Le régime des activités de
service public est des plus complexes.
La diversité
des activités prises en charge par les personnes publiques et la diversité
des procédés de prise en charge (régie
directe, établissement public, association, sociétés commerciales…) ne permettent pas d’envisager un régime
juridique unique.
L’éclatement
des règles applicables a été acté par le Tribunal
des conflits dans l'arrêt du Bac d'Éloka.
Depuis
cet arrêt, la qualification de service public n’entraîne pas l’application
de règles nécessairement identiques. Ces règles seront de droit
administratif ou de droit privé selon que le service sera qualifié
d’administratif ou d’industriel et commercial.
L’éclatement du régime
juridique des services publics n’enlève pas cependant toute pertinence
juridique à la notion de service public : quelque soit le régime applicable à l'activité, on
retrouve un certain nombre de principes fondamentaux qui valent pour l'ensemble
des SP et qui font que cette activité n'est pas comparable à une
activité privée (lois de Rolland).
Section 1 : Un régime
juridique totalement éclaté
L’extension des services
publics dans le champ économique a conduit à l’éclatement du régime juridique. Distinction entre SPIC et SPA. C'est une distinction exhaustive
au sens où l'on n’en connait pas d'autres. Il a existé à une certaine époque
les SP sociaux, qui avaient d'après le juge, vocation à être soumis à
des règles de droit privé. Mais la jurisprudence est revenue sur cette notion :
Gambini, TC, 1983 : les SP sociaux sont un genre de SPA.
Ainsi, la
jurisprudence distingue :
- Les services publics administratifs, catégorie qui
regroupe l’ensemble des services publics à gestion publique ceux
dont la gestion obéit aux règles du
droit administratif et dont le contentieux
appartient en principe du juge administratif.
- Les services publics à caractère industriel et
commercial,
catégorie qui regroupent les services publics à gestion privée ceux
gérés selon les procédés et les
méthodes du droit commercial privé.
Mais
cette distinction est difficile à
mettre en œuvre et provoque un enchevêtrement
complet des règles applicables. En effet, puisqu'ils sont des SP, même
s'ils sont soumis à des règles privées, les SPIC ne peuvent pas ignorer les
règles de droit public.
§1 :
LA DISTINCTION SPA - SPIC
A propos
de la naissance du SPIC, on peut parler d'OJNI,
d'un avortement raté.
- LA NAISSANCE DU SPIC
Les auteurs datent la naissance du SPIC à l'arrêt du Bac d'Éloka en 1921.
En
vérité, si on reprend les conclusions
Matter, on s'aperçoit que cette notion de SPIC n'aurait jamais du exister.
Un bac de transport géré par la colonie de Cote
d'Ivoire chavire en plein milieu d'une lagune. Devant quel juge allait-on
indemniser les ayant-droits et les personnes disparues et selon quelles règles
de droit, dans la mesure où le bac était géré par une collectivité publique,
mais l'activité était en tout point comparable à une activité privée, et que
les usagers avaient payé le prix du passage.
Dans ses
conclusions, le commissaire Matter va proposer d'opérer une distinction entre
deux grands types d’activités publiques : celles qui entrent dans les
fonctions normales de l'État (police, justice, entretien de la voirie,
fiscalité, éducation... ) et celles qui au contraire sont entreprises par
l'État à titre privé, de manière occasionnelle ("accidentelle")
pour pallier la carence de l'initiative privée.
De cette
distinction, Matter tirait la conclusion suivante : seules les
attributions naturelles de l'État doivent relever de la compétence du juge
administratif et de l’application d’un régime de droit public. Au
contraire, les activités
accidentelles de l'État, qui sont semblables à des activités privées
(c’est la cas en l’espèce du transport par bac), doivent relever d’un régime de
droit privé et être soumises à la compétence des tribunaux ordinaires de
l’ordre judiciaire.
Les
conclusions Matter ne vont pas plus loin : il n'accole pas les activités
accidentelles de l'État à la notion de SP. Pour Matter, il y a d'un
coté les services publics, et de l'autre, les activités privées prises en
charge par l'État.
Les
conclusions de Matter sont déjà obsolètes quand il les rend. Le raisonnement
tenu par Matter va rapidement tourner court. Il ne correspond par à
l'évolution des idées, et notamment à l'idée que dès lors qu'un besoin
collectif n'est pas assuré par initiative privée, il est de la
responsabilité politique des gouvernants de le prendre en charge. Cette
idée a notamment été défendue dès 1911 par le commissaire Léon Blum dans
l'arrêt de Commune de Mesle sur Sarthe, CE, 1911 où Blum explique
que la distinction entre SP et activités industrielles et commerciales n'a pas
lieu d'être. Pour Blum, il y a SP chaque fois que l'administration répond
à un besoin collectif, quelque soit l'activité prise en charge (en
l'espèce, le SP de distribution d'électricité).
Le dépassement de la conception de Matter est confirmée par les évolutions législatives et jurisprudentielles : socialisme municipal. Ainsi, deux décrets de 1926 sont ainsi intervenus pour autoriser les communes à exploiter des services à caractère industriel et commercial.
De son
coté, la jurisprudence, d’abord restrictive, va admettre de plus en plus largement
la prise en charge de ces activités par les collectivités locales
d’activités industrielles ou commerciales destinées à répondre aux besoins de
la population locale afin de pallier les insuffisances de l’initiative privé.
La loi elle-même, conformément au principe
inscrit dans le Préambule de la Constitution de 1946, décida de la
nationalisation des services du transport aérien, du transport ferroviaire, de
l’électricité et du gaz, permettant la constitution de grands services publics nationaux.
Ce n’est
donc pas de la distinction établie par Matter en 1921 que l’on peut déduire les
fondements d’une théorie du service public industriel et commercial.
L'arrêt
du bac d'Éloka va entrainer une réaction du CE, qui dans le prolongement
des conclusions Blum de 1911 qui va dégager une jurisprudence insistant
sur la double dimension de ces activités privées. Ce sont sans doute,
notamment dans un arrêt de Société Générale d'armement, CE, 1921,
des activités industrielles qui peuvent
être soumises au droit privé pour leur fonctionnement quotidien,
mais cela n'en reste pas moins des activités de SP. A ce titre, on
ne peut pas exclure qu'il y ait besoin de faire application du droit public. C'est
de cet arrêt que nait véritablement la notion de SPIC.
C'est
ainsi la correction apportée par le CE quelque mois après l'arrêt Bac d'Éloka
du TC qui fait naitre les SPIC.
B.
LE DÉVELOPPEMENT DES SPIC
Le SPIC
participe à la fois du droit privé
et du droit public. C'est une sorte
de mutant, avec des caractères très ambivalents.
- L'AMBIVALENCE DE LA CONSTRUCTION
- D'un
coté, on a affaire à une entreprise industrielle et commerciale qui va
donc avoir pour préoccupation essentielle la rentabilité économique
et financière. C'est pour cela qu'il relève plutôt des mécanismes
du droit privé et du droit commercial.
- Mais
d'un autre coté, cette entreprise est sensée répondre à des besoins
collectifs. C'est une activité de SP qui doit tendre à la
satisfaction des besoins de l'usager. On va alors pour une partie cette
activité à des règles de droit public, et notamment les lois de Rolland.
D'où une
ambivalence, comment
peut-on être à la fois entreprise et administration ?
Il va en
résulter une contestation idéologique du SPIC, qui vient des deux
bords politiques.
- D'un
coté, un SP ne peut pas être géré par une entreprise privée car la
rentabilité financière conduit nécessairement à ne pas satisfaire les
besoins des usagers. Le SPIC ne respecterait notamment pas le principe d'égalité des usagers.
Ils considèrent donc que le SPIC est une erreur et qu'il ne devrait y avoir que des SPA.
- De
l'autre coté, on met en avant les effets anticoncurrentiels de la
notion de SPIC en expliquant que le SPIC fait l'objet de protection juridique parce qu'il
est partiellement soumis à un régime de droit public, qui lui permet de
fausser la concurrence et de violer les lois du marché.
Cette
construction juridique ne satisfait donc personne. La question qui se pose
est de savoir si le Conseil d'État
pouvait procéder autrement que de retenir cette théorie du SPIC.
- Que
faut-il penser de la thèse que les SP sont tous des SPA, et que les SPIC
sont d'abord des SP et qu'on devrait les soumettre intégralement au droit
public ?
Cette thèse a l'inconvénient de sortir complètement ces activités des
lois de l'économie et qui aboutirait donc à fausser gravement la
concurrence et à faire rentrer l'économie mixte sur la voie de
l'économie collective.
- Mais
à l'inverse, refuser à ces activités industrielles et commerciales, la
qualification de SP, cela a comme inconvénient de priver de légitimé
l'intervention de l'État dans l'économie. Or, cette légitimité
existe : l'État les prend en charge car l'initiative privée s'en
désintéresse.
v
Finalement, ce monstre juridique est une
solution de compromis politique. L'État intervient (donc contrevient
aux lois du marché) mais sous la forme d'une entreprise privée (et contrevient
aux lois de l'économie socialiste).
- L’INCERTITUDE DE LA DISTINCTION
Le droit
nous fournit assez peu de repères pour distinguer les SPIC et les SPA. Or, il
est fondamental de la savoir. Pourquoi ? Parce que souvent, les textes nous
disent mal la nature de l'activité. Il revient alors au juge de rectifier
la qualification textuelle. Mais le plus souvent, le texte ne dit rien : le
juge doit alors développer un certain nombre de critères, de méthodes d'identification du SPIC.
- Des
qualifications juridiques fondées sur des textes souvent erronés
Généralement,
la loi et le règlement ne qualifient jamais l'activité. Ce que peut faire le
législateur ou le pouvoir règlementaire, c'est que parfois, il qualifie
l'organe qui va gérer l'activité (soit c'est un EPA, soit c'est un EPIC).
Ce mode de qualification textuelle pose deux problèmes :
- L'EP
n'est qu'un mode parmi d'autres de gestion d'un SP (régie, délégation
…)
- Il
n'existe pas coïncidence systématique entre la qualification retenue
parle texte et la réalité de l'activité considérée. On rencontre deux
types de situations :
- Les EP à double visage :
c'est un EP qui gère deux types d'activités : à la fois des
activités qui relèvent d'un SPA et des activités qui relèvent d'un SPIC.
Les exemples de ces EP sont très nombreux : Aéroport de Paris qui gère des
missions de double nature : par exemple, les missions de sécurité sont des SPA alors que et l'exploitation de l'aérodrome
lui-même est un SPIC. Autre exemple : les chambres de commerce et
d'industrie : représentation et d'organisation de la profession
(SPA) et exploitation et d'organisation de foires et de salons (SPIC).
- Les EP à visage inversé : EP
qualifié à sa création d'EPIC, gère en réalité une activité purement
administrative. Dans ce cas là, le
CE requalifie l’activité et ne tient pas compte de la qualification
donnée par le décret. C'est ce qu'a fait le CE jurisprudence
du FORMA : Société d'approvisionnement alimentaire et
distilleries bretonnes, 1968, TC.
Mais parfois, la
qualification d'un EPIC est donnée par la loi alors que l'activité gérée est un
SPA. A ce moment-là, le juge ne peut rien faire, car la qualification
légale s'impose à lui. A ce moment-là, des SPA seront gérés avec des
règles de droit privé.
Pourquoi
une telle distorsion entre qualification et réalité ? Pour des raisons
d'opportunité et de gestion, le but est de libérer ces activités de
l'emprise du droit public, car un EPA est soumis au droit public (recrutement des agents par concours…), au droit des marchés publics, aux règles de la comptabilité publique,
alors qu'à l'inverse, un EPIC échappe à toutes ses règles.
b.
Un critère jurisprudentiel
d'identification des SPIC particulièrement complexe
C'est en 1956 que le Conseil d’État dans l'arrêt
Union syndicale des industries aéronautiques, CE, 1956 a exposé
les données qu'il utilise pour déterminer la nature d'un service public. Plus
qu'un critère, c'est une méthode, qui relève de la méthode du faisceau
d'indices. Le CE part d'une présomption
simple :
Tout SP est présumé être un SPA. Cette présomption peut
être renversée si trois conditions cumulatives sont remplies qui permettent
d'identifier que l'activité du SP est en tout point comparable à une activité
privée :
1ère
condition : La condition relative à l'objet du service :
La
première condition tient à l'objet même du service : il faut que les
prestations servies aux usagers soit de même nature à celles que servirait
une entreprise privée à ses clients.
Cet
élément fait obstacle à ce que soit considéré comme un SPIC des activités
de police administrative ou d'exploitation d'ouvrages publics :
- Le service de guidage des pilotes dans
les aérodromes dans la mesure où ce service géré par les chambres de
commerce contribue à la sécurité du trafic aérien (Crouzel, TC, 1981).
- L'exploitation des
ponts à péages
dans la mesure où les ponts sont incorporés à la voirie et sont donc
considérés comme des ouvrages publics, (Jeissou et SEM du pont de St
Nazaire - St Brévin, CE, 1985)
- Voir
toutefois à propos du service
d'enlèvement des ordures ménagères destiné à assurer l'hygiène et la
sécurité publique qui a été qualifié de SPA par l'arrêt Préfet
du Val d'Oise, TC, 1979. Mais depuis, la jurisprudence semble
donner la priorité à un autre critère (celui du mode de financement) sans
doute en raison du caractère industriel de l’activité.
Mais il
existe aussi des cas douteux où le juge
est amené à hésiter sur le caractère administratif ou industriel et commercial
des prestations fournies par le service public.
- Ainsi
de l'exploitation par la Ville de
Vienne de son théâtre antique. Sans doute cette exploitation est-elle
animée par des préoccupations culturelles, mais il est de même de la
gestion de certains théâtres privés. Pour trancher, le Conseil d'État a
considéré suivant les conclusions de son commissaire du gouvernement M. Bertrand que s'agissant d'un
théâtre antique le lieu des représentations compte autant que les
représentations elles-mêmes et qu'il y a là un service public
administratif dans la mesure où son exploitation a pour
objet de mettre en valeur un élément du patrimoine historique et culturel
de la Ville : Dame Maron, CE, 1968.
- De
même, qu'en est-il de l'exploitation par le Département de la Charente
maritime de l'ancien bac de l'île de Ré ? La prestation fournie est de
celles que pourrait assurer une entreprise privée. Le TC y avait vu, on
s’en souvient un service public industriel et commercial dans l’affaire du
bac d'Éloka. C’est la réponse inverse qu’apporte pourtant
l'arrêt Régie départementale des passages
d'eau de la Charente-Maritime, CE, 1989 : il s'agit d'un SPA car le bac a pour objet
d'assurer la continuité territoriale entre le continent et les îles.
C'est en quelque sorte un ouvrage public ! Le bac a pu ainsi s'exclamer un
commissaire du gouvernement c'est la
route qui continue par d'autres moyens.
2ème
condition : la condition relative au mode de financement du service :
Pour être qualifié de SPIC, l'activité doit trouver
dans son fonctionnement les ressources nécessaires à son financement.
Ainsi, le SPIC est financé par des redevances payés par les usagers.
A
l'inverse, le SPA vit essentiellement des ressources financières tirées
de l'impôt.
Tel est
notamment le cas des services
d’enlèvement des ordures ménagères :
Cette
condition fait qu'une même activité peut, en fonction du mode de financement choisi par le
législateur, être alternativement soit un SPIC soit un SPA. On prend ici
l'exemple du service d'enlèvement des ordures ménagères. Il existe de par la
loi deux modes de financement possibles : d'abord la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, ou une redevance calculée en fonction de
l'importance du service rendu.
En
fonction du mode de financement choisi, le SP sera un SPA (taxe) ou un SPIC
(redevance).
Quand le
service fonctionne de manière gratuite ou à prix coutant, le législateur
considère que cela ne peut être qu'un SPA.
3) La
condition relative aux modalités de gestion du service :
Le juge
va ici regarder comment fonctionne au quotidien le service. Mais
c'est un peu paradoxal ici : on
regarde comment il est géré, alors que sa gestion dépend des règles dont il
dépend. Le juge utilise une pluralité
d'indices pour estimer que les modalités de gestion du service se
rapprochent de celles d'une entreprise privée.
- Dans
un arrêt Ponce, TC, 1988, le TC fonde le caractère administratif du service public assuré par la ville
de Cannes dans son Palais des Festivals et des congrès sur le fait
que le service est exécuté en régie directe par la ville et
d'autre part que le personnel employé relève en presque totalité du
statut du personnel communal.
- Par
contre, l'utilisation des règles de la comptabilité privée,
le recours aux rapports de nature commerciale avec les usagers
(ex : signature de contrat d'abonnement de fourniture), la soumission
du personnel à des règles de droit privé, sont autant d'éléments
qui permettent au juge d'y voir un SPIC.
C) UNE DISTINCTION PROBLÉMATIQUE CAR ELLE NE REGROUPE
PAS EXACTEMENT CELLE VENUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Le droit communautaire
s'intéresse aux SP ne seraient-ce que pour les ouvrir à la concurrence. Le problème est que le
droit communautaire ne parle pas de SPIC. Il distingue les activités publiques et les activités marchandes. Il utilise
deux notions qui rappellent la distinction SPIC-SPA mais qui n'y
correspondent pas :
- Les services d'intérêt général qui échappent aux
lois du marché, à la concurrence, soumis globalement à un régime
de droit public
- Les services d'intérêt économique général qui sont considérés
comme des activités marchandes,
mais qui, compte tenu de leur spécificité peuvent déroger dans une
certaine mesure aux règles de la concurrence.
Cette
jurisprudence communautaire a notamment été développée par l'arrêt Corbeau,
CJCE, 1993. Cet arrêt estime que certains SP (ici les activités
postales) sont des services d'économie générale et peuvent à ce titre déroger
au droit de la concurrence. Le deuxième intérêt est qu'il concerne les
activités postales que l'on considérait pendant longtemps en France comme des
SPA.
Les deux
distinctions droit communautaire et droit français ne se recoupent pas : tous
les SPA ne sont pas des services d'intérêt général (ex : services
postaux).
§2 :
L'ENCHEVÊTREMENT DES RÈGLES APPLICABLES AUX SPIC
Les SPA
sont des services soumis à une gestion publique, donc soumis
entièrement au droit public, sauf que de manière ponctuelle, un SPA
peut passer des actes de droit privé (contrats …).
Pour les SPIC, c'est plus compliqué. Le
principe est que le service quotidien du service, l'exécution de la mission
de SP se fait dans les conditions du droit privé, mais que par exception, on peut parfois être amené à appliquer des règles de droit public.
Le problème est celui de l'exception. La jurisprudence administrative est
organisée autour de la distinction suivante : entre ce qui relève de l'organisation du service
et ce qui relève du
fonctionnement du service.
- Tous
les actes qui ont trait à l'organisation du service sont des actes de puissance publique. A ce titre, le juge
compétent est le JA. C'est ce qu'a rappelé Compagnie Air France
c/ Époux Barbier, TC, 1968 : en cause, le règlement intérieur de la société privée Air France qui avait
en charge le SP du transport aérien et qui prévoyait que le personnel
navigant féminin ne pouvait pas être marié. Devant qui contester ce
règlement ? Ils étaient des salariés de droit privé d'une société
privée qui gérait un SPIC. Le TC a pourtant jugé qu'était en cause, à
travers le règlement, l'organisation du service du transport aérien,
et la continuité du SP. A ce titre, le juge compétent était le
juge administratif.
La question s'est reposée à
la fin des années 80 à propos de l'acte
par lequel une commune avait délégué un SP de distribution d'eau. Une
entreprise qui avait perdu le marché avait contesté les conditions
d'attribution de ce contrat et avait invoqué les règles de droit de la
concurrence, et avait saisi le Conseil de la Concurrence, qui était venu en
appel par la Cour d'appel de Paris. L'administration a élevé le conflit et
amena le TC à considérer que l'acte par lequel une commune délègue son SP
est un acte qui relève de l'organisation du SP et qu'on ne peut pas
soumettre son contentieux au JJ : Ville de Pamiers, TC, 1989.
- Reste
la question du fonctionnement. Le fonctionnement est soumis à des
règles de droit privé et à la compétence du JJ, sauf qu'il
existe un certain nombre d'exceptions.
S’agissant des usagers, les règles sont simples, il y a un bloc de compétence judiciaire. Dès lors
qu’il y a un contentieux avec un usager du service public, on applique la
compétence judiciaire. Mais qu’entend-on par usager ? C’est celui
qui profite des installations.
Mais qu’en
est-il de l’usager en fraude ?
C’est un usager illicite mais la jurisprudence administrative estime avec l’arrêt Niddam, TC, 1983, que le fraudeur reste un usager et donc la
compétence est toujours celle du juge judiciaire.
Une autre
question se pose est lorsqu’il lui arrive un accident, est ce qu’il est usager
du SP ou est il usager de l’ouvrage public par lequel le service est
délivré ?
La
loi du 28 pluviose an VIII a
posé pour principe que tout ce qui
relève du contentieux des travaux publics et des ouvrages publics
relève du juge administratif et du droit public. En quelle qualité
l’usager est-il atteint ? Par
exemple, un individu est électrocuté mais ce n’est pas de son fait. Il est donc
atteint en sa qualité d’usager du service public. Or, s’il est électrocuté par
un fil qui passe au-dessus de sa maison, il est atteint en tant qu’usager de
l’ouvrage public. C’est ce que l’on appelle l’effet attractif de la notion de travaux publics.
·
Pour les agents, la règle est simple, s’agissant d’un SPIC, ce sont des agents de droit privé, sauf
exception avec l’arrêt de 1923, De Robert
Lafreygère, le CE a jugé que
le directeur du service est dans une relation de droit public et le
contentieux qu’il peut avoir avec le service est un contentieux de nature
administrative. La règle vaut également pour le comptable s’il a la qualité de comptable public. Quand est ce qu’un comptable a la qualité
de comptable public ? si le service public applique les règles de comptabilité public.
·
Pour les tiers (ceux qui sont en relation avec le service mais ni en qualité d’usager, ni
en qualité d’agent), la règle est que le contentieux
est judiciaire, le droit que l’on applique est le droit privé mais les résurgences
de droit administratif sont nombreuses :
Ex 1 : Arrêt CE, 1967, Laval, accident, une commune organise une
manifestation culturelle dans l’enceinte d’une gare. Il n’y a pas de places
pour tout le monde donc certains essaient de voir le spectacle de l’extérieur
en grimpant sur une verrière. La verrière cède. La question qui se pose ici
est de savoir si ce sont des usagers de service public (non car ils ne venaient
pas prendre le train), ce sont alors des tiers qui étaient ici victime d’un dommage lié à l’équipement
du service public. Le contentieux est alors administratif.
Ex 2 : Arrêt Matisse, CE, 1990,
La Poste avait décidé de battre des
timbres à l’effigie du peintre Matisse ; or autorisation non donnée et la
famille du peintre Matisse ne recevrait rien avec la vente des timbres. Devant
qui régler cette question ? Le CE en 1990 a jugé que la famille
Matisse était un tiers à l’égard de la poste, donc que le contentieux avait
vocation à être judiciaire mais que l’émission de timbres relève d’une
prérogative de puissance publique, donc contentieux administratif.
Ex 3 : Arrêt Farsat, CE, 1970 /EDF,
affaire sur la non utilisation par EDF
d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. M. Farsat fait
l’objet d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Or au bout
de 10 ans, EDF n’a toujours pas procédé à l’expropriation et y renonce. Le
requérant se plaint puisque pendant 10 ans il n’a pas pu vendre la maison, ni
la louer, ni faire des travaux donc a subi un préjudice. Quel est le
juge compétent ? Ici non
exercice de prérogative de puissance publique et donc contentieux de la
responsabilité devait être portée devant le juge administratif.
SECTION
2 : elements de consolidation du regime des activites de service public
Certains nombres de solutions juridiques qui sont liées à
la qualification du SP. La seule
qualification du SP peut entraîner un certain nombre de règles de droit public.
Cette consolidation des activités de régime de SP se
vérifie dans deux cas de figure :
- Il existe une sorte de fond commun, d’un certain nombre de plus petit dénominateur
commun que la doctrine appelle à la suite du professeur Rolland, les
lois du service public.
- Il y a aussi la question de la constitutionnalisation de service public. Ils ne peuvent pas
être supprimés par la loi parce que les activités de SP seraient en quelque
sorte garanties par la constitution.
PARAgraphe 1 : l’existence d’un fond juridique
commun a l’ensemble des services publics : les lois du service public
Ces lois ont été identifiées par le professeur Rolland dans les années 50 dans son manuel de droit administratif et nous les
appelons les lois de Rolland. Est-ce
que la gratuité est un
principe fondamental du SP ? Ne figure pas dans les lois de Rolland.
èNous avons d’abord
le principe de la continuité du
service public. Ce principe de continuité des SP est en quelque sorte
une déclinaison d’un autre principe à valeur constitutionnelle qui est
le principe de continuité de l’Etat.
La continuité de l’Etat peut être illustrée par un arrêt du CE de
1953, Syndicat des quotidiens d’Algérie, à propos de la possibilité pour un gouvernement démissionnaire
de continuer à prendre un certain nombre de décisions tant que le nouveau
gouvernement n’a pas été nommé. La question est la suivante : est ce qu’un
gouvernement démissionnaire peut continuer à prendre des décisions en attendant
la nomination du nouveau gouvernement ? oui car il en va de la continuité
de l’Etat et le gouvernement démissionnaire peut prendre toutes les
décisions concernant l’expédition des affaires courantes. Le principe de continuité de l’Etat est un
principe à valeur constitutionnelle. Duguit disait que l’Etat ce n’est jamais qu’une association de service
public.
Ce principe est à l’origine d’un certain nombre de
jurisprudences importantes du CE, notamment, le CE, pendant longtemps, a rejeté la possibilité pour les agents de
faire grève au nom de la continuité du service public : arrêt de 1907, CE, Winkell.
Or , En 1950, quand le CE a pris acte de la constitution
de 1946 sur le droit de grève, dans l’arrêt du CE Dehaene en 1950,
il a admis que le refus pour les agents de faire grève n’était pas absolu, et il
appartenait au législateur, soit en l’absence du législateur à l’autorité
hiérarchique, de limiter le droit de grève pour le rendre compatible avec la
continuité du service public. C’est pour cette raison qu’il y a des
professions qui n’ont pas la possibilité de faire grève (Urgentistes du
Samu).
Le principe de continuité du service public peut guider les relations qu’entretient
l’administration avec les entreprises auxquelles dans le cadre d’un
contrat de délégation du service public, elle a confié l’exécution des missions
de service public dans le cadre d’un contrat, notamment de délégation de
service public.
Par exemple, le CE dans un arrêt de 1916,
« Compagnie générale d’éclairage du gaz de bordeaux », il
a développé la théorie dite de
l’imprévision, et le fondement de l’imprévision est la théorie du
SP, dans la continuité du service public. La théorie de l’imprévision
est : en cas d’évènements imprévisibles qui rendent impossible la
poursuite du service par l’entreprise, l’administration contractante qui reste
responsable du SP, doit apporter son soutien financier à l’entreprise pour
l’aider à surmonter ses difficultés. Cette assistance financière trouve son fondement dans le principe de
continuité du service public. Cela permet d’aller au-delà de la force
obligatoire du contrat et les usagers
ont droit d’avoir accès au fonctionnement régulier du service public.
Mais cela veut-il dire que le service public doit toujours
être ouvert à cause de la continuité du SP ? La continuité
du SP veut dire que le SP doit être organisé de la manière dont il a été prévu
par les textes. Les textes peuvent organiser de manière différente le
service. Si le service n’est pas rendu conformément
à ce qu’il est prévu par le texte, peut être engagé un contentieux de la
responsabilité pour faute de l’Etat notamment lorsque le service public
est une obligation légale (il peut y
avoir des services publics obligatoires
ou facultatifs).
On peut citer en ce sens, un arrêt de 1988,
Ministre de l’Education Nationale/ Giraut, dans un collège, à la suite de l’absence d’un enseignant,
l’administration n’arrive pas à trouver un suppléant et la situation perdure
pendant plusieurs semaines. Il s’agissait d’un cours obligatoire. Le requérant,
Giraut, se prévaut d’un préjudice devant le CE, et le CE accepte de reconnaître
ce préjudice et condamne l’Etat pour dysfonctionnement du SP.
On n’a pas le droit d’exiger n’importe quoi, et il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles
le service est rendu et des contraintes auxquelles sont exposées les agents :
arrêt de 1986, ministre conseil des postes/ Erhartd,
il s’agit d’un usager du service postal
qui habite un hameau isolé et qui est relié par une voie non carrossable. Cet
usager se plaint qu’il ne reçoit pas le courrier chez lui. Le CE va rejeter
sa demande en estimant que le droit aux
prestations assurées par le service ne va pas jusqu’à délivrer aux usagers et à
tous les usagers, un service qui serait de nature à générer des contraintes qui
au total risqueraient d’altérer les conditions normales de fonctionnement du
service.
èLe principe d’égalité est un principe qui a un fondement constitutionnel puisque le principe d’égalité des
usagers du service public est un principe corollaire du principe d’égalité devant la loi qui est inscrit dans la DDHC.
C’est aussi pour le CE, un PGD, issu d’un arrêt de 1951, Société des
concerts du conservatoire.
Le principe d’égalité connait un certain nombre de déclinaisons : il implique la neutralité
du service public. Mais ce principe de neutralité trouve aussi son
fondement dans le principe de
laïcité.
L’égalité
n’est pas un principe qui a une valeur absolue. Pour le CE, rejoint pas le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité n’a de sens que dans
la mesure où il garantit un traitement identique à des personnes placées
dans une situation analogue.
>
Le principe d’égalité n’implique pas d’abord que des
personnes placées dans des situations différentes aient droit à un traitement
identique. L’administration
peut décider de traiter différemment des usagers qui sont dans une situation
différente.
>
Cela veut dire aussi que le
principe d’égalité n’exige pas que des personnes placées dans une situation
différente fassent nécessairement l’objet de traitements différents. Un
administré n’a pas le droit à la
différence. Mais l’administration en a la faculté. C’est ce que rappelle le CE, dans un
arrêt Baxter, 1997.
A quoi reconnait on qu’on est placé dans une situation
différente ?
La jurisprudence apporte à cette question une réponse
assez complexe qu’on peut raisonner de la manière suivante :
>
La différence de situation doit d’abord s’apprécier en rapport ou aux
regards de différences de situations
par rapport à l’objet du
service.
>
La deuxième idée est qu’à défaut de différences de situations en rapport
avec l’objet du service, il faut qu’il y ait une préoccupation d’intérêt général. On retrouve une question
qui a été traité devant le Conseil constitutionnel en
2001 à propos de l’accès
différencié à propos des étudiants de sciences po Paris. Dans un cadre
d’ouverture des populations défavorisées, le CE a admis des modes d’entrées
directs. Le législateur est intervenu pour permettre de prendre ce type de
mesure. Le Conseil constitutionnel a admis que la différence de situation
sociale n’est pas en rapport avec l’objet du service public de
l’enseignement et donc il n’y a pas à distinguer selon son niveau social. Mais
il y a ici un intérêt général à favoriser ce type de candidat en vertu
d’une politique d’égalité des chances et plus largement de lutte des
inégalités.
Comment met-on en œuvre cette jurisprudence ?
L’affaire du CE, 1974, Denoyez et
Chorques étaient deux parisiens qui avaient une maison secondaire
sur l’île de Ré. Liaison maritime jusqu’à l’île de Ré. Le bac est un SP géré en
régie par le département des passages d’eau de la Charente maritime. Le
département applique plusieurs tarifs : tarifs privilégiés pour les
habitants de l’île, tarifs intermédiaires pour les habitants de la Charente
maritime, et le plein tarif pour les autres. Les sieurs Denoyez et Chorques en
ayant maison secondaire, voulaient tarifs préférentiels d’habitants de l’île.
Or département leur dit plein tarif. CE doit alors regarder la légalité de ces
tarifs. Est-ce que les sieurs Denoyez et Chorques pouvaient prétendre aux
tarifs insulaires ? Non car ce tarif insulaire est justifié par des conditions
liées à l’objet du service pour des gens qui habitent sur l’île. Le tarif
insulaire est légal mais Denoyez et Chorques viennent de temps en temps sur
l’île donc ne peuvent pas prétendre au tarif insulaire. Si on n’applique pas le
tarif insulaire, on pourrait alors appliquer le tarif intermédiaire. Or le
CE prétend que le tarif intermédiaire est illégal car il distingue les
habitants de la Charente maritime et les autres Français. Le CE ne voit pas en
quoi la situation particulière des habitants de la Charente maritime les place
dans une situation différente par rapport aux autres métropolitains. Ce tarif
intermédiaire est annulé.
La jurisprudence Denoyez et Chorques pose un problème car
si le département de la Charente maritime avait institué ce tarif, c’est parce
qu’il considérait que c’est lui qui prend en charge financièrement
l’exploitation du SP et que ce SP est déjà financé par les habitants de la
Charente maritime en tant que contribuables. L’idée était de ne pas les faire payer deux fois. Cette différence n’a pas été prise en
compte par le CE. èLe parlement
s’est emparé du dossier et a instauré une
loi pont à péage qui permet pour tous les ouvrages d’art gérés par le
département de concevoir un tarif spécial pour les contribuables du département.
Cette loi a été constatée devant le Conseil
constitutionnel et il l’a jugée conforme
au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et devant le service
public.
Cette jurisprudence a posé un problème en matière de services publics locaux comme
pour les écoles de musique, de danse et etc. Est ce que les
communes peuvent prévoir des tarifs tenant compte de la situation sociale des
usagers et prévoir des tarifs dégressifs en fonction des revenus des
familles ?
>
Initialement, la jurisprudence a campé sur une jurisprudence tranchée :
1985, Ville de Tarbes, les tarifs sociaux ne peuvent valoir que
pour les services sociaux donc cela
vaut pour les crèches, les cantines mais pas pour les services culturels.
>
Le CE est revenu sur cette jurisprudence notamment dans un arrêt de 1997, CE, Commune de Gennevilliers et de
Nanterre où à propos d’une école de musique il a admis une
différence de tarifs. Le CE ne nous donne pas vraiment la raison de ce
changement de jurisprudence.
Mais ce principe peut se retourner contre les services
publics : comme par exemple pour
les tarifs des trains qui sont différents en fonction de si on prend le train
le week end ou en semaine. La jurisprudence admet qu’au nom de la rentabilité on peut avoir une grille tarifaire très
différente. Cette jurisprudence est un avis du CE de 1993, avis TGV
Nord.
èLe principe d’adaptabilité des services
publics : L’administration doit adapter les
prestations rendues par le service de manière à ce qu’elles correspondent le
mieux possible aux besoins de la population.
Ce principe d’adaptabilité peut être illustré par un arrêt de 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville les
Rouen, ce qui est en cause
est le service de l’éclairage public. La commune était liée par contrat avec
une compagnie de gaz qui assurait l’éclairage par des lampes à gaz. A la fin du
19ème, l’électricité commence à se généraliser et l’éclairage
électrique présente des avantages. La commune avait demandé à son cocontractant
de passer du gaz à l’électricité. Refus de la compagnie gazière.
L’administration décide de résilier le contrat. La compagnie de gaz porte
l’affaire devant le CE, il admet le
caractère licite de la résiliation fondée sur l’intérêt général et
l’adaptation du service public aux progrès du service public.
Cela dit, cette loi peut se retourner contre l’usager : c’est l’arrêt du CE, de 1961, affaire
Vannier, Mr Vannier avait
fait l’acquisition d’un téléviseur. Mr Vannier reçoit un courrier de
l’administration lui expliquant que le mode d’émission et de réception va être
changé mais que du coup les vieux appareils dont Mr Vannier a fait acquisition
seront hors service. Mr Vannier se plaint. L’affaire est portée devant le CE et
le CE oppose au requérant le principe
d’adaptabilité du service public.
Au
nom de la rentabilité, ce principe peut amener à la fermeture de lignes
ferroviaires ou de tribunaux judiciaires. Le juge n’accepte que de procéder
à un contrôle de l’erreur manifeste
d’appréciation. On peut citer en
ce sens par rapport à la fermeture d’un tribunal d’instance, la jurisprudence d’Avranches.
paragraphe 2 : la constitutionnalisation de la
notion de service public
C’est cette idée qu’il existerait des services publics constitutionnels
c'est-à-dire des services publics dont
l’existence serait garantie par la Constitution.
Cette idée résulte d’une décision du
conseil constitutionnel du 25 et 26 juin 1986 sur la loi de privatisation. Cette
décision pose deux problèmes :
>
il faut identifier parmi les services publics ceux qui sont protégés par
la constitution
>
Il y a aussi une 2ème question qui est quelle est la portée
véritable de cette protection constitutionnelle.
1) La question du périmètre est une question assez
difficile parce-que dans la constitution, il n’y a aucune liste du SP qui seraient de nature constitutionnelle.
Cette liste ne peut être que déduite d’un certain nombre de dispositions constitutionnelles.
La jurisprudence
du Conseil constitutionnel ne nous a donné aucune
définition positive.
La doctrine
cherche alors quels sont les services publics qui sont protégés par la
constitution. Généralement, les auteurs sont arrivés à isoler certains types de
service public. En premier lieu, on considère que les fonctions de souveraineté (justice, police, diplomatie) sont des services
publics garantis par la constitution. Cette opinion doctrinale peut d’ailleurs
s’appuyer sur la DDHC. Cependant, la
liste ne s’arrête pas là, et une partie de la doctrine s’appuie sur d’autres
dispositions, notamment du préambule de
la constitution de 1946 au travers des principes
particulièrement nécessaires à notre temps. Sur le fondement de cette
liste, on peut en déduire que la santé,
l’enseignement, sont des services publics constitutionnels, il y a
une obligation pour l’Etat de les prendre en charge.
Reste la question des SPIC. Est-ce que le gaz,
l’eau sont par définition des SP qui ne peuvent être pris en charge que par
l’administration publique ?
L’alinéa 9 du
préambule de la constitution de 1946 nous
dit que tout bien, toute entreprise dont
l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou
d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Quelle
est la portée de cet alinéa ? Portée
mesurée car les grands services publics nationaux, les grands SPIC, ont été d’une manière ou d’une autre privatisés.
Pourquoi l’alinéa 9 n’a pas empêché ca ?
Dans deux décisions : 23 juillet 1993 « France
télécom » et de manière encore plus précise dans sa
décision du 30 novembre 2006 « Gaz de France » :
le Conseil constitutionnel a jugé non
contraire à la constitution une loi qui autorise le transfert au secteur privé
de l’entreprise gaz de France alors même qu’elle est en charge de la
distinction du SP du gaz. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel nous
dit que la loi qui autorise la privatisation de l’entreprise gaz de France a en
même temps modifié les conditions de l’activité gazière. Elle l’a ouvert à la
concurrence de telle sorte que le service a perdu son caractère de monopole de
fait et a perdu également son caractère de service public national. En
d’autres termes, il suffit pour
admettre la privatisation d’une activité de SP au préalable de faire en sorte
que cette activité ne soit plus organisée sous la forme d’un monopole de fait
ou d’un SP à caractère national.
La
protection constitutionnelle des SPIC dépend de la manière dont le service est
organisé par la loi.
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