mercredi 5 octobre 2016

Les sources de légalité administrative

Section 1 : Les règles constitutionnelles


On a donc la constitution, et d’autres textes rattachés, et même des principes dégagés par le juge constitutionnel, qui s’impose aux autorités administratives mais aussi au législateur

A)    La lettre de la constitution, les articles de la constitution

Aucun article n’est supérieur à un autre, mais il y a quand même des articles plus importants, car ils concernent directement l’action administrative.

La répartition des compétences. Les autorités administratives sont concernées par les règles de répartition des compétences :
            - Article 13 et 21 : respect de la compétence du président
            - Article 34 : compétence stricte du Parlement
            - Article 37 : compétence des autorités règlementaires.
            - Article 72 : principe de libre administration des collectivités territoriales, locale, assortie d’un contrôle du représentant de l’Etat, de légalité du préfet.

Aspect juridique : Qui est chargé de faire respecter les règles constitutionnelles du droit administratif : Président avant tout. Il existe aussi des organes indépendants :
            - Le Conseil Constitutionnel à condition qu’il soit saisie, avant la promulgation de la loi.
Les deux juges n’examinent pas la conformité des textes à la constitution. Le rôle des deux juges est avant tout d’appliquer la loi, avant de vérifier sa conformité.

- Les nouveaux articles 61 et 62, avec l’introduction d’une question préjudicielle sur la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée. Réservée à la seule méconnaissance des droits et libertés. Il n’y a pas de limite dans le temps.
On n’a pas comme dans d’autres Etats un mécanisme de question préjudicielle très ouvert. Il y a un filtre qui permet aux juridictions inférieures, de poser des questions préjudicielles, mais la question ne sera pas posée directement au Conseil Constitutionnel. Il doit faire l’objet devant une juridiction supérieure : Conseil d’Etat, et Cour de Cassation. Cette innovation majeure ne permet pas aussi l’auto saisine du Conseil Constitutionnel.

L’article 62 qui concerne l’exécution des décisions du CC comporte désormais deux types de contrôle :
            - A priori, qui est maintenu, avant sa promulgation.
            - Contrôle à postériori par l’article 61.1 : Question préjudicielle et le CC pourra déclarer qu’une disposition est inconstitutionnelle sera dès lors abrogée : supprimée pour l’avenir et non le passé.

B)    Les principes à valeurs constitutionnelles.

L’administration et l’autorité administrative doivent se soumettre à des principes des règles des valeurs constitutionnelles qui ne figurent pas dans le texte même de la constitution du 4 octobre 1958, mais qui viennent s’ajouter au texte même pour former le bloc de constitutionnalité.
On distingue les principes à valeurs constitutionnelles inscrit dans le préambule de la constitution et non inscrits, dégagés par le juge constitutionnel lui-même.

C’est d’abord le Conseil d’Etat qui a reconnu la même force juridique au préambule de notre Constitution que le texte même de la Constitution.
Le 12 février 1960, société Eky, le Conseil d’Etat a jugé que le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 a la même force juridique que le texte même de la constitution. Il s’impose donc aux autorités administratives.

Cette position du Conseil D’Etat a été reprise par le CC dans la décision du 16 juillet 1971, relative à la liberté d’association qui confirme que le préambule a la même force juridique.
La question est de savoir quel est le contenu du préambule :
            - DDHC de 1789
            - Préambule de 1946.
            - Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Le contenu du préambule est important juridiquement. Toutes les dispositions : Egalité, laïcité, contenu dans ces textes s’imposent aux autorités administratives et peuvent donc être interprétées par le CC ou par les juridictions administratives à l’occasion d’un litige.
C’est le cas du principe d’égalité qui est prévu à l’article 13 de la DDHC, qui est aussi dans notre constitution qui se décline dans tous les domaines :
            - Egalité devant l’impôt, traitement des fonctionnaires.

Le contenu du préambule permet de retenir une règle supérieure pour faire sanctionner l’administration.
Principes fondamentaux :
            - Liberté d’enseignement, indépendance profs d’universités.

La loi CC du 1er mars 2005, a intégré valeur constitutionnelle la charte de l’environnement avec le principe de précaution :
            - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé, ce qui justifie l’intervention du législateur.
Elle est au même plan que la DDHC.







Doit-on invoquer la charte de l’environnement, ou les dispositions intégrées à la charte intégré dans le code de l’environnement ?
            - Réponse du Conseil d’Etat le 6 avril 2006, ligue sur la protection des oiseaux
            - Réponse, 19 juin 2006, eau et rivière de Bretagne.
Lorsque la loi met en œuvre la charte dans le code de l’environnement, les justiciable en cas de litige, doivent invoquer le code de l’environnement c'est-à-dire la méconnaissance de la loi reprenant la charte, et non la charte directement.
Si la loi est antérieure à la charte de l’environnement de 2004, la loi ne doit pas être incompatible avec les exigences de la charte.

Le juge administrative prive la loi d’effectivité, écarte la loi. Par conséquent,  la décision administrative prise sur le fondement de la loi est donc annulée.

Le Conseil d’Etat demande d’invoquer la loi, et non la charte.

C)    Les principes dégagés par le juge lui-même

Deux exemples pour montrer que le juge constitutionnel peut être tenté de consacrer une règle qui va s’imposer aux législateurs et aux autorités :
            - Décisions du 25 juillet 1979 : Principe de continuité des services publics, alors même que ce principe n’était mentionné dans aucun texte.
Le service public est une activité d’intérêt général qui répond aux besoins de tous, comme l’enseignement. Si on reconnait qu’une activité répond aux besoins de tous, il est logique que cette activité doit fonctionner en permanence.
            - Décision du 20 janvier 1990 : Principe d’égalité entre Français et étrangers en matière de prestations sociales. Aucun texte ne prévoyait directement cette égalité.

Section 2 : Les règles de droit international et communautaire

Cela résulte du statut même des règles de droit international, prévue par la constitution (ART C55). Elles sont nécessairement inférieures à la constitution.

3 juillet 1996 : Koné,
30 octobre 1998 : Sarran, Le Vacher.
Supériorité de la constitution sur les traités.



A)     Les règles internationales applicables en droit interne et qui s’impose aux autorités administratives

1)      Les traités

Ils ont été très longtemps mis à part dans la légalité. Jusqu’en 1946, on avait la légalité internationale indépendante, et nationale.
On considérait que les traités concernaient les relations entres Etat et non pas les particuliers.
Le préambule de 1946 a une influence importante notamment dans l’article 26 qui a donné force de loi aux traités, ce qui a immédiatement conduit le Conseil d’Etat le 20 mai 1952 Kirwood a incorporer les traités en tant que source de la légalité administrative. C’est seulement une force de loi.

L’article 55 de notre constitution est encore plus clair en ce qui concerne la hiérarchie des sources puisqu’il prévoit que les traités ou accords encore régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie.

Pour les traités il faut une loi de ratification, pour les accords un simple décret ou arrêté ministériel.
Il faut la publication au journal officiel.

Le Juge administratif considère que le traité ou accords international s’impose aux autorités administratives dès l’instant où ils obéissent aux conditions de l’article 55. Le juge ne vérifie que les conditions sont régulièrement remplies, sans approfondir.

2)      Le droit communautaire dérivé

C'est-à-dire les règlements et les directives qui viennent s’ajouter aux traités.

Il y a aussi le droit dérivé des traités, matérialisé par des règlements communautaires et des directives communautaires.

- En ce qui concerne les règlements, ils s’imposent aux autorités administratives, dès leur publication au journal des communautés. Il suffit d’attendre leur entrée en vigueur.
Les règlements communautaires ont un effet direct, dans notre droit interne, ce qui veut dire qu’un administré peut invoquer un règlement communautaire pour faire annuler une décision administrative.
Le règlement peut être obscur, le juge peut avoir du mal a interprété. Il posera une question préjudicielle.

- Les directives doivent être nécessairement être transposées, obligation de résultat et non de moyen, en laissant le choix des moyens à chaque Etat membre. Loi de transposition dans le délai de transposition, sauf en matière fiscale.

La transposition doit reprendre l’objectif communautaire.

22 décembre 1978 : Cohn Bendit : Arrêt d’assemblée. La directive communautaire ne s’impose pas directement aux décisions individuelles. On ne peut pas invoquer directement la directive.

Cependant le Conseil d’Etat a admis qu’un règlement administratif est illégal du seul fait qu’il viole une directive. Il est donc annulé : Conseil d’Etat : 8 juillet 1991 : Palazzy. Le Conseil a souligné que les autorités administratives doivent modifier leurs règlementations pour se conformer aux nouvelles directives européennes.
Arrêt du 3 février 1989 (revirement) : Compagnie aérienne Alitalia. Le Conseil d’Etat que les directives communautaires ne lient les Etats membres que quant aux résultats à atteindre, et il insiste sur les obligations qui pèsent sur les Etats membres d’adapter dans les délais imparti de transposition, les règlements anciens et nouveaux. Relatif au code des impôts qui avait été maintenu, et qui n’était pas compatible avec la 6ème directive du 17 mai 1977 qui consacre le régime juridique de la TVA. Le Conseil d’Etat a donc annulé les dispositions du code général des impôts, incompatible avec la directive.

Par conséquent, on ne peut pas laisser subsister des règlements administratifs qui ne sont pas compatibles avec les directives communautaires anciennes ou nouvelles.
L’administration doit modifier ses règlementations pour s’adapter aux directives communautaires.

3)      Les conséquences du principe de supériorité des traités sur les lois (art C55).

La question qui s’est posée, concerne la question lorsque la loi est postérieure et contraire aux traités. Va-ton respecter la hiérarchie des normes ?

Le CC a estimé qu’il n’entrait pas dans sa compétence de contrôler la conformité d’une loi à un traité : Seulement à la constitution.

15 janvier 1975, conformité de la loi sur l’IVG, par rapport à la convention européenne des droits de l’Homme.

Pour le Conseil d’Etat (1989) et Cour de Cassation (1975) ont estimé que leur rôle était avant tout de veiller à l’application de la loi, et non pas d’en contester sa validité.
Par conséquent, en cas de contrariété entre une loi et un traité, les juges appliquaient la loi en violant l’article 55.
Lorsque le traité était postérieur à la loi, le juge considérait qu’elle était implicitement abrogée par le traité. En revanche, lorsqu’elle le traité était antérieure à la loi, la loi était supérieur au traité, ce qui violait l’article 55.

Chambre commerciale du 22 mai 1975, société des cafés Jacques Vabres, cours de cassation, la Cour a abandonné cette position trop restrictive, à propos d’un litige qui mettait en cause la douane française avec les règles communautaires antérieures. La Cours de Cassation a écarté la législation au profit des règles communautaires.

Les autorités doivent modifier leur règlement ou en prendre compatible avec les directives.

Conseil d’Etat- Assemblée : 20 janvier 1989 : arrêt Nicolo. Le Conseil d’Etat accepte enfin de vérifier la compatibilité de la loi postérieure aux traités. Reconnaissance de l’article 55 : supériorité des traités sur les lois.

- Lorsque le Conseil d’Etat juge que les traités internationaux l’emportent sur les lois nationales, avec lesquelles ils sont incompatibles, et en + postérieures, le Conseil d’Etat effectue un contrôle de conventionalité. Il fait prévaloir le traité international. C’est ce qu’on appelle la fin du système de la loi écran.
La juge va se prononcer sur la compatibilité, en faisant prévaloir la norme juridique supérieure.

L’Etat engage sa responsabilité pour violation du droit communautaire. Le droit interne doit se conformer aux dispositions supérieures. Si l’Etat Français ne respecte pas, si un règlement ne respecte pas une directive ou un traité, le demandeur peut obtenir une indemnisation du droit communautaire.

Conseil d’Etat – Assemblée : 28 février 1992 : Société Rothmans et société Arizona Tobacco products.
Directive de 1972, qui fixait un liberté des prix des tabacs.
Les sociétés demandaient aux ministres d’augmenter le prix des tabacs, en s’appuyant sur cette directive. Le ministre a refusé. Ces fabricants ont saisi le juge administratif pour faire condamner l’Etat français à réparer le préjudice.
Le Conseil d’Etat leur a donné raison.

Section 3 : Les lois et les règlements administratifs

On a des lois vénérables, toujours en application.
On a des lois conjoncturelles, liées à l’interventionnisme des puissances publiques. Elles ont des défauts comme difficile à appliquer.

Toutes lois s’imposent à l’administration.
Hiérarchie constitutionnelle des lois :
            - Les lois organiques
            - Les loirs ordinaires, avec des normes assimilées : ordonnance de l’article 38 ou l’article 16 à valeur législative
            - Les loirs référendaires.

La loi est une règle générale et impersonnelle qui fixe un cadre juridique.
La loi peut être rétroactive, s’il y a mention. (Finance).

La frontière, entre la loi et les règlements administratifs autonome :
            - Article 34 et 37 de la constitution.

1)      Partage constitutionnel entre la loi et le règlement.

Avant 1958, la loi était définie avant tout dans une conception organique, votée par les parlementaires.
Mais la constitution a redéfinie la loi, mais surtout matérielle, en énumérant les matières réservées au législateur.
L’article 34 de la constitution, retient une définition organique et matérielle, entièrement réservé aux législateurs.

Par conséquent, les matières qui ne sont pas dans l’article 34, relèvent de l’article 37, c'est-à-dire du pouvoir règlementaire, partage constitutionnel des compétences.

Article 37 avec deux catégories de règlements :
            - Règlement d’application de la loi, qui doit respecter la loi, dans son contenu et son objectif.
            - Règlement autonome, possibilité d’intervenir, par les autorités règlementaires, qui ne dépend pas de la loi. Ex, en matière de police administrative.
Le principe autorité réglementaire est le 1er ministre, qui peut prendre un décret qui s’impose sur tous le territoire, pour rétablir l’ordre.


Ce partage constitutionnel est contrôlé et sanctionné par le Conseil Constitutionnel, qui peut déclarer inconstitutionnel une décision législative voté, mais qui relève du pouvoir règlementaire, le législateur ayant élargie sa compétence. (37 et non 34). Cela permet au gouvernement d’intervenir quand il le veut.
Le juge administratif peut annuler aussi un règlement qui a été pris dans un domaine réservé au législateur.

2)      Les actes qui ont valeurs législatives ou valeurs règlementaires.

- Les ordonnances de l’article 38, autorise le Parlement à déléguer  une partie de sa compétence au Gouvernement, au pouvoir réglementaire, pour accélérer la mise en place de mesures économique ou fiscale.
Le Parlement vote une loi d’habilitation en fixant une période, avec un délai autorisant le gouvernement à prendre des mesures à sa place. A échéance, le parlement examine les ordonnances pour les ratifier, ordonnance à valeur législative.
Ces ordonnances s’imposent aux autorités administratives.

- L’article 16, permet au vue des circonstances exceptionnelles, de donner des pouvoirs exceptionnels, au Président de la République. C’est un acte injusticiable, non contestable.
La nature des actes pris par le Président ont valeurs législatives ou règlementaires ?
            - Arrêt du 2 mars 1962, Rubin De Servins, le Conseil d’Etat a souligné que les actes pris par le Président de la République, si en temps normal ces actes auraient relevés du domaine règlementaire, ils sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et donc d’annulation.
En revanche, si dans l’article 16, le Président est intervenu dans une matière du législateur, l’acte du Président est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

3)      La hiérarchie des règlements administratifs

C’est une règle générale et impersonnelle, prise par une autorité qui relève de l’article 37 de la constitution.
Il y aussi une distinction, entre les règlements nationaux (1er ministre, ministre, préfet, recteur), et les règlements locaux concernant les élus locaux, et donc les collectivités territoriales.

Retenons la hiérarchie formelle des règlements administratifs nationaux. Il y a en effet un ordre décroissant :
- Les règlements les plus importants sont les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
- Ensuite les décrets, après avis du Conseil d’Etat.
- Les décrets pris après un autre avis d’un organe consultatif
- Les décrets simples du 1er ministre.

Il y a des décrets qui ne sont pas des règlements, juste des nominations.

Section 4 : La jurisprudence et les principes généraux du droit

Ce sont les décisions de justices rendus par le juge administratif.

Deux choses :
            - L’exécution des décisions de justice, favorable aux administrés
            - Les caractères de la jurisprudence.

Les PGD sont dégagés, mis en place, par le juge administratif lui-même pour combler un vide juridique, c'est-à-dire en absence de textes, et qui ont pour but de garantir une bonne administration, un bon fonctionnement, en imposant le respect des droits de la défense, avant de sanctionner. (Permettre de répondre). Elle s’impose aux autorités administratives.

1)      La jurisprudence

a)      L’exécution des décisions de justice favorables.

Tout le monde est concerné par une annulation contentieuse. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une réparation financière, ou alors lors d’une décharge d’imposition, il y a une autorité relative  (INTER PARTES : entre les partis).

Une décision de justice sera soit une décision qui annule un acte administratif, seulement pour des motifs d’illégalité, ou bien lorsque le juge accorde une indemnité réparatrice à une victime.

En 1995, article L 911 du code de la justice administrative : le législateur a mis en place une procédure d’injonction à l’encontre de l’administration pour qu’elle exécute au plus vite et au mieux la décision de justice favorable aux administrés.





La procédure d’injonction est une procédure préventive, qui permet d’éviter des difficultés ultérieures (voir pas d’exécution) dans l’exécution du jugement qui donne satisfaction au requérant. Il s’agit par conséquent de demander tout de suite au juge administratif :
            - Régler le litige, c'est-à-dire annuler la décision ou réparer.
            - Ce même requérant peut demander au juge qu’il indique à l’administration concernée, ce qu’elle doit faire pour exécuter correctement la décision de justice favorable au requérant. C’est l’injonction (il va ordonner à l’administration de faire telle ou telle chose). (Le juge ne remplace pas l’administration).
- Le requérant a tout intérêt lorsqu’il demande la procédure d’injonction, de le faire sous astreinte (pénalité par jour de retard).
- Ce pouvoir d’injonction s’exerce toujours sur demande expresse du requérant, le juge administratif n’a pas d’auto saisine.

Le législateur a limité cette procédure d’injonction, à deux cas précis :

            - Lorsque la solution favorable au litige implique nécessairement que l’administration prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé. Le requérant peut demander au juge administration qu’il indique dans sa décision de justice la mesure d’exécution à prendre :
                        - Dans le cas d’un fonctionnaire licencié illégalement, le fonctionnaire peut demander deux choses :
                                    - L’annulation du licenciement.
                                   - Il peut aussi demander au juge qu’il ordonne une mesure d’exécution de la décision annulée, c'est-à-dire qu’il peut demander au juge qu’il ordonne sa réintégration et sa reconstitution de carrière, conséquence normale de l’annulation du licenciement. L’annulation contentieuse est rétroactive (le licenciement n’a jamais existé).

            - Lorsque la solution favorable au litige implique nécessairement que l’administration doit à nouveau prendre une décision concernant le requérant, après une nouvelle instruction. Le requérant peut donc demander au juge qu’il ordonne un délai pour que la nouvelle décision devra être prise.
Ce cas a été mis en place dans le cas d’un refus de permis de construire. Il faut donc une nouvelle instruction pour une nouvelle décision. Il peut demander aussi d’ordonner au maire de procéder à une nouvelle instruction dans un délai qui s’impose au maire, assorti d’une condamnation sous astreinte.

On voit bien l’aspect préventif de cette procédure. Il s’agit d’anticiper sur d’éventuels problèmes, accélérer la prise de décision administrative pour assurer le respect de la chose jugée.

Le refus d’exécuter une décision de justice, peut être considéré comme une faute, à engager la responsabilité de la personne publique.

b)      Quels sont les caractères de la jurisprudence ?

Est-ce que la jurisprudence a un caractère normatif ? Est-ce que les décisions de justice créent du droit s’imposant aux autorités administratives :

Le code civil interdit à tout juge de rendre des arrêts de règlements, c'est-à-dire de remplacer le législateur ou le gouvernement. Le juge ne peut pas régler la situation, il demander à l’administration de régler.

Pas de code administratif. Il appartient donc au juge administratif de dire le droit applicable pour vider un litige. Le juge va toujours dégager une règle de droit applicable pour trouver une solution à un litige. Par conséquent, le juge et la jurisprudence jouent un rôle très important.

La jurisprudence (décisions de justice) a un caractère interprétatif. Le juge va interpréter un contexte juridique, pour trouver la règle de droit applicable et trouver la solution au litige.
- Ce sont d’abord les textes applicables au litige, les textes de loi ou de règlement. Le contexte juridique dépend des circonstances de fait. Le juge va procéder à la qualification juridique des faits, il va donner des conséquences juridiques au fait. Il va déterminer par exemple une erreur manifeste d’appréciation. Ce caractère interprétatif est surtout révélé (7 janvier 2009) par le rapporteur public. Il est là pour éclairer, interpréter les textes propres au litige.

La jurisprudence a aussi un caractère supplétif : Elle est la pour combler le silence du législateur quand il n’y a pas de textes permettant de solutionner un litige. Le juge qui doit dire le droit applicable doit trouver en absence de textes la solution. Le juge va dégager des PGD, pour trouver une solution au litige et donc vider le litige. Ces PGD montrent un souci de bonne administration, destiné à garantir une bonne administration, en l’absence de textes. Le législateur pourra le modifier.

La jurisprudence a un caractère évolutif : Le juge peut adapter ses solutions aux évolutions socio-économiques, sociologiques.

La jurisprudence est une source du droit avec des caractères importants, sachant que le juge ne peut pas remplacer au sens règlementaire, intervient seulement pour combler un vide.

La jurisprudence a enfin un caractère public, tout le monde peut demander un jugement au tribunal administratif.

2)      Les principes généraux du droit (PGD)

C’est une source à part qui s’impose. C’est une catégorie autonome.

a)      L’origine des PGD

Lié à un contexte historique et donc à une époque, à la fin de la 2ème Guerre Mondiale. 2 arrêts qui révèlent :
            - 5 mai 1944, Dame veuve, TROMPIER-GRAVIER : Dans cet arrêt le juge a dégagé une nouvelle règle de droit, sans dire qu’il s’agissait d’un PGD. Le Conseil d’Etat annule un retrait d’autorisation d’exploiter un kiosque à journaux en relevant que l’administration n’avait pas respecté les droits de la défense.
A l’époque, aucun texte n’imposait à l’administration de respecter les droits de la défense : Faire connaitre à l’intéressé les griefs qui lui sont reprochés, et délais nécessaire pour répondre, et ensuite seulement retirer l’autorisation.

            - L’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat, du 26 octobre 1945, Mr Aramu, Le Conseil d’Etat mentionne qu’il résulte des PGD, applicable même en l’absence de textes, qu’une sanction ne peut être légalement prononcée, sans que l’intéressé ait été préalablement mis en mesure de se défendre.

Quel est le but du juge ?
- Grâce aux PGD, le juge veut contraindre l’administration à respecter en permanence certaines règles qui ne figurent pas dans des textes, mais qui se dégagent d’un contexte juridique. Le juge peut montrer le respect en permanence d’informer d’abord, de lui laisser un temps pour répondre. C’est pour ca que les PGD sont généralement qualifiés de règle de bonne administration.
Le juge ne créé pas de droit, il dégage une règle de droit

Le juge va dégager un PGD à chaque fois que c’est nécessaire. Par conséquent, il n’y a pas de listes exhaustives de PGD :
- Il y a ce qu’on appelé les PGD à portée générale, qui touche aux libertés ou à l’égalité.
- Les PGD qui ont une portée limitée, dans un cas très précis. Le juge veut montrer à l’administration une bonne situation :
            - Arrêt de principe du 8 juin 1973 : Dame Peymet, le conseil d’Etat dégage le principe selon lequel il est interdit de licencier une femme enceinte.
- Le Conseil d’Etat a souligné qu’il est interdit de rémunérer une personne en dessous du SMIC : Arrêt en 1982, Toulouse.
                        - Dans un arrêt de principe du 24 mars 2006, KPMG, Le Conseil d’Etat relève concernant la sécurité juridique, en ce sens que le Conseil d’Etat exige que le pouvoir règlementaire qu’il prévoit des dispositions transitoires en cas de changement de règlementation, notamment lorsque sont en causes des situations contractuelles. Motivé par des motifs de sécurité juridiques, en précisant que cela résulte du principe de sécurité juridique. Un nouveau PGD.

b)      La Valeur juridique des PGD

A quel niveau de la hiérarchie des sources s’inscrivent ces PGD ? Plusieurs thèses se sont affrontées :
            - Il n’appartient pas au juge administratif lui-même de dire la valeur juridique de la règle qui s’impose à l’administration. C’est plutôt la Doctrine qui ont recherché cette valeur juridique pour l’inscrire dans le bloc de la légalité administrative. Il est important de situer le niveau des PGD.

            - Thèse exposé en 1966, par Chapus, dans l’article du Daloz, qui a montré et exposé la thèse liée à la valeur juridique des PGD, en soulignant que le juge administratif ne détermine pas la valeur juridique des règles qu’il pose. Il détermine seulement la portée juridique, c'est-à-dire les conséquences des règles qu’il applique pour solutionner le litige. Par conséquent, le juge administratif constate un PGD qui s’impose aux autorités administratives, et qui permet d’annuler une décision administrative. En revanche, le législateur peut reprendre ou ne pas reprendre la solution du juge.

Par conséquent, les PGD ont une valeur en dessous de la loi (infra législative), ils ne s’imposent pas au législateur, mais supra décrétale, c'est-à-dire au dessus des décrets, des règlements, puisqu’ils s’imposent à l’administration.

Par conséquent, il faudra mettre les PGD entre la loi et les règlements décrets.

Ne pas confondre les PGD et les principes à valeurs constitutionnelles, car ce sont deux autorités distinctes :
            - Principe de continuité des services publics : A la fois un PGD et un principe à valeur constitutionnelle.

Si on part d’un principe à valeur constitutionnelle, le législateur ne peut pas y porter atteinte. Il s’impose au législateur,  alors que les PGD s’imposent aux autorités administratives.

Le Conseil d’Etat parlera toujours de PGD puisqu’il parle à l’administration.

Section 5 : L’influence de la CEDH sur le droit administratif

La CEDH entrée en vigueur en 1974, ce n’est qu’à partir de 1981 que la France a souscrit aux droits de recours individuels des ressortissants français.

La Convention Européenne des Droits de l’Homme implique de plus en plus les administrés, qui invoquent de plus en plus le article 6 paragraphe 1, qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations, soit des bienfondés de cette accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Ce qui influence le droit administratif est la notion de délai raisonnable. Cela veut dire que le jugement doit intervenir dans un délai raisonnable. La France s’est fait condamnée dès 1989 pour dépassement de délai raisonnable : 4 ans pour rendre son jugement.

Cet article 6 doit être respecté, sous peine de condamnation.

On a bien un bloc de légalité administrative qui s’impose, avec un ensemble de sources hiérarchisés, et un principe de soumission.
Ce bloc comprend lui-même d’autres blocs hiérarchisés (traité supérieurs aux directives).

L’action administrative doit toujours s’intégré dans cet ensemble de normes hiérarchisées, en respectant la norme la plus élevée. Le règlement s’inscrit aussi dans les normes constitutionnelles.  Il faut donc connaitre l’ensemble des normes hiérarchisées. L’administration doit inscrire son action dans ce contexte et ce principe de soumission.

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