Section 1 : Les règles constitutionnelles
On a donc la constitution, et d’autres textes rattachés, et
même des principes dégagés par le juge constitutionnel, qui s’impose aux
autorités administratives mais aussi au législateur
A) La lettre de la constitution, les articles de la
constitution
Aucun article n’est supérieur à un autre, mais il y a quand
même des articles plus importants, car ils concernent directement l’action
administrative.
La répartition des compétences. Les autorités administratives
sont concernées par les règles de répartition des compétences :
- Article
13 et 21 : respect de la compétence du président
- Article
34 : compétence stricte du Parlement
- Article
37 : compétence des autorités règlementaires.
- Article
72 : principe de libre administration des collectivités territoriales,
locale, assortie d’un contrôle du représentant de l’Etat, de légalité du
préfet.
Aspect juridique : Qui est chargé de faire respecter
les règles constitutionnelles du droit administratif : Président avant
tout. Il existe aussi des organes indépendants :
- Le
Conseil Constitutionnel à condition qu’il soit saisie, avant la promulgation de
la loi.
Les deux juges n’examinent pas la conformité des textes à la
constitution. Le rôle des deux juges est avant tout d’appliquer la loi, avant
de vérifier sa conformité.
- Les nouveaux articles 61 et 62,
avec l’introduction d’une question préjudicielle sur la constitutionnalité
d’une loi déjà promulguée. Réservée à la
seule méconnaissance des droits et libertés. Il n’y a pas de limite dans le
temps.
On n’a pas comme dans d’autres Etats un mécanisme de
question préjudicielle très ouvert. Il y a un filtre qui permet aux
juridictions inférieures, de poser des questions préjudicielles, mais la
question ne sera pas posée directement au Conseil Constitutionnel. Il doit faire l’objet devant une
juridiction supérieure : Conseil d’Etat, et Cour de Cassation. Cette
innovation majeure ne permet pas aussi l’auto saisine du Conseil
Constitutionnel.
L’article 62 qui concerne l’exécution des décisions du CC
comporte désormais deux types de contrôle :
- A priori,
qui est maintenu, avant sa promulgation.
- Contrôle
à postériori par l’article 61.1 : Question préjudicielle et le CC pourra
déclarer qu’une disposition est inconstitutionnelle sera dès lors
abrogée : supprimée pour l’avenir et non le passé.
B) Les principes à valeurs constitutionnelles.
L’administration et l’autorité administrative doivent se
soumettre à des principes des règles des valeurs constitutionnelles qui ne
figurent pas dans le texte même de la constitution du 4 octobre 1958, mais qui
viennent s’ajouter au texte même pour former le bloc de constitutionnalité.
On distingue les principes à valeurs constitutionnelles inscrit dans le préambule de la constitution
et non inscrits, dégagés par le juge
constitutionnel lui-même.
C’est d’abord le Conseil d’Etat qui a reconnu la même force
juridique au préambule de notre Constitution que le texte même de la
Constitution.
Le 12 février 1960,
société Eky, le Conseil d’Etat a jugé que le préambule de la constitution
du 4 octobre 1958 a la même force juridique que le texte même de la
constitution. Il s’impose donc aux autorités administratives.
Cette position du Conseil D’Etat a été reprise par le CC dans la décision du 16 juillet 1971,
relative à la liberté d’association qui confirme que le préambule a la même
force juridique.
La question est de savoir quel est le contenu du
préambule :
- DDHC de
1789
- Préambule
de 1946.
- Principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Le contenu du préambule est important juridiquement. Toutes
les dispositions : Egalité, laïcité, contenu dans ces textes s’imposent
aux autorités administratives et peuvent donc être interprétées par le CC ou
par les juridictions administratives à l’occasion d’un litige.
C’est le cas du principe d’égalité qui est prévu à l’article
13 de la DDHC, qui est aussi dans notre constitution qui se décline dans tous
les domaines :
- Egalité
devant l’impôt, traitement des fonctionnaires.
Le contenu du préambule permet de retenir une règle
supérieure pour faire sanctionner l’administration.
Principes fondamentaux :
- Liberté
d’enseignement, indépendance profs d’universités.
La loi CC du 1er
mars 2005, a intégré valeur constitutionnelle
la charte de l’environnement avec le principe de précaution :
- Chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de sa santé, ce qui justifie l’intervention du
législateur.
Elle est au même plan que
la DDHC.
Doit-on invoquer la
charte de l’environnement, ou les dispositions intégrées à la charte intégré
dans le code de l’environnement ?
- Réponse du Conseil d’Etat le 6 avril 2006, ligue sur la
protection des oiseaux
- Réponse, 19 juin 2006, eau et rivière de Bretagne.
Lorsque la loi met en œuvre la charte dans le code de l’environnement,
les justiciable en cas de litige, doivent invoquer le code de l’environnement
c'est-à-dire la méconnaissance de la loi reprenant la charte, et non la charte
directement.
Si la loi est antérieure à la charte de l’environnement de 2004, la loi
ne doit pas être incompatible avec les exigences de la charte.
Le juge administrative prive la loi d’effectivité, écarte la
loi. Par conséquent, la décision
administrative prise sur le fondement de la loi est donc annulée.
Le Conseil d’Etat demande d’invoquer la loi, et non la
charte.
C) Les principes dégagés par le juge lui-même
Deux exemples pour
montrer que le juge constitutionnel peut être tenté de consacrer une règle qui
va s’imposer aux législateurs et aux autorités :
- Décisions
du 25 juillet 1979 : Principe de continuité des services publics,
alors même que ce principe n’était mentionné dans aucun texte.
Le service public est une activité d’intérêt général qui
répond aux besoins de tous, comme l’enseignement. Si on reconnait qu’une
activité répond aux besoins de tous, il est logique que cette activité doit
fonctionner en permanence.
- Décision
du 20 janvier 1990 : Principe d’égalité entre Français et étrangers en
matière de prestations sociales. Aucun texte ne prévoyait directement cette
égalité.
Section 2 : Les règles de droit international et
communautaire
Cela résulte du statut même des règles de droit
international, prévue par la constitution (ART C55). Elles sont nécessairement
inférieures à la constitution.
3 juillet 1996 :
Koné,
30 octobre 1998 :
Sarran, Le Vacher.
Supériorité de la
constitution sur les traités.
A)
Les règles internationales applicables
en droit interne et qui s’impose aux autorités administratives
1)
Les
traités
Ils ont été très longtemps mis à part dans la légalité.
Jusqu’en 1946, on avait la légalité internationale indépendante, et nationale.
On considérait que les traités concernaient les relations
entres Etat et non pas les particuliers.
Le préambule de 1946 a une influence importante notamment
dans l’article 26 qui a donné force de
loi aux traités, ce qui a immédiatement conduit le Conseil d’Etat le 20 mai
1952 Kirwood a incorporer les traités en tant que source de la légalité
administrative. C’est seulement une force de loi.
L’article 55 de notre
constitution est encore plus clair en ce qui concerne la hiérarchie des
sources puisqu’il prévoit que les traités ou accords encore régulièrement
ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur
application par l’autre partie.
Pour les traités il faut une loi de ratification, pour les
accords un simple décret ou arrêté ministériel.
Il faut la publication au journal officiel.
Le Juge administratif considère que le traité ou accords
international s’impose aux autorités administratives dès l’instant où ils
obéissent aux conditions de l’article 55. Le
juge ne vérifie que les conditions sont régulièrement remplies, sans
approfondir.
2)
Le
droit communautaire dérivé
C'est-à-dire les règlements et les directives qui viennent
s’ajouter aux traités.
Il y a aussi le droit dérivé des traités, matérialisé par
des règlements communautaires et des directives communautaires.
- En ce qui concerne
les règlements, ils s’imposent aux autorités administratives, dès leur
publication au journal des communautés. Il suffit d’attendre leur entrée en
vigueur.
Les règlements
communautaires ont un effet direct, dans notre droit interne, ce qui veut
dire qu’un administré peut invoquer un règlement communautaire pour faire
annuler une décision administrative.
Le règlement peut être obscur, le juge peut avoir du mal a
interprété. Il posera une question préjudicielle.
- Les directives
doivent être nécessairement être transposées, obligation de résultat et non
de moyen, en laissant le choix des moyens à chaque Etat membre. Loi de
transposition dans le délai de transposition, sauf en matière fiscale.
La transposition doit reprendre l’objectif communautaire.
22 décembre 1978 :
Cohn Bendit : Arrêt d’assemblée. La directive communautaire ne s’impose
pas directement aux décisions individuelles. On ne peut pas invoquer
directement la directive.
Cependant le Conseil d’Etat a admis qu’un règlement administratif est illégal du seul fait qu’il viole une
directive. Il est donc annulé : Conseil d’Etat : 8 juillet
1991 : Palazzy. Le Conseil a souligné que les autorités administratives doivent modifier leurs règlementations
pour se conformer aux nouvelles directives européennes.
Arrêt du 3 février
1989 (revirement) : Compagnie aérienne Alitalia. Le Conseil d’Etat que
les directives communautaires ne lient les Etats membres que quant aux
résultats à atteindre, et il insiste sur les obligations qui pèsent sur les
Etats membres d’adapter dans les délais imparti de transposition, les
règlements anciens et nouveaux. Relatif au code des impôts qui avait été
maintenu, et qui n’était pas compatible avec la 6ème directive du 17
mai 1977 qui consacre le régime juridique de la TVA. Le Conseil d’Etat a donc
annulé les dispositions du code général des impôts, incompatible avec la
directive.
Par conséquent, on ne peut pas laisser subsister des
règlements administratifs qui ne sont pas compatibles avec les directives
communautaires anciennes ou nouvelles.
L’administration doit
modifier ses règlementations pour s’adapter aux directives communautaires.
3)
Les
conséquences du principe de supériorité des traités sur les lois (art C55).
La question qui s’est posée, concerne la question lorsque la
loi est postérieure et contraire aux traités. Va-ton respecter la hiérarchie
des normes ?
Le CC a estimé qu’il n’entrait pas dans sa compétence
de contrôler la conformité d’une loi à un traité : Seulement à la
constitution.
15 janvier 1975,
conformité de la loi sur l’IVG, par rapport à la convention européenne des
droits de l’Homme.
Pour le Conseil d’Etat (1989) et Cour de Cassation (1975)
ont estimé que leur rôle était avant tout de veiller à l’application de la
loi, et non pas d’en contester sa validité.
Par conséquent, en cas de contrariété entre une loi et un
traité, les juges appliquaient la loi en violant l’article 55.
Lorsque le traité était postérieur à la loi, le juge
considérait qu’elle était implicitement abrogée par le traité. En revanche,
lorsqu’elle le traité était antérieure à la loi, la loi était supérieur au
traité, ce qui violait l’article 55.
Chambre commerciale du 22
mai 1975, société des cafés Jacques
Vabres, cours de cassation, la Cour a abandonné cette position trop
restrictive, à propos d’un litige qui mettait en cause la douane française avec
les règles communautaires antérieures. La Cours de Cassation a écarté la
législation au profit des règles communautaires.
Les autorités doivent modifier leur règlement ou en prendre
compatible avec les directives.
Conseil d’Etat-
Assemblée : 20 janvier 1989 : arrêt Nicolo. Le Conseil d’Etat accepte
enfin de vérifier la compatibilité de la loi postérieure aux traités.
Reconnaissance de l’article 55 : supériorité des traités sur les lois.
- Lorsque le Conseil d’Etat juge que les traités
internationaux l’emportent sur les lois nationales, avec lesquelles ils sont
incompatibles, et en + postérieures, le Conseil
d’Etat effectue un contrôle de conventionalité. Il fait prévaloir le traité
international. C’est ce qu’on appelle la fin du système de la loi écran.
La juge va se prononcer sur la compatibilité, en faisant
prévaloir la norme juridique supérieure.
L’Etat engage sa responsabilité pour violation du droit
communautaire. Le droit interne doit se conformer aux dispositions supérieures.
Si l’Etat Français ne respecte pas, si un règlement ne respecte pas une
directive ou un traité, le demandeur peut obtenir une indemnisation du droit
communautaire.
Conseil d’Etat –
Assemblée : 28 février 1992 : Société Rothmans et société Arizona
Tobacco products.
Directive de 1972, qui
fixait un liberté des prix des tabacs.
Les sociétés demandaient
aux ministres d’augmenter le prix des tabacs, en s’appuyant sur cette
directive. Le ministre a refusé. Ces fabricants ont saisi le juge administratif
pour faire condamner l’Etat français à réparer le préjudice.
Le Conseil d’Etat leur a
donné raison.
Section 3 : Les lois et les règlements administratifs
On a des lois vénérables, toujours en application.
On a des lois conjoncturelles, liées à l’interventionnisme
des puissances publiques. Elles ont des défauts comme difficile à appliquer.
Toutes lois s’imposent à l’administration.
Hiérarchie constitutionnelle des lois :
- Les lois
organiques
- Les loirs
ordinaires, avec des normes assimilées : ordonnance de l’article 38 ou
l’article 16 à valeur législative
- Les loirs
référendaires.
La loi est une règle générale et impersonnelle qui fixe un
cadre juridique.
La loi peut être rétroactive, s’il y a mention. (Finance).
La frontière, entre la loi et les règlements administratifs
autonome :
- Article
34 et 37 de la constitution.
1)
Partage constitutionnel entre la loi et
le règlement.
Avant 1958, la loi était définie avant tout dans une
conception organique, votée par les parlementaires.
Mais la constitution a redéfinie la loi, mais surtout
matérielle, en énumérant les matières réservées au législateur.
L’article 34 de la constitution, retient une définition
organique et matérielle, entièrement réservé aux législateurs.
Par conséquent, les matières qui ne sont pas dans l’article
34, relèvent de l’article 37,
c'est-à-dire du pouvoir règlementaire, partage constitutionnel des compétences.
Article 37 avec deux catégories de règlements :
- Règlement
d’application de la loi, qui doit respecter la loi, dans son contenu et son
objectif.
- Règlement
autonome, possibilité d’intervenir, par les autorités règlementaires, qui ne
dépend pas de la loi. Ex, en matière de police administrative.
Le principe autorité réglementaire est le 1er
ministre, qui peut prendre un décret qui s’impose sur tous le territoire, pour
rétablir l’ordre.
Ce partage constitutionnel est contrôlé et sanctionné par le Conseil Constitutionnel, qui peut
déclarer inconstitutionnel une décision législative voté, mais qui relève du
pouvoir règlementaire, le législateur ayant élargie sa compétence. (37 et non
34). Cela permet au gouvernement d’intervenir quand il le veut.
Le juge administratif peut annuler aussi un règlement qui a
été pris dans un domaine réservé au législateur.
2)
Les actes qui ont valeurs législatives
ou valeurs règlementaires.
- Les ordonnances de
l’article 38, autorise le Parlement à déléguer une partie de sa compétence au Gouvernement,
au pouvoir réglementaire, pour accélérer la mise en place de mesures économique
ou fiscale.
Le Parlement vote une loi d’habilitation en fixant une
période, avec un délai autorisant le gouvernement à prendre des mesures à sa
place. A échéance, le parlement examine les ordonnances pour les ratifier, ordonnance
à valeur législative.
Ces ordonnances s’imposent aux autorités administratives.
- L’article 16,
permet au vue des circonstances exceptionnelles, de donner des pouvoirs
exceptionnels, au Président de la République. C’est un acte injusticiable, non
contestable.
La nature des actes pris par le Président ont valeurs
législatives ou règlementaires ?
- Arrêt du
2 mars 1962, Rubin De Servins, le Conseil d’Etat a souligné que les actes pris
par le Président de la République, si en
temps normal ces actes auraient relevés du domaine règlementaire, ils sont
susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et donc
d’annulation.
En revanche, si dans
l’article 16, le Président est intervenu dans une matière du législateur,
l’acte du Président est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le juge administratif.
3)
La hiérarchie des règlements
administratifs
C’est une règle générale et impersonnelle, prise par une
autorité qui relève de l’article 37 de la constitution.
Il y aussi une distinction, entre les règlements nationaux
(1er ministre, ministre, préfet, recteur), et les règlements locaux
concernant les élus locaux, et donc les collectivités territoriales.
Retenons la hiérarchie formelle des règlements
administratifs nationaux. Il y a en effet un ordre décroissant :
- Les règlements les plus
importants sont les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
- Ensuite les décrets, après avis
du Conseil d’Etat.
- Les décrets pris après un autre
avis d’un organe consultatif
- Les décrets simples du 1er
ministre.
Il y a des décrets qui ne sont pas des règlements, juste des
nominations.
Section 4 : La jurisprudence et les principes généraux du
droit
Ce sont les décisions de justices rendus par le juge
administratif.
Deux choses :
-
L’exécution des décisions de justice, favorable aux administrés
- Les
caractères de la jurisprudence.
Les PGD sont dégagés, mis en place, par le juge
administratif lui-même pour combler un vide juridique, c'est-à-dire en absence
de textes, et qui ont pour but de garantir une bonne administration, un bon
fonctionnement, en imposant le respect des droits de la défense, avant de
sanctionner. (Permettre de répondre). Elle s’impose aux autorités
administratives.
1)
La jurisprudence
a)
L’exécution
des décisions de justice favorables.
Tout le monde est concerné par une annulation contentieuse.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’une réparation financière, ou alors lors d’une
décharge d’imposition, il y a une autorité relative (INTER PARTES : entre les partis).
Une décision de justice sera soit une décision qui annule un
acte administratif, seulement pour des motifs d’illégalité, ou bien lorsque le
juge accorde une indemnité réparatrice
à une victime.
En 1995, article L 911 du code de la justice
administrative : le législateur a mis en place une procédure d’injonction à l’encontre de l’administration pour
qu’elle exécute au plus vite et au mieux la décision de justice favorable aux
administrés.
La procédure
d’injonction est une procédure préventive, qui permet d’éviter des
difficultés ultérieures (voir pas d’exécution) dans l’exécution du jugement qui
donne satisfaction au requérant. Il s’agit par conséquent de demander tout de
suite au juge administratif :
- Régler le
litige, c'est-à-dire annuler la décision ou réparer.
- Ce même
requérant peut demander au juge qu’il indique à l’administration concernée, ce
qu’elle doit faire pour exécuter correctement la décision de justice favorable
au requérant. C’est l’injonction (il
va ordonner à l’administration de faire telle ou telle chose). (Le juge ne
remplace pas l’administration).
- Le requérant a tout intérêt lorsqu’il demande la procédure
d’injonction, de le faire sous astreinte
(pénalité par jour de retard).
- Ce pouvoir d’injonction s’exerce toujours sur demande
expresse du requérant, le juge
administratif n’a pas d’auto saisine.
Le législateur a limité cette procédure d’injonction, à
deux cas précis :
- Lorsque
la solution favorable au litige implique nécessairement que l’administration prenne une mesure
d’exécution dans un sens déterminé. Le requérant peut demander au juge
administration qu’il indique dans sa décision de justice la mesure d’exécution à prendre :
-
Dans le cas d’un fonctionnaire licencié illégalement, le fonctionnaire peut
demander deux choses :
- L’annulation du
licenciement.
-
Il peut aussi demander au juge qu’il ordonne une mesure d’exécution de la
décision annulée, c'est-à-dire qu’il peut demander au juge qu’il ordonne sa
réintégration et sa reconstitution de carrière, conséquence normale de
l’annulation du licenciement. L’annulation contentieuse est rétroactive (le
licenciement n’a jamais existé).
- Lorsque
la solution favorable au litige implique nécessairement que l’administration
doit à nouveau prendre une décision concernant le requérant, après une nouvelle
instruction. Le requérant peut donc
demander au juge qu’il ordonne un délai pour que la nouvelle décision devra
être prise.
Ce cas a été mis en place dans le cas d’un refus de permis
de construire. Il faut donc une nouvelle instruction pour une nouvelle
décision. Il peut demander aussi d’ordonner au maire de procéder à une nouvelle
instruction dans un délai qui s’impose au maire, assorti d’une condamnation
sous astreinte.
On voit bien l’aspect préventif de cette procédure. Il
s’agit d’anticiper sur d’éventuels problèmes, accélérer la prise de décision
administrative pour assurer le respect de la chose jugée.
Le refus d’exécuter une décision de justice, peut être
considéré comme une faute, à engager
la responsabilité de la personne publique.
b)
Quels
sont les caractères de la jurisprudence ?
Est-ce que la jurisprudence a un caractère normatif ?
Est-ce que les décisions de justice créent du droit s’imposant aux autorités
administratives :
Le code civil interdit à tout juge de rendre des arrêts de
règlements, c'est-à-dire de remplacer le législateur ou le gouvernement. Le
juge ne peut pas régler la situation, il demander à l’administration de
régler.
Pas de code administratif. Il appartient donc au juge
administratif de dire le droit applicable pour vider un litige. Le juge va
toujours dégager une règle de droit applicable pour trouver une solution à un
litige. Par conséquent, le juge et la jurisprudence jouent un rôle très
important.
La jurisprudence
(décisions de justice) a un caractère interprétatif. Le juge va interpréter
un contexte juridique, pour trouver la règle de droit applicable et trouver la
solution au litige.
- Ce sont d’abord les textes
applicables au litige, les textes de loi ou de règlement. Le contexte juridique
dépend des circonstances de fait. Le
juge va procéder à la qualification juridique des faits, il va donner des
conséquences juridiques au fait. Il va déterminer par exemple une erreur
manifeste d’appréciation. Ce caractère
interprétatif est surtout révélé (7 janvier 2009) par le rapporteur public.
Il est là pour éclairer, interpréter les textes propres au litige.
La jurisprudence a
aussi un caractère supplétif : Elle est la pour combler le silence du
législateur quand il n’y a pas de textes permettant de solutionner un litige. Le
juge qui doit dire le droit applicable doit trouver en absence de textes la
solution. Le juge va dégager des PGD, pour trouver une solution au litige
et donc vider le litige. Ces PGD montrent un souci de bonne administration,
destiné à garantir une bonne administration, en l’absence de textes. Le
législateur pourra le modifier.
La jurisprudence a un
caractère évolutif : Le juge peut adapter ses solutions aux évolutions
socio-économiques, sociologiques.
La jurisprudence est une
source du droit avec des caractères importants, sachant que le juge ne peut pas
remplacer au sens règlementaire, intervient seulement pour combler un vide.
La jurisprudence a
enfin un caractère public, tout le monde peut demander un jugement au
tribunal administratif.
2)
Les principes généraux du droit (PGD)
C’est une source à part qui s’impose. C’est une catégorie
autonome.
a)
L’origine
des PGD
Lié à un contexte historique et donc à une époque, à la fin
de la 2ème Guerre Mondiale. 2 arrêts qui révèlent :
- 5 mai
1944, Dame veuve, TROMPIER-GRAVIER : Dans cet arrêt le juge a dégagé une nouvelle règle de droit,
sans dire qu’il s’agissait d’un PGD. Le Conseil d’Etat annule un retrait
d’autorisation d’exploiter un kiosque à journaux en relevant que
l’administration n’avait pas respecté les droits de la défense.
A l’époque, aucun texte n’imposait à l’administration de
respecter les droits de la défense : Faire connaitre à l’intéressé les
griefs qui lui sont reprochés, et délais nécessaire pour répondre, et ensuite
seulement retirer l’autorisation.
- L’arrêt
d’assemblée du Conseil d’Etat, du 26 octobre 1945, Mr Aramu, Le Conseil
d’Etat mentionne qu’il résulte des PGD, applicable même en l’absence de textes,
qu’une sanction ne peut être légalement prononcée, sans que l’intéressé ait été préalablement mis en mesure de se
défendre.
Quel est le but du juge ?
- Grâce aux PGD, le juge veut
contraindre l’administration à respecter en permanence certaines règles qui ne
figurent pas dans des textes, mais qui se dégagent d’un contexte juridique. Le
juge peut montrer le respect en permanence d’informer d’abord, de lui laisser
un temps pour répondre. C’est pour ca que les PGD sont généralement qualifiés
de règle de bonne administration.
Le juge ne créé pas de droit, il dégage une
règle de droit
Le juge va dégager un PGD à chaque fois que c’est
nécessaire. Par conséquent, il n’y a pas de listes exhaustives de PGD :
- Il y a ce qu’on appelé les
PGD à portée générale, qui touche aux libertés ou à l’égalité.
- Les PGD qui ont une portée limitée, dans un cas très précis. Le
juge veut montrer à l’administration une bonne situation :
-
Arrêt de principe du 8 juin 1973 : Dame Peymet, le conseil d’Etat
dégage le principe selon lequel il est interdit de licencier une femme
enceinte.
- Le Conseil
d’Etat a souligné qu’il est interdit de rémunérer une personne en dessous du
SMIC : Arrêt en 1982, Toulouse.
-
Dans un arrêt de principe du 24 mars 2006, KPMG, Le Conseil d’Etat relève
concernant la sécurité juridique, en ce sens que le Conseil d’Etat exige que le
pouvoir règlementaire qu’il prévoit des
dispositions transitoires en cas de changement de règlementation, notamment
lorsque sont en causes des situations contractuelles. Motivé par des motifs de
sécurité juridiques, en précisant que cela résulte du principe de sécurité
juridique. Un nouveau PGD.
b)
La
Valeur juridique des PGD
A quel niveau de la hiérarchie des sources s’inscrivent ces
PGD ? Plusieurs thèses se sont affrontées :
- Il
n’appartient pas au juge administratif lui-même de dire la valeur juridique
de la règle qui s’impose à l’administration. C’est plutôt la Doctrine qui
ont recherché cette valeur juridique pour l’inscrire dans le bloc de la
légalité administrative. Il est important de situer le niveau des PGD.
- Thèse
exposé en 1966, par Chapus, dans l’article du Daloz, qui a montré et exposé la
thèse liée à la valeur juridique des PGD, en soulignant que le juge
administratif ne détermine pas la valeur juridique des règles qu’il pose. Il détermine seulement la portée juridique,
c'est-à-dire les conséquences des règles qu’il applique pour solutionner le
litige. Par conséquent, le juge administratif constate un PGD qui s’impose
aux autorités administratives, et qui permet d’annuler une décision
administrative. En revanche, le législateur peut reprendre ou ne pas reprendre
la solution du juge.
Par conséquent, les PGD
ont une valeur en dessous de la loi (infra législative), ils ne s’imposent pas
au législateur, mais supra décrétale, c'est-à-dire au dessus des décrets, des
règlements, puisqu’ils s’imposent à l’administration.
Par conséquent, il faudra mettre les PGD entre la loi et les
règlements décrets.
Ne pas confondre les PGD et les principes à valeurs
constitutionnelles, car ce sont deux autorités distinctes :
- Principe
de continuité des services publics : A la fois un PGD et un principe à
valeur constitutionnelle.
Si on part d’un principe à
valeur constitutionnelle, le législateur ne peut pas y porter atteinte. Il
s’impose au législateur, alors que les
PGD s’imposent aux autorités administratives.
Le Conseil d’Etat parlera toujours de PGD puisqu’il
parle à l’administration.
Section 5 : L’influence de la CEDH sur le droit
administratif
La CEDH entrée en vigueur en 1974, ce n’est qu’à partir de
1981 que la France a souscrit aux droits de recours individuels des
ressortissants français.
La Convention Européenne des Droits de l’Homme implique de plus en plus les administrés,
qui invoquent de plus en plus le article 6 paragraphe 1, qui prévoit que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement, et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit
des contestations sur ses droits et obligations, soit des bienfondés de cette
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Ce qui influence le droit administratif est la notion de
délai raisonnable. Cela veut dire que le jugement doit intervenir dans un délai
raisonnable. La France s’est fait condamnée dès 1989 pour dépassement de délai
raisonnable : 4 ans pour rendre son jugement.
Cet article 6 doit être respecté, sous peine de
condamnation.
On a bien un bloc de légalité administrative qui s’impose,
avec un ensemble de sources hiérarchisés, et un principe de soumission.
Ce bloc comprend lui-même d’autres blocs hiérarchisés
(traité supérieurs aux directives).
L’action administrative doit toujours s’intégré dans cet
ensemble de normes hiérarchisées, en respectant la norme la plus élevée. Le
règlement s’inscrit aussi dans les normes constitutionnelles. Il faut donc connaitre l’ensemble des normes
hiérarchisées. L’administration doit inscrire son action dans ce contexte et ce
principe de soumission.
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