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Ce principe exprime
l’idée que l’action des autorités
publiques n’est pas libre, n’est pas discrétionnaire mais qu’elle est
subordonnée au respect d’un certain nombre de règles qui habilitent à agir les
autorités publiques, qui détermine les procédures à suivre et qui définissent
les droits auxquelles les administrés peuvent prétendre dans leur relation avec
l’administration. L’action administrative est encadrée par le droit.
Cette idée est au cœur même du droit administratif.
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Cette idée ne s’est pas
imposée sans difficulté. On a admis très tôt que s’il y avait un droit où la
règle de droit à l’administration, cela ne pouvait pas être n’importe quelle
règle de droit.
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Même dans la soumission
de l’administration à la règle de droit, il a souvent existé des zones de
non-droit à l’égard duquel le droit n’a pas de prise. Il reste encore des
hypothèses où l’administration échappe à l’application du droit ou au contrôle
du juge (théorie des actes de
gouvernement, théorie des mesures d’ordre intérieur….).
Ø Pour
justifier cette soumission de l’administration au droit, Prospère Veil explique qu’elle
tient de l’ordre du miracle car l’administration c’est l’Etat et
l’Etat détient tous les attributs de la souveraineté et c’est par une sorte de processus
d’autolimitation que l’Etat a accepté de se soumettre au droit.
On distingue deux temps dans l’évolution de l’Etat : l’Etat
de police et l’Etat de droit.
- Dans
un Etat de droit, le pouvoir ne peut user que des moyens d’action autorisés
par l’ordre juridique. La puissance de l’Etat est convertie en compétences.
A la différence de l’Etat de police où il y a du droit, l’Etat produit du
droit donc c’est une société de droit mais ce droit est au service de
l’Etat. L’Etat de droit implique un certain nombre de caractéristiques qui
vont le distinguer de l’Etat de police : Elles sont de deux ordres :
1) Principe
d’extranéité des règles applicables à l’administration (ce n’est pas l’administration qui produit
les règles qu’on lui applique mais ces règles émanent d’autorités extérieures
au pouvoir exécutif et surtout d’institutions qui ont une légitimité politique
supérieure à l’administration).
Ce principe aujourd’hui a pris une grande
dimension car la règle de droit provient non seulement de la loi mais aussi de
la constitution, des traités internationaux, de la jurisprudence des cours
européennes constitutionnelles de sorte que ce n’est plus l’administration qui
produit seul le droit que l’on applique à l’administration.
2) Juridicisation
des rapports entre l’administration et les administrés.
Ceux-ci disposent de voies de droit, de possibilités d’action en justice pour
obtenir la sanction des abus commis par les autorités administratives.
Quand ces deux éléments sont réunis on
peut parler d’Etat de droit.
v L’une des questions que
se pose la doctrine est de savoir comment on passe de l’Etat de police à l’Etat
de droit ?
Les
juristes ont plusieurs explications qui ont le défaut d’être essentiellement
juridiques :
- Thèse allemande reprise en France par Carré de Malberg
qui met en exergue l’idée de l’autolimitation de l’Etat.
- Limitation
extérieure à l’Etat avec
deux explications : l’une fondée sur le droit naturel et
les droits de l’homme et une autre explication qui nous dit que si
l’Etat se soumet au droit c’est sous la contrainte ou la pression de la conscience sociale.
v Ces explications sont incomplètes car elles ne situent pas
le droit dans les évolutions économiques et sociales.
L’explication de l’Etat de droit tient à deux éléments : le
contexte économique du 18ème et 20ème : l’avènement
du capitalisme et l’émergence de l’idéal démocratique.
- L’administration
est soumise au droit, c’est un fait politique avant d’être un fait juridique. Cette
soumission se fait dans le cadre de la présentation faite par Kelsen.
Il nous dit que le droit repose sur une sorte de hiérarchie des normes, une structure
pyramidale, liée à la formation du droit par degrés. En définitive, l’acte administratif à la base de la
pyramide va tirer sa validité de la loi. C’est parce qu’il est adopté selon
la procédure adoptée par la loi que l’acte administratif est juridiquement
valide. La loi tire elle-même sa
validité de la constitution. L’intérêt de cette construction est qu’elle
crée une articulation
entre toutes les normes juridiques et place le droit administratif
dans cette structure hiérarchique du droit comme étant une des normes
subalternes qui devra respecter toutes les autres normes.
- En droit Français on a longtemps retenu qu’une conception
partielle du droit car le droit administratif a longtemps été
animé par le légicentrisme c'est-à-dire que
le droit trouve sa source
essentiellement dans la loi. Pendant longtemps la théorie de l’Etat de
droit en France a été une théorie de l’Etat légal. D’où l’idée de principe de
légalité.
- On
sait aujourd’hui que ce n’est plus le
cas (constitution 1958, décision du Conseil
constitutionnel de 1971, construction UE, relations internationales…). On
assiste maintenant à une diversification
des sources administratives. Il faudrait parler aujourd’hui de principe de
juridicité. Le législateur ne s’est pas vraiment intéressé à
l’action administrative.
v Pendant
toute la première moitié du 20ème, le principe de légalité a signifié que pour l’essentiel
l’administration était soumise aux principes jurisprudentiels que dégageait
le Conseil d’Etat.
v L’intérêt
de ce système tenait aussi qu’en droit administratif on a développé une voie de
droit d’une nature particulière, un contentieux d’une nature particulière qu’on
appelle le contentieux de l’excès de pouvoir.
On dit que c’est un contentieux objectif car on ne soulève pas des
questions tenant à des droits subjectifs mais que des questions de légalité. Et
ce recours pour excès de pouvoir a permis au plan procédural d’affirmer le
principe de légalité et d’affirmer l’idée d’une soumission de l’administration
au droit.
SOUS-TITRE
1 : LES NORMES INVOCABLES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
Pendant
longtemps il n’était possible d’invoquer devant le JA que des normes tirées de
la loi ou de la propre jurisprudence du CE. Les AA étaient soumis
aux règles de droit interne.
Aujourd’hui,
grande évolution car en raison des développements de la construction
européenne, le droit national s’est enrichi d’une multitude de normes
internationales ou européennes. Leur invocation pose au justiciable et au JA
des problèmes.
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