mercredi 5 octobre 2016

LE PRINCIPE DE LEGALITE, LES NORMES INVOCABLES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF


·        Ce principe exprime l’idée que l’action des autorités publiques n’est pas libre, n’est pas discrétionnaire mais qu’elle est subordonnée au respect d’un certain nombre de règles qui habilitent à agir les autorités publiques, qui détermine les procédures à suivre et qui définissent les droits auxquelles les administrés peuvent prétendre dans leur relation avec l’administration. L’action administrative est encadrée par le droit. Cette idée est au cœur même du droit administratif.

·        Cette idée ne s’est pas imposée sans difficulté. On a admis très tôt que s’il y avait un droit où la règle de droit à l’administration, cela ne pouvait pas être n’importe quelle règle de droit.


·        Même dans la soumission de l’administration à la règle de droit, il a souvent existé des zones de non-droit à l’égard duquel le droit n’a pas de prise. Il reste encore des hypothèses où l’administration échappe à l’application du droit ou au contrôle du juge (théorie des actes de gouvernement, théorie des mesures d’ordre intérieur….).

Ø  Pour justifier cette soumission de l’administration au droit, Prospère Veil explique qu’elle tient de l’ordre du miracle car l’administration c’est l’Etat et l’Etat détient tous les attributs de la souveraineté et c’est par une sorte de processus d’autolimitation que l’Etat a accepté de se soumettre au droit. On distingue deux temps dans l’évolution de l’Etat : l’Etat de police et l’Etat de droit.

-      Dans un Etat de droit, le pouvoir ne peut user que des moyens d’action autorisés par l’ordre juridique. La puissance de l’Etat est convertie en compétences. A la différence de l’Etat de police où il y a du droit, l’Etat produit du droit donc c’est une société de droit mais ce droit est au service de l’Etat. L’Etat de droit implique un certain nombre de caractéristiques qui vont le distinguer de l’Etat de police : Elles sont de deux ordres :

1)     Principe d’extranéité des règles applicables à l’administration (ce n’est pas l’administration qui produit les règles qu’on lui applique mais ces règles émanent d’autorités extérieures au pouvoir exécutif et surtout d’institutions qui ont une légitimité politique supérieure à l’administration).

Ce principe aujourd’hui a pris une grande dimension car la règle de droit provient non seulement de la loi mais aussi de la constitution, des traités internationaux, de la jurisprudence des cours européennes constitutionnelles de sorte que ce n’est plus l’administration qui produit seul le droit que l’on applique à l’administration.

2)     Juridicisation des rapports entre l’administration et les administrés. Ceux-ci disposent de voies de droit, de possibilités d’action en justice pour obtenir la sanction des abus commis par les autorités administratives.
Quand ces deux éléments sont réunis on peut parler d’Etat de droit.
v L’une des questions que se pose la doctrine est de savoir comment on passe de l’Etat de police à l’Etat de droit ?
Les juristes ont plusieurs explications qui ont le défaut d’être essentiellement juridiques :
-      Thèse allemande reprise en France par Carré de Malberg qui met en exergue l’idée de l’autolimitation de l’Etat.

-      Limitation extérieure à l’Etat avec deux explications : l’une fondée sur le droit naturel et les droits de l’homme et une autre explication qui nous dit que si l’Etat se soumet au droit c’est sous la contrainte ou la pression de la conscience sociale.


v Ces explications sont incomplètes car elles ne situent pas le droit dans les évolutions économiques et sociales. L’explication de l’Etat de droit tient à deux éléments : le contexte économique du 18ème et 20ème : l’avènement du capitalisme et l’émergence de l’idéal démocratique.

-      L’administration est soumise au droit, c’est un fait politique avant d’être un fait juridique. Cette soumission se fait dans le cadre de la présentation faite par Kelsen. Il nous dit que le droit repose sur une sorte de hiérarchie des normes, une structure pyramidale, liée à la formation du droit par degrés. En définitive, l’acte administratif à la base de la pyramide va tirer sa validité de la loi. C’est parce qu’il est adopté selon la procédure adoptée par la loi que l’acte administratif est juridiquement valide. La loi tire elle-même sa validité de la constitution. L’intérêt de cette construction est qu’elle crée une articulation entre toutes les normes juridiques et place le droit administratif dans cette structure hiérarchique du droit comme étant une des normes subalternes qui devra respecter toutes les autres normes.

-      En droit Français on a longtemps retenu qu’une conception partielle du droit car le droit administratif a longtemps été animé par le légicentrisme c'est-à-dire que le droit trouve sa source essentiellement dans la loi. Pendant longtemps la théorie de l’Etat de droit en France a été une théorie de l’Etat légal. D’où l’idée de principe de légalité.

-      On sait aujourd’hui que ce n’est plus le cas (constitution 1958, décision du Conseil constitutionnel de 1971, construction UE, relations internationales…). On assiste maintenant à une diversification des sources administratives. Il faudrait parler aujourd’hui de principe de juridicité. Le législateur ne s’est pas vraiment intéressé à l’action administrative.


v Pendant toute la première moitié du 20ème, le principe de légalité a signifié que pour l’essentiel l’administration était soumise aux principes jurisprudentiels que dégageait le Conseil d’Etat.

v L’intérêt de ce système tenait aussi qu’en droit administratif on a développé une voie de droit d’une nature particulière, un contentieux d’une nature particulière qu’on appelle le contentieux de l’excès de pouvoir. On dit que c’est un contentieux objectif car on ne soulève pas des questions tenant à des droits subjectifs mais que des questions de légalité. Et ce recours pour excès de pouvoir a permis au plan procédural d’affirmer le principe de légalité et d’affirmer l’idée d’une soumission de l’administration au droit.

SOUS-TITRE 1 : LES NORMES INVOCABLES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

Pendant longtemps il n’était possible d’invoquer devant le JA que des normes tirées de la loi ou de la propre jurisprudence du CE. Les AA étaient soumis aux règles de droit interne.

Aujourd’hui, grande évolution car en raison des développements de la construction européenne, le droit national s’est enrichi d’une multitude de normes internationales ou européennes. Leur invocation pose au justiciable et au JA des problèmes. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire