Elles ont un statut constitutionnel, le législateur ne peut
pas porter atteinte à l’ordre juridictionnel administratif.
Section 1 : La compétence de la juridiction
administrative
1)
Les origines de la séparation
administrative et judiciaire
On peut remonter cela aux principes révolutionnaires, mais
ces derniers n’ont pas apporté de révolutions, se sont inspiré de l’ancien
régime, et de la méfiance du Roi vis-à-vis du
parlement ordinaire.
Par conséquent, il faut remonter cette séparation à l’ancien
régime, car on remarque que le contentieux administratif était assuré soit par
les représentants du Roi, soit par le Roi lui-même. Il y avait donc une
confusion administration-juridiction. Les parlements ordinaires ont revendiqué
leur compétence pour connaitre les affaires de l’Etat, y compris en matière
financière.
Edit de Saint Germain, du
21 février 1641 :
- Condamne
l’interférence du parlement en matière administrative, c'est-à-dire interdit
aux parlementaires de connaitre les litiges administratifs.
Edit de Fontainebleau,
1661 :
- Interdiction au Parlement, de connaitre l’ensemble des
affaires concernant l’Etat.
2)
Le principe révolutionnaire de cette
séparation, et ses conséquences
L’origine des juridictions administratives, et de cette
séparation vient de la méfiance du Roi. Les révolutionnaires vont reprendre
cette méfiance royale, en réaffirmant les deux Edits.
La loi révolutionnaire d’organisation judiciaire des 16 et 24 aout
1790. Article 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et
demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
Décret du 16 fructidor An 3 : « défenses
itératives (répétée), sont faites aux tribunaux de connaitre des actes
administratifs
Par conséquent, une fois ce principe réaffirmé, il restait à l’administration à se doter d’un
juge en tant que tel. Cela va mettre plus de temps, puisqu’il faudra
attendre 1799 pour que Napoléon créé le Conseil d’Etat :
- Préparer
les projets de loi et de règlements.
- Résoudre
les litiges en matières administratives.
Dans chaque département, le Conseil des préfectures étant les ancêtres des tribunaux
administratifs.
Cependant, ils ne correspondaient pas à un véritable juge
indépendant de l’administration, et il faudra attendre la réforme la plus importante : 24 mai 1872, pour
que l’on passe d’un système de justice retenu à un système de justice
délégué :
- Avant cette loi, le CE ne rendait que des avis en matière
de contentieuse, ne tranchait pas les litiges, mais seulement soumis à
l’exécutif qui devait approuver ou non l’avis.
- Avec cette loi, le CE va
rendre des actes juridictionnels, lui permettant de trancher lui-même le
litige, sans s’en remettre à l’exécutif.
CE 13 décembre 1889, Cadot, ou le CE affirme que le refus du
Maire et du Conseil Municipal de faire droit à la réclamation de Mr Cadot, est
né un litige, dont il appartient au CE d’annuler le refus.
Cette loi marque la mise en place des juridictions
administratives.
Ø Conséquences :
Cela va provoquer un
engorgement du CE. Dans les années 1950, plus de 25 000 dossiers en
instance devant le CE.
Donc mise en place de réformes :
-
1953 : 30 septembre et 28 novembre :
- Qui
transforment les conseils de préfectures, en
tribunaux administratifs.
- Les
tribunaux administratifs reçoivent une compétence élargie en contentieux,
c'est-à-dire qu’ils deviennent les juges
de droit commun en matière administrative. Cela veut dire que dès
l’instant où il n’ya pas un texte qui
attribue la compétence à une autre juridiction, c’est le tribunal
administration qu’il faut saisir.
Cependant, à partir dès 1980, le CE a encore plus de
100 000 affaires en instance, il faut donc à nouveau désengorger le CE. Ce
qui va se faire en créant de nouvelles juridictions administratives :
- Les Cours administratives d’appel.
Loi du 31 décembre 1987, qui va s’appliquer qu’en 1989, distinctes en 5 cours,
qui vont récupérer un grand nombre de contentieux d’appels, soumis à l’origine
au CE.
Entre 1989 et 1995, l’essentiel du contentieux de l’excès de
pouvoir en appel, est transféré à ces Cours.
Cette réforme n’a
finalement pas suffit, il y a toujours un afflux de contentieux
administratif pour plusieurs raisons :
- Les
administrés sont de plus en plus procéduriers.
- Les textes
sont trop vite faits et mal faits
Pour améliorer le fonctionnement des juridictions
administratives, certes le législateur a voté la loi du 9 septembre 2002,
renforçant les moyens de la justice. En moyenne le contentieux progresse entre
5 et 7 % par an. Mais le législateur a trouver la parade, en mettant en place
pour de plus en plus de litiges, le
juge unique : le juge peut se prononcer seul sur un litige, par voie
d’ordonnance pour accélérer le cours de la justice.
- Cela concerne notamment le
contentieux fiscal pour les litiges mineurs.
(taxe d’habitation, foncière).
- Toutes
les demandes d’indemnités inférieures à 8000 euros.
- Pas
d’appel possible, seulement une cassation éventuelle.
3)
Le statut constitutionnel de la
juridiction administrative
Malgré le silence de la Constitution, qui ne parle que du
juge judiciaire, le juge constitutionnel a consacré l’existence même de la
juridiction administrative.
Deux décisions :
- 22
juillet 1980, qui pose le principe
d’indépendance de la juridiction administrative :
-
Seul le législateur est compétent pour créer ou pour supprimer une
juridiction administrative, mais il ne peut pas en revanche supprimer
l’ordre juridictionnel administratif, sans porter atteinte à son indépendance.
-
Le CC montre bien que ce principe d’indépendance implique que chacun des deux
ordres juridictionnels, judiciaires et administratifs, reçoit des
compétences propres du législateur.
- Décision
du 23 janvier 1987, Loi transférant au
juge judiciaire, de l’ensemble du contentieux concernant les décisions du
Conseil de la Concurrence.
- Le CC
autorise le législateur à transférer des compétences d’un bloc à un
autre, à condition que cela n’aboutisse pas à vider l’existence même de la
juridiction administrative et donc son indépendance.
Indépendance des
magistrats, mais rien de prévu pour le
CE, car l’indépendance entraine aussi l’inamovibilité. Donc compliqué,
puisqu’il n’y en a qu’une…..
Section 2 : L’organisation de l’ordre juridictionnel
administratif
I)
Les juridictions administratives
générales :
Il y a d’abord les tribunaux administratifs.
Ensuite les Cours administratives d’appel.
Enfin le Conseil d’Etat, qui a une triple compétence
en matière de contentieux :
- En 1er
et dernier ressort.
- Il est encore
juge d’appel.
- Il est
juge de cassation.
1) Les tribunaux administratifs
Ils sont issus des conseils des préfectures départementaux.
A partir de 1926, interdépartementaux.
Puis décret loi de 1953, devenu tribunaux administratifs,
avec compétence élargie.
38 tribunaux administratifs, dont 9 outre-mer.
Ils ont une compétence de droit commun :
- Acte
administratif des personnes morales de droit public (collectivité
territoriales, hôpitaux, universités).
- Acte
administratif pour les personnes morales de droit privée.
Lorsqu’il y a une
décision administrative prise par une autorité administrative, la compétence
revient en principe au juge administratif, sauf lorsqu’il s’agit d’actes
d’Etat civils, de personnes, et par conséquent il s’agit du juge civil (décès,
expropriation).
Le juge administratif
est aussi le juge de l’impôt car il connait les principaux impôts d’Etat et
locaux : TVA, impôt sur le revenu, sur les sociétés.
En matière de responsabilité administrative, il est aussi compétent, comme les dommages,
d’un dysfonctionnement fautif et ayant entrainé un préjudice.
Enfin, il connait
également une partie du contentieux électoral, en ce qui concerne la
régularité des élections municipales, ou cantonales.
Le juge administratif cherche si il est bien compétent, et
territorialement aussi, et si il ne l’est pas, il doit chercher le juge
compétent.
Le juge administratif est
compétent en ce qui concerne les actes de police administrative,
c'est-à-dire la règlementation mise en place au niveau territorial
(stationnement, circulation, affichage). Il va de même pour les marchés de
travaux publics.
2) Les Cours administratives d’appel
Elles sont chargées d’examiner les recours en appel contre
les jugements des tribunaux administratifs. Il s’agit de jeunes juridictions,
puisqu’elles n’ont été mise en place qu’en 1987, entrée en vigueur en 1989,
régies entièrement par le code de la justice administrative de 2001.
Il y a aujourd’hui 8 Cours administratives d’appel :
- 5 à
l’origine :
- Bordeaux
-
Lyon
-
Nancy
-
Nantes
-
Paris
- 3
nouvelles :
-
Marseille
-
Douai
-
Versailles.
L’organisation interne est calquée sur celle des tribunaux
administratifs :
- Chaque
Cours fonctionne en chambres.
La compétence de ces Cours s’est étendue entre 1989 et
1995 :
- Transfert des compétences du CE vers ces
Cours pour désencombrer leurs travaux.
- Pour réduire le délai de jugement,
préoccupation constante, ont été mis en place des contrats d’objectifs,
concernant la période 2008-2012, et ce contrat d’objectifs permet d’engager des
moyens en personnels (greffiers), et aussi en locaux. En contrepartie,
réduction des délais de jugement.
De nombreuses
compétences :
- Pour
statuer sur les appels formés contre les
jugements d’actes administratifs, en matière d’urbanisme, d’expropriation,
en matière fiscale, acte de la fonction publique (règlementaire ou individuel).
3) Le Conseil d’Etat
Le CE, mis en place en 1799.
Jusqu’en 2001, le CE était régi à part, par l’ordonnance du
31 juillet 1945. Et un décret d’organisation du 30 juillet 1963, modifié par un décret du 6 mars 2008.
Tout le fonctionnement est régi par le code des juridictions
administratives. EN pratique c’est le président d’assemblée du contentieux qui
préside le CE, mais souvent le vice président.
Le CE a deux fonctions :
- Conseiller le
Gouvernement
- Mission contentieuse
résiduelle, qui a un rôle d’unification de la jurisprudence administrative.
Réforme du 6 mars 2008, entrée au 1er septembre 2008. 3
points importants :
- Réorganisation de la section du contentieux et de
l’assemblée du contentieux.
- Réorganisation des formes administratives consultatives
(avis donné par le CE sur les projets de loi et de décret).
- Séparation des deux formations administratives qui sont
désormais clairement séparées.
Eléments de la
reformes :
Ø Section du
contentieux :
Elle est réduite en nombres, ramenée de 17 à 15 membres,
c'est-à-dire qu’elle a perdu 2 membres qui appartenait aux formations
administratives :
- 1
Président
- 3
Présidents adjoints
- 10
Président des sous sections, d’instruction et de jugement
- 1
rapporteur.
Désormais, ses membres sont en nombres inférieur par
rapport à l’assemblée du contentieux.
Lorsque les arrêts du CE sont rendus en section du
contentieux, cela veut dire que le CE doit trouver une solution d’ordre
technique :
- Arrêt
Lagrange, CE met en exergue l’erreur manifeste d’appréciation, encadrer le
pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Ø L’Assemblée du
contentieux :
Le nombre de Conseillers d’Etats, passe de 12 à 17, et qui
révèle un poids supérieur à la section précédente.
Elle ne siège plus en nombre paires, ce qui entrainait la
voix prépondérante du Présidente…mais en nombre impaires…
Elle statue pour une solution nouvelle :
- Loi
Nicolo…que devront suivre les autres juridictions. Ce sont donc des arrêts de
principes.
Composition :
- 1 Vice
président du CE
- 1 Président de la section du
contentieuse
- 6
présidents
- 3
présidents adjoints de la section du contentieux
- 4 autres
présidents de sous sections.
- 1
rapporteur
- 1
Président de l’association.
Ø Réorganisation des
formes administratives consultatives
Lorsque le Gouvernement demande au CE d’examiner un projet
de loi ou de décret.
Il y a création d’une nouvelle section administrative, appelée section de l’administration,
qui s’ajoute aux 5 autres sections
administratives, mais avec des compétences spécialisées, comme :
- Les finances
- L’intérieur
- Des travaux publics,
- Des questions sociales
- Du rapport et des études :
elle publie des études, avec un pouvoir d’injonction
L’organisation interne des sections administratives, est
calquée sur celle du contentieux.
Ø Séparation des deux
formations administratives qui sont désormais clairement séparées.
Les membres du CE, peuvent appartenir à la fois, à des formations administratives, et à la
formation contentieuse. Certains n’appartiennent qu’à une catégorie,
d’autres changent.
Le décret du mars 2008,
Art R122-21, du code de la justice administration : Le décret prévoit que
les membres du CE ayant participé à la délibération d’un acte pris après avis
du CE, ne peuvent pas participer à une formation contentieuse, statuant sur un
recours dirigé contre cet acte.
En pratique, les magistrats s’interdisaient eux-mêmes
auparavant.
Une liste des membres ayant participé à la délibération de
l’avis peut être communiquée.
En ce qui concerne
les compétences contentieuses, Le CE a une triple compétence contentieuse, +
une compétence d’avis contentieux :
- Il est compétent en 1er et
dernier ressors, il statue souverainement, ce sont des compétences
d’attribution :
-
Cela concerne une partie du contentieux électoral
-
Contentieux du parlement Européen
-
Vis-à-vis des demandes d’annulation, vis-à-vis des décrets du Président de la
République, ou du 1er ministre
-
Vis-à-vis des recours contre les décisions administratives prises par des
organismes collégiaux à compétences nationales, comme la CNIL.
- En Appel, il a gardé des compétences réduites, comme les
élections cantonales. Cette compétence d’Appel permet au CE de rejuger le fond
du litige lui-même.
- Il est juge de cassation pour examiner les
arrêts rendus par les Cours administratives d’appel, et les décisions par les juridictions
administratives spéciales (Cours des comptes…).
En aucun cas, le juge de
cassation ne rejuge le litige, il regarde seulement la bonne application de la
règle de droit par le juge du fond (CAA ou juridictions spécialisées).
La loi du 31 décembre 1987, a mis en place la possibilité au CE de poser des question
de droit nouvel, en laissant au CE 3 mois pour rendre un avis contentieux,
publié au JO, avis qui ne s’impose pas :
Cela permet de réduire les délais de jugement, et les
recours contentieux.
II)
Les juridictions administratives
spécialisées
Il y en a une cinquantaine, mais le CE n’en recense qu’une
vingtaine, qui sont très variées. Ces juridictions traitent un contentieux
particulier, c'est-à-dire dans un domaine précis :
- Le
domaine financier, CRC 1807, qui traite les comptes des comptables.
- Lorsque
certains conseil ou organismes se réunissent en commissions
disciplinaire : Sanctionner Etudiant en Enseignant.
- Même
chose pour les ordres professionnels, des médecins par exemples, qui se
réunissent (appel puis cassation éventuel).
ü Conclusion du Chapitre 1 :
Il y a eu une
réorganisation de l’ordre juridictionnel administratif, grâce à la mise en place
des Cours Administratives d’appel, qui s’est fait en symétrie à l’ordre
juridictionnel judiciaire.
Ce n’est pas tellement une
question institutionnelle qui se pose en matière de juridiction administratives
(supprimer ou pas), mais davantage une réorganisation interne, dans un but
constant d’accélérer le cours de la justice, améliorer les règles de bonne
administration de la justice, notamment en développant le juge unique, ce
qui est le cas pour une partie du contentieux fiscal (mineur).
Les juridictions
administratives servent aussi l’intérêt général, grâce au recours pour excès de
pouvoir, lorsque le juge annule un acte administratif.
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