1) Origine et définition
a) Origine
Cette origine résulte principalement d’un principe
révolutionnaire, mais aussi d’un arrêt de jurisprudence qui a montré que des
règles spéciales devaient s’appliquer à l’administration.
1)
Principe
des révolutionnaires
Principe de séparation des autorités administratives et
judiciaires, lois des 16 et 24 aout 1990, relative à l’organisation
judiciaire, qui a été repris dans l’article unique de la loi du 16 fructidor an
3.
Ce principe de séparation veut dire que lorsque l’action
administrative se manifeste comme puissance publique, c'est-à-dire différemment
d’une personne privée, elle ne doit pas être jugée par le juge ordinaire, le
juge civil. Il y a donc séparation autorité administrative, puissance publique,
et autorité judiciaire :
- Cela veut dire qu’il faut
toujours rechercher si l’action administrative est une action de puissance
publique ou bien si c’est une action de droit commun.
- Une autorité administrative
peut agir comme une autorité de droit commun :
-
L’ AAI qui exproprie, relève une action de puissance publique.
-
Acte de puissance publique lors d’un changement (permis de conduire).
Lorsque le maire autorise la location d’une salle des fêtes,
c’est un acte de droit commun.
Ce principe de séparation a nécessité la création de
juridictions distinctes
- 1789 pour
le Conseil d’Etat
- 1800 pour
le Conseil des préfectures : ancêtre des tribunaux administratifs de 1953
Ce principe révolutionnaire est incontournable pour montrer
l’origine administrative.
2)
L’arrêt
Blanco
L’arrêt du tribunal des conflits : Blanco, le 8 février 1873. Il reconnait fondamentalement la
nécessité d’un droit administratif : un ensemble de règles juridiques,
adaptées à l’administration quand elle agit en tant que « puissance
publique » : L’administration
ne peut être régie par les principes qui sont établit dans le code civil, pour
les rapports de particulier à particulier. Elle a ses règles spéciales qui
varient suivants les besoins du service et la nécessité de concilier les droits
de l’Etat avec les droits privés.
Il faudra toujours
concilier entre les droits de l’Etat : pouvoir discrétionnaire, de
sanction, et les droits privés qui
permettent de répondre à une sanction.
Cet arrêt Blanco est fondamental.
L’existence de règles spéciales appliquées à
l’administration « puissance
publique » se complète par le but de l’action administrative qui doit
toujours être un but d’intérêt
général : répondre à un besoin
de la collectivité publique à un moment donné.
L’intérêt général doit toujours être démontré et donc
établit concrètement. C’est le législateur qui définit l’intérêt général.
b) Définition
Les auteurs ont cherché à dégager les aspects essentiels du
droit administratif pour chercher à le définir, à montrer son contenu et ses
limites. Il y a d’abord eu des définitions classiques, puis actuelles liées à
l’évolution dans le temps.
1)
Conceptions
classiques du droit administratif
On peut retenir deux écoles classiques :
- Celle de
Léon Duguit. Pour lui, dès qu’il y a service
public, c'est-à-dire prestation d’intérêt général, qui répond au besoin de tous,
il doit y avoir application du droit administratif, et donc compétence du
juge administratif. Le droit
administratif est le droit du service public. C’est la notion clé, conception
matérielle.
- Celle de
Maurice Hauriou. Elle complète la 1ère, où il vient s’intéresser aux
moyens d’actions administratives.
Pour lui, ce n’est que si le service public est exercé par des moyens de
puissances publiques (que n’ont pas les personnes privées), comme un acte
règlementaire, qui s’impose. Il y donc règle spéciale, mais aussi compétence du
juge administratif.
Ces conceptions oublient l’aspect organique, c'est-à-dire
l’aspect personne publique.
2)
Conception
moderne
Vedel, dans les années 50, a voulu moderniser la définition
liée aux moyens de puissances publiques.
Il a élaboré ce qu’on appelle la doctrine des bases constitutionnelles du
droit administratif, en complétant avec la définition organique, telle qu’elle
apparait dans notre constitution.
Il a définit le droit
administratif comme un régime de puissance publique (ensemble de règles propres
à la puissance publique), sous lequel sont exercés les activités du
gouvernement, et des autorités décentralisées.
Il insiste sur le critère
organique, activité du gouvernement c'est-à-dire le pouvoir règlementaire,
règle générale et impersonnelle qui s’applique à tous.
- A l’exclusion cependant de tout
ce qui concerne des relations internationales
- A
l’exclusion des relations entre le Gouvernement et le Parlement.
Vedel s’est inspiré des bases constitutionnelles. Ce critère
organique vient compléter les définitions classiques, c'est-à-dire matérielles.
Le droit administratif est donc un ensemble de règles juridiques
applicables, en vigueur, spécifiquement tournée vers les besoins d’intérêt
général, qui se caractérise par l’utilisation de prérogatives de puissance
publique, acte règlementaire, expropriation, c'est-à-dire qu’on ne retrouve pas
pour les personnes privées, et dont le champ d’application exclue les relations
internationales et les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels
(parlement, gouvernement, juridiction).
ORGANIQUE, MATERIEL,
JURIDIQUE (puissance publique, moyen exorbitant)
2) Les sources du droit administratif
Elles sont écrites ou non écrites, c'est-à-dire
jurisprudentielle (jugements de tribunaux, arrêts).
Le droit administratif a été en partie élaborée par la
jurisprudence (solution donnée par le juge), et bien évidemment le Conseil
d’Etat.
Il n’existe de code de droit administratif.
Il y a un code administratif (compilation de textes administratifs qui
s’appliquent).
Par conséquent, l’apport jurisprudentiel est extrêmement
important, comme l’arrêt Blanco, qui a posé la nécessite de règles spéciales,
lorsque l’Etat agit en tant que puissance publique.
Badinter : « La
loi est devenu un moyen de communication, et il est vrai qu’aujourd’hui, il y a
un essor du droit administratif législatif, qui vient compléter l’apport
jurisprudentiel ». Ex : loi du 10 avril 2000, amélioration des
relations administrations, administrés, accès aux documents administratifs.
3) Le contenu du droit administratif
Le droit administratif général concerne un aspect structurel
et institutionnel, Etat, collectivités territoriales, établissement public.
Cela concerne aussi les activités de l’administration, comme
les services publics et l’activité de police administrative.
Ces activités sont exercées grâce à des moyens juridiques de
puissance publique, ou des contraintes administratives (accord de volonté)
Le droit administratif général comporte des limites et
surtout des contrôles. Elles s’exercent sous le contrôle de juge. Il y a donc
des moyens juridictionnels de contrôle et de sanction des actions
administratives.
Il ne faut pas oublier que le droit administratif est
l’objet de plus en plus d’études spécialisées :
- Le contentieux administratif
relève d’un droit administratif spécialisé, car la procédure n’est pas la
procédure civile.
4) Les caractères généraux du droit administratif
2 caractères :
- C’est un
droit autonome
- C’est un
droit jurisprudentiel.
Ø Un droit autonome
L’autonomie du droit administratif par rapport au droit
privé. Il résulte de l’histoire même du droit administratif. Blanco a révélé très bien cette autonomie.
La responsabilité administrative ne peut être régit que par
les principes établit par le code civil.
Cela veut dire que le
droit administratif est dérogatoire au droit commun, il fait exception.
Le droit administratif est aussi autonome par rapport aux
autres branches du droit public. Il se développe de façon indépendante. Le juge
administratif va pouvoir dégager des PGD qui
s’imposent sans texte.
Continuité du service public : Valeur
constitutionnelle, et PGD à valeur administrative : Même contenu mais pas
la même sanction, ni la même valeur juridique.
(Le PGD ne s’impose pas au législateur qui pourra le
modifier. Alors que la Constitution s’impose). Les normes n’ont pas la même
place dans la hiérarchie des normes.
Ø Un droit jurisprudentiel
Cela révèle l’office du juge, c'est-à-dire le rôle du juge
administration, dans l’élaboration du droit. Il a pour mission de veiller à la
bonne application de la règle de droit par l’administration. C’est donc une
fonction interprétative. Si l’application est erronée, le juge sanctionne
l’administration.
Mais en l’absence de textes applicables, le juge doit dire
le droit, trouver la règle droit. Il peut donc la créer : PGD qui s’impose
aux autorités administratives.
C’est un droit évolutif, qui s’adapte aux textes nouveaux et
aux circonstances nouvelles.
Ce droit peut aussi être supplétif, qui peut combler un vide
juridique, comme les PGD.
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