c’est le président du conseil régional pour la région, etc…Ils ne peuvent signer que sur autorisation de leur assemblée délibérante.

- La conclusion du contrat par une autorité indépendante, entraine la nullité du contrat.

SECTION 3 : Les règles d’exécution des contrats administratifs

Elles révèlent un certain déséquilibre, car il faut veiller d’abord à la continuité dans l’exécution des travaux publics, et à la mission d’intérêt général fourni.

1)      Les droits de l’Administration contractante

Il y a 4 pouvoirs essentiels, pour l’administration :
-          Droit de direction et de contrôle : ordre de service
-          Droit de modification unilatérale, mutabilité des contrats
-          Droit de résiliation : force majeure
-          Droit de sanction sans faute et pour faute

Même si ces droits ne sont pas prévus dans le contrat, ils existent en faveur de l’Administration.

A)    Le droit de direction et de contrôle en faveur de la personne publique contractante

Il est important pour la catégorie de marché de travaux publics, relativement long. La personne publique va pouvoir donner des ordres de services, quant à l’avancement et pour vérifier la conformité vis-à-vis des normes techniques, toutes sortes de vérifications tout au long du contrat.

Plus l’exécution est longue, plus le pouvoir de direction et de contrôle s’exerce, en redonnant d’autres directions pour améliorer l’exécution du contrat.

B)     Le pouvoir de modification unilatéral

Le CA se caractérise par sa mutabilité : Dévillé Rouen 1902, compagnie nouvelle du gaz.
Idem pour  l’arrêt du 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, où le CE souligne que le pouvoir de modification unilatéral fait parti des règles générales applicables au CA.

Il y a quand même une limite à ce pouvoir :
-          Elle ne peut jamais toucher aux éléments financiers du contrat.

La modification unilatérale imposée par l’Administration doit être d’importance limitée, ne doit pas remettre en cause fondamentalement le contrat, en aggravant lourdement la charge financière pour le cocontractant.
Car sinon, le cocontractant peut utiliser le droit de résiliation, pour en refaire un autre.

Lorsqu’elle est acceptée, il y aura une compensation intégrale pour le cocontractant.

Elle se fait sous le contrôle du JA. Il est possible d’exercer un recours pour excès de pouvoir demandant l’annulation d’une modification unilatérale détachable du contrat.  Mais le recours en plein contentieux est le plus souhaitable en demandant la nullité et l’indemnisation.

C)    Le pouvoir de résiliation

Même si le contrat ne le prévoit pas expressément, l’administration peut résilier à tout moment, même sans le consentement du cocontractant.

L’administration ne peut pas renoncer par avance à son droit de résiliation unilatéral (PPP).

Cette résiliation doit se faire dans l’intérêt du service, car le bon fonctionnement du service ne peut plus être effectué (force majeure avec catastrophe naturelle).

Il n’est pas fondé sur la faute du cocontractant, il est seulement fondé dans l’intérêt du service. Par conséquent, le cocontractant devra être indemnisé, c’est un cas de responsabilité sans faute, rupture d’égalité devant les charges publiques, avec préjudice spécial et anormal.

Le CE a relevé cet aspect d’indemnisation intégral pour le cocontractant, car il n’y a pas de faute : CE 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval


D)    Le pouvoir de sanction

En droit privé, lorsque l’un des cocontractants estime qu’il y a une mauvaise exécution, il saisira le juge judiciaire, en engageant la responsabilité contractuelle.

En droit administratif, l’administration peut d’elle-même prendre des sanctions, pas besoin du juge, en respectant une échelle des sanctions, la proportionnalité de la sanction adaptée à la gravité du manquement. Il faut donc justifier la sanction.

Il y a 3 formes de sanction :
-          Les sanctions pécuniaires, calquées sur le privé. En plus des pénalités de retard, elle peut infliger des amendes à caractère pénal, sans passer par le juge.
-          Les sanctions coercitives qui visent à obliger un comportement du cocontractant pour qu’il respecte son engagement. Seulement après mise en demeure. Si elle ne peut pas, transfert d’exécution à un tiers. Le cout lié à l’intervention d’un tiers, sera supporté par le cocontractant. 
-          La sanction résolutoire : La résiliation au tord du cocontractant, avec mise en demeure préalable. Elle est demandée au juge du contrat, mais le contrat peut prévoir en lui-même la sanction résolutoire, au tord du cocontractant. Cela veut dire qu’il y a une déchéance du concessionnaire ou du titulaire du contrat.
Elle peut être soumise au contrôle du juge………… J

2)      Les droits et les obligations du cocontractant

Tout dépend du contenu du contrat passé avec l’administration.

L’élément commun à tous les contrats est le prix, qui rémunère une prestation fournie.

En ce qui concerne le paiement du prix, on a 3 règles :
-          Le paiement se fait après service fait, mais bien évidemment il y a des assouplissements, comme l’acompte.
-          Les clauses sont irrévocables, l’administration doit payer le prix convenu.
-          Lorsque la personne publique a exigé une prestation supplémentaire, pas initialement prévue, elle doit compenser financièrement : suggestions imprévues.

*      Pour les obligations :

C’est surtout une obligation d’exécution personnelle, de la prestation pour laquelle il a souscrit.

Mais il a été admis que le cocontractant peut recourir à des sous traitants, peut ne pas exécuter personnellement :
-          Il faut que l’administration accepte le sous traitant.
-          Elle peut s’opposer à un sous traitant.

Si elle reconnaît le sous traitant, il sera directement payé par la personne publique, toujours solvable.

Conclusion :
Il y a 3 éléments qui peuvent venir bouleverser le contrat, et provoquer une rupture d’équilibre contractuelle :
-          La force majeure : évènement extérieur au contrat imprévisible et irrésistible dans ses effets. Elle libère le cocontractant pendant le temps de la force majeure.
-          Le fait du prince, l’aléa administratif : Il pouvait arriver que du fait d’une personne publique autre que contractante, cette cause extérieure pouvait venir alourdir les charges du cocontractant, et bouleverser l’équilibre contractuel. Mais on parle d’un aléa administratif maintenant, qui ne concerne que la personne publique contractante, on indemnisera le cocontractant lésé.

-          L’aléa économique, théorie de l’imprévision : Mis en avant dans l’arrêt du CE du 30 mars 1916, compagnie générale d’éclairage de Bordeaux. Il s’agit d’un évènement extérieur, imprévisible, et qui bouleverse temporairement, limité dans le temps, les conditions d’exécution du contrat.  Il faut indemniser le cocontractant, et on demandera au JA de fixer l’indemnité si on ne peut pas se mettre d’accord (90 à 95%). Elle a pour but, de lui permettre de poursuivre l’exécution du SP.

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