mercredi 5 octobre 2016

Origine, sources, contenu et caractères généraux du droit administratif

1)      Origine et définition

a)      Origine

Cette origine résulte principalement d’un principe révolutionnaire, mais aussi d’un arrêt de jurisprudence qui a montré que des règles spéciales devaient s’appliquer à l’administration.

1)      Principe des révolutionnaires

Principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, lois des 16 et 24 aout 1990, relative à l’organisation judiciaire, qui a été repris dans l’article unique de la loi du 16 fructidor an 3.
Ce principe de séparation veut dire que lorsque l’action administrative se manifeste comme puissance publique, c'est-à-dire différemment d’une personne privée, elle ne doit pas être jugée par le juge ordinaire, le juge civil. Il y a donc séparation autorité administrative, puissance publique, et autorité judiciaire :
- Cela veut dire qu’il faut toujours rechercher si l’action administrative est une action de puissance publique ou bien si c’est une action de droit commun.
- Une autorité administrative peut agir comme une autorité de droit commun : 
            - L’ AAI qui exproprie, relève une action de puissance publique.
            - Acte de puissance publique lors d’un changement (permis de conduire).

Lorsque le maire autorise la location d’une salle des fêtes, c’est un acte de droit commun.

Ce principe de séparation a nécessité la création de juridictions distinctes
            - 1789 pour le Conseil d’Etat
            - 1800 pour le Conseil des préfectures : ancêtre des tribunaux administratifs de 1953

Ce principe révolutionnaire est incontournable pour montrer l’origine administrative.

2)      L’arrêt Blanco

L’arrêt du tribunal des conflits : Blanco, le 8 février 1873. Il reconnait fondamentalement la nécessité d’un droit administratif : un ensemble de règles juridiques, adaptées à l’administration quand elle agit en tant que « puissance publique » : L’administration ne peut être régie par les principes qui sont établit dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier. Elle a ses règles spéciales qui varient suivants les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés.


Il faudra toujours concilier entre les droits de l’Etat : pouvoir discrétionnaire, de sanction, et les droits privés qui permettent de répondre à une sanction.

Cet arrêt Blanco est fondamental.

L’existence de règles spéciales appliquées à l’administration « puissance publique » se complète par le but de l’action administrative qui doit toujours être un but d’intérêt général : répondre à un besoin de la collectivité publique à un moment donné.
L’intérêt général doit toujours être démontré et donc établit concrètement. C’est le législateur qui définit l’intérêt général.

b)     Définition
Les auteurs ont cherché à dégager les aspects essentiels du droit administratif pour chercher à le définir, à montrer son contenu et ses limites. Il y a d’abord eu des définitions classiques, puis actuelles liées à l’évolution dans le temps.

1)      Conceptions classiques du droit administratif

On peut retenir deux écoles classiques :

            - Celle de Léon Duguit. Pour lui, dès qu’il y a service public, c'est-à-dire prestation d’intérêt général, qui répond au besoin de tous, il doit y avoir application du droit administratif, et donc compétence du juge administratif. Le droit administratif est le droit du service public. C’est la notion clé, conception matérielle.

            - Celle de Maurice Hauriou. Elle complète la 1ère, où il vient s’intéresser aux moyens d’actions administratives. Pour lui, ce n’est que si le service public est exercé par des moyens de puissances publiques (que n’ont pas les personnes privées), comme un acte règlementaire, qui s’impose. Il y donc règle spéciale, mais aussi compétence du juge administratif.

Ces conceptions oublient l’aspect organique, c'est-à-dire l’aspect personne publique.

2)      Conception moderne

Vedel, dans les années 50, a voulu moderniser la définition liée aux moyens de puissances publiques. Il a élaboré ce qu’on appelle la doctrine des bases constitutionnelles du droit administratif, en complétant avec la définition organique, telle qu’elle apparait dans notre constitution.
Il a définit le droit administratif comme un régime de puissance publique (ensemble de règles propres à la puissance publique), sous lequel sont exercés les activités du gouvernement, et des autorités décentralisées.

Il insiste sur le critère organique, activité du gouvernement c'est-à-dire le pouvoir règlementaire, règle générale et impersonnelle qui s’applique à tous.
- A l’exclusion cependant de tout ce qui concerne des relations internationales
            - A l’exclusion des relations entre le Gouvernement et le Parlement.

Vedel s’est inspiré des bases constitutionnelles. Ce critère organique vient compléter les définitions classiques, c'est-à-dire matérielles.


Le droit administratif est donc un ensemble de règles juridiques applicables, en vigueur, spécifiquement tournée vers les besoins d’intérêt général, qui se caractérise par l’utilisation de prérogatives de puissance publique, acte règlementaire, expropriation, c'est-à-dire qu’on ne retrouve pas pour les personnes privées, et dont le champ d’application exclue les relations internationales et les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels (parlement, gouvernement, juridiction).

ORGANIQUE, MATERIEL, JURIDIQUE (puissance publique, moyen exorbitant)


2)      Les sources du droit administratif

Elles sont écrites ou non écrites, c'est-à-dire jurisprudentielle (jugements de tribunaux, arrêts).

Le droit administratif a été en partie élaborée par la jurisprudence (solution donnée par le juge), et bien évidemment le Conseil d’Etat.

Il n’existe de code de droit administratif. Il y a un code administratif (compilation de textes administratifs qui s’appliquent).

Par conséquent, l’apport jurisprudentiel est extrêmement important, comme l’arrêt Blanco, qui a posé la nécessite de règles spéciales, lorsque l’Etat agit en tant que puissance publique.

Badinter : « La loi est devenu un moyen de communication, et il est vrai qu’aujourd’hui, il y a un essor du droit administratif législatif, qui vient compléter l’apport jurisprudentiel ». Ex : loi du 10 avril 2000, amélioration des relations administrations, administrés, accès aux documents administratifs.

3)      Le contenu du droit administratif

Le droit administratif général concerne un aspect structurel et institutionnel, Etat, collectivités territoriales, établissement public.
Cela concerne aussi les activités de l’administration, comme les services publics et l’activité de police administrative.
Ces activités sont exercées grâce à des moyens juridiques de puissance publique, ou des contraintes administratives (accord de volonté)

Le droit administratif général comporte des limites et surtout des contrôles. Elles s’exercent sous le contrôle de juge. Il y a donc des moyens juridictionnels de contrôle et de sanction des actions administratives.

Il ne faut pas oublier que le droit administratif est l’objet de plus en plus d’études spécialisées :
- Le contentieux administratif relève d’un droit administratif spécialisé, car la procédure n’est pas la procédure civile.





4)      Les caractères généraux du droit administratif

2 caractères :
            - C’est un droit autonome
            - C’est un droit jurisprudentiel.

Ø  Un droit autonome

L’autonomie du droit administratif par rapport au droit privé. Il résulte de l’histoire même du droit administratif.  Blanco a révélé très bien cette autonomie.
La responsabilité administrative ne peut être régit que par les principes établit par le code civil.
Cela veut dire que le droit administratif est dérogatoire au droit commun, il fait exception.

Le droit administratif est aussi autonome par rapport aux autres branches du droit public. Il se développe de façon indépendante. Le juge administratif va pouvoir dégager des PGD qui  s’imposent sans texte.

Continuité du service public : Valeur constitutionnelle, et PGD à valeur administrative : Même contenu mais pas la même sanction, ni la même valeur juridique.
(Le PGD ne s’impose pas au législateur qui pourra le modifier. Alors que la Constitution s’impose). Les normes n’ont pas la même place dans la hiérarchie des normes.

Ø  Un droit jurisprudentiel

Cela révèle l’office du juge, c'est-à-dire le rôle du juge administration, dans l’élaboration du droit. Il a pour mission de veiller à la bonne application de la règle de droit par l’administration. C’est donc une fonction interprétative. Si l’application est erronée, le juge sanctionne l’administration.
Mais en l’absence de textes applicables, le juge doit dire le droit, trouver la règle droit. Il peut donc la créer : PGD qui s’impose aux autorités administratives.

C’est un droit évolutif, qui s’adapte aux textes nouveaux et aux circonstances nouvelles.


Ce droit peut aussi être supplétif, qui peut combler un vide juridique, comme les PGD. 

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