Le plus
souvent, la gestion des services publics est assurée par des personnes
publiques. Il arrive aussi que cette gestion incombe à des personnes privées,
investies d’une mission de service public, le plus souvent par voie contractuelle.
Section
1 : La gestion par une personne publique
Cette gestion
publique se subdivise en deux orientations possibles. La gestion du service
public peut être assurée directement, sans aucuns intermédiaires, par les
collectivités publiques elles-mêmes. Mais les collectivités publiques peuvent
également créer des établissements publics, c'est-à-dire des organismes publics
spécifiques appelés à gérer un service public, et soumis en tant que tel à des
contrôles de la part des collectivités publiques dont il relève. Dans cette
seconde hypothèse, les collectivités publiques ne sont pas amenées à intervenir
en première ligne. Elles gèrent par personnes publiques interposées.
A] Le
procédé de la gestion directe
En l’espèce,
les collectivités publiques prennent elles-mêmes en charge la gestion d’une
activité de service public.
Exemple :
Le service public de la justice est géré directement par l’Etat lui-même. En
pareil cas, les services publics concernés ne constituent pas des entités
juridiques distinctes de la collectivité de rattachement. En ce sens, de tels
services publics sont placés sous l’autorité directe de la collectivité dont il
relève.
/!\ Ce procédé de gestion est souvent
qualifié de procédé de la régie (pour désigner de tels services gérés par des
collectivités publiques). Il faut se méfier de l’utilisation du terme
« régie ».
Exemple
d’illustration des sens multiple du terme : La RATP, la régie autonome des
transports parisien à un statut d’établissement public, ce n’est pas géré
directement par des collectivités publiques.
La principale
conséquence qui apparaît attaché à ce mode de gestion semble tenir dans
l’absence complète d’autonomie de tels services publics vis-à-vis de la
collectivité gestionnaire. Mais dans cette mesure là (et c’est souvent un
facteur important lorsqu’il s’agit pour une collectivité de choisir le mode de
gestion du service) la collectivité publique est amenée à endosser directement
la responsabilité de la bonne marche du service public. Dans cette hypothèse
là, la collectivité publique gestionnaire ne peut pas s’en prendre au
gestionnaire
B] Le
procédé de l’établissement public
Enjeux de ce choix de
l’établissement public comme mode de gestion du service public. Autonomie avec
à la clé, capacité d’initiative et dynamisme de gestion. Ce qui permet
d’affirmer cela est le statut même d’établissement public.
a)
Le statut d’établissement
public
L’établissement public peut se
définir comme une personne morale de droit public spécialisée dans la gestion
d’une activité de service public. De cette définition émerge deux éléments
essentiels : L’autonomie et la spécialité
1] L’autonomie
En tant que personne morale,
l’établissement public constitue une entité juridique propre qui est
distincte de la collectivité de
rattachement. Ce faisant, un établissement public (exemple : une
université) dispose d’organe de gestion propre, d’un budget et d’un patrimoine
propre. Exemple : L’établissement public qu’est l’université Paris 1 à
elle dispose d’organe de gestion propre, ce n’est pas l’Etat qui gère
l’université, c’est un ensemble de Conseil avec un président élu qui est
l’organe exécutif. Le budget de Paris 1 est un budget propre (pas le budget de
l’Etat). è
L’établissement public constitue une entité juridique propre.
Autonomie ≠ indépendance.
Tout établissement public
bénéficie d’une autonomie, mais en même temps tout établissement public est
soumis à des contrôles de la par de la collectivité de rattachement. S’il
s’agit d’un établissement public national, c’est l’Etat qui exerce un contrôle.
[Exemple : Paris 1 est soumis à un contrôle de l’Etat par l’intermédiaire
du recteur de l’académie de Paris]. Ce contrôle est qualifié de contrôle de
tutelle, par opposition au contrôle de type hiérarchique. Le contrôle de
tutelle est un contrôle moins pesant que le contrôle hiérarchique. Le contrôle
hiérarchique est un contrôle opéré par un supérieur sur les activités
subordonnées. Rien de tel ici ! L’établissement public n’est pas dans un
lien de hiérarchie vis-à-vis de sa collectivité de rattachement, le lien
s’établie entre deux personnes juridiques différentes, il convient donc de
préserver cela. Par conséquent dans le cadre d’un contrôle de tutelle,
l’instance de contrôle dispose de pouvoir moindre que dans un contrôle
hiérarchique. Dans le cadre d’un contrôle de tutelle, il n’y a pas de pouvoir
d’injonction (à
pas le droit de donner des ordres).
2] La spécialité
Par spécialité, on entend que les
établissements publics ont un champ de compétences délimitées par les textes
qui le créent. L’idée est alors qu’un établissement public ne peut pas s’évader
hors de sa spécialité sauf à verser dans l’irrégularité. En ce sens, la
spécialité apparaît comme une contre partie de l’autonomie conférée aux
établissements publics. Les établissements publics sont autonomes mais
seulement à l’intérieur d’un domaine d’action spécifique.
Dans la pratique, on observe
depuis des décennies, que la formule de l’établissement public a été victime de
son succès dans la mesure où les collectivités publiques ont eu très largement
recours à ce procédé. Cette diffusion de la formule de l’établissement public a
engendré ce que certain ont appelé « la crise de l’établissement
public ».
b)
« La crise de
l’établissement public »
Cette crise affecte les deux
traits caractéristiques de l’établissement public, l’autonomie comme la
spécialité. Tout ce passe comme si à ces deux égards une gamme variée
d’établissements publics s’était constituée. La multiplication des sous ensembles
finissant par faire éclater ensemble.
En pratique, on observe la
coexistence d’établissements publics dont la liberté d’action parait
extrêmement faible ; et d’autre qui, dans les faits, sont dans une
situation qui n’est pas éloignée d’une véritable indépendance.
Comparons ce que peut être en
pratique l’autonomie d’un professeur et celle de la SNCF. Le fait même de
pointer ces deux exemples là nous permet de prendre conscience de l’éclatement
de cette formule juridique. Qu’est-ce qu’il y a de commun dans les faits entre un professeur et la
SNCF ? Pratiquement rien ! Mais c’est le même mode de gestion qui est
à l’œuvre dans les deux cas. L’autonomie du professeur est faible. Le chef
d’établissement nommé par l’Etat, les programmes d’enseignements sont fixés par
l’Etat, les enseignants sont nommés et rémunérés par l’Etat. En revanche avec
la SNCF, le dialogue entre Etat et SNCF ne se fait pas au bénéfice de l’Etat.
Au regard de l’autonomie, on a de vrais et de « faux » établissements
publics.
En ce qui concerne la spécialité,
il y a là encore éclatement. Certains établissements publics ont un champ de
compétence très étroitement tracée par les textes créateurs. La spécialité d’un
professeur est de délivrer des activités d’enseignements et c’est tout. En
revanche, comment est définie la spécialité de la SNCF ? Loi du 30
Décembre 1982 à
La SNCF peut exercer toutes activités se rattachant directement ou
indirectement à sa mission principale. Qu’est-ce qu’une activité se rattachant
indirectement aux chemins de fer ? à Difficile à définir. è
Développement d’activité de transport terrestre. La SNCF est en situation de se
faire concurrence à elle-même. Est-ce irrégulier ? Non car la définition
de la spécialité de la SNCF est très souple par le texte statutaire lui-même.
Le nombre d’établissements
publics est tellement important que cela ne peut que nuire à cette catégorie de
services publics. La seule chose commune à tous les établissements publics est
un même moule juridique. Qu’est-ce qui a conduit à ce développement excessif de
la formule de l’établissement public ? Sans doute la pauvreté de notre
droit français en matière de forme juridique. Si l’Etat entend assurer la
gestion d’un service public par une personne public, quel est le choix ?
Ou bien la gestion est directe, ou bien c’est un établissement public.
La facilité de création d’un
établissement public a elle aussi conduit à cette « crise de
l’établissement public ».
C] Les conditions de
création de l’établissement public
Il est facile de créer un
établissement public. C’est aussi facile pour l’Etat de créer un établissement
public national que pour les collectivités territoriales de créer un
établissement public local. Pour ce qui est des établissements publics
nationaux, l’intervention du législateur n’est que rarement nécessaire. Ce qui
permet d’affirmer cela est l’article 34 de la Constitution. Cet article pose
que c’est la loi qui fixe les règles concernant la création de catégorie
d’établissements publics. A partir de là, dès lors qu’un nouvel établissement
public peut s’intégrer dans une catégorie existante un texte réglementaire
suffit pour créer cet établissement. Si
l’Etat veut créer un nouveau lycée, faut-il une loi ? Non, un
simple texte réglementaire suffit. A contrario, une loi n’est requise que
lorsque le nouvel établissement public à créer est sans équivalent, et ne peut
donc être rangée dans aucunes catégories existantes.
Pour ce qui est des
établissements publics locaux, c’est aux assemblées locales qu’il revient de
prendre l’initiative de la création. Cela signifie que si une commune veut
créer un nouvel établissement public communal, une délibération du conseil
municipale suffira pour ce faire.
Au plan formel, la physionomie de
l’établissement public peut être dessiné de façon clair et nette. Dans la
pratique, la situation est brouillée, et l’établissement public est victime de
son succès. Trop d’établissements publics = écartèlement du moule juridique.
S’agissant du régime juridique de
l’établissement public, on en a encore rien dit… !
D] Le régime juridique de
l’établissement public
On pourrait dire que
l’établissement public est une personne morale de droit public, alors c’est le
droit public qui s’applique.
En elle-même, la qualité
d’établissement public n’emporte pas de conséquence décisive quant au régime
juridique applicable. Certes, pour ce qui est de leur organisation les
établissements publics en tant que personnes publiques relèvent des règles du
droit public. En revanche, la situation est plus délicate pour ce qui est des
activités d’un établissement public. Sur ce terrain là, il convient de se
référer à la qualification juridique de l’établissement public. Par
qualification on entend le caractère administratif ou bien industriel et
commercial d’un établissement public. Le plus souvent, les textes créateurs
précisent cette qualification juridique. Il arrive aussi que ces textes
demeurent muets. Pour faire face à pareil silence, la jurisprudence a mis en
place une méthode d’identification. Cette méthode d’identification est
identique à celle utilisée pour distinguer les services publics administratifs
des services publics industriels et commerciaux. Cela signifie qu’un
établissement public industriel et commercial est un établissement qui exerce
des activités de production, de vente etc. des activités similaires à celles
d’entreprises privées. Un EPIC doit fonctionner comme une entreprise
équivalente du secteur privé (même procédé juridique, financier etc.). Un EPIC
doit avoir des ressources qui proviennent pour une large part des rémunérations
versées par les usagers. A ce compte là, la SNCF ou la RATP sont-elles des
établissements administratifs ou bien des établissements industriels et
commerciaux ? Elles sont des établissements industriels et commerciaux !
Avant la création de la RATP, il existait des compagnies privées de transport.
Cette qualification juridique influe de façon notable sur le régime juridique
applicable aux activités de l’établissement. Les établissements publics
administratifs ont pour vocation de gérer une activité de service public
administratif, alors que les établissements publics industriels et commerciaux
ont pour vocation de gérer une activité de service public industriel et
commercial.
Alors, à ce compte là, les
établissements publics administratifs relèvent du droit public aussi bien pour
leur organisation que pour leurs activités. [Exemple : un lycée relève du
droit public aussi bien pour son organisation que pour ce qui est de ses
activités, de même pour un hôpital]. En
revanche, un établissement public industriel et commercial relève, certes du
droit public pour son organisation, mais du droit privé pour ce qui est de ses
activités. Un établissement public
industriel et commercial est une personne morale de droit public, mais dont les
activités relèvent pour l’essentiel des règles du droit privé. Exemple :
On est usager de la SNCF, mon train a eu 20min de retard et on a raté 20min du
cours de droit administratif. Si on demande les réparations du préjudice subit,
on ira devant le juge judiciaire, parce que les relations entre la SNCF et
moi-même sont des relations de droit privé.
Cela dit, il faut être prudent
quant à l’usage de ce réflexe dont la fiabilité n’est pas absolue. Il existe
des faux amis L Les faux amis ici sont les établissements publics à
double visages. On entend par là des établissements publics qui gèrent à la
fois des activités de services publics administratifs et des activités de
services publics industriels et commerciales. Exemple : les chambres de
commerce et d’industrie. Ce sont des établissements publics qui ont à la fois des activités administratives et
des activités industrielles et commerciales. Ces chambres de commerce et
d’industrie sont qualifiées de service public administratif. Si on s’en tient à
la qualification du service, on a une vision fausse du régime juridique
applicable. Dans ce cas là, pour déterminer le régime juridique applicable aux
activités, il faut procéder au cas par cas.
Les établissements publics à
visage inversé à
On entend par là un établissement public qui exerce des activités dont la
nature juridique est en contradiction avec sa qualification juridique. Ce sera
donc un établissement public, qualifié d’industriel et commercial qui gérera
des activités de nature administratives. Exemple : Etablissement public
aujourd’hui disparu a fait l’objet d’un arrêt célèbre en 1978 à
Le FORMA. Ce FORMA avait été qualifié d’établissement public industriel et
commercial. Et le tribunal du conflit vient à dire que les activités de cet
établissement sont de nature administrative. Pour déterminer le régime
applicable, il convient de faire abstraction de la qualification juridique pour
privilégier la nature effective des activités menées, et donc là ce sont les
règles du droit public qui s’appliquent.
Ces situations sont des
situations exceptionnelles. En règle générale, lorsqu’on s’interroge sur le
régime juridique d’un établissement public on est fondé à se référer à sa
qualification juridique. Donc en règle général un établissement public administratif
(un hôpital) est un organisme qui relève du droit public pour son organisation
et pour ses activités ; alors qu’un établissement public industriel et
commercial (SNCF ou RATP) relève du droit public pour son organisation mais du
droit privé pour ses activités.
E] Etablissement public et
entreprise publique
Il y a là deux notions qui sont
loin d’être assimilables, mais qui se recoupent pour partie. Les entreprises
publiques ne s’incarnent pas dans un moule juridique identique. Certaines
entreprises publiques ont la forme de la société. [Exemple : EDF était jusqu’à
peu un établissement public industriel et commercial, et c’est aujourd’hui une
société dont le capital social appartient majoritairement à l’Etat. En ce sens,
cette société est une entreprise publique.] D’autre entreprise publique ont la
forme d’établissement public industriel et commercial (comme la SNCF et la
RATP). Tous les établissements publics industriels et commerciaux ne sont pas
des entreprises publiques, mais certains de ces établissements industriels et
commerciaux sont des entreprises publiques.
Si la collectivité publique crée
un service public en choisissant le mode de gestion directe. à
Emprise directe de la collectivité publique sur le service public. Cette
collectivité publique doit assurer la responsabilité de la gestion
Si c’est le mode de
l’établissement public qui est choisi, la collectivité public ne s’avance plus
en première ligne. La collectivité publique s’en remet à un organisme
spécifique. C’est ce dernier qui sera en charge de la gestion quotidienne du
service, et c’est lui qui sera en première ligne et qui assumera la
responsabilité de la gestion. Il y aura dissociation entre la collectivité
publique et le rattachement, les gestionnaires du service auront une capacité
d’initiative. La collectivité pourra contrôler et orienter le service mais ne
pourra pas le gérer quotidiennement.
La gestion privée du service
public consiste à confier la gestion du service public à un opérateur privé.
Section 2 : La gestion
du service public par une personne privée
Le plus souvent, lorsque les
collectivités publiques entendent confier la gestion d’un service public à un
opérateur privé, elles le font par la voix du contrat. Mais il arrive aussi que
le mode de l’acte unilatéral soit utilisé pour ce faire.
A] La dévolution
contractuelle du service public
Les différents types de contrat
par lesquels les différentes collectivités publiques peuvent confier la gestion
d’un service public à une personne privée, sont regroupés au sein d’une
catégorie juridique, dont la consécration est récente. à Convention de
délégation de service public.
Il y a plusieurs types de
contrat, plus ou moins ancien : les contrats de concession, d’autres
apparaissent comme des variantes : les contrats de régie intéressée, et
les contrats de l’affermage.
a)
La notion de délégation de
service public
D’abord, il faut définir quels
sont les critères qui permettent d’identifier la délégation de service public.
Ensuite, il faut définir quels sont les enjeux attachés à la qualification de
délégation de service public, et quel est son régime juridique.
1] Les critères de
définition de la délégation de service public
Dans un premier temps, c’est la
jurisprudence qui a exploré le terrain, jusqu'à ce que le législateur vienne
consacrer l’œuvre de la jurisprudence. La loi de référence en la matière est
une loi du 11 décembre 2001. Elle n’apporte rien de nouveau au regard de la
démarche développée par la jurisprudence. Définition fournie par la loi :
Une délégation de service public est un contrat, par lequel une personne
publique confit la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à
un délégataire public ou privé dont la rémunération est liée substantiellement
aux résultats de l’exploitation du service.
Il y a quatre éléments qui
permettent de justifier la définition :
~ Les activités confiées aux
délégataires doivent avoir le caractère de service public. En pratique, il
s’agit de la distribution de l’eau, le ramassage et le traitement des ordures
ménagères, les transports scolaire, le chauffage urbain etc.
~ Le service public confié doit être
effectivement délégable. C'est-à-dire qu’il ne figure pas au nombre de ceux
qui, par leur nature, ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurer
que par une collectivité publique. Exemple : Les cantines scolaires à
la surveillance des enfants ne peut être déléguée (même si la confection des
repas peut être déléguée à un autre organisme).
~ Le délégataire doit être
réellement investi de la gestion d’un service public. Il ne doit pas se limiter
à apporter une simple collaboration au service public.
~ La rémunération du délégataire
doit être liée, pour une part substantielle aux résultats de l’exploitation et
à ses risques. Au vu de la jurisprudence, c’est un seuil de 30% qui est retenu.
Il y a rémunération substantiellement liée au résultat d’exploitation, si à
hauteur de 30% au moins les ressources du délégataire proviennent de
l’exploitation du service. (si c’est moins de 30%, il ne s’agira pas d’une
délégation de service public).
Quels sont les enjeux attachés à
la délégation du service public ?
2] Le régime de la
délégation
Il y a un double enjeu attaché à
la notion de délégation. Il y a des enjeux pour ce qui est du choix du
délégataires (les collectivités publiques ne peuvent pas procéder n’importe
comment), et deuxième enjeu s’agissant de la durée des délégations.
- Le choix du délégataire : Le
problème sur ce terrain est de subordonner la passation des contrats de
délégation à une certaine mise en concurrence, et à des exigences de
transparences. Au plan procédural, les collectivités publiques doivent
donc commencer par faire connaître leur projet de déléguer un service
public afin que les entreprises concernées soient en mesure de faire
connaître leur intérêt à l’attribution de l’obligation. Les collectivités
publiques doivent procéder par appel à candidature, c'est-à-dire par voix
d’annonce qui sont publiées dans la presse spécialisée ou dans la presse
locale. Au lendemain de la publication de ces avis, les opérateurs
intéressés sont amenés à faire acte de candidature. C’est à la collectivité
publique qu’il revient de choisir le délégataire. A ce stade, les
collectivités publiques disposent d’une très large marge d’appréciation.
Autrement dit, les collectivités publiques disposent d’une large
compétence discrétionnaire. Elles ont le loisir de choisir le délégataire
en fonction des qualités propres de celui-ci. Elles n’ont pas d’obligation
faite aux collectivités publiques de choisir l’offre qui serait le plus
basse, ou celle qui ferait apparaître le meilleur rapport qualité prix. La
seule prohibition véritable est celle de cultiver le secret. Il faut un
minimum de transparence en la matière, qui est assuré par l’exigence
initiale de publicité.
- La durée des délégations : Si
les conventions de délégations pouvaient être conclues pour une durée
extrêmement longue, il y aurait là des pratiques nuisibles à la
concurrence. Il y aurait des sortes de fiefs qui seraient acquis par les
délégataires de service public. Les limites ont néanmoins un caractère
très souple. Le principe est que la durée des délégations est limitée en
fonction des prestations à réaliser et en particulier lorsque les
équipements sont à la charge du délégataire en fonction de leur durée
d’amortissement. Là encore, il y a une large marge d’appréciation au
bénéfice des collectivités publiques. Sans doute y a-t-il quelques
domaines d’activité dans lesquels il y a un degré supplémentaire de
précision. Cette précision supplémentaire est apportée par une loi du 2
Février 1995. Cette loi dispose que dans le domaine de l’eau potable, de
l’assainissement, et des ordures ménagères, les délégations ne peuvent pas
avoir une durée supérieure à 20 ans. Même cette loi-là prévoit des
exceptions qui ouvrent la porte à des reconductions possibles, lorsque
certaines conditions se trouvent réunies. Les textes de référence en la
matière date pour les premiers du début des années 1990. Avant cela, il
n’y avait rien du tout, les collectivités publiques pouvaient procéder en
toute liberté.
b)
Les formes de délégation de
service public
La délégation de service public
peut revêtir trois formes. La formule de base est la concession. A coté de la
concession, il y a deux autres techniques qui font figure de variantes. Ce sont
d’une part l’affermage, et d’autre part la régie intéressée.
1] La concession de service
public
La concession de service public
est une formule très ancienne, qui est déjà utilisée abondamment au XIXe
siècle. En pratique, c’est par le biais de la concession que se développe la
distribution de l’énergie à la fin du XIXe siècle. Cette formule est toujours
de mise aujourd’hui. Mais cette longévité n’a pu s’affirmer que moyennant un
certain nombre de transformations qui ont affecté la substance de la
concession.
La concession naît d’un contrat
par lequel une collectivité publique, dite concédante, confit la gestion d’un
service public à une personne privée, dit concessionnaire, qui exploite le
service à ses risques et périls, en étant habilité à percevoir des redevances
versées par les usagers. Le concessionnaire doit assumer la gestion du service
public qui lui ait confié, en particulier au plan financier. Il y a là, une
parfaite illustration de l’un des éléments clé de la convention de délégation
de service public, en ceci que si le concessionnaire réalise des bénéfices,
tant mieux pour lui ; mais s’il y a des déficit, il doit y faire face par
ses propres moyens. C’est cet élément qui est au cœur même de la concession de
service public.
En pratique, ce n’est pas toujours effectivement
cela. On touche ici un élément majeur de l’évolution qui a modifié ce procédé
de gestion. Aujourd’hui, il est fréquent que les collectivités publiques
s’engagent à consentir au bénéfice du concessionnaire des subventions
d’équilibre, en cas de gestion déficitaire. De telles pratiques dénaturent
singulièrement la concession. S’il y a
pareil engagement pris par la collectivité publique, c’est la négation de la
gestion aux risques et périls du gestionnaire. L’image de la concession est
aujourd’hui très souvent brouillée.
Certains observateurs, prenant
appuie sur de telle situation, ont été amenés à écrire qu’a ce compte là le
procéder de la concession constitue une sorte de « faux capitalisme »
(Guy Brebant). Cet auteur énonce que la situation du gestionnaire est vraiment
très confortable dans cette situation. Mais ces subventions d’équilibre visent
d’autres objectifs que la seule satisfaction de l’intérêt propre du
concessionnaire. Exemple : la ville de Marseille conclut une concession de
service public pour la gestion des autobus communaux. Si la société de
transport fait acte de candidature et signe le contrat de concession, c’est
dans la perspective de réaliser des bénéfices. Mais si les bénéfices ne sont
pas là, parce que les marseillais ne prennent pas les bus. Si la gestion est
lourdement déficitaire, si la ville de Marseille demeure passive, la société
déposera le bilan, et ce dépôt de bilan sera suivi d’une interruption du trafic
de bus. C’est alors que sera gravement altérée la continuité du service public
(à
principe cardinal du statut du service public. S’il n’y a plus de bus, les
marseillais seront mécontents et protesteront contre l’inertie de la ville. De
ce fait, les subventions d’équilibre brouille la concession de service
publique ; mais en pratique il y a des impératifs qui s’imposent aux
parties du contrat. Ces impératifs peuvent s’imposer aux collectivités
publiques.
Au vu de cela, on prend
conscience que la concession de service public est une modalité très souple de
gestion. Mais c’est moyennant cette souplesse que la concession bénéficie de la
longévité qui est la sienne. Il y a d’autres évolutions qui ont modifié la
concession.
En effet, il n’est plus
systématiquement vrai de poser aujourd’hui que la rémunération d’un
concessionnaire est assurée par des redevances versées par les usagers. Ce
n’est plus systématiquement vrai d’affirmer cela. Et pourtant, c’était un
élément clé de la définition de la concession. Dans un arrêt du Conseil d’Etat
du 16 Avril 1986, compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, ce qui était mis
en cause était le statut de la 5e chaîne de télévision. En 1986,
cette 5e chaîne de télévision se trouve privatisée. Le régime
juridique adoptée est celui de la concession, un contrat de concession est
passé par l’Etat avec un groupe d’opérateur privé, à la tête duquel il y a
notamment Silvio Berlusconi. Le conseil d’Etat vient à être saisit suite à un
litige. La question est de savoir si le contrat en question constitue bien une
concession de service public. Ce qui fait problème est la rémunération du concessionnaire.
La 5e chaîne, dans ce statut de l’époque, n’est pas conçu comme une
chaîne à payage. Les concessionnaires se rémunèrent en diffusant des messages
publicitaires. Compte tenu de cette modalité de rémunération du
concessionnaire, on pourrait dire que ce n’est donc pas un contrat de
concession, et pourtant dans cet arrêt le Conseil d’Etat accepte de voir un
contrat de concession de service public. Ce qui est privilégié par le conseil
d’Etat est que la rémunération du concessionnaire est substantiellement liée au
résultat de l’exploitation. S’il y a beaucoup de téléspectateurs, le prix payer
par les publicitaire sera élevé, et inversement.
C’est la souplesse du contrat de
concession qui a permis la pérennité de cette forme de délégation.
2] La formule de
l’affermage
L’affermage met en relation une
collectivité publique, dite affermante, et un cocontractant, qualifié de
fermier. Le fermier, comme le concessionnaire, se voit confier, par contrat,
l’exploitation d’un service public, dont il tire sa rémunération. A la
différence du concessionnaire, le fermier n’est pas en charge de la réalisation
des équipements nécessaires à l’exploitation du service. Ces équipements sont
remis au fermier par la collectivité publique, moyennant quoi, il revient au fermier
de verser une redevance à la collectivité publique.
Exemple : Distribution de
l’eau à
la commune X a le choix entre la concession et l’affermage. Si c’est la
concession qui est choisie, à ce moment là, c’est le concessionnaire qui devra
construire les canalisations, et qui devra assurer leur entretien. Si c’est le
procédé de l’affermage, à ce moment là, c’est la commune qui sera en charge de
la réalisation des canalisations et qui sera responsables de leur entretien.
Mais dans les deux cas, qu’il s’agisse de concession ou d’affermage, le
gestionnaire du service tirera sa rémunération de redevance que paieront les
usagers du service. On est ici effectivement fondé que l’affermage est une
variante de la concession.
3] Le procédé de la régie
intéressée
C’est un procédé qui conduit une
collectivité publique à confier, par contrat, la gestion d’un service public à
une personne privée, qualifiée de régisseur. Ce régisseur tir sa rémunération
non pas des bénéfices éventuels dégagés par sa gestion (puisque ceux-ci sont
perçus par la collectivité publique). Il tire sa rémunération d’une redevance
qui lui est versée par la collectivité publique. Si on se limite à cela, on est
fondé à ce dire, il n’y a pas en la matière de convention de délégation de
service public, parce qu’il manque un élément clé (la rémunération du régisseur
n’est pas substantiellement liée au résultat de l’exploitation). La
rémunération du régisseur est certes assurer par une redevance allouée par la
collectivité publique, mais cette redevance est fonction de la qualité de la
gestion. Si la gestion est satisfaisante, les usagers auront tendance à
utiliser le service public et inversement ; et dans cette mesure là, la
régie peut être considéré comme une forme de la délégation de service public
(et la jurisprudence l’admet).
Il peut arriver que des
considérations d’ordre idéologiques soient ici présentes (à
collectivité qui gère directement les services publics) Mais le plus souvent ce
sont des considérations gestionnaires.
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